I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.50. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 40, a. 155; 2003, c. 9, a. 253; 2006, c. 36, a. 140; 2009, c. 15, a. 245; 2021, c. 18, a. 121.
1029.8.36.0.50. Lorsque, avant le 1er janvier 2015, une société de personnes paie au cours d’un exercice financier, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale visée au paragraphe b de la définition de l’expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38 qui a été prise en considération aux fins de calculer un salaire admissible engagé par la société de personnes à l’égard d’un employé admissible dans un exercice financier donné se terminant dans une année d’imposition donnée et à l’égard duquel une société membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier donné est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.43 pour l’année d’imposition donnée, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si, d’une part, elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000 et, d’autre part, elle est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier du remboursement, un montant égal à l’excédent:
a)  du montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.43 pour l’année donnée, à l’égard de ce salaire admissible, si, à la fois:
i.  tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement réduisait, pour l’exercice financier donné, l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe b de la définition de l’expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38;
ii.  la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement; sur
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.43 pour l’année donnée, à l’égard de ce salaire admissible, si la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement;
ii.  tout montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant payé par la société de personnes à titre de remboursement de cette aide, si la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 40, a. 155; 2003, c. 9, a. 253; 2006, c. 36, a. 140; 2009, c. 15, a. 245.
1029.8.36.0.50. Lorsque, avant le 1er janvier 2015, une société de personnes paie au cours d’un exercice financier, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale visée au paragraphe b de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38 qui a été prise en considération aux fins de calculer un salaire admissible engagé par la société de personnes à l’égard d’un employé admissible dans un exercice financier donné se terminant dans une année d’imposition donnée et à l’égard duquel une société membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier donné est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.43 pour l’année d’imposition donnée, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si, d’une part, elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000 et, d’autre part, elle est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier du remboursement, un montant égal à l’excédent :
a)  du montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.43 pour l’année donnée, à l’égard de ce salaire admissible, si, à la fois :
i.  tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement réduisait, pour l’exercice financier donné, l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe b de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38 ;
ii.  la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ; sur
b)  l’ensemble des montants suivants :
i.   le montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.43 pour l’année donnée, à l’égard de ce salaire admissible, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ;
ii.  tout montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant payé par la société de personnes à titre de remboursement de cette aide, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 40, a. 155; 2003, c. 9, a. 253; 2006, c. 36, a. 140.
1029.8.36.0.50. Lorsque, avant le 1er janvier 2015, une société de personnes paie au cours d’un exercice financier, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale visée au paragraphe b de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38 qui a été prise en considération aux fins de calculer un salaire admissible engagé par la société de personnes à l’égard d’un employé admissible dans un exercice financier donné se terminant dans une année d’imposition donnée et à l’égard duquel une société membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier donné est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.43 pour l’année d’imposition donnée, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si, d’une part, elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000 et, d’autre part, elle est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier du remboursement, un montant égal à l’excédent :
a)  du montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.43 pour l’année donnée, à l’égard de ce salaire admissible, si, à la fois :
i.  tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement avait réduit, pour l’exercice financier donné, l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe b de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38 ;
ii.  la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné avait été la même que sa part pour l’exercice financier du remboursement ; sur
b)  l’ensemble des montants suivants :
i.   le montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.43 pour l’année donnée, à l’égard de ce salaire admissible, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné avait été la même que sa part pour l’exercice financier du remboursement ;
ii.  tout montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant payé par la société de personnes à titre de remboursement de cette aide, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné avait été la même que sa part pour l’exercice financier du remboursement.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 40, a. 155; 2003, c. 9, a. 253.