I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.100. (Abrogé).
2006, c. 36, a. 147; 2011, c. 34, a. 85; 2019, c. 14, a. 338.
1029.8.36.0.100. Lorsque, à un moment donné de l’année d’imposition d’une société admissible, la totalité ou, le cas échéant, une partie de la taxe d’accise imposée en vertu de l’article 23 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) sur l’essence sans plomb n’est pas exigible, en raison du paragraphe 2 de l’article 23.4 de cette loi, sur la partie, appelée «partie exemptée du mélange» dans le paragraphe a du troisième alinéa, du mélange de cette essence à de l’alcool, au sens du paragraphe 1 de cet article 23.4, qui représente le pourcentage d’alcool par volume, le montant déterminé pour l’année d’imposition en vertu du deuxième alinéa à l’égard de la société admissible est réputé, pour l’application de l’article 1029.8.36.0.99, un montant d’aide gouvernementale qui est attribuable aux parties, établies en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.95, de la production admissible d’éthanol de la société admissible, pour les mois donnés de l’année d’imposition, et que la société a reçue au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé, pour un mois donné de l’année d’imposition, selon la formule suivante:

A × B.

Dans la formule prévue au deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente l’excédent du montant visé à l’article 9 de l’annexe I de la Loi sur la taxe d’accise immédiatement avant le début du mois donné à l’égard de l’essence sans plomb ou, le cas échéant, de la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme n’étant pas exigible, en raison du paragraphe 2 de l’article 23.4 de cette loi, sur la partie exemptée du mélange, sur 0,10 $;
b)  la lettre B représente la partie, établie en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.95, de la production admissible d’éthanol de la société admissible pour le mois donné.
2006, c. 36, a. 147; 2011, c. 34, a. 85.
1029.8.36.0.100. Lorsque, à un moment donné de l’année d’imposition de la société admissible, la totalité ou, le cas échéant, une partie de la taxe d’accise imposée en vertu de l’article 23 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) sur l’essence sans plomb n’est pas exigible, en raison du paragraphe 2 de l’article 23.4 de cette loi, sur la partie, appelée « partie exemptée du mélange » dans le paragraphe a du troisième alinéa, du mélange de cette essence à de l’alcool, au sens du paragraphe 1 de cet article 23.4, qui représente le pourcentage d’alcool par volume, le montant déterminé pour l’année d’imposition en vertu du deuxième alinéa à l’égard de la société admissible est réputé, pour l’application de l’article 1029.8.36.0.99, un montant d’aide gouvernementale qui est attribuable aux parties, établies en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.95, de la production admissible d’éthanol de la société admissible, pour l’année d’imposition, et que la société admissible a reçue au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé, pour un mois donné de l’année d’imposition, selon la formule suivante :

A × B.

Dans la formule prévue au deuxième alinéa :
a)  la lettre A représente l’excédent du montant visé à l’article 9 de l’annexe I de la Loi sur la taxe d’accise immédiatement avant le début du mois donné à l’égard de l’essence sans plomb ou, le cas échéant, de la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme n’étant pas exigible, en raison du paragraphe 2 de l’article 23.4 de cette loi, sur la partie exemptée du mélange, sur 0,10 $ ;
b)  la lettre B représente la partie, établie en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.95 à l’égard du mois donné, de la production admissible d’éthanol de la société admissible, pour l’année d’imposition.
2006, c. 36, a. 147.