I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.94. Dans la présente section, l’expression:
«chargement d’éthanol admissible» d’une société admissible à l’égard d’un mois donné désigne un chargement constitué d’un nombre de litres d’éthanol admissible que la société admissible produit au Québec, après le 17 mars 2011 et avant le 1er avril 2023, qui est vendu au Québec, au cours de cette période, à un titulaire d’un permis d’agent-percepteur délivré en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1), appelé «acquéreur» dans le paragraphe b du deuxième alinéa, qui en prend possession au cours du mois donné et avant le 1er avril 2023, et qui est destiné au Québec;
«éthanol admissible» désigne l’alcool éthylique de formule chimique C2H5OH produit à partir de matières renouvelables afin d’être vendu soit comme produit devant être mélangé directement à de l’essence, soit pour servir d’intrant à la reformulation des essences ou à la fabrication d’éthyle tertio butyle éther, autre que de l’éthanol cellulosique admissible;
«éthanol cellulosique admissible» a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.103;
«groupe associé» dans une année d’imposition désigne l’ensemble des sociétés qui remplissent les conditions suivantes:
a)  elles sont associées entre elles dans l’année d’imposition;
b)  chacune d’elles est une société admissible pour l’année d’imposition;
«mois» désigne, dans le cas où une année d’imposition débute à un quantième d’un mois de calendrier qui n’est pas le premier de ce mois, toute période qui débute à ce quantième dans un mois de calendrier couvert par cette année d’imposition, autre que le mois au cours duquel se termine l’année, et qui se termine au quantième immédiatement antérieur à ce quantième dans le mois de calendrier qui suit ce mois ou, pour le mois au cours duquel se termine l’année d’imposition, le quantième où se termine cette année et, lorsque le quantième immédiatement antérieur n’existe pas dans le mois suivant, ce quantième est le dernier de ce mois;
«production admissible d’éthanol» d’une société admissible pour un mois donné désigne le nombre de litres d’éthanol que représente l’ensemble des chargements d’éthanol admissible de la société admissible pour le mois donné;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec où elle exploite une entreprise de production d’éthanol admissible et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
«unité de production d’éthanol» d’une société admissible désigne un ensemble de biens que la société admissible utilise afin de produire au Québec de l’éthanol admissible ou de l’éthanol cellulosique admissible, selon le cas.
Pour l’application de la définition de l’expression «chargement d’éthanol admissible» prévue au premier alinéa, un chargement d’éthanol est destiné au Québec seulement si, selon le cas:
a)  lorsque la livraison du chargement est faite par la société admissible, la livraison et la prise de possession de ce chargement ont lieu au Québec;
b)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas, le manifeste délivré à l’acquéreur lors de la prise de possession du chargement indique que son lieu de livraison est situé au Québec.
2006, c. 36, a. 147; 2011, c. 34, a. 79; 2017, c. 29, a. 181; 2019, c. 14, a. 333.
1029.8.36.0.94. Dans la présente section, l’expression:
«chargement d’éthanol admissible» d’une société admissible à l’égard d’un mois donné désigne un chargement constitué d’un nombre de litres d’éthanol admissible que la société admissible produit au Québec, après le 17 mars 2011, qui est vendu au Québec, après cette date et au cours de sa période d’admissibilité, à un titulaire d’un permis d’agent-percepteur délivré en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1), appelé «acquéreur» dans le présent article, qui en prend possession au cours du mois donné ou, dans le cas où le mois donné se termine après la fin de sa période d’admissibilité, au cours de la partie de ce mois donné qui est compris dans sa période d’admissibilité, et qui est destiné au Québec;
«éthanol admissible» désigne l’alcool éthylique de formule chimique C2H5OH produit à partir de matières renouvelables afin d’être vendu soit comme produit devant être mélangé directement à de l’essence, soit pour servir d’intrant à la reformulation des essences ou à la fabrication d’éthyle tertio butyle éther, autre que de l’éthanol cellulosique admissible;
«éthanol cellulosique admissible» a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.103;
«groupe associé» dans une année d’imposition désigne l’ensemble des sociétés qui remplissent les conditions suivantes:
a)  elles sont associées entre elles dans l’année d’imposition;
b)  chacune d’elles est une société admissible pour l’année d’imposition et a une période d’admissibilité qui comprend la totalité ou une partie de l’année d’imposition;
«mois» désigne, dans le cas où une année d’imposition débute à un quantième d’un mois de calendrier qui n’est pas le premier de ce mois, toute période qui débute à ce quantième dans un mois de calendrier couvert par cette année d’imposition, autre que le mois au cours duquel se termine l’année, et qui se termine au quantième immédiatement antérieur à ce quantième dans le mois de calendrier qui suit ce mois ou, pour le mois au cours duquel se termine l’année d’imposition, le quantième où se termine cette année et, lorsque le quantième immédiatement antérieur n’existe pas dans le mois suivant, ce quantième est le dernier de ce mois;
