I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.96. Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.95, le plafond mensuel de production d’éthanol d’une société admissible, pour un mois donné d’une année d’imposition, correspond:
a)  lorsque la société admissible est membre d’un groupe associé dans l’année, au nombre de litres attribué pour le mois donné à la société admissible conformément à l’entente visée au deuxième alinéa ou, en l’absence d’une telle entente, à zéro ou au nombre de litres, établi en tenant compte des règles prévues au deuxième alinéa, que le ministre lui attribue, le cas échéant, pour le mois donné;
b)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas, au nombre de litres obtenu en multipliant 821 917 par le nombre de jours compris dans le mois donné.
L’entente à laquelle le paragraphe a du premier alinéa fait référence est celle en vertu de laquelle toutes les sociétés admissibles qui sont membres du groupe associé dans l’année attribuent à l’une ou plusieurs d’entre elles, pour l’application du présent article, un nombre de litres; à cet effet, le nombre total des litres ainsi attribué pour le mois donné ne doit pas être supérieur au nombre de litres déterminé en vertu du paragraphe b du premier alinéa pour le mois donné.
Pour l’application du présent article, lorsque le mois donné d’une année d’imposition comprend le 31 mars 2023 et ne se termine pas à cette date, le paragraphe b du premier alinéa doit se lire en y insérant, à la fin, «qui sont antérieurs au 1er avril 2023».
2006, c. 36, a. 147; 2011, c. 34, a. 82; 2019, c. 14, a. 335.
1029.8.36.0.96. Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.95, le plafond mensuel de production d’éthanol d’une société admissible, pour un mois donné d’une année d’imposition, correspond:
a)  lorsque la société admissible est membre d’un groupe associé dans l’année, au nombre de litres attribué pour le mois donné à la société admissible conformément à l’entente visée au deuxième alinéa ou, en l’absence d’une telle entente, à zéro ou au nombre de litres, établi en tenant compte des règles prévues au deuxième alinéa, que le ministre lui attribue, le cas échéant, pour le mois donné;
b)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas, au nombre de litres obtenu en multipliant 345 205 par le nombre de jours compris dans le mois donné.
L’entente à laquelle le paragraphe a du premier alinéa fait référence est celle en vertu de laquelle toutes les sociétés admissibles qui sont membres du groupe associé dans l’année attribuent à l’une ou plusieurs d’entre elles, pour l’application du présent article, un nombre de litres; à cet effet, le nombre total des litres ainsi attribué pour le mois donné ne doit pas être supérieur au nombre de litres déterminé en vertu du paragraphe b du premier alinéa pour le mois donné.
2006, c. 36, a. 147; 2011, c. 34, a. 82.
1029.8.36.0.96. Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.95, le solde de la limite cumulative du crédit de la société admissible, pour l’année d’imposition, est égal :
a)  lorsque la société admissible est membre d’un groupe associé dans l’année d’imposition, au montant attribué pour l’année d’imposition à la société admissible conformément à l’entente visée au deuxième alinéa ou, en l’absence d’une telle entente, à zéro ou au montant, établi en tenant compte des règles prévues au deuxième alinéa, que le ministre lui attribue, le cas échéant, pour l’année d’imposition ;
b)  dans le cas contraire, à l’excédent du montant obtenu en multipliant 0,152 $ par le moindre de 1,2 milliard de litres et du total des nombres de litres dont chacun correspond à la capacité nominale totale de l’usine au Québec d’une société visée au sous-paragraphe i où celle-ci produit de l’éthanol admissible, établie pour sa période d’admissibilité, ou à celle de l’usine au Québec d’une société visée au sous-paragraphe ii où celle-ci produit de l’éthanol admissible, établie pour la partie de sa période d’admissibilité qui se termine à la fin de l’année d’imposition donnée visée à ce sous-paragraphe ii, sur l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’une société visée au sous-paragraphe i doit payer en vertu de la partie III.10.1.9 pour l’année d’imposition ou une année d’imposition antérieure ou qu’une société visée au sous-paragraphe ii doit payer en vertu de cette partie III.10.1.9 pour l’année d’imposition donnée visée à ce sous-paragraphe ii ou une année d’imposition antérieure, de l’ensemble des montants dont chacun est :
i.  soit un montant que la société admissible ou une autre société à laquelle elle est associée dans l’année d’imposition est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.95 pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition ou de l’article 1029.8.36.0.101 pour l’année d’imposition ou une année d’imposition antérieure ;
ii.  soit un montant qu’une société qui a été associée à une société visée au sous-paragraphe i pour la dernière fois dans une année d’imposition donnée qui est antérieure à l’année d’imposition est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.95 et 1029.8.36.0.101 pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure.
L’entente à laquelle le paragraphe a du premier alinéa fait référence est celle en vertu de laquelle toutes les sociétés admissibles qui sont membres du groupe associé dans l’année d’imposition attribuent à l’une ou plusieurs d’entre elles, pour l’application du présent article, un ou plusieurs montants dont le total n’est pas supérieur à l’excédent du montant obtenu en multipliant 0,152 $ par le moindre de 1,2 milliard de litres et du total des nombres de litres dont chacun correspond à la capacité nominale totale de l’usine au Québec d’une société visée au paragraphe a où celle-ci produit de l’éthanol admissible, établie pour sa période d’admissibilité, ou à celle de l’usine au Québec d’une société visée au paragraphe b où celle-ci produit de l’éthanol admissible, établie pour la partie de sa période d’admissibilité qui se termine à la fin de l’année d’imposition donnée visée à ce paragraphe b, sur l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’une société visée au paragraphe a doit payer en vertu de la partie III.10.1.9 pour l’année d’imposition ou une année d’imposition antérieure ou qu’une société visée au paragraphe b doit payer en vertu de cette partie III.10.1.9 pour l’année d’imposition donnée visée à ce paragraphe b ou une année d’imposition antérieure, de l’ensemble des montants dont chacun est :
a)  soit un montant qu’une société admissible membre de ce groupe associé ou une autre société qui n’est pas membre de ce groupe associé mais à laquelle une société admissible membre de ce groupe associé est associée dans l’année d’imposition est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.95 pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition ou de l’article 1029.8.36.0.101 pour l’année d’imposition ou une année d’imposition antérieure ;
b)  soit un montant qu’une société qui a été associée à une société visée au paragraphe a pour la dernière fois dans une année d’imposition donnée qui est antérieure à l’année d’imposition est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.95 et 1029.8.36.0.101 pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure.
2006, c. 36, a. 147.