I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.3.77. Pour l’application de l’article 1029.8.36.0.3.76, est réputé un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit, par l’effet du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.72, le montant du salaire visé à ce paragraphe b, aux fins de calculer un salaire admissible à l’égard duquel la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.73 ;
b)  n’a pas été reçu par la société ;
c)  a cessé, dans cette année d’imposition, d’être un montant que la société peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
2006, c. 13, a. 129; 2006, c. 36, a. 138.
1029.8.36.0.3.77. Pour l’application de l’article 1029.8.36.0.3.76, est réputé un montant payé à titre de remboursement d’une aide, d’un bénéfice ou d’un avantage par une société dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit, par l’effet de l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.72, le montant du salaire visé à ce paragraphe b, aux fins de calculer un salaire admissible à l’égard duquel la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.73 ;
b)  n’a pas été reçu par la société ;
c)  a cessé, dans cette année d’imposition, d’être un montant que la société peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
2006, c. 13, a. 129.