I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.3.72. Dans la présente section, l’expression:
«contrat admissible» d’une société désigne un contrat à l’égard duquel une attestation d’admissibilité est délivrée à la société par Investissement Québec, pour l’application de la présente section;
«employé admissible» d’une société pour une partie ou la totalité d’une année d’imposition, relativement à un contrat admissible, désigne un employé de la société, autre qu’un employé exclu à un moment quelconque de cette année, qui, au cours de l’année ou de cette partie d’année, se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec et à l’égard duquel une attestation d’admissibilité est délivrée à la société par Investissement Québec, pour l’application de la présente section, à l’égard de la partie ou de la totalité de l’année, relativement à ce contrat admissible;
«employé exclu» d’une société, à un moment donné, désigne un employé qui, à ce moment, est un actionnaire désigné de la société ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de cette société;
«membre désigné» d’une société qui est une coopérative, dans une année d’imposition, désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à un moment quelconque de l’année, au moins 10% des voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative;
«salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«salaire admissible» engagé par une société admissible dans une année d’imposition à l’égard d’un employé admissible pour une partie ou la totalité de cette année d’imposition désigne le moindre des montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant 60 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition de la société au cours desquels l’employé se qualifie à titre d’employé admissible de celle-ci et 365;
b)  l’excédent du montant du salaire que la société admissible a engagé à l’égard de l’employé dans l’année et alors qu’il se qualifie à titre d’employé admissible de celle-ci, dans la mesure où ce montant est versé, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à un tel salaire, que la société admissible a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un bénéfice ou d’un avantage à l’égard d’un tel salaire, autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer aux travaux effectués par l’employé admissible dans le cadre d’un contrat admissible de la société admissible pour l’année d’imposition, qu’une personne ou société de personnes a obtenus, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année d’imposition, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société à l’égard de laquelle une attestation d’admissibilité, qui est valide pour l’année, est délivrée par Investissement Québec, pour l’application de la présente section;
«société exclue» pour une année d’imposition désigne une société qui:
a)  soit est exonérée d’impôt en vertu du livre VIII pour l’année;
b)  soit serait exonérée d’impôt en vertu de l’article 985 pour l’année si ce n’était l’article 192;
c)  soit a fait le choix prévu à l’un des quatrième et cinquième alinéas de l’article 1029.8.36.0.3.80 pour l’année ou une année d’imposition antérieure.
Pour l’application de la définition de l’expression «employé admissible» prévue au premier alinéa:
a)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une partie ou de la totalité d’une année d’imposition, à un établissement d’une société admissible situé au Québec ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période:
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé au Québec;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société;
b)  lorsque, au cours d’une partie ou de la totalité d’une année d’imposition, un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement d’une société admissible et que son traitement ou salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé au Québec, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.
2006, c. 13, a. 129; 2006, c. 36, a. 134; 2009, c. 15, a. 240.
1029.8.36.0.3.72. Dans la présente section, l’expression :
«contrat admissible» d’une société désigne un contrat à l’égard duquel une attestation d’admissibilité est délivrée à la société par Investissement Québec, pour l’application de la présente section ;
«employé admissible» d’une société pour une partie ou la totalité d’une année d’imposition, relativement à un contrat admissible, désigne un employé de la société, autre qu’un employé exclu à un moment quelconque de cette année, qui, au cours de l’année ou de cette partie d’année, se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec et à l’égard duquel une attestation d’admissibilité est délivrée à la société par Investissement Québec, pour l’application de la présente section, à l’égard de la partie ou de la totalité de l’année, relativement à ce contrat admissible ;
«employé exclu» d’une société, à un moment donné, désigne un employé qui, à ce moment, est un actionnaire désigné de la société ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de cette société ;
«membre désigné» d’une société qui est une coopérative, dans une année d’imposition, désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à un moment quelconque de l’année, au moins 10 % des voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative ;
«salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III ;
«salaire admissible» engagé par une société admissible dans une année d’imposition à l’égard d’un employé admissible pour une partie ou la totalité de cette année d’imposition désigne le moindre des montants suivants :
a)  le montant obtenu en multipliant 60 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition de la société au cours desquels l’employé se qualifie à titre d’employé admissible de celle-ci et 365 ;
b)  l’excédent du montant du salaire que la société admissible a engagé à l’égard de l’employé dans l’année et alors qu’il se qualifie à titre d’employé admissible de celle-ci, dans la mesure où ce montant est versé, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à un tel salaire, que la société admissible a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un bénéfice ou d’un avantage à l’égard d’un tel salaire, autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer aux travaux effectués par l’employé admissible dans le cadre d’un contrat admissible de la société admissible pour l’année d’imposition, qu’une personne ou société de personnes a obtenus, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année d’imposition, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière ;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société à l’égard de laquelle une attestation d’admissibilité, qui est valide pour l’année, est délivrée par Investissement Québec, pour l’application de la présente section ;
«société exclue» pour une année d’imposition désigne une société qui, pour l’année, est :
a)  soit exonérée d’impôt en vertu du livre VIII ;
b)  soit une société qui serait exonérée d’impôt en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192.
