I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.0.13. Dans la présente section, l’expression:
«auteur québécois» désigne un particulier qui est un auteur ou un particulier qui dirige la rédaction d’un ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie d’un groupe admissible d’ouvrages rédigé par une équipe de collaborateurs, et qui soit résidait au Québec à la fin de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle les travaux d’édition ont débuté, soit a résidé au Québec pendant au moins cinq années consécutives avant le début des travaux d’édition;
«dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne, sous réserve du quatrième alinéa, le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société pour l’année à l’égard du bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe c du troisième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à l’impression et à la réimpression de ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.18 jusqu’à concurrence de 100/27 de l’impôt de la partie III.1.0.5 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société à l’égard du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 100/27 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.5 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.18, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui se rapporte à une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe c du troisième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice et de tout avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui se rapporte à une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c du troisième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une société donnée ou une société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de la société donnée ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression», dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe c du troisième alinéa, réduit la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
b)  l’excédent:
i.  de 33 1/3% de l’excédent de l’ensemble des frais d’impression directement attribuables à l’impression du bien que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus avant la date à laquelle la première impression de l’ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages est complétée ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du quatrième alinéa et des frais de réimpression directement attribuables à la réimpression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages que la société a engagés avant la fin de l’année et dans le délai prévu au sous-paragraphe i du paragraphe c du quatrième alinéa dans la mesure où ils se rapportent à des travaux de réimpression admissibles visés au sous-paragraphe ii de ce paragraphe c relatifs à cet ouvrage, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais, que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice et de tout avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société à l’égard de l’impression et de la réimpression du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 100/27 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.5, à l’égard de l’impression et de la réimpression de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne, sous réserve du quatrième alinéa, le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société pour l’année à l’égard du bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe c du cinquième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à la préparation ou à l’édition en version numérique de ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.18 jusqu’à concurrence de 20/7 de l’impôt de la partie III.1.0.5 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société à l’égard du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 20/7 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.5 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.18, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui se rapporte à une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe c du cinquième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice et de tout avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui se rapporte à une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c du cinquième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une société donnée ou une société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de la société donnée ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe c de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique», dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe c du cinquième alinéa, réduit la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
b)  l’excédent:
i.  de 50% de l’excédent de l’ensemble des frais préparatoires directement attribuables à la préparation du bien et des frais d’édition en version numérique directement attribuables à l’édition d’une version numérique admissible relative au bien que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus avant la date à laquelle la première impression de l’ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages est complétée ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du quatrième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais, que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice et de tout avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société, à l’égard de la préparation ou de l’édition en version numérique du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 20/7 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.5, à l’égard de la préparation ou de l’édition en version numérique de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne, sous réserve des troisième et quatrième alinéas, l’ensemble des montants suivants:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à l’impression du bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec pour des travaux d’impression admissibles relatifs à ce bien avant la date à laquelle la première impression de l’ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages est complétée ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du quatrième alinéa, et qu’elle a versés à ses employés admissibles;
a.1)  les traitements ou salaires directement attribuables à la réimpression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils sont engagés dans le délai prévu au sous-paragraphe i du paragraphe c du quatrième alinéa et se rapportent à des services rendus au Québec pour des travaux de réimpression admissibles visés au sous-paragraphe ii de ce paragraphe c relatifs à cet ouvrage, et qu’elle a versés à ses employés admissibles;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire ou une avance non remboursable, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, pour la prestation de services rendus au Québec à la société pour des travaux d’impression admissibles ou pour des travaux de réimpression admissibles relatifs à ce bien conformément à un contrat conclu à l’égard de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, et qu’elle a versée:
i.  soit à un particulier admissible qui exploite une entreprise au Québec, qui y a un établissement et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier dans le cadre de l’impression ou de la réimpression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, soit aux salaires des employés admissibles du particulier qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de l’impression ou de la réimpression de cet ouvrage;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, autre qu’une société donnée visée au sous-paragraphe iii, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires versés aux employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de l’impression ou de la réimpression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages;
iii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de l’impression ou de la réimpression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec, qui y a un établissement et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de l’impression ou de la réimpression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, soit aux salaires versés aux employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de l’impression ou de la réimpression de cet ouvrage;
c)  le tiers de la contrepartie, autre qu’un traitement ou salaire ou une avance non remboursable, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, le tiers de la partie de la contrepartie qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, conformément à un contrat conclu à l’égard de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, et qu’elle a versée, pour la prestation de services rendus au Québec à la société pour des travaux d’impression admissibles ou pour des travaux de réimpression admissibles par un particulier admissible ou par une société ou une société de personnes qui a un établissement au Québec, autre qu’un employé de la société, avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat;
«dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne, sous réserve des quatrième et cinquième alinéas, l’ensemble des montants suivants:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la préparation du bien ou à l’édition d’une version numérique admissible relative à ce bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec pour des travaux de préparation admissibles ou pour des travaux admissibles d’édition d’une version numérique admissible relatifs à ce bien avant la date à laquelle la première impression de l’ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages est complétée ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du quatrième alinéa, et qu’elle a versés à ses employés admissibles;
b)  les avances non remboursables directement attribuables à la préparation du bien ou à l’édition d’une version numérique admissible relative à ce bien que la société a engagées dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les avances non remboursables qu’elle a engagées dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, conformément à un contrat conclu à l’égard de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, et qu’elle a versées à un auteur québécois ou à un détenteur de droits d’un auteur québécois, à l’exception de telles avances versées à un auteur québécois ou à un détenteur de droits d’un auteur québécois pour l’acquisition de droits sur le matériel existant;
c)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire ou une avance non remboursable, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, pour la prestation de services rendus au Québec à la société pour des travaux de préparation admissibles ou pour des travaux admissibles d’édition d’une version numérique admissible relatifs à ce bien conformément à un contrat conclu à l’égard de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, et qu’elle a versée:
i.  soit à un particulier admissible qui exploite une entreprise au Québec, qui y a un établissement et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier dans le cadre de la préparation de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages ou de l’édition de la version numérique admissible de cet ouvrage, soit aux salaires des employés admissibles du particulier qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la préparation de cet ouvrage ou de l’édition de sa version numérique admissible;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, autre qu’une société donnée visée au sous-paragraphe iii, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires versés aux employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la préparation de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages ou de l’édition de sa version numérique admissible;
iii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de la préparation de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages ou de l’édition de sa version numérique admissible;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec, qui y a un établissement et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la préparation ou de l’édition de la version numérique admissible de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, soit aux salaires versés aux employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la préparation de cet ouvrage ou de l’édition de sa version numérique admissible;
d)  la moitié de la contrepartie, autre qu’un traitement ou salaire ou une avance non remboursable, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la moitié de la partie de la contrepartie qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, conformément à un contrat conclu à l’égard de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, et qu’elle a versée, pour la prestation de services rendus au Québec à la société pour des travaux de préparation admissibles ou pour des travaux admissibles d’édition d’une version numérique admissible par un particulier admissible ou par une société ou une société de personnes qui a un établissement au Québec, autre qu’un employé de la société, avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat;
«employé admissible» d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes, pour une année d’imposition, désigne, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il effectue des travaux de préparation admissibles, des travaux d’impression admissibles, des travaux de réimpression admissibles ou des travaux admissibles d’édition d’une version numérique admissible relatifs à ce bien;
«groupe admissible d’ouvrages», pour une année d’imposition, désigne un bien qui est un groupe d’ouvrages à l’égard duquel la société détient, pour l’année, une décision préalable favorable rendue ou un certificat délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
«ouvrage admissible», pour une année d’imposition, désigne un bien qui est un ouvrage édité par une société, à l’égard duquel la société détient, pour l’année, une décision préalable favorable rendue ou un certificat délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
«particulier admissible», pour une année d’imposition, désigne, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il effectue des travaux de préparation admissibles, des travaux d’impression admissibles, des travaux de réimpression admissibles ou des travaux admissibles d’édition d’une version numérique admissible relatifs à ce bien;
«société admissible», pour une année d’imposition, désigne une société, autre qu’une société exclue, qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise d’édition de livres, qui est une entreprise admissible, et qui, pour l’année, est une maison d’édition reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles;
«société exclue», pour une année d’imposition, désigne une société qui est:
a)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec;
a.1)  soit une société qui serait contrôlée, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une personne donnée, si chaque action du capital-actions d’une société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée;
b)  soit exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
c)  soit une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«travaux admissibles d’édition d’une version numérique admissible» relatifs à un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages désigne les travaux effectués pour réaliser les étapes de l’édition de la version numérique admissible de cet ouvrage ou d’un ouvrage faisant partie de ce groupe, y compris la conversion, la production des métadonnées, l’indexation, le feuilletage, le stockage, le déstockage, le contrôle de la qualité et le dépôt de cet ouvrage dans un entrepôt numérique;
«travaux de préparation admissibles» relatifs à un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne les travaux effectués pour réaliser les étapes de l’édition relatives à ce bien depuis le début des travaux d’édition jusqu’à l’étape qui précède celle de l’impression de l’ouvrage admissible ou des ouvrages faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, y compris la mise au point, la conception, la recherche, l’illustration, l’élaboration de maquettes, la mise en page, la composition et l’atelier de prépresse;
«travaux de réimpression admissibles» relatifs à un ouvrage admissible ou à un ouvrage faisant partie d’un groupe admissible d’ouvrages désigne les travaux effectués pour réaliser les étapes de la réimpression relatives à cet ouvrage;
«travaux d’impression admissibles» relatifs à un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne les travaux effectués pour réaliser les étapes de l’impression relatives à ce bien qui comprennent la première impression de l’ouvrage admissible ou des ouvrages faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, la première reliure et le premier assemblage;
«version numérique admissible» d’un ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie d’un groupe admissible d’ouvrages édité par une société désigne une version numérique de cet ouvrage à l’égard duquel la Société de développement des entreprises culturelles indique sur la décision préalable favorable rendue ou sur le certificat délivré, selon le cas, à la société à l’égard de cet ouvrage admissible ou de ce groupe admissible d’ouvrages, pour l’application de la présente section, que cette version numérique constitue une version numérique admissible de cet ouvrage ou de l’ouvrage faisant partie de ce groupe, selon le cas.