«période d’admissibilité» d’une société admissible désigne la période qui débute le 1er avril 2006 ou, s’il est postérieur, le jour donné où la société admissible commence à produire au Québec de l’éthanol admissible devant être vendu au Québec à un titulaire d’un permis d’agent-percepteur délivré en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants et qui se termine le 31 mars 2018;
«prix moyen mensuel du pétrole brut» à l’égard d’un mois donné d’une année d’imposition désigne la moyenne arithmétique des valeurs journalières de fermeture, pour le mois donné, sur le New York Mercantile Exchange (NYMEX) du cours du baril de pétrole du West Texas Intermediate en Oklahoma aux États-Unis (WTI-Cushing), exprimée en dollars américains;
«production admissible d’éthanol» d’une société admissible pour un mois donné désigne le nombre de litres d’éthanol que représente l’ensemble des chargements d’éthanol admissible de la société admissible pour le mois donné;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec où elle exploite une entreprise de production d’éthanol admissible et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
«unité de production d’éthanol» d’une société admissible désigne un ensemble de biens que la société admissible utilise afin de produire au Québec de l’éthanol admissible ou de l’éthanol cellulosique admissible, selon le cas.
Pour l’application de la définition de l’expression «chargement d’éthanol admissible» prévue au premier alinéa, un chargement d’éthanol est destiné au Québec seulement si, selon le cas:
a)  lorsque la livraison du chargement est faite par la société admissible, la livraison et la prise de possession de ce chargement ont lieu au Québec;
b)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas, le manifeste délivré à l’acquéreur lors de la prise de possession du chargement indique que son lieu de livraison est situé au Québec.
2006, c. 36, a. 147; 2011, c. 34, a. 79; 2017, c. 29, a. 181.
1029.8.36.0.94. Dans la présente section, l’expression:
«chargement d’éthanol admissible» d’une société admissible à l’égard d’un mois donné désigne un chargement constitué d’un nombre de litres d’éthanol admissible que la société admissible produit au Québec, après le 17 mars 2011, qui est vendu au Québec, après cette date et au cours de sa période d’admissibilité, à un titulaire d’un permis d’agent-percepteur délivré en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1), appelé «acquéreur» dans le présent article, qui en prend possession au cours du mois donné ou, dans le cas où le mois donné se termine après la fin de sa période d’admissibilité, au cours de la partie de ce mois donné qui est compris dans sa période d’admissibilité, et qui est destiné au Québec;
«éthanol admissible» désigne l’alcool éthylique de formule chimique C2H5OH produit à partir de matières renouvelables afin d’être vendu soit comme produit devant être mélangé directement à de l’essence, soit pour servir d’intrant à la reformulation des essences ou à la fabrication d’éthyle tertio butyle éther, autre que de l’éthanol cellulosique admissible;
«éthanol cellulosique admissible» a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.103;
«groupe associé» dans une année d’imposition désigne l’ensemble des sociétés qui remplissent les conditions suivantes:
a)  elles sont associées entre elles dans l’année d’imposition;
b)  chacune d’elles est une société admissible pour l’année d’imposition et a une période d’admissibilité qui comprend la totalité ou une partie de l’année d’imposition;
«mois» désigne, dans le cas où une année d’imposition débute à un quantième d’un mois de calendrier qui n’est pas le premier de ce mois, toute période qui débute à ce quantième dans un mois de calendrier couvert par cette année d’imposition, autre que le mois au cours duquel se termine l’année, et qui se termine au quantième immédiatement antérieur à ce quantième dans le mois de calendrier qui suit ce mois ou, pour le mois au cours duquel se termine l’année d’imposition, le quantième où se termine cette année et, lorsque le quantième immédiatement antérieur n’existe pas dans le mois suivant, ce quantième est le dernier de ce mois;
«période d’admissibilité» d’une société admissible désigne la période qui débute le 1er avril 2006 ou, s’il est postérieur, le jour donné où la société admissible commence à produire au Québec de l’éthanol admissible devant être vendu au Québec à un titulaire d’un permis d’agent-percepteur délivré en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants et qui se termine le 31 mars 2018 ou, s’il est antérieur, le dernier jour de la période de 10 ans débutant le jour donné;
«prix moyen mensuel du pétrole brut» à l’égard d’un mois donné d’une année d’imposition désigne la moyenne arithmétique des valeurs journalières de fermeture, pour le mois donné, sur le New York Mercantile Exchange (NYMEX) du cours du baril de pétrole du West Texas Intermediate en Oklahoma aux États-Unis (WTI-Cushing), exprimée en dollars américains;
«production admissible d’éthanol» d’une société admissible pour un mois donné désigne le nombre de litres d’éthanol que représente l’ensemble des chargements d’éthanol admissible de la société admissible pour le mois donné;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec où elle exploite une entreprise de production d’éthanol admissible et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
«unité de production d’éthanol» d’une société admissible désigne un ensemble de biens que la société admissible utilise afin de produire au Québec de l’éthanol admissible ou de l’éthanol cellulosique admissible, selon le cas.
