I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.78. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 40, a. 161; 2003, c. 9, a. 272; 2006, c. 36, a. 144; 2009, c. 15, a. 255; 2021, c. 18, a. 121.
1029.8.36.0.78. Lorsque, avant le 1er janvier 2015, une société de personnes paie au cours d’un exercice financier, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.75, la part, pour un exercice financier donné de la société de personnes, d’une société membre de cette société de personnes des frais d’acquisition engagés par la société de personnes ou des frais de location payés par celle-ci, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.74, à l’égard de cette part, pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier donné, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si, d’une part, elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000 et, d’autre part, elle est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier du remboursement, un montant égal à l’excédent:
a)  du montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.74 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard de cette part, si, à la fois:
i.  tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement réduisait, pour l’exercice financier donné, l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.75;
ii.  la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement; sur
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.74 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard de cette part, si la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement;
ii.   tout montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant payé par la société de personnes à titre de remboursement de cette aide, si la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 40, a. 161; 2003, c. 9, a. 272; 2006, c. 36, a. 144; 2009, c. 15, a. 255.
1029.8.36.0.78. Lorsque, avant le 1er janvier 2015, une société de personnes paie au cours d’un exercice financier, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.75, la part, pour un exercice financier donné de la société de personnes, d’une société membre de cette société de personnes des frais d’acquisition engagés par la société de personnes ou des frais de location payés par celle-ci, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.74, à l’égard de cette part, pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier donné, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si, d’une part, elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000 et, d’autre part, elle est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier du remboursement, un montant égal à l’excédent :
a)  du montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.74 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard de cette part, si, à la fois :
i.  tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement réduisait, pour l’exercice financier donné, l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.75 ;
ii.  la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ; sur
b)  l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.74 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard de cette part, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ;
ii.   tout montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant payé par la société de personnes à titre de remboursement de cette aide, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 40, a. 161; 2003, c. 9, a. 272; 2006, c. 36, a. 144.
1029.8.36.0.78. Lorsque, avant le 1er janvier 2015, une société de personnes paie au cours d’un exercice financier, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.75, la part, pour un exercice financier donné de la société de personnes, d’une société membre de cette société de personnes des frais d’acquisition engagés par la société de personnes ou des frais de location payés par celle-ci, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.74, à l’égard de cette part, pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier donné, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si, d’une part, elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000 et, d’autre part, elle est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier du remboursement, un montant égal à l’excédent :
a)  du montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.74 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard de cette part, si, à la fois :
i.  tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement avait réduit, pour l’exercice financier donné, l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.75 ;
ii.  la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné avait été la même que sa part pour l’exercice financier du remboursement ; sur
b)  l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.74 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard de cette part, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné avait été la même que sa part pour l’exercice financier du remboursement ;
ii.   tout montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant payé par la société de personnes à titre de remboursement de cette aide, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné avait été la même que sa part pour l’exercice financier du remboursement.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 40, a. 161; 2003, c. 9, a. 272.