Pour l’application du présent article, le début des travaux d’édition, relativement à un ouvrage admissible ou à un groupe admissible d’ouvrages, désigne la date indiquée à cette fin sur la décision préalable favorable rendue ou sur le certificat délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles, relativement à cet ouvrage ou à ce groupe, pour l’application de la présente section.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à l’impression d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages sont, lorsqu’un employé entreprend, supervise ou supporte directement l’impression du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à l’impression de ce bien;
a.1)  pour l’application du paragraphe a.1 de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à la réimpression d’un ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie d’un groupe admissible d’ouvrages sont, lorsqu’un employé entreprend, supervise ou supporte directement la réimpression de cet ouvrage, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la réimpression de cet ouvrage;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle;
c)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond soit aux traitements ou salaires visés à l’un des paragraphes a et a.1 de cette définition, soit à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, soit à la contrepartie ou à la partie de la contrepartie visée au paragraphe c de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice et de tout avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une société donnée ou une société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de la société donnée ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application des définitions des expressions «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression», «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique», «dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression» et «dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la date à laquelle ces définitions font référence est celle qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date à laquelle la première impression de l’ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages est complétée;
b)  une dépense qui, en l’absence du présent paragraphe, serait une dépense de main-d’œuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression d’une société pour une année d’imposition donnée à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages ou une dépense de main-d’œuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique pour l’année donnée à l’égard de ce bien ou constituerait des frais d’impression et de réimpression directement attribuables à l’impression et à la réimpression de ce bien, des frais préparatoires directement attribuables à la préparation de ce bien ou des frais d’édition en version numérique directement attribuables à l’édition d’une version numérique admissible relative à ce bien, cette dépense étant par ailleurs engagée dans l’année donnée, et qui est impayée au moment donné où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.14 pour cette année donnée, à l’égard de ce bien, ou, en l’absence d’une telle présentation au ministre, à la date d’échéance de production applicable à la société pour cette année donnée, est réputée ne pas être engagée dans l’année donnée et être engagée dans une année d’imposition subséquente si cette dépense est payée soit au cours de cette année subséquente et après le moment donné ou après cette date d’échéance de production, selon le cas, soit au cours de l’année d’imposition qui suit immédiatement cette année subséquente et avant le moment où la société présente au ministre, pour la première fois, ce formulaire prescrit pour cette année subséquente, à l’égard de ce bien;
c)  une dépense qui se rapporte à des travaux de réimpression admissibles relatifs à un ouvrage admissible ou à un ouvrage faisant partie d’un groupe admissible d’ouvrages ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression pour une année d’imposition à l’égard de l’ouvrage admissible ou du groupe admissible d’ouvrages, soit des frais d’impression et de réimpression directement attribuables à l’impression et à la réimpression de l’ouvrage admissible ou du groupe admissible d’ouvrages engagés avant la fin de l’année, que si les conditions suivantes sont remplies:
i.  la dépense est engagée, à l’égard de l’ouvrage admissible ou de l’ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, au plus tard 36 mois après la date à laquelle la première impression de cet ouvrage est complétée;
ii.  la Société de développement des entreprises culturelles informe le ministre que les travaux de réimpression admissibles relatifs à cet ouvrage ont commencé après le 22 juin 2009.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à la préparation d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages ou à l’édition d’une version numérique admissible relative à ce bien sont, lorsqu’un employé entreprend, supervise ou supporte directement la préparation du bien ou l’édition de la version numérique admissible, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la préparation de ce bien ou à l’édition de la version numérique admissible relative à ce bien;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle;
c)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond soit aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, soit aux avances visées au paragraphe b de cette définition, soit à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe c de cette définition, soit à la contrepartie ou à la partie de la contrepartie visée au paragraphe d de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice et de tout avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe c de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une société donnée ou une société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de la société donnée ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application de la présente section, les frais d’impression et de réimpression directement attribuables à l’impression et à la réimpression d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages engagés par une société avant la fin d’une année d’imposition sont constitués des montants suivants:
a)  les frais d’impression, autres que les honoraires d’édition et les frais d’administration, engagés par la société pour la première impression de l’ouvrage admissible ou des ouvrages faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, la première reliure et le premier assemblage;
a.1)  les frais de réimpression, autres que les honoraires d’édition et les frais d’administration, engagés par la société dans le cadre de la réimpression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages;
b)  la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de l’impression ou de la réimpression du bien qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour l’année, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de l’impression ou de la réimpression du bien.
Pour l’application de la présente section, les frais préparatoires directement attribuables à la préparation d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages engagés par une société avant la fin d’une année d’imposition sont constitués des montants suivants:
a)  les frais préparatoires, autres que les honoraires d’édition et les frais d’administration, y compris les avances non remboursables versées à l’auteur ou aux auteurs, les frais de mise au point, de conception, de recherche, d’illustration, d’élaboration de maquettes, de mise en page, de composition et d’atelier de prépresse;
b)  les honoraires d’édition et les frais d’administration afférents à ce bien;
c)  la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de la préparation du bien qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour l’année, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la préparation du bien.
Pour l’application de la présente section, les frais d’édition en version numérique directement attribuables à l’édition d’une version numérique admissible relative à un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages engagés par une société avant la fin d’une année d’imposition sont constitués des montants suivants:
a)  les frais d’édition en version numérique, autres que les honoraires d’édition et les frais d’administration, engagés par la société pour réaliser les étapes de l’édition de la version numérique admissible de cet ouvrage ou d’un ouvrage faisant partie de ce groupe d’ouvrages, y compris la conversion, la production des métadonnées, l’indexation, le feuilletage, le stockage, le déstockage, le contrôle de la qualité et le dépôt de cet ouvrage dans un entrepôt numérique;
b)  la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de l’édition de la version numérique admissible de l’ouvrage admissible ou de l’ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour l’année, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de l’édition de la version numérique admissible de cet ouvrage.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression» prévue au premier alinéa, est réputé, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.14, à l’égard du bien:
i.  soit une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société à l’égard du bien, par l’effet du paragraphe c du troisième alinéa;
ii.  soit une dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société à l’égard du bien, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression» prévue au premier alinéa;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique» prévue au premier alinéa, est réputé, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.14, à l’égard du bien:
i.  soit une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société à l’égard du bien, par l’effet du paragraphe c du cinquième alinéa;
ii.  soit une dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société à l’égard du bien, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique» prévue au premier alinéa;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Lorsque les définitions des expressions «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression» et «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique» prévues au premier alinéa s’appliquent à l’égard d’un bien, autre qu’un bien visé au paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.14, elles doivent se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «100/27» et «20/7» par, respectivement:
a)  «100/26,25» et «20/7», si le bien est visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.14;
b)  «100/21,6» et «25/7», si le bien est visé au paragraphe a.2 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.14;
c)  «10/3» et «5/2», si le bien est visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.14.
2001, c. 51, a. 117; 2002, c. 9, a. 65; 2003, c. 9, a. 210; 2004, c. 21, a. 317; 2005, c. 23, a. 160; 2005, c. 38, a. 246; 2006, c. 13, a. 117; 2006, c. 36, a. 131; 2007, c. 12, a. 158; 2010, c. 5, a. 155; 2010, c. 25, a. 133; 2011, c. 1, a. 68; 2011, c. 34, a. 75; 2013, c. 10, a. 111; 2015, c. 21, a. 427; 2015, c. 36, a. 115; 2019, c. 14, a. 329.
1029.8.36.0.0.13. Dans la présente section, l’expression:
«auteur québécois» désigne un particulier qui est un auteur ou un particulier qui dirige la rédaction d’un ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie d’un groupe admissible d’ouvrages rédigé par une équipe de collaborateurs, et qui soit résidait au Québec à la fin de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle les travaux d’édition ont débuté, soit a résidé au Québec pendant au moins cinq années consécutives avant le début des travaux d’édition;
«dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne, sous réserve du quatrième alinéa, le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société pour l’année à l’égard du bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe c du troisième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à l’impression et à la réimpression de ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.18 jusqu’à concurrence de 100/27 de l’impôt de la partie III.1.0.5 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société à l’égard du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 100/27 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.5 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.18, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui se rapporte à une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe c du troisième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice et de tout avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui se rapporte à une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c du troisième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une société donnée ou une société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de la société donnée ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression», dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe c du troisième alinéa, réduit la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
b)  l’excédent:
i.  de 33 1/3% de l’excédent de l’ensemble des frais d’impression directement attribuables à l’impression du bien que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus avant la date à laquelle la première impression de l’ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages est complétée ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du quatrième alinéa et des frais de réimpression directement attribuables à la réimpression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages que la société a engagés avant la fin de l’année et dans le délai prévu au sous-paragraphe i du paragraphe c du quatrième alinéa dans la mesure où ils se rapportent à des travaux de réimpression admissibles visés au sous-paragraphe ii de ce paragraphe c relatifs à cet ouvrage, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais, que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice et de tout avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société à l’égard de l’impression et de la réimpression du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 100/27 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.5, à l’égard de l’impression et de la réimpression de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne, sous réserve du quatrième alinéa, le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société pour l’année à l’égard du bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe c du cinquième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à la préparation ou à l’édition en version numérique de ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.18 jusqu’à concurrence de 20/7 de l’impôt de la partie III.1.0.5 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société à l’égard du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 20/7 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.5 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.18, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui se rapporte à une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe c du cinquième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice et de tout avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui se rapporte à une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c du cinquième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une société donnée ou une société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de la société donnée ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe c de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique», dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe c du cinquième alinéa, réduit la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
b)  l’excédent:
i.  de 50% de l’excédent de l’ensemble des frais préparatoires directement attribuables à la préparation du bien et des frais d’édition en version numérique directement attribuables à l’édition d’une version numérique admissible relative au bien que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus avant la date à laquelle la première impression de l’ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages est complétée ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du quatrième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais, que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice et de tout avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société, à l’égard de la préparation ou de l’édition en version numérique du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 20/7 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.5, à l’égard de la préparation ou de l’édition en version numérique de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne, sous réserve des troisième et quatrième alinéas, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à l’impression du bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec pour des travaux d’impression admissibles relatifs à ce bien avant la date à laquelle la première impression de l’ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages est complétée ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du quatrième alinéa, et qu’elle a versés à ses employés admissibles;
a.1)  les traitements ou salaires directement attribuables à la réimpression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils sont engagés dans le délai prévu au sous-paragraphe i du paragraphe c du quatrième alinéa et se rapportent à des services rendus au Québec pour des travaux de réimpression admissibles visés au sous-paragraphe ii de ce paragraphe c relatifs à cet ouvrage, et qu’elle a versés à ses employés admissibles;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire ou une avance non remboursable, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, pour la prestation de services rendus au Québec à la société pour des travaux d’impression admissibles ou pour des travaux de réimpression admissibles relatifs à ce bien conformément à un contrat conclu à l’égard de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, et qu’elle a versée:
i.  soit à un particulier admissible qui exploite une entreprise au Québec, qui y a un établissement et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier dans le cadre de l’impression ou de la réimpression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, soit aux salaires des employés admissibles du particulier qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de l’impression ou de la réimpression de cet ouvrage;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, autre qu’une société donnée visée au sous-paragraphe iii, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires versés aux employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de l’impression ou de la réimpression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages;
iii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de l’impression ou de la réimpression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec, qui y a un établissement et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de l’impression ou de la réimpression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, soit aux salaires versés aux employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de l’impression ou de la réimpression de cet ouvrage;
