I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.122. (Abrogé).
1999, c. 86, a. 85; 2001, c. 7, a. 169; 2002, c. 40, a. 201; 2006, c. 36, a. 188; 2009, c. 15, a. 301; 2010, c. 5, a. 158.
1029.8.36.122. Lorsque, dans un exercice financier, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, une société de personnes paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale, visée au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.115, qui a été prise en considération aux fins de calculer le salaire admissible, attribué à un exercice financier donné se terminant dans une année d’imposition donnée, que la société de personnes a versé à un particulier et à l’égard duquel un contribuable membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier donné est réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.117 pour l’année d’imposition donnée, le contribuable est réputé, s’il remplit les conditions mentionnées au troisième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent, sur le montant visé au deuxième alinéa, du montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.8.36.117 à l’égard de ce salaire admissible si, à la fois:
a)  tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement réduisait, pour l’exercice financier donné, l’ensemble déterminé en vertu de ce sous-paragraphe ii;
b)  la proportion convenue, à l’égard du contribuable pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence correspond à l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.8.36.117 à l’égard de ce salaire admissible, si la proportion convenue, à l’égard du contribuable pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement;
b)  tout montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant payé par la société de personnes à titre de remboursement de cette aide, si la proportion convenue, à l’égard du contribuable pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement.
Les conditions auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  le contribuable joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement;
b)  le contribuable est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier du remboursement.
1999, c. 86, a. 85; 2001, c. 7, a. 169; 2002, c. 40, a. 201; 2006, c. 36, a. 188; 2009, c. 15, a. 301.
1029.8.36.122. Lorsque, dans un exercice financier, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, une société de personnes paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale, visée au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.115, qui a été prise en considération aux fins de calculer le salaire admissible, attribué à un exercice financier donné se terminant dans une année d’imposition donnée, que la société de personnes a versé à un particulier et à l’égard duquel un contribuable membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier donné est réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.117 pour l’année d’imposition donnée, le contribuable est réputé, s’il remplit les conditions mentionnées au troisième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent, sur le montant visé au deuxième alinéa, du montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.8.36.117 à l’égard de ce salaire admissible si, à la fois :
a)  tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement réduisait, pour l’exercice financier donné, l’ensemble déterminé en vertu de ce sous-paragraphe ii ;
b)  la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence correspond à l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.8.36.117 à l’égard de ce salaire admissible, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ;
b)  tout montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant payé par la société de personnes à titre de remboursement de cette aide, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
Les conditions auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes :
a)  le contribuable joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement ;
b)  le contribuable est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier du remboursement.
1999, c. 86, a. 85; 2001, c. 7, a. 169; 2002, c. 40, a. 201; 2006, c. 36, a. 188.
1029.8.36.122. Lorsque, dans un exercice financier, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, une société de personnes paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale, visée au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.115, qui a été prise en considération aux fins de calculer le salaire admissible, attribué à un exercice financier donné se terminant dans une année d’imposition donnée, que la société de personnes a versé à un particulier et à l’égard duquel un contribuable membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier donné est réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.117 pour l’année d’imposition donnée, le contribuable est réputé, s’il remplit les conditions mentionnées au troisième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent, sur le montant visé au deuxième alinéa, du montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.8.36.117 à l’égard de ce salaire admissible si, à la fois :
a)  tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement avait réduit, pour l’exercice financier donné, l’ensemble déterminé en vertu de ce sous-paragraphe ii ;
b)  la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné avait été la même que sa part pour l’exercice financier du remboursement.
Le montant auquel réfère le premier alinéa correspond à l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.8.36.117 à l’égard de ce salaire admissible, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné avait été la même que sa part pour l’exercice financier du remboursement ;
b)  tout montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant payé par la société de personnes à titre de remboursement de cette aide, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné avait été la même que sa part pour l’exercice financier du remboursement.
Les conditions auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes :
a)  le contribuable joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement ;
b)  le contribuable est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier du remboursement.
1999, c. 86, a. 85; 2001, c. 7, a. 169; 2002, c. 40, a. 201.