I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.98. (Abrogé).
2006, c. 36, a. 147; 2011, c. 34, a. 83.
1029.8.36.0.98. Pour l’application du sous-paragraphe iii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.95, le solde du plafond cumulatif de production d’éthanol de la société admissible, pour l’année d’imposition, correspond :
a)  lorsque la société admissible est membre d’un groupe associé dans l’année d’imposition, au nombre de litres attribué pour l’année d’imposition à la société admissible conformément à l’entente visée au deuxième alinéa ou, en l’absence d’une telle entente, à zéro ou au nombre de litres, établi en tenant compte des règles prévues au deuxième alinéa, que le ministre lui attribue, le cas échéant, pour l’année d’imposition ;
b)  dans le cas contraire, à l’excédent de 1,2 milliard de litres sur le total des nombres de litres dont chacun correspond au nombre de litres déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.95 :
i.  soit à l’égard de la société admissible ou d’une autre société à laquelle elle est associée dans l’année d’imposition, pour un mois d’une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition ;
ii.  soit à l’égard d’une société qui a été associée à une société visée au sous-paragraphe i pour la dernière fois dans une année d’imposition donnée qui est antérieure à l’année d’imposition, pour un mois de l’année d’imposition donnée ou d’une année d’imposition antérieure.
L’entente à laquelle le paragraphe a du premier alinéa fait référence est celle en vertu de laquelle toutes les sociétés admissibles qui sont membres du groupe associé dans l’année d’imposition attribuent à l’une ou plusieurs d’entre elles, pour l’application du présent article, un nombre de litres ; à cet effet, le nombre total des litres ainsi attribué pour l’année d’imposition ne doit pas être supérieur à l’excédent de 1,2 milliard de litres sur le total des nombres de litres dont chacun correspond au nombre de litres déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.95 :
a)  soit à l’égard d’une société admissible membre de ce groupe associé ou d’une autre société qui n’est pas membre de ce groupe associé mais à laquelle une société admissible membre de ce groupe associé est associée dans l’année d’imposition, pour un mois d’une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition ;
b)  soit à l’égard d’une société qui a été associée à une société visée au paragraphe a pour la dernière fois dans une année d’imposition donnée qui est antérieure à l’année d’imposition, pour un mois de l’année d’imposition donnée ou d’une année d’imposition antérieure.
Lorsque, au cours d’une année d’imposition donnée, la totalité ou une partie de la production admissible d’éthanol d’une société, pour une année d’imposition antérieure, est vendue à une personne ou à une société de personnes qui n’est pas titulaire d’un permis d’agent-percepteur délivré en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1) ou cesse d’être raisonnablement considérée comme devant être vendue subséquemment à un tel titulaire, le nombre de litres déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.95, à l’égard de la société, pour un mois de cette année d’imposition antérieure doit, pour l’application du présent article à l’année d’imposition donnée et aux années d’imposition subséquentes, être établi en supposant que cet événement est survenu au cours de cette année d’imposition antérieure et que la société a vendu sa production admissible d’éthanol pour cette année d’imposition antérieure dans l’ordre où elle l’a réalisée.
2006, c. 36, a. 147.