c)  le tiers de la contrepartie, autre qu’un traitement ou salaire ou une avance non remboursable, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, le tiers de la partie de la contrepartie qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, conformément à un contrat conclu à l’égard de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, et qu’elle a versée, pour la prestation de services rendus au Québec à la société pour des travaux d’impression admissibles ou pour des travaux de réimpression admissibles par un particulier admissible ou par une société ou une société de personnes qui a un établissement au Québec, autre qu’un employé de la société, avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat;
«dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne, sous réserve des quatrième et cinquième alinéas, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la préparation du bien ou à l’édition d’une version numérique admissible relative à ce bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec pour des travaux de préparation admissibles ou pour des travaux admissibles d’édition d’une version numérique admissible relatifs à ce bien avant la date à laquelle la première impression de l’ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages est complétée ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du quatrième alinéa, et qu’elle a versés à ses employés admissibles;
b)  les avances non remboursables directement attribuables à la préparation du bien ou à l’édition d’une version numérique admissible relative à ce bien que la société a engagées dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les avances non remboursables qu’elle a engagées dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, conformément à un contrat conclu à l’égard de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, et qu’elle a versées à un auteur québécois ou à un détenteur de droits d’un auteur québécois, à l’exception de telles avances versées à un auteur québécois ou à un détenteur de droits d’un auteur québécois pour l’acquisition de droits sur le matériel existant;
c)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire ou une avance non remboursable, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, pour la prestation de services rendus au Québec à la société pour des travaux de préparation admissibles ou pour des travaux admissibles d’édition d’une version numérique admissible relatifs à ce bien conformément à un contrat conclu à l’égard de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, et qu’elle a versée:
i.  soit à un particulier admissible qui exploite une entreprise au Québec, qui y a un établissement et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier dans le cadre de la préparation de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages ou de l’édition de la version numérique admissible de cet ouvrage, soit aux salaires des employés admissibles du particulier qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la préparation de cet ouvrage ou de l’édition de sa version numérique admissible;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, autre qu’une société donnée visée au sous-paragraphe iii, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires versés aux employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la préparation de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages ou de l’édition de sa version numérique admissible;
iii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de la préparation de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages ou de l’édition de sa version numérique admissible;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec, qui y a un établissement et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la préparation ou de l’édition de la version numérique admissible de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, soit aux salaires versés aux employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la préparation de cet ouvrage ou de l’édition de sa version numérique admissible;
d)  la moitié de la contrepartie, autre qu’un traitement ou salaire ou une avance non remboursable, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la moitié de la partie de la contrepartie qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, conformément à un contrat conclu à l’égard de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, et qu’elle a versée, pour la prestation de services rendus au Québec à la société pour des travaux de préparation admissibles ou pour des travaux admissibles d’édition d’une version numérique admissible par un particulier admissible ou par une société ou une société de personnes qui a un établissement au Québec, autre qu’un employé de la société, avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat;
«employé admissible» d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes, pour une année d’imposition, désigne, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il effectue des travaux de préparation admissibles, des travaux d’impression admissibles, des travaux de réimpression admissibles ou des travaux admissibles d’édition d’une version numérique admissible relatifs à ce bien;
«groupe admissible d’ouvrages», pour une année d’imposition, désigne un bien qui est un groupe d’ouvrages à l’égard duquel la société détient, pour l’année, une décision préalable favorable rendue ou un certificat délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
«ouvrage admissible», pour une année d’imposition, désigne un bien qui est un ouvrage édité par une société, à l’égard duquel la société détient, pour l’année, une décision préalable favorable rendue ou un certificat délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
«particulier admissible», pour une année d’imposition, désigne, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il effectue des travaux de préparation admissibles, des travaux d’impression admissibles, des travaux de réimpression admissibles ou des travaux admissibles d’édition d’une version numérique admissible relatifs à ce bien;
«société admissible», pour une année d’imposition, désigne une société, autre qu’une société exclue, qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise d’édition de livres, qui est une entreprise admissible, et qui, pour l’année, est une maison d’édition reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles;
«société exclue», pour une année d’imposition, désigne une société qui est:
a)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec;
a.1)  soit une société qui serait contrôlée, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une personne donnée, si chaque action du capital-actions de la société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée;
b)  soit exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
c)  soit une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«travaux admissibles d’édition d’une version numérique admissible» relatifs à un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages désigne les travaux effectués pour réaliser les étapes de l’édition de la version numérique admissible de cet ouvrage ou d’un ouvrage faisant partie de ce groupe, y compris la conversion, la production des métadonnées, l’indexation, le feuilletage, le stockage, le déstockage, le contrôle de la qualité et le dépôt de cet ouvrage dans un entrepôt numérique;
«travaux de préparation admissibles» relatifs à un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne les travaux effectués pour réaliser les étapes de l’édition relatives à ce bien depuis le début des travaux d’édition jusqu’à l’étape qui précède celle de l’impression de l’ouvrage admissible ou des ouvrages faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, y compris la mise au point, la conception, la recherche, l’illustration, l’élaboration de maquettes, la mise en page, la composition et l’atelier de prépresse;
«travaux de réimpression admissibles» relatifs à un ouvrage admissible ou à un ouvrage faisant partie d’un groupe admissible d’ouvrages désigne les travaux effectués pour réaliser les étapes de la réimpression relatives à cet ouvrage;
«travaux d’impression admissibles» relatifs à un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne les travaux effectués pour réaliser les étapes de l’impression relatives à ce bien qui comprennent la première impression de l’ouvrage admissible ou des ouvrages faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, la première reliure et le premier assemblage;
«version numérique admissible» d’un ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie d’un groupe admissible d’ouvrages édité par une société désigne une version numérique de cet ouvrage à l’égard duquel la Société de développement des entreprises culturelles indique sur la décision préalable favorable rendue ou sur le certificat délivré, selon le cas, à la société à l’égard de cet ouvrage admissible ou de ce groupe admissible d’ouvrages, pour l’application de la présente section, que cette version numérique constitue une version numérique admissible de cet ouvrage ou de l’ouvrage faisant partie de ce groupe, selon le cas.
Pour l’application du présent article, le début des travaux d’édition, relativement à un ouvrage admissible ou à un groupe admissible d’ouvrages, désigne la date indiquée à cette fin sur la décision préalable favorable rendue ou sur le certificat délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles, relativement à cet ouvrage ou à ce groupe, pour l’application de la présente section.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à l’impression d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages sont, lorsqu’un employé entreprend, supervise ou supporte directement l’impression du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à l’impression de ce bien;
a.1)  pour l’application du paragraphe a.1 de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à la réimpression d’un ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie d’un groupe admissible d’ouvrages sont, lorsqu’un employé entreprend, supervise ou supporte directement la réimpression de cet ouvrage, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la réimpression de cet ouvrage;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle;
c)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond soit aux traitements ou salaires visés à l’un des paragraphes a et a.1 de cette définition, soit à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, soit à la contrepartie ou à la partie de la contrepartie visée au paragraphe c de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice et de tout avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une société donnée ou une société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de la société donnée ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application des définitions des expressions «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression», «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique», «dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression» et «dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la date à laquelle ces définitions font référence est celle qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date à laquelle la première impression de l’ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages est complétée;
b)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul d’une dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, d’une dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique pour l’année à l’égard de ce bien, des frais d’impression et de réimpression directement attribuables à l’impression et à la réimpression de ce bien, des frais préparatoires directement attribuables à la préparation de ce bien et des frais d’édition en version numérique directement attribuables à l’édition d’une version numérique admissible relative à ce bien, selon le cas, engagés avant la fin de l’année, que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.14 pour cette année d’imposition;
c)  une dépense qui se rapporte à des travaux de réimpression admissibles relatifs à un ouvrage admissible ou à un ouvrage faisant partie d’un groupe admissible d’ouvrages ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression pour une année d’imposition à l’égard de l’ouvrage admissible ou du groupe admissible d’ouvrages, soit des frais d’impression et de réimpression directement attribuables à l’impression et à la réimpression de l’ouvrage admissible ou du groupe admissible d’ouvrages engagés avant la fin de l’année, que si les conditions suivantes sont remplies:
i.  la dépense est engagée, à l’égard de l’ouvrage admissible ou de l’ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, au plus tard 36 mois après la date à laquelle la première impression de cet ouvrage est complétée;
ii.  la Société de développement des entreprises culturelles informe le ministre que les travaux de réimpression admissibles relatifs à cet ouvrage ont commencé après le 22 juin 2009.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à la préparation d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages ou à l’édition d’une version numérique admissible relative à ce bien sont, lorsqu’un employé entreprend, supervise ou supporte directement la préparation du bien ou l’édition de la version numérique admissible, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la préparation de ce bien ou à l’édition de la version numérique admissible relative à ce bien;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle;
c)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond soit aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, soit aux avances visées au paragraphe b de cette définition, soit à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe c de cette définition, soit à la contrepartie ou à la partie de la contrepartie visée au paragraphe d de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice et de tout avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe c de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une société donnée ou une société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de la société donnée ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application de la présente section, les frais d’impression et de réimpression directement attribuables à l’impression et à la réimpression d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages engagés par une société avant la fin d’une année d’imposition sont constitués des montants suivants:
a)  les frais d’impression, autres que les honoraires d’édition et les frais d’administration, engagés par la société pour la première impression de l’ouvrage admissible ou des ouvrages faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, la première reliure et le premier assemblage;
a.1)  les frais de réimpression, autres que les honoraires d’édition et les frais d’administration, engagés par la société dans le cadre de la réimpression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages;
b)  la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de l’impression ou de la réimpression du bien qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour l’année, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de l’impression ou de la réimpression du bien.
Pour l’application de la présente section, les frais préparatoires directement attribuables à la préparation d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages engagés par une société avant la fin d’une année d’imposition sont constitués des montants suivants:
a)  les frais préparatoires, autres que les honoraires d’édition et les frais d’administration, y compris les avances non remboursables versées à l’auteur ou aux auteurs, les frais de mise au point, de conception, de recherche, d’illustration, d’élaboration de maquettes, de mise en page, de composition et d’atelier de prépresse;
b)  les honoraires d’édition et les frais d’administration afférents à ce bien et qui sont raisonnables dans les circonstances;
c)  la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de la préparation du bien qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour l’année, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la préparation du bien.
Pour l’application de la présente section, les frais d’édition en version numérique directement attribuables à l’édition d’une version numérique admissible relative à un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages engagés par une société avant la fin d’une année d’imposition sont constitués des montants suivants:
a)  les frais d’édition en version numérique, autres que les honoraires d’édition et les frais d’administration, engagés par la société pour réaliser les étapes de l’édition de la version numérique admissible de cet ouvrage ou d’un ouvrage faisant partie de ce groupe d’ouvrages, y compris la conversion, la production des métadonnées, l’indexation, le feuilletage, le stockage, le déstockage, le contrôle de la qualité et le dépôt de cet ouvrage dans un entrepôt numérique;
b)  la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de l’édition de la version numérique admissible de l’ouvrage admissible ou de l’ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour l’année, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de l’édition de la version numérique admissible de cet ouvrage.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression» prévue au premier alinéa, est réputé, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.14, à l’égard du bien:
i.  soit une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société à l’égard du bien, par l’effet du paragraphe c du troisième alinéa;
ii.  soit une dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société à l’égard du bien, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression» prévue au premier alinéa;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique» prévue au premier alinéa, est réputé, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.14, à l’égard du bien:
i.  soit une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société à l’égard du bien, par l’effet du paragraphe c du cinquième alinéa;
ii.  soit une dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société à l’égard du bien, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique» prévue au premier alinéa;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Lorsque les définitions des expressions «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression» et «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique» prévues au premier alinéa s’appliquent à l’égard d’un bien, autre qu’un bien visé au paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.14, elles doivent se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «100/27» et «20/7» par, respectivement:
a)  «100/26,25» et «20/7», si le bien est visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.14;
b)  «100/21,6» et «25/7», si le bien est visé au paragraphe a.2 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.14;
c)  «10/3» et «5/2», si le bien est visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.14.
2001, c. 51, a. 117; 2002, c. 9, a. 65; 2003, c. 9, a. 210; 2004, c. 21, a. 317; 2005, c. 23, a. 160; 2005, c. 38, a. 246; 2006, c. 13, a. 117; 2006, c. 36, a. 131; 2007, c. 12, a. 158; 2010, c. 5, a. 155; 2010, c. 25, a. 133; 2011, c. 1, a. 68; 2011, c. 34, a. 75; 2013, c. 10, a. 111; 2015, c. 21, a. 427; 2015, c. 36, a. 115.
