I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.82. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 176; 2004, c. 21, a. 346; 2006, c. 36, a. 146; 2009, c. 15, a. 257; 2021, c. 18, a. 121.
1029.8.36.0.82. Lorsque, à l’égard de l’acquisition ou de la location d’un bien admissible par une société ou une société de personnes donnée, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer à la fourniture ou à l’installation du bien admissible, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, les règles suivantes s’appliquent:
a)  aux fins de calculer le montant que la société donnée est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition donnée en vertu de l’article 1029.8.36.0.73, les frais d’acquisition engagés par la société ou les frais de location payés par celle-ci, à l’égard du bien admissible, dans l’année donnée, doivent être diminués du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société donnée pour l’année donnée;
b)  aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.74 par une société qui est membre de la société de personnes donnée à la fin de l’exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans l’année, la part, pour cet exercice financier donné, de cette société des frais d’acquisition engagés par la société de personnes ou des frais de location payés par celle-ci, à l’égard du bien admissible, dans cet exercice financier, doit être diminuée:
i.  de sa part, pour l’exercice financier donné, du montant de ce bénéfice ou de cet avantage qu’une société de personnes ou une personne autre qu’une personne visée au sous-paragraphe ii a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier donné;
ii.  du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la société ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier donné.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part, pour un exercice financier d’une société de personnes, d’une société membre de cette société de personnes du montant du bénéfice ou de l’avantage que la société de personnes ou une personne visée à ce sous-paragraphe a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, est égale à la proportion convenue, à l’égard de la société pour cet exercice financier, de ce montant.
2000, c. 39, a. 176; 2004, c. 21, a. 346; 2006, c. 36, a. 146; 2009, c. 15, a. 257.
1029.8.36.0.82. Lorsque, à l’égard de l’acquisition ou de la location d’un bien admissible par une société ou une société de personnes donnée, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer à la fourniture ou à l’installation du bien admissible, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, les règles suivantes s’appliquent :
a)  aux fins de calculer le montant que la société donnée est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition donnée en vertu de l’article 1029.8.36.0.73, les frais d’acquisition engagés par la société ou les frais de location payés par celle-ci, à l’égard du bien admissible, dans l’année donnée, doivent être diminués du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société donnée pour l’année donnée ;
b)  aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.74 par une société qui est membre de la société de personnes donnée à la fin de l’exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans l’année, la part, pour cet exercice financier donné, de cette société des frais d’acquisition engagés par la société de personnes ou des frais de location payés par celle-ci, à l’égard du bien admissible, dans cet exercice financier, doit être diminuée :
i.  de sa part, pour l’exercice financier donné, du montant de ce bénéfice ou de cet avantage qu’une société de personnes ou une personne autre qu’une personne visée au sous-paragraphe ii a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier donné ;
ii.  du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la société ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier donné.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part, pour un exercice financier d’une société de personnes, d’une société membre de cette société de personnes du montant du bénéfice ou de l’avantage que la société de personnes ou une personne visée à ce sous-paragraphe a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier, et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2000, c. 39, a. 176; 2004, c. 21, a. 346; 2006, c. 36, a. 146.
1029.8.36.0.82. Lorsque, à l’égard d’un contrat conclu par une société ou une société de personnes donnée dans le cadre de l’acquisition ou de la location d’un bien admissible, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer à la fourniture ou à l’installation du bien admissible, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, les règles suivantes s’appliquent :
a)  aux fins de calculer le montant que la société donnée est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition donnée en vertu de l’article 1029.8.36.0.73, les frais d’acquisition engagés par la société ou les frais de location payés par celle-ci, à l’égard du bien admissible, dans l’année donnée, doivent être diminués du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société donnée pour l’année donnée ;
b)  aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.74 par une société qui est membre de la société de personnes donnée à la fin de l’exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans l’année, la part, pour cet exercice financier donné, de cette société des frais d’acquisition engagés par la société de personnes ou des frais de location payés par celle-ci, à l’égard du bien admissible, dans cet exercice financier, doit être diminuée :
i.  de sa part, pour l’exercice financier donné, du montant de ce bénéfice ou de cet avantage qu’une société de personnes ou une personne autre qu’une personne visée au sous-paragraphe ii a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier donné ;
ii.  du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la société ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier donné.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part, pour un exercice financier d’une société de personnes, d’une société membre de cette société de personnes du montant du bénéfice ou de l’avantage que la société de personnes ou une personne visée à ce sous-paragraphe a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier, et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2000, c. 39, a. 176; 2004, c. 21, a. 346.