I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.97. (Abrogé).
2006, c. 36, a. 147; 2011, c. 34, a. 83.
1029.8.36.0.97. Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.95, le plafond annuel de production d’éthanol de la société admissible, pour l’année d’imposition, correspond :
a)  lorsque la société admissible est membre d’un groupe associé dans l’année d’imposition, au nombre de litres le moins élevé parmi les suivants :
i.  le nombre de litres qui, en l’absence du présent paragraphe, serait établi pour l’année d’imposition à l’égard de la société admissible en vertu du présent alinéa ;
ii.  le nombre de litres attribué pour l’année d’imposition à la société admissible conformément à l’entente visée au deuxième alinéa ou, en l’absence d’une telle entente, zéro ou le nombre de litres, établi en tenant compte des règles prévues au deuxième alinéa, que le ministre lui attribue, le cas échéant, pour l’année d’imposition ;
b)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas et que l’année d’imposition de la société admissible comprend soit moins de 365 jours, soit le premier ou le dernier jour de sa période d’admissibilité, à la proportion de 126 millions de litres représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont compris dans la période d’admissibilité de la société admissible et le plus élevé de 365 et du nombre de jours de l’année d’imposition ;
c)  dans les autres cas, à 126 millions de litres.
L’entente à laquelle le sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa fait référence est celle en vertu de laquelle toutes les sociétés admissibles qui sont membres du groupe associé dans l’année d’imposition attribuent à l’une ou plusieurs d’entre elles, pour l’application du présent article, un nombre de litres ; à cet effet, le nombre total des litres ainsi attribué pour l’année d’imposition ne doit pas être supérieur au nombre de litres le plus élevé parmi ceux qui, en l’absence de ce paragraphe a, seraient établis pour l’année d’imposition à l’égard de chacune de ces sociétés admissibles en vertu du premier alinéa.
2006, c. 36, a. 147.