1029.8.36.0.0.13. Dans la présente section, l’expression:
«auteur québécois» désigne un particulier qui est un auteur ou un particulier qui dirige la rédaction d’un ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie d’un groupe admissible d’ouvrages rédigé par une équipe de collaborateurs, et qui soit résidait au Québec à la fin de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle les travaux d’édition ont débuté, soit a résidé au Québec pendant au moins cinq années consécutives avant le début des travaux d’édition;
«dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne, sous réserve du quatrième alinéa, le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société pour l’année à l’égard du bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe c du troisième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à l’impression et à la réimpression de ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.18 jusqu’à concurrence de 100/21,6 de l’impôt de la partie III.1.0.5 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société à l’égard du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 100/21,6 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.5 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.18, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui se rapporte à une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe c du troisième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice et de tout avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui se rapporte à une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c du troisième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une société donnée ou une société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de la société donnée ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression», dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe c du troisième alinéa, réduit la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
b)  l’excédent:
i.  de 33 1/3% de l’excédent de l’ensemble des frais d’impression directement attribuables à l’impression du bien que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus avant la date à laquelle la première impression de l’ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages est complétée ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du quatrième alinéa et des frais de réimpression directement attribuables à la réimpression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages que la société a engagés avant la fin de l’année et dans le délai prévu au sous-paragraphe i du paragraphe c du quatrième alinéa dans la mesure où ils se rapportent à des travaux de réimpression admissibles visés au sous-paragraphe ii de ce paragraphe c relatifs à cet ouvrage, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais, que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice et de tout avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société à l’égard de l’impression et de la réimpression du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 100/21,6 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.5, à l’égard de l’impression et de la réimpression de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne, sous réserve du quatrième alinéa, le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société pour l’année à l’égard du bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe c du cinquième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à la préparation ou à l’édition en version numérique de ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.18 jusqu’à concurrence de 25/7 de l’impôt de la partie III.1.0.5 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société à l’égard du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 25/7 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.5 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.18, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui se rapporte à une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe c du cinquième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice et de tout avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui se rapporte à une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c du cinquième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une société donnée ou une société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de la société donnée ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe c de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique», dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe c du cinquième alinéa, réduit la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
b)  l’excédent:
i.  de 50% de l’excédent de l’ensemble des frais préparatoires directement attribuables à la préparation du bien et des frais d’édition en version numérique directement attribuables à l’édition d’une version numérique admissible relative au bien que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus avant la date à laquelle la première impression de l’ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages est complétée ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du quatrième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais, que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice et de tout avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société, à l’égard de la préparation ou de l’édition en version numérique du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 25/7 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.5, à l’égard de la préparation ou de l’édition en version numérique de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne, sous réserve des troisième et quatrième alinéas, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à l’impression du bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec pour des travaux d’impression admissibles relatifs à ce bien avant la date à laquelle la première impression de l’ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages est complétée ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du quatrième alinéa, et qu’elle a versés à ses employés admissibles;
a.1)  les traitements ou salaires directement attribuables à la réimpression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils sont engagés dans le délai prévu au sous-paragraphe i du paragraphe c du quatrième alinéa et se rapportent à des services rendus au Québec pour des travaux de réimpression admissibles visés au sous-paragraphe ii de ce paragraphe c relatifs à cet ouvrage, et qu’elle a versés à ses employés admissibles;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire ou une avance non remboursable, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, pour la prestation de services rendus au Québec à la société pour des travaux d’impression admissibles ou pour des travaux de réimpression admissibles relatifs à ce bien conformément à un contrat conclu à l’égard de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, et qu’elle a versée:
i.  soit à un particulier admissible qui exploite une entreprise au Québec, qui y a un établissement et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier dans le cadre de l’impression ou de la réimpression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, soit aux salaires des employés admissibles du particulier qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de l’impression ou de la réimpression de cet ouvrage;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, autre qu’une société donnée visée au sous-paragraphe iii, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires versés aux employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de l’impression ou de la réimpression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages;
iii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de l’impression ou de la réimpression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec, qui y a un établissement et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de l’impression ou de la réimpression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, soit aux salaires versés aux employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de l’impression ou de la réimpression de cet ouvrage;
c)  le tiers de la contrepartie, autre qu’un traitement ou salaire ou une avance non remboursable, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, le tiers de la partie de la contrepartie qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, conformément à un contrat conclu à l’égard de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, et qu’elle a versée, pour la prestation de services rendus au Québec à la société pour des travaux d’impression admissibles ou pour des travaux de réimpression admissibles par un particulier admissible ou par une société ou une société de personnes qui a un établissement au Québec, autre qu’un employé de la société, avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat;
«dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne, sous réserve des quatrième et cinquième alinéas, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la préparation du bien ou à l’édition d’une version numérique admissible relative à ce bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec pour des travaux de préparation admissibles ou pour des travaux admissibles d’édition d’une version numérique admissible relatifs à ce bien avant la date à laquelle la première impression de l’ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages est complétée ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du quatrième alinéa, et qu’elle a versés à ses employés admissibles;
b)  les avances non remboursables directement attribuables à la préparation du bien ou à l’édition d’une version numérique admissible relative à ce bien que la société a engagées dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les avances non remboursables qu’elle a engagées dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, conformément à un contrat conclu à l’égard de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, et qu’elle a versées à un auteur québécois ou à un détenteur de droits d’un auteur québécois, à l’exception de telles avances versées à un auteur québécois ou à un détenteur de droits d’un auteur québécois pour l’acquisition de droits sur le matériel existant;
c)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire ou une avance non remboursable, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, pour la prestation de services rendus au Québec à la société pour des travaux de préparation admissibles ou pour des travaux admissibles d’édition d’une version numérique admissible relatifs à ce bien conformément à un contrat conclu à l’égard de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, et qu’elle a versée:
i.  soit à un particulier admissible qui exploite une entreprise au Québec, qui y a un établissement et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier dans le cadre de la préparation de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages ou de l’édition de la version numérique admissible de cet ouvrage, soit aux salaires des employés admissibles du particulier qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la préparation de cet ouvrage ou de l’édition de sa version numérique admissible;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, autre qu’une société donnée visée au sous-paragraphe iii, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires versés aux employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la préparation de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages ou de l’édition de sa version numérique admissible;
iii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de la préparation de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages ou de l’édition de sa version numérique admissible;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec, qui y a un établissement et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la préparation ou de l’édition de la version numérique admissible de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, soit aux salaires versés aux employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la préparation de cet ouvrage ou de l’édition de sa version numérique admissible;
d)  la moitié de la contrepartie, autre qu’un traitement ou salaire ou une avance non remboursable, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la moitié de la partie de la contrepartie qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, conformément à un contrat conclu à l’égard de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, et qu’elle a versée, pour la prestation de services rendus au Québec à la société pour des travaux de préparation admissibles ou pour des travaux admissibles d’édition d’une version numérique admissible par un particulier admissible ou par une société ou une société de personnes qui a un établissement au Québec, autre qu’un employé de la société, avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat;
«employé admissible» d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes, pour une année d’imposition, désigne, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il effectue des travaux de préparation admissibles, des travaux d’impression admissibles, des travaux de réimpression admissibles ou des travaux admissibles d’édition d’une version numérique admissible relatifs à ce bien;
«groupe admissible d’ouvrages», pour une année d’imposition, désigne un bien qui est un groupe d’ouvrages à l’égard duquel la société détient, pour l’année, une décision préalable favorable rendue ou un certificat délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
«ouvrage admissible», pour une année d’imposition, désigne un bien qui est un ouvrage édité par une société, à l’égard duquel la société détient, pour l’année, une décision préalable favorable rendue ou un certificat délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
«particulier admissible», pour une année d’imposition, désigne, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il effectue des travaux de préparation admissibles, des travaux d’impression admissibles, des travaux de réimpression admissibles ou des travaux admissibles d’édition d’une version numérique admissible relatifs à ce bien;
«société admissible», pour une année d’imposition, désigne une société, autre qu’une société exclue, qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise d’édition de livres, qui est une entreprise admissible, et qui, pour l’année, est une maison d’édition reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles;
«société exclue», pour une année d’imposition, désigne une société qui est:
a)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec;
a.1)  soit une société qui serait contrôlée, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une personne donnée, si chaque action du capital-actions de la société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée;
b)  soit exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
c)  soit une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«travaux admissibles d’édition d’une version numérique admissible» relatifs à un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages désigne les travaux effectués pour réaliser les étapes de l’édition de la version numérique admissible de cet ouvrage ou d’un ouvrage faisant partie de ce groupe, y compris la conversion, la production des métadonnées, l’indexation, le feuilletage, le stockage, le déstockage, le contrôle de la qualité et le dépôt de cet ouvrage dans un entrepôt numérique;
«travaux de préparation admissibles» relatifs à un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne les travaux effectués pour réaliser les étapes de l’édition relatives à ce bien depuis le début des travaux d’édition jusqu’à l’étape qui précède celle de l’impression de l’ouvrage admissible ou des ouvrages faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, y compris la mise au point, la conception, la recherche, l’illustration, l’élaboration de maquettes, la mise en page, la composition et l’atelier de prépresse;
«travaux de réimpression admissibles» relatifs à un ouvrage admissible ou à un ouvrage faisant partie d’un groupe admissible d’ouvrages désigne les travaux effectués pour réaliser les étapes de la réimpression relatives à cet ouvrage;
«travaux d’impression admissibles» relatifs à un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne les travaux effectués pour réaliser les étapes de l’impression relatives à ce bien qui comprennent la première impression de l’ouvrage admissible ou des ouvrages faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, la première reliure et le premier assemblage;
«version numérique admissible» d’un ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie d’un groupe admissible d’ouvrages édité par une société désigne une version numérique de cet ouvrage à l’égard duquel la Société de développement des entreprises culturelles indique sur la décision préalable favorable rendue ou sur le certificat délivré, selon le cas, à la société à l’égard de cet ouvrage admissible ou de ce groupe admissible d’ouvrages, pour l’application de la présente section, que cette version numérique constitue une version numérique admissible de cet ouvrage ou de l’ouvrage faisant partie de ce groupe, selon le cas.
Pour l’application du présent article, le début des travaux d’édition, relativement à un ouvrage admissible ou à un groupe admissible d’ouvrages, désigne la date indiquée à cette fin sur la décision préalable favorable rendue ou sur le certificat délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles, relativement à cet ouvrage ou à ce groupe, pour l’application de la présente section.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à l’impression d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages sont, lorsqu’un employé entreprend, supervise ou supporte directement l’impression du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à l’impression de ce bien;
a.1)  pour l’application du paragraphe a.1 de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à la réimpression d’un ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie d’un groupe admissible d’ouvrages sont, lorsqu’un employé entreprend, supervise ou supporte directement la réimpression de cet ouvrage, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la réimpression de cet ouvrage;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle;
c)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond soit aux traitements ou salaires visés à l’un des paragraphes a et a.1 de cette définition, soit à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, soit à la contrepartie ou à la partie de la contrepartie visée au paragraphe c de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice et de tout avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une société donnée ou une société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de la société donnée ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application des définitions des expressions «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression», «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique», «dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression» et «dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la date à laquelle ces définitions font référence est celle qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date à laquelle la première impression de l’ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages est complétée;
b)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul d’une dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, d’une dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique pour l’année à l’égard de ce bien, des frais d’impression et de réimpression directement attribuables à l’impression et à la réimpression de ce bien, des frais préparatoires directement attribuables à la préparation de ce bien et des frais d’édition en version numérique directement attribuables à l’édition d’une version numérique admissible relative à ce bien, selon le cas, engagés avant la fin de l’année, que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.14 pour cette année d’imposition;
c)  une dépense qui se rapporte à des travaux de réimpression admissibles relatifs à un ouvrage admissible ou à un ouvrage faisant partie d’un groupe admissible d’ouvrages ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression pour une année d’imposition à l’égard de l’ouvrage admissible ou du groupe admissible d’ouvrages, soit des frais d’impression et de réimpression directement attribuables à l’impression et à la réimpression de l’ouvrage admissible ou du groupe admissible d’ouvrages engagés avant la fin de l’année, que si les conditions suivantes sont remplies:
i.  la dépense est engagée, à l’égard de l’ouvrage admissible ou de l’ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, au plus tard 36 mois après la date à laquelle la première impression de cet ouvrage est complétée;
ii.  la Société de développement des entreprises culturelles informe le ministre que les travaux de réimpression admissibles relatifs à cet ouvrage ont commencé après le 22 juin 2009.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à la préparation d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages ou à l’édition d’une version numérique admissible relative à ce bien sont, lorsqu’un employé entreprend, supervise ou supporte directement la préparation du bien ou l’édition de la version numérique admissible, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la préparation de ce bien ou à l’édition de la version numérique admissible relative à ce bien;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle;
c)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond soit aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, soit aux avances visées au paragraphe b de cette définition, soit à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe c de cette définition, soit à la contrepartie ou à la partie de la contrepartie visée au paragraphe d de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice et de tout avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe c de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une société donnée ou une société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de la société donnée ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application de la présente section, les frais d’impression et de réimpression directement attribuables à l’impression et à la réimpression d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages engagés par une société avant la fin d’une année d’imposition sont constitués des montants suivants:
a)  les frais d’impression, autres que les honoraires d’édition et les frais d’administration, engagés par la société pour la première impression de l’ouvrage admissible ou des ouvrages faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, la première reliure et le premier assemblage;
a.1)  les frais de réimpression, autres que les honoraires d’édition et les frais d’administration, engagés par la société dans le cadre de la réimpression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages;
b)  la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de l’impression ou de la réimpression du bien qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour l’année, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de l’impression ou de la réimpression du bien.
