I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.99. Le montant auquel le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.95 fait référence est égal à l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants:
a)  le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie, établie en vertu du deuxième alinéa de cet article, de la production admissible d’éthanol d’une société admissible pour un mois donné de l’année d’imposition et que la société admissible a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition;
b)  le montant de tout bénéfice ou de tout avantage, que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie, établie en vertu du deuxième alinéa de cet article, de la production admissible d’éthanol d’une société admissible pour un mois donné de l’année d’imposition, qui n’est pas un bénéfice ou un avantage que l’on peut raisonnablement attribuer à l’exercice de cette activité, et qui est un bénéfice ou un avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable pour l’année d’imposition à la société admissible, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière.
2006, c. 36, a. 147; 2011, c. 34, a. 84; 2019, c. 14, a. 337.
1029.8.36.0.99. Le montant auquel le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.95 fait référence est égal à l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants:
a)  le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie, établie en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de cet article, de la production admissible d’éthanol d’une société admissible pour un mois donné de l’année d’imposition et que la société admissible a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition;
b)  le montant de tout bénéfice ou de tout avantage, que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie, établie en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de cet article, de la production admissible d’éthanol d’une société admissible pour un mois donné de l’année d’imposition, qui n’est pas un bénéfice ou un avantage que l’on peut raisonnablement attribuer à l’exercice de cette activité, et qui est un bénéfice ou un avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable pour l’année d’imposition à la société admissible, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière.
2006, c. 36, a. 147; 2011, c. 34, a. 84.
1029.8.36.0.99. Le montant auquel le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.95 fait référence est égal à l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants :
a)  le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, que l’on peut raisonnablement attribuer à l’une des parties, établies en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de cet article, de la production admissible d’éthanol de la société admissible, pour l’année d’imposition, et que la société admissible a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition ;
b)  le montant de tout bénéfice ou de tout avantage, que l’on peut raisonnablement attribuer à l’une des parties, établies en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de cet article, de la production admissible d’éthanol de la société admissible, pour l’année d’imposition, qui n’est pas un bénéfice ou un avantage que l’on peut raisonnablement attribuer à l’exercice de cette activité, et qui est un bénéfice ou un avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable pour l’année d’imposition à la société admissible, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière.
2006, c. 36, a. 147.