Pour l’application de la définition de l’expression «chargement d’éthanol admissible» prévue au premier alinéa, un chargement d’éthanol est destiné au Québec seulement si, selon le cas:
a)  lorsque la livraison du chargement est faite par la société admissible, la livraison et la prise de possession de ce chargement ont lieu au Québec;
b)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas, le manifeste délivré à l’acquéreur lors de la prise de possession du chargement indique que son lieu de livraison est situé au Québec.
2006, c. 36, a. 147; 2011, c. 34, a. 79.
1029.8.36.0.94. Dans la présente section, l’expression :
«éthanol admissible» désigne l’alcool éthylique de formule chimique C2H5OH produit à partir de matières renouvelables afin d’être vendu soit comme produit devant être mélangé directement à de l’essence, soit pour servir d’intrant à la reformulation des essences ou à la fabrication d’éthyle tertio butyle éther ;
«groupe associé» dans une année d’imposition désigne l’ensemble des sociétés qui remplissent les conditions suivantes :
a)  elles sont associées entre elles dans l’année d’imposition ;
b)  chacune d’elles est une société admissible pour l’année d’imposition et a une période d’admissibilité qui comprend la totalité ou une partie de l’année d’imposition ;
«mois» désigne, dans le cas où une année d’imposition débute à un quantième d’un mois de calendrier qui n’est pas le premier de ce mois, toute période qui débute à ce quantième dans un mois de calendrier couvert par cette année d’imposition, autre que le mois au cours duquel se termine l’année, et qui se termine au quantième immédiatement antérieur à ce quantième dans le mois de calendrier qui suit ce mois ou, pour le mois au cours duquel se termine l’année d’imposition, le quantième où se termine cette année et, lorsque le quantième immédiatement antérieur n’existe pas dans le mois suivant, ce quantième est le dernier de ce mois ;
«période d’admissibilité» d’une société admissible désigne la période qui débute le 1er avril 2006 ou, s’il est postérieur, le jour donné où la société admissible commence à produire au Québec de l’éthanol admissible devant être vendu au Québec à un titulaire d’un permis d’agent-percepteur délivré en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1) et qui se termine le 31 mars 2018 ou, s’il est antérieur, le dernier jour de la période de dix ans débutant le jour donné ;
«prix moyen mensuel du pétrole brut» à l’égard d’un mois donné d’une année d’imposition désigne la moyenne arithmétique des valeurs journalières de fermeture, pour le mois donné, sur le New York Mercantile Exchange (NYMEX) du cours du baril de pétrole du West Texas Intermediate en Oklahoma aux États-Unis (WTI-Cushing), exprimée en dollars américains ;
«production admissible d’éthanol» d’une société admissible, pour une période donnée qui est une année d’imposition ou une partie de celle-ci, désigne le nombre de litres d’éthanol admissible, d’une part, que la société admissible produit au Québec au cours de la partie de la période donnée qui est comprise dans sa période d’admissibilité, et, d’autre part, qui, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition, est vendu au Québec à un titulaire d’un permis d’agent-percepteur délivré en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants ou que l’on peut, à cette date, raisonnablement s’attendre à ce qu’il soit vendu au Québec après cette date à un tel titulaire ;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec où elle exploite une entreprise de production d’éthanol admissible et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes :
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII ;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192.
Pour l’application de la définition de l’expression « production admissible d’éthanol » prévue au premier alinéa, la société admissible est réputée vendre sa production au Québec d’éthanol admissible dans l’ordre où elle a réalisé cette production.
2006, c. 36, a. 147.