Pour l’application de la présente section, les frais préparatoires directement attribuables à la préparation d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages engagés par une société avant la fin d’une année d’imposition sont constitués des montants suivants:
a)  les frais préparatoires, autres que les honoraires d’édition et les frais d’administration, y compris les avances non remboursables versées à l’auteur ou aux auteurs, les frais de mise au point, de conception, de recherche, d’illustration, d’élaboration de maquettes, de mise en page, de composition et d’atelier de prépresse;
b)  les honoraires d’édition et les frais d’administration afférents à ce bien et qui sont raisonnables dans les circonstances;
c)  la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de la préparation du bien qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour l’année, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la préparation du bien.
Pour l’application de la présente section, les frais d’édition en version numérique directement attribuables à l’édition d’une version numérique admissible relative à un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages engagés par une société avant la fin d’une année d’imposition sont constitués des montants suivants:
a)  les frais d’édition en version numérique, autres que les honoraires d’édition et les frais d’administration, engagés par la société pour réaliser les étapes de l’édition de la version numérique admissible de cet ouvrage ou d’un ouvrage faisant partie de ce groupe d’ouvrages, y compris la conversion, la production des métadonnées, l’indexation, le feuilletage, le stockage, le déstockage, le contrôle de la qualité et le dépôt de cet ouvrage dans un entrepôt numérique;
b)  la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de l’édition de la version numérique admissible de l’ouvrage admissible ou de l’ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour l’année, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de l’édition de la version numérique admissible de cet ouvrage.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression» prévue au premier alinéa, est réputé, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.14, à l’égard du bien:
i.  soit une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société à l’égard du bien, par l’effet du paragraphe c du troisième alinéa;
ii.  soit une dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société à l’égard du bien, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression» prévue au premier alinéa;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique» prévue au premier alinéa, est réputé, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.14, à l’égard du bien:
i.  soit une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société à l’égard du bien, par l’effet du paragraphe c du cinquième alinéa;
ii.  soit une dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société à l’égard du bien, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique» prévue au premier alinéa;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Lorsque les définitions des expressions «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression» et «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique» prévues au premier alinéa s’appliquent à l’égard d’un bien pour lequel la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles soit au plus tard le 4 juin 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien étaient suffisamment avancés à cette date, au plus tard le 31 août 2014, elles doivent se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «100/21,6» et «25/7» par, respectivement:
a)  «100/26,25» et «20/7», si le bien est visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.14;
b)  «100/27» et «20/7», si le bien est visé au paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.14;
c)  «10/3» et «5/2», si le bien est visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.14.
2001, c. 51, a. 117; 2002, c. 9, a. 65; 2003, c. 9, a. 210; 2004, c. 21, a. 317; 2005, c. 23, a. 160; 2005, c. 38, a. 246; 2006, c. 13, a. 117; 2006, c. 36, a. 131; 2007, c. 12, a. 158; 2010, c. 5, a. 155; 2010, c. 25, a. 133; 2011, c. 1, a. 68; 2011, c. 34, a. 75; 2013, c. 10, a. 111; 2015, c. 21, a. 427.
1029.8.36.0.0.13. Dans la présente section, l’expression:
«auteur québécois» désigne un particulier qui est un auteur ou un particulier qui dirige la rédaction d’un ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie d’un groupe admissible d’ouvrages rédigé par une équipe de collaborateurs, et qui soit résidait au Québec à la fin de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle les travaux d’édition ont débuté, soit a résidé au Québec pendant au moins cinq années consécutives avant le début des travaux d’édition;
«dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne, sous réserve du quatrième alinéa, le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société pour l’année à l’égard du bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe c du troisième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à l’impression et à la réimpression de ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.18 jusqu’à concurrence de 333 1/3% de l’impôt de la partie III.1.0.5 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société à l’égard du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 333 1/3% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.5 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.18, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui se rapporte à une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe c du troisième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice et de tout avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui se rapporte à une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c du troisième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une société donnée ou une société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de la société donnée ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression», dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe c du troisième alinéa, réduit la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
b)  l’excédent:
i.  de 33 1/3% de l’excédent de l’ensemble des frais d’impression directement attribuables à l’impression du bien que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus avant la date à laquelle la première impression de l’ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages est complétée ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du quatrième alinéa et des frais de réimpression directement attribuables à la réimpression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages que la société a engagés avant la fin de l’année et dans le délai prévu au sous-paragraphe i du paragraphe c du quatrième alinéa dans la mesure où ils se rapportent à des travaux de réimpression admissibles visés au sous-paragraphe ii de ce paragraphe c relatifs à cet ouvrage, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais, que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice et de tout avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société à l’égard de l’impression et de la réimpression du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 333 1/3% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.5, à l’égard de l’impression et de la réimpression de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne, sous réserve du quatrième alinéa, le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société pour l’année à l’égard du bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe c du cinquième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à la préparation ou à l’édition en version numérique de ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.18 jusqu’à concurrence de 250% de l’impôt de la partie III.1.0.5 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société à l’égard du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 250% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.5 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.18, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui se rapporte à une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe c du cinquième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice et de tout avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui se rapporte à une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c du cinquième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une société donnée ou une société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de la société donnée ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe c de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique», dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe c du cinquième alinéa, réduit la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
b)  l’excédent:
i.  de 50% de l’excédent de l’ensemble des frais préparatoires directement attribuables à la préparation du bien et des frais d’édition en version numérique directement attribuables à l’édition d’une version numérique admissible relative au bien que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus avant la date à laquelle la première impression de l’ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages est complétée ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du quatrième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais, que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice et de tout avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société, à l’égard de la préparation ou de l’édition en version numérique du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 250% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.5, à l’égard de la préparation ou de l’édition en version numérique de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne, sous réserve des troisième et quatrième alinéas, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à l’impression du bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec pour des travaux d’impression admissibles relatifs à ce bien avant la date à laquelle la première impression de l’ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages est complétée ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du quatrième alinéa, et qu’elle a versés à ses employés admissibles;
a.1)  les traitements ou salaires directement attribuables à la réimpression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils sont engagés dans le délai prévu au sous-paragraphe i du paragraphe c du quatrième alinéa et se rapportent à des services rendus au Québec pour des travaux de réimpression admissibles visés au sous-paragraphe ii de ce paragraphe c relatifs à cet ouvrage, et qu’elle a versés à ses employés admissibles;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire ou une avance non remboursable, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, pour la prestation de services rendus au Québec à la société pour des travaux d’impression admissibles ou pour des travaux de réimpression admissibles relatifs à ce bien conformément à un contrat conclu à l’égard de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, et qu’elle a versée:
i.  soit à un particulier admissible qui exploite une entreprise au Québec, qui y a un établissement et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier dans le cadre de l’impression ou de la réimpression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, soit aux salaires des employés admissibles du particulier qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de l’impression ou de la réimpression de cet ouvrage;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, autre qu’une société donnée visée au sous-paragraphe iii, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires versés aux employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de l’impression ou de la réimpression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages;
iii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de l’impression ou de la réimpression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec, qui y a un établissement et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de l’impression ou de la réimpression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, soit aux salaires versés aux employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de l’impression ou de la réimpression de cet ouvrage;
c)  le tiers de la contrepartie, autre qu’un traitement ou salaire ou une avance non remboursable, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, le tiers de la partie de la contrepartie qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, conformément à un contrat conclu à l’égard de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, et qu’elle a versée, pour la prestation de services rendus au Québec à la société pour des travaux d’impression admissibles ou pour des travaux de réimpression admissibles par un particulier admissible ou par une société ou une société de personnes qui a un établissement au Québec, autre qu’un employé de la société, avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat;
«dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne, sous réserve des quatrième et cinquième alinéas, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la préparation du bien ou à l’édition d’une version numérique admissible relative à ce bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec pour des travaux de préparation admissibles ou pour des travaux admissibles d’édition d’une version numérique admissible relatifs à ce bien avant la date à laquelle la première impression de l’ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages est complétée ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du quatrième alinéa, et qu’elle a versés à ses employés admissibles;
b)  les avances non remboursables directement attribuables à la préparation du bien ou à l’édition d’une version numérique admissible relative à ce bien que la société a engagées dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les avances non remboursables qu’elle a engagées dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, conformément à un contrat conclu à l’égard de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, et qu’elle a versées à un auteur québécois ou à un détenteur de droits d’un auteur québécois, à l’exception de telles avances versées à un auteur québécois ou à un détenteur de droits d’un auteur québécois pour l’acquisition de droits sur le matériel existant;
c)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire ou une avance non remboursable, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, pour la prestation de services rendus au Québec à la société pour des travaux de préparation admissibles ou pour des travaux admissibles d’édition d’une version numérique admissible relatifs à ce bien conformément à un contrat conclu à l’égard de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, et qu’elle a versée:
i.  soit à un particulier admissible qui exploite une entreprise au Québec, qui y a un établissement et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier dans le cadre de la préparation de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages ou de l’édition de la version numérique admissible de cet ouvrage, soit aux salaires des employés admissibles du particulier qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la préparation de cet ouvrage ou de l’édition de sa version numérique admissible;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, autre qu’une société donnée visée au sous-paragraphe iii, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires versés aux employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la préparation de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages ou de l’édition de sa version numérique admissible;
iii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de la préparation de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages ou de l’édition de sa version numérique admissible;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec, qui y a un établissement et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la préparation ou de l’édition de la version numérique admissible de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, soit aux salaires versés aux employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la préparation de cet ouvrage ou de l’édition de sa version numérique admissible;
d)  la moitié de la contrepartie, autre qu’un traitement ou salaire ou une avance non remboursable, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la moitié de la partie de la contrepartie qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, conformément à un contrat conclu à l’égard de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, et qu’elle a versée, pour la prestation de services rendus au Québec à la société pour des travaux de préparation admissibles ou pour des travaux admissibles d’édition d’une version numérique admissible par un particulier admissible ou par une société ou une société de personnes qui a un établissement au Québec, autre qu’un employé de la société, avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat;
«employé admissible» d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes, pour une année d’imposition, désigne, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il effectue des travaux de préparation admissibles, des travaux d’impression admissibles, des travaux de réimpression admissibles ou des travaux admissibles d’édition d’une version numérique admissible relatifs à ce bien;
«groupe admissible d’ouvrages», pour une année d’imposition, désigne un bien qui est un groupe d’ouvrages à l’égard duquel la société détient, pour l’année, une décision préalable favorable rendue ou un certificat délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
«ouvrage admissible», pour une année d’imposition, désigne un bien qui est un ouvrage édité par une société, à l’égard duquel la société détient, pour l’année, une décision préalable favorable rendue ou un certificat délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
«particulier admissible», pour une année d’imposition, désigne, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il effectue des travaux de préparation admissibles, des travaux d’impression admissibles, des travaux de réimpression admissibles ou des travaux admissibles d’édition d’une version numérique admissible relatifs à ce bien;
«société admissible», pour une année d’imposition, désigne une société, autre qu’une société exclue, qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise d’édition de livres, qui est une entreprise admissible, et qui, pour l’année, est une maison d’édition reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles;
«société exclue», pour une année d’imposition, désigne une société qui est:
a)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec;
a.1)  soit une société qui serait contrôlée, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une personne donnée, si chaque action du capital-actions de la société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée;
b)  soit exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
c)  soit une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«travaux admissibles d’édition d’une version numérique admissible» relatifs à un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages désigne les travaux effectués pour réaliser les étapes de l’édition de la version numérique admissible de cet ouvrage ou d’un ouvrage faisant partie de ce groupe, y compris la conversion, la production des métadonnées, l’indexation, le feuilletage, le stockage, le déstockage, le contrôle de la qualité et le dépôt de cet ouvrage dans un entrepôt numérique;
«travaux de préparation admissibles» relatifs à un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne les travaux effectués pour réaliser les étapes de l’édition relatives à ce bien depuis le début des travaux d’édition jusqu’à l’étape qui précède celle de l’impression de l’ouvrage admissible ou des ouvrages faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, y compris la mise au point, la conception, la recherche, l’illustration, l’élaboration de maquettes, la mise en page, la composition et l’atelier de prépresse;
«travaux de réimpression admissibles» relatifs à un ouvrage admissible ou à un ouvrage faisant partie d’un groupe admissible d’ouvrages désigne les travaux effectués pour réaliser les étapes de la réimpression relatives à cet ouvrage;
«travaux d’impression admissibles» relatifs à un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne les travaux effectués pour réaliser les étapes de l’impression relatives à ce bien qui comprennent la première impression de l’ouvrage admissible ou des ouvrages faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, la première reliure et le premier assemblage;
«version numérique admissible» d’un ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie d’un groupe admissible d’ouvrages édité par une société désigne une version numérique de cet ouvrage à l’égard duquel la Société de développement des entreprises culturelles indique sur la décision préalable favorable rendue ou sur le certificat délivré, selon le cas, à la société à l’égard de cet ouvrage admissible ou de ce groupe admissible d’ouvrages, pour l’application de la présente section, que cette version numérique constitue une version numérique admissible de cet ouvrage ou de l’ouvrage faisant partie de ce groupe, selon le cas.