Pour l’application de la définition de l’expression « employé admissible » prévue au premier alinéa :
a)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une partie ou de la totalité d’une année d’imposition, à un établissement d’une société admissible situé au Québec ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période :
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé au Québec ;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ;
b)  lorsque, au cours d’une partie ou de la totalité d’une année d’imposition, un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement d’une société admissible et que son traitement ou salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé au Québec, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.
2006, c. 13, a. 129; 2006, c. 36, a. 134.
1029.8.36.0.3.72. Dans la présente section, l’expression :
«contrat admissible» d’une société désigne un contrat qu’elle a conclu et à l’égard duquel une attestation d’admissibilité est délivrée à la société par Investissement Québec, pour l’application de la présente section, certifiant que le contrat est un contrat admissible ;
«employé admissible» d’une société pour une partie ou la totalité d’une année d’imposition, relativement à un contrat admissible, désigne un employé de la société, autre qu’un employé exclu à un moment quelconque de cette année, qui se présente à un établissement de la société situé au Québec et à l’égard duquel une attestation d’admissibilité est délivrée à la société, pour l’année, par Investissement Québec, pour l’application de la présente section, certifiant que l’employé est un employé admissible de la société pour la partie ou la totalité de l’année, relativement à ce contrat admissible ;
«employé exclu» d’une société, à un moment donné, désigne un employé qui, à ce moment, est un actionnaire désigné de la société ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de cette société ;
«membre désigné» d’une société qui est une coopérative, dans une année d’imposition, désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à un moment quelconque de l’année, au moins 10 % des voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative ;
«salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III ;
«salaire admissible» engagé par une société admissible dans une année d’imposition à l’égard d’un employé admissible pour une partie ou la totalité de cette année d’imposition désigne le moindre des montants suivants :
a)  le montant obtenu en multipliant 60 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition de la société au cours desquels l’employé se qualifie à titre d’employé admissible de celle-ci et 365 ;
b)  l’excédent du montant du salaire que la société admissible a engagé à l’égard de l’employé dans l’année et alors qu’il se qualifie à titre d’employé admissible de celle-ci, dans la mesure où ce montant est versé, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à un tel salaire, que la société admissible a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un bénéfice ou d’un avantage à l’égard d’un tel salaire, autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer aux travaux effectués par l’employé admissible dans le cadre d’un contrat admissible de la société admissible pour l’année d’imposition, qu’une personne ou société de personnes a obtenus, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année d’imposition, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière ;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise admissible et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes :
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII ;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985, si ce n’était de l’article 192.
Pour l’application de la définition de l’expression « employé admissible » prévue au premier alinéa :
a)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une partie ou de la totalité d’une année d’imposition, à un établissement d’une société admissible situé au Québec ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période :
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé au Québec ;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ;
b)  lorsque, au cours d’une partie ou de la totalité d’une année d’imposition, un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement d’une société admissible et que son traitement ou salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé au Québec, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.
2006, c. 13, a. 129.