Pour l’application du présent article, le début des travaux d’édition, relativement à un ouvrage admissible ou à un groupe admissible d’ouvrages, désigne la date indiquée à cette fin sur la décision préalable favorable rendue ou sur le certificat délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles, relativement à cet ouvrage ou à ce groupe, pour l’application de la présente section.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à l’impression d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages sont, lorsqu’un employé entreprend, supervise ou supporte directement l’impression du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à l’impression de ce bien;
a.1)  pour l’application du paragraphe a.1 de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à la réimpression d’un ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie d’un groupe admissible d’ouvrages sont, lorsqu’un employé entreprend, supervise ou supporte directement la réimpression de cet ouvrage, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la réimpression de cet ouvrage;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle;
c)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond soit aux traitements ou salaires visés à l’un des paragraphes a et a.1 de cette définition, soit à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, soit à la contrepartie ou à la partie de la contrepartie visée au paragraphe c de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice et de tout avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une société donnée ou une société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de la société donnée ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application des définitions des expressions «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression», «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique», «dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression» et «dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la date à laquelle ces définitions font référence est celle qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date à laquelle la première impression de l’ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages est complétée;
b)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul d’une dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, d’une dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique pour l’année à l’égard de ce bien, des frais d’impression et de réimpression directement attribuables à l’impression et à la réimpression de ce bien, des frais préparatoires directement attribuables à la préparation de ce bien et des frais d’édition en version numérique directement attribuables à l’édition d’une version numérique admissible relative à ce bien, selon le cas, engagés avant la fin de l’année, que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.14 pour cette année d’imposition;
c)  une dépense qui se rapporte à des travaux de réimpression admissibles relatifs à un ouvrage admissible ou à un ouvrage faisant partie d’un groupe admissible d’ouvrages ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression pour une année d’imposition à l’égard de l’ouvrage admissible ou du groupe admissible d’ouvrages, soit des frais d’impression et de réimpression directement attribuables à l’impression et à la réimpression de l’ouvrage admissible ou du groupe admissible d’ouvrages engagés avant la fin de l’année, que si les conditions suivantes sont remplies:
i.  la dépense est engagée, à l’égard de l’ouvrage admissible ou de l’ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, au plus tard 36 mois après la date à laquelle la première impression de cet ouvrage est complétée;
ii.  la Société de développement des entreprises culturelles informe le ministre que les travaux de réimpression admissibles relatifs à cet ouvrage ont commencé après le 22 juin 2009.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à la préparation d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages ou à l’édition d’une version numérique admissible relative à ce bien sont, lorsqu’un employé entreprend, supervise ou supporte directement la préparation du bien ou l’édition de la version numérique admissible, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la préparation de ce bien ou à l’édition de la version numérique admissible relative à ce bien;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle;
c)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond soit aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, soit aux avances visées au paragraphe b de cette définition, soit à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe c de cette définition, soit à la contrepartie ou à la partie de la contrepartie visée au paragraphe d de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice et de tout avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe c de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une société donnée ou une société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de la société donnée ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application de la présente section, les frais d’impression et de réimpression directement attribuables à l’impression et à la réimpression d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages engagés par une société avant la fin d’une année d’imposition sont constitués des montants suivants:
a)  les frais d’impression, autres que les honoraires d’édition et les frais d’administration, engagés par la société pour la première impression de l’ouvrage admissible ou des ouvrages faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, la première reliure et le premier assemblage;
a.1)  les frais de réimpression, autres que les honoraires d’édition et les frais d’administration, engagés par la société dans le cadre de la réimpression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages;
b)  la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de l’impression ou de la réimpression du bien qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour l’année, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de l’impression ou de la réimpression du bien.
Pour l’application de la présente section, les frais préparatoires directement attribuables à la préparation d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages engagés par une société avant la fin d’une année d’imposition sont constitués des montants suivants:
a)  les frais préparatoires, autres que les honoraires d’édition et les frais d’administration, y compris les avances non remboursables versées à l’auteur ou aux auteurs, les frais de mise au point, de conception, de recherche, d’illustration, d’élaboration de maquettes, de mise en page, de composition et d’atelier de prépresse;
b)  les honoraires d’édition et les frais d’administration afférents à ce bien et qui sont raisonnables dans les circonstances;
c)  la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de la préparation du bien qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour l’année, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la préparation du bien.
Pour l’application de la présente section, les frais d’édition en version numérique directement attribuables à l’édition d’une version numérique admissible relative à un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages engagés par une société avant la fin d’une année d’imposition sont constitués des montants suivants:
a)  les frais d’édition en version numérique, autres que les honoraires d’édition et les frais d’administration, engagés par la société pour réaliser les étapes de l’édition de la version numérique admissible de cet ouvrage ou d’un ouvrage faisant partie de ce groupe d’ouvrages, y compris la conversion, la production des métadonnées, l’indexation, le feuilletage, le stockage, le déstockage, le contrôle de la qualité et le dépôt de cet ouvrage dans un entrepôt numérique;
b)  la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de l’édition de la version numérique admissible de l’ouvrage admissible ou de l’ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour l’année, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de l’édition de la version numérique admissible de cet ouvrage.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression» prévue au premier alinéa, est réputé, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.14, à l’égard du bien:
i.  soit une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société à l’égard du bien, par l’effet du paragraphe c du troisième alinéa;
ii.  soit une dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société à l’égard du bien, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression» prévue au premier alinéa;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique» prévue au premier alinéa, est réputé, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.14, à l’égard du bien:
i.  soit une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société à l’égard du bien, par l’effet du paragraphe c du cinquième alinéa;
ii.  soit une dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société à l’égard du bien, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique» prévue au premier alinéa;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application des définitions des expressions «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression» et «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  relativement à un bien visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.14, la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression» doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «333 1/3%» par «380,95%» et la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique» doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «250%» par «285,71%»;
b)  relativement à un bien visé au paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.14, la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression» doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «333 1/3%» par «370,37%» et la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique» doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «250%» par «285,71%».
2001, c. 51, a. 117; 2002, c. 9, a. 65; 2003, c. 9, a. 210; 2004, c. 21, a. 317; 2005, c. 23, a. 160; 2005, c. 38, a. 246; 2006, c. 13, a. 117; 2006, c. 36, a. 131; 2007, c. 12, a. 158; 2010, c. 5, a. 155; 2010, c. 25, a. 133; 2011, c. 1, a. 68; 2011, c. 34, a. 75; 2013, c. 10, a. 111.
1029.8.36.0.0.13. Dans la présente section, l’expression:
«auteur québécois» désigne un particulier qui est un auteur ou un particulier qui dirige la rédaction d’un ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie d’un groupe admissible d’ouvrages rédigé par une équipe de collaborateurs, et qui soit résidait au Québec à la fin de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle les travaux d’édition ont débuté, soit a résidé au Québec pendant au moins cinq années consécutives avant le début des travaux d’édition;
«dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne, sous réserve du quatrième alinéa, le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société pour l’année à l’égard du bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe c du troisième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à l’impression et à la réimpression de ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.18 jusqu’à concurrence de 333 1/3% de l’impôt de la partie III.1.0.5 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société à l’égard du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 333 1/3% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.5 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.18, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui se rapporte à une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe c du troisième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice et de tout avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui se rapporte à une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c du troisième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une société donnée ou une société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de la société donnée ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression», dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe c du troisième alinéa, réduit la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
b)  l’excédent:
i.  de 33 1/3% de l’excédent de l’ensemble des frais d’impression directement attribuables à l’impression du bien que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus avant la date à laquelle la première impression de l’ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages est complétée ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du quatrième alinéa et des frais de réimpression directement attribuables à la réimpression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages que la société a engagés avant la fin de l’année et dans le délai prévu au sous-paragraphe i du paragraphe c du quatrième alinéa dans la mesure où ils se rapportent à des travaux de réimpression admissibles visés au sous-paragraphe ii de ce paragraphe c relatifs à cet ouvrage, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais, que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice et de tout avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société à l’égard de l’impression et de la réimpression du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 333 1/3% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.5, à l’égard de l’impression et de la réimpression de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne, sous réserve du quatrième alinéa, le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société pour l’année à l’égard du bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe c du cinquième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à la préparation ou à l’édition en version numérique de ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.18 jusqu’à concurrence de 250% de l’impôt de la partie III.1.0.5 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société à l’égard du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 250% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.5 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.18, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui se rapporte à une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe c du cinquième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice et de tout avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui se rapporte à une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c du cinquième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une société donnée ou une société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de la société donnée ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe c de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique», dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe c du cinquième alinéa, réduit la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
b)  l’excédent:
i.  de 50% de l’excédent de l’ensemble des frais préparatoires directement attribuables à la préparation du bien et des frais d’édition en version numérique directement attribuables à l’édition d’une version numérique admissible relative au bien que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus avant la date à laquelle la première impression de l’ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages est complétée ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du quatrième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais, que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice et de tout avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société, à l’égard de la préparation ou de l’édition en version numérique du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 250% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.5, à l’égard de la préparation ou de l’édition en version numérique de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne, sous réserve des troisième et quatrième alinéas, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à l’impression du bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec pour des travaux d’impression admissibles relatifs à ce bien avant la date à laquelle la première impression de l’ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages est complétée ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du quatrième alinéa, et qu’elle a versés à ses employés admissibles;
a.1)  les traitements ou salaires directement attribuables à la réimpression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils sont engagés dans le délai prévu au sous-paragraphe i du paragraphe c du quatrième alinéa et se rapportent à des services rendus au Québec pour des travaux de réimpression admissibles visés au sous-paragraphe ii de ce paragraphe c relatifs à cet ouvrage, et qu’elle a versés à ses employés admissibles;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire ou une avance non remboursable, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, pour la prestation de services rendus au Québec à la société pour des travaux d’impression admissibles ou pour des travaux de réimpression admissibles relatifs à ce bien conformément à un contrat conclu à l’égard de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, et qu’elle a versée:
i.  soit à un particulier admissible qui exploite une entreprise au Québec, qui y a un établissement et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier dans le cadre de l’impression ou de la réimpression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, soit aux salaires des employés admissibles du particulier qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de l’impression ou de la réimpression de cet ouvrage;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, autre qu’une société donnée visée au sous-paragraphe iii, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires versés aux employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de l’impression ou de la réimpression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages;
iii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de l’impression ou de la réimpression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec, qui y a un établissement et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de l’impression ou de la réimpression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, soit aux salaires versés aux employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de l’impression ou de la réimpression de cet ouvrage;
c)  le tiers de la contrepartie, autre qu’un traitement ou salaire ou une avance non remboursable, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, le tiers de la partie de la contrepartie qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, conformément à un contrat conclu à l’égard de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, et qu’elle a versée, pour la prestation de services rendus au Québec à la société pour des travaux d’impression admissibles ou pour des travaux de réimpression admissibles par un particulier admissible ou par une société ou une société de personnes qui a un établissement au Québec, autre qu’un employé de la société, avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat;
«dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne, sous réserve des quatrième et cinquième alinéas, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la préparation du bien ou à l’édition d’une version numérique admissible relative à ce bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec pour des travaux de préparation admissibles ou pour des travaux admissibles d’édition d’une version numérique admissible relatifs à ce bien avant la date à laquelle la première impression de l’ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages est complétée ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du quatrième alinéa, et qu’elle a versés à ses employés admissibles;
b)  les avances non remboursables directement attribuables à la préparation du bien ou à l’édition d’une version numérique admissible relative à ce bien que la société a engagées dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les avances non remboursables qu’elle a engagées dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, conformément à un contrat conclu à l’égard de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, et qu’elle a versées à un auteur québécois ou à un détenteur de droits d’un auteur québécois, à l’exception de telles avances versées à un auteur québécois ou à un détenteur de droits d’un auteur québécois pour l’acquisition de droits sur le matériel existant;
c)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire ou une avance non remboursable, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, pour la prestation de services rendus au Québec à la société pour des travaux de préparation admissibles ou pour des travaux admissibles d’édition d’une version numérique admissible relatifs à ce bien conformément à un contrat conclu à l’égard de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, et qu’elle a versée:
i.  soit à un particulier admissible qui exploite une entreprise au Québec, qui y a un établissement et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier dans le cadre de la préparation de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages ou de l’édition de la version numérique admissible de cet ouvrage, soit aux salaires des employés admissibles du particulier qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la préparation de cet ouvrage ou de l’édition de sa version numérique admissible;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, autre qu’une société donnée visée au sous-paragraphe iii, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires versés aux employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la préparation de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages ou de l’édition de sa version numérique admissible;
iii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de la préparation de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages ou de l’édition de sa version numérique admissible;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec, qui y a un établissement et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la préparation ou de l’édition de la version numérique admissible de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, soit aux salaires versés aux employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la préparation de cet ouvrage ou de l’édition de sa version numérique admissible;
d)  la moitié de la contrepartie, autre qu’un traitement ou salaire ou une avance non remboursable, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la moitié de la partie de la contrepartie qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, conformément à un contrat conclu à l’égard de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, et qu’elle a versée, pour la prestation de services rendus au Québec à la société pour des travaux de préparation admissibles ou pour des travaux admissibles d’édition d’une version numérique admissible par un particulier admissible ou par une société ou une société de personnes qui a un établissement au Québec, autre qu’un employé de la société, avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat;
«employé admissible» d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes, pour une année d’imposition, désigne, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il effectue des travaux de préparation admissibles, des travaux d’impression admissibles, des travaux de réimpression admissibles ou des travaux admissibles d’édition d’une version numérique admissible relatifs à ce bien;
«groupe admissible d’ouvrages», pour une année d’imposition, désigne un bien qui est un groupe d’ouvrages à l’égard duquel la société détient, pour l’année, une décision préalable favorable rendue ou un certificat délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
«ouvrage admissible», pour une année d’imposition, désigne un bien qui est un ouvrage édité par une société, à l’égard duquel la société détient, pour l’année, une décision préalable favorable rendue ou un certificat délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
«particulier admissible», pour une année d’imposition, désigne, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il effectue des travaux de préparation admissibles, des travaux d’impression admissibles, des travaux de réimpression admissibles ou des travaux admissibles d’édition d’une version numérique admissible relatifs à ce bien;
«société admissible», pour une année d’imposition, désigne une société, autre qu’une société exclue, qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise d’édition de livres, qui est une entreprise admissible, et qui, pour l’année, est une maison d’édition reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles;
«société exclue», pour une année d’imposition, désigne une société qui est:
a)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec;
a.1)  soit une société qui serait contrôlée, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une personne donnée, si chaque action du capital-actions de la société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée;
b)  soit exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
c)  soit une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«travaux admissibles d’édition d’une version numérique admissible» relatifs à un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages désigne les travaux effectués pour réaliser les étapes de l’édition de la version numérique admissible de cet ouvrage ou d’un ouvrage faisant partie de ce groupe, y compris la conversion, la production des métadonnées, l’indexation, le feuilletage, le stockage, le déstockage, le contrôle de la qualité et le dépôt de cet ouvrage dans un entrepôt numérique;
«travaux de préparation admissibles» relatifs à un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne les travaux effectués pour réaliser les étapes de l’édition relatives à ce bien depuis le début des travaux d’édition jusqu’à l’étape qui précède celle de l’impression de l’ouvrage admissible ou des ouvrages faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, y compris la mise au point, la conception, la recherche, l’illustration, l’élaboration de maquettes, la mise en page, la composition et l’atelier de prépresse;
«travaux de réimpression admissibles» relatifs à un ouvrage admissible ou à un ouvrage faisant partie d’un groupe admissible d’ouvrages désigne les travaux effectués pour réaliser les étapes de la réimpression relatives à cet ouvrage;
«travaux d’impression admissibles» relatifs à un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne les travaux effectués pour réaliser les étapes de l’impression relatives à ce bien qui comprennent la première impression de l’ouvrage admissible ou des ouvrages faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, la première reliure et le premier assemblage;
«version numérique admissible» d’un ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie d’un groupe admissible d’ouvrages édité par une société désigne une version numérique de cet ouvrage à l’égard duquel la Société de développement des entreprises culturelles indique sur la décision préalable favorable rendue ou sur le certificat délivré, selon le cas, à la société à l’égard de cet ouvrage admissible ou de ce groupe admissible d’ouvrages, pour l’application de la présente section, que cette version numérique constitue une version numérique admissible de cet ouvrage ou de l’ouvrage faisant partie de ce groupe, selon le cas.
Pour l’application du présent article, le début des travaux d’édition, relativement à un ouvrage admissible ou à un groupe admissible d’ouvrages, désigne la date indiquée à cette fin sur la décision préalable favorable rendue ou sur le certificat délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles, relativement à cet ouvrage ou à ce groupe, pour l’application de la présente section.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à l’impression d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages sont, lorsqu’un employé entreprend, supervise ou supporte directement l’impression du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à l’impression de ce bien;
a.1)  pour l’application du paragraphe a.1 de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à la réimpression d’un ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie d’un groupe admissible d’ouvrages sont, lorsqu’un employé entreprend, supervise ou supporte directement la réimpression de cet ouvrage, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la réimpression de cet ouvrage;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle;
c)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond soit aux traitements ou salaires visés à l’un des paragraphes a et a.1 de cette définition, soit à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, soit à la contrepartie ou à la partie de la contrepartie visée au paragraphe c de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice et de tout avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une société donnée ou une société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de la société donnée ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application des définitions des expressions «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression», «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique», «dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression» et «dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la date à laquelle ces définitions font référence est celle qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date à laquelle la première impression de l’ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages est complétée;
b)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul d’une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, d’une dépense attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique pour l’année à l’égard de ce bien, des frais d’impression et de réimpression directement attribuables à l’impression et à la réimpression de ce bien, des frais préparatoires directement attribuables à la préparation de ce bien et des frais d’édition en version numérique directement attribuables à l’édition d’une version numérique admissible relative à ce bien, selon le cas, engagés avant la fin de l’année, que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.14 pour cette année d’imposition;
c)  une dépense qui se rapporte à des travaux de réimpression admissibles relatifs à un ouvrage admissible ou à un ouvrage faisant partie d’un groupe admissible d’ouvrages ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression pour une année d’imposition à l’égard de l’ouvrage admissible ou du groupe admissible d’ouvrages, soit des frais d’impression et de réimpression directement attribuables à l’impression et à la réimpression de l’ouvrage admissible ou du groupe admissible d’ouvrages engagés avant la fin de l’année, que si les conditions suivantes sont remplies:
i.  la dépense est engagée, à l’égard de l’ouvrage admissible ou de l’ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, au plus tard 36 mois après la date à laquelle la première impression de cet ouvrage est complétée;
ii.  la Société de développement des entreprises culturelles informe le ministre que les travaux de réimpression admissibles relatifs à cet ouvrage ont commencé après le 22 juin 2009.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à la préparation d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages ou à l’édition d’une version numérique admissible relative à ce bien sont, lorsqu’un employé entreprend, supervise ou supporte directement la préparation du bien ou l’édition de la version numérique admissible, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la préparation de ce bien ou à l’édition de la version numérique admissible relative à ce bien;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle;
c)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond soit aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, soit aux avances visées au paragraphe b de cette définition, soit à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe c de cette définition, soit à la contrepartie ou à la partie de la contrepartie visée au paragraphe d de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice et de tout avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe c de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une société donnée ou une société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de la société donnée ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application de la présente section, les frais d’impression et de réimpression directement attribuables à l’impression et à la réimpression d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages engagés par une société avant la fin d’une année d’imposition sont constitués des montants suivants:
a)  les frais d’impression, autres que les honoraires d’édition et les frais d’administration, engagés par la société pour la première impression de l’ouvrage admissible ou des ouvrages faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, la première reliure et le premier assemblage;
a.1)  les frais de réimpression, autres que les honoraires d’édition et les frais d’administration, engagés par la société dans le cadre de la réimpression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages;
b)  la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de l’impression ou de la réimpression du bien qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour l’année, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de l’impression ou de la réimpression du bien.
Pour l’application de la présente section, les frais préparatoires directement attribuables à la préparation d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages engagés par une société avant la fin d’une année d’imposition sont constitués des montants suivants:
a)  les frais préparatoires, autres que les honoraires d’édition et les frais d’administration, y compris les avances non remboursables versées à l’auteur ou aux auteurs, les frais de mise au point, de conception, de recherche, d’illustration, d’élaboration de maquettes, de mise en page, de composition et d’atelier de prépresse;
b)  les honoraires d’édition et les frais d’administration afférents à ce bien et qui sont raisonnables dans les circonstances;
c)  la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de la préparation du bien qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour l’année, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la préparation du bien.
Pour l’application de la présente section, les frais d’édition en version numérique directement attribuables à l’édition d’une version numérique admissible relative à un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages engagés par une société avant la fin d’une année d’imposition sont constitués des montants suivants:
a)  les frais d’édition en version numérique, autres que les honoraires d’édition et les frais d’administration, engagés par la société pour réaliser les étapes de l’édition de la version numérique admissible de cet ouvrage ou d’un ouvrage faisant partie de ce groupe d’ouvrages, y compris la conversion, la production des métadonnées, l’indexation, le feuilletage, le stockage, le déstockage, le contrôle de la qualité et le dépôt de cet ouvrage dans un entrepôt numérique;
b)  la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de l’édition de la version numérique admissible de l’ouvrage admissible ou de l’ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour l’année, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de l’édition de la version numérique admissible de cet ouvrage.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression» prévue au premier alinéa, est réputé, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.14, à l’égard du bien:
i.  soit une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société à l’égard du bien, par l’effet du paragraphe c du troisième alinéa;
ii.  soit une dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société à l’égard du bien, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression» prévue au premier alinéa;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique» prévue au premier alinéa, est réputé, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.14, à l’égard du bien:
i.  soit une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société à l’égard du bien, par l’effet du paragraphe c du cinquième alinéa;
ii.  soit une dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société à l’égard du bien, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique» prévue au premier alinéa;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application des définitions des expressions «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression» et «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  relativement à un bien visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.14, la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression» doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «333 1/3%» par «380,95%» et la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique» doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «250%» par «285,71%»;
b)  relativement à un bien visé au paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.14, la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression» doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «333 1/3%» par «370,37%» et la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique» doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «250%» par «285,71%».
2001, c. 51, a. 117; 2002, c. 9, a. 65; 2003, c. 9, a. 210; 2004, c. 21, a. 317; 2005, c. 23, a. 160; 2005, c. 38, a. 246; 2006, c. 13, a. 117; 2006, c. 36, a. 131; 2007, c. 12, a. 158; 2010, c. 5, a. 155; 2010, c. 25, a. 133; 2011, c. 1, a. 68; 2011, c. 34, a. 75.
1029.8.36.0.0.13. Dans la présente section, l’expression:
«auteur québécois» désigne un particulier qui est un auteur ou un particulier qui dirige la rédaction d’un ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie d’un groupe admissible d’ouvrages rédigé par une équipe de collaborateurs, et qui soit résidait au Québec à la fin de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle les travaux d’édition ont débuté, soit a résidé au Québec pendant au moins cinq années consécutives avant le début des travaux d’édition;
«dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne, sous réserve du quatrième alinéa, le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société pour l’année à l’égard du bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe c du troisième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à l’impression et à la réimpression de ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.18 jusqu’à concurrence de 333 1/3% de l’impôt de la partie III.1.0.5 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société à l’égard du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 333 1/3% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.5 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.18, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui se rapporte à une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe c du troisième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice et de tout avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui se rapporte à une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c du troisième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une société donnée ou une société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de la société donnée ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression», dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe c du troisième alinéa, réduit la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
b)  l’excédent:
i.  de 33 1/3% de l’excédent de l’ensemble des frais d’impression directement attribuables à l’impression du bien que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus avant la date à laquelle la première impression de l’ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages est complétée ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du quatrième alinéa et des frais de réimpression directement attribuables à la réimpression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages que la société a engagés avant la fin de l’année et dans le délai prévu au sous-paragraphe i du paragraphe c du quatrième alinéa dans la mesure où ils se rapportent à des travaux de réimpression admissibles visés au sous-paragraphe ii de ce paragraphe c relatifs à cet ouvrage, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais, que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice et de tout avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société à l’égard de l’impression et de la réimpression du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 333 1/3% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.5, à l’égard de l’impression et de la réimpression de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne, sous réserve du quatrième alinéa, le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires de la société pour l’année à l’égard du bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe c du cinquième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à la préparation de ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.18 jusqu’à concurrence de 250% de l’impôt de la partie III.1.0.5 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires de la société à l’égard du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 250% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.5 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.18, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui se rapporte à une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe c du cinquième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice et de tout avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui se rapporte à une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c du cinquième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une société donnée ou une société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de la société donnée ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe c de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires», dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe c du cinquième alinéa, réduit la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
b)  l’excédent:
i.  de 50% de l’excédent des frais préparatoires directement attribuables à la préparation du bien que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus avant la date à laquelle la première impression de l’ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages est complétée ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du quatrième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais, que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice et de tout avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires de la société à l’égard de la préparation du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 250% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.5, à l’égard de la préparation de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne, sous réserve des troisième et quatrième alinéas, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à l’impression du bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec pour des travaux d’impression admissibles relatifs à ce bien avant la date à laquelle la première impression de l’ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages est complétée ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du quatrième alinéa, et qu’elle a versés à ses employés admissibles;
a.1)  les traitements ou salaires directement attribuables à la réimpression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils sont engagés dans le délai prévu au sous-paragraphe i du paragraphe c du quatrième alinéa et se rapportent à des services rendus au Québec pour des travaux de réimpression admissibles visés au sous-paragraphe ii de ce paragraphe c relatifs à cet ouvrage, et qu’elle a versés à ses employés admissibles;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire ou une avance non remboursable, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, pour la prestation de services rendus au Québec à la société pour des travaux d’impression admissibles ou pour des travaux de réimpression admissibles relatifs à ce bien conformément à un contrat conclu à l’égard de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, et qu’elle a versée:
i.  soit à un particulier admissible qui exploite une entreprise au Québec, qui y a un établissement et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier dans le cadre de l’impression ou de la réimpression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, soit aux salaires des employés admissibles du particulier qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de l’impression ou de la réimpression de cet ouvrage;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, autre qu’une société donnée visée au sous-paragraphe iii, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires versés aux employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de l’impression ou de la réimpression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages;
iii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de l’impression ou de la réimpression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec, qui y a un établissement et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de l’impression ou de la réimpression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, soit aux salaires versés aux employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de l’impression ou de la réimpression de cet ouvrage;
c)  le tiers de la contrepartie, autre qu’un traitement ou salaire ou une avance non remboursable, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, le tiers de la partie de la contrepartie qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, conformément à un contrat conclu à l’égard de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, et qu’elle a versée, pour la prestation de services rendus au Québec à la société pour des travaux d’impression admissibles ou pour des travaux de réimpression admissibles par un particulier admissible ou par une société ou une société de personnes qui a un établissement au Québec, autre qu’un employé de la société, avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat;
«dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne, sous réserve des quatrième et cinquième alinéas, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la préparation du bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec pour des travaux de préparation admissibles relatifs à ce bien avant la date à laquelle la première impression de l’ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages est complétée ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du quatrième alinéa, et qu’elle a versés à ses employés admissibles;
b)  les avances non remboursables directement attribuables à la préparation du bien que la société a engagées dans l’année, conformément à un contrat conclu à l’égard de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, et qu’elle a versées à un auteur québécois ou à un détenteur de droits d’un auteur québécois, à l’exception de telles avances versées à un détenteur de droits d’un auteur québécois pour l’acquisition de droits sur le matériel existant;
c)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire ou une avance non remboursable, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, pour la prestation de services rendus au Québec à la société pour des travaux de préparation admissibles relatifs à ce bien conformément à un contrat conclu à l’égard de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, et qu’elle a versée:
i.  soit à un particulier admissible qui exploite une entreprise au Québec, qui y a un établissement et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier dans le cadre de la préparation de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, soit aux salaires des employés admissibles du particulier qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la préparation de cet ouvrage;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, autre qu’une société donnée visée au sous-paragraphe iii, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires versés aux employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la préparation de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages;
iii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de la préparation de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec, qui y a un établissement et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la préparation de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, soit aux salaires versés aux employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la préparation de cet ouvrage;
d)  la moitié de la contrepartie, autre qu’un traitement ou salaire ou une avance non remboursable, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la moitié de la partie de la contrepartie qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, conformément à un contrat conclu à l’égard de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, et qu’elle a versée, pour la prestation de services rendus au Québec à la société pour des travaux de préparation admissibles par un particulier admissible ou par une société ou une société de personnes qui a un établissement au Québec, autre qu’un employé de la société, avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat;
«employé admissible» d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes, pour une année d’imposition, désigne, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il effectue des travaux de préparation admissibles, des travaux d’impression admissibles ou des travaux de réimpression admissibles relatifs à ce bien;
«groupe admissible d’ouvrages», pour une année d’imposition, désigne un bien qui est un groupe d’ouvrages à l’égard duquel la société détient, pour l’année, une décision préalable favorable rendue ou un certificat délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
«ouvrage admissible», pour une année d’imposition, désigne un bien qui est un ouvrage édité par une société, à l’égard duquel la société détient, pour l’année, une décision préalable favorable rendue ou un certificat délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
«particulier admissible», pour une année d’imposition, désigne, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il effectue des travaux de préparation admissibles, des travaux d’impression admissibles ou des travaux de réimpression admissibles relatifs à ce bien;
«société admissible», pour une année d’imposition, désigne une société, autre qu’une société exclue, qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise d’édition de livres, qui est une entreprise admissible, et qui, pour l’année, est une maison d’édition reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles;
«société exclue», pour une année d’imposition, désigne une société qui est:
a)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec;
a.1)  soit une société qui serait contrôlée, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une personne donnée, si chaque action du capital-actions de la société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée;
b)  soit exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
c)  soit une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«travaux de préparation admissibles» relatifs à un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne les travaux effectués pour réaliser les étapes de l’édition relatives à ce bien depuis le début des travaux d’édition jusqu’à l’étape qui précède celle de l’impression de l’ouvrage admissible ou des ouvrages faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, y compris la mise au point, la conception, la recherche, l’illustration, l’élaboration de maquettes, la mise en page, la composition et l’atelier de prépresse;
«travaux de réimpression admissibles» relatifs à un ouvrage admissible ou à un ouvrage faisant partie d’un groupe admissible d’ouvrages désigne les travaux effectués pour réaliser les étapes de la réimpression relatives à cet ouvrage;
«travaux d’impression admissibles» relatifs à un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne les travaux effectués pour réaliser les étapes de l’impression relatives à ce bien qui comprennent la première impression de l’ouvrage admissible ou des ouvrages faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, la première reliure et le premier assemblage.
Pour l’application du présent article, le début des travaux d’édition, relativement à un ouvrage admissible ou à un groupe admissible d’ouvrages, désigne:
a)  lorsqu’un contrat d’édition est conclu entre une société admissible et l’auteur ou l’un des auteurs de cet ouvrage admissible ou de l’un des ouvrages faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, l’un des moments suivants:
i.  dans le cas d’un ouvrage admissible, le moment où la société admissible conclut un tel contrat avec l’auteur ou l’un des auteurs de cet ouvrage;
ii.  dans le cas d’un groupe admissible d’ouvrages, le moment où la société admissible conclut un premier contrat d’édition avec l’auteur ou l’un des auteurs de l’un des ouvrages de ce groupe;
b)  dans les autres cas, la date de la demande présentée par la société admissible auprès de la Société de développement des entreprises culturelles pour l’obtention d’une décision préalable à l’égard de cet ouvrage admissible ou de ce groupe admissible d’ouvrages.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à l’impression d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages sont, lorsqu’un employé entreprend, supervise ou supporte directement l’impression du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à l’impression de ce bien;
a.1)  pour l’application du paragraphe a.1 de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à la réimpression d’un ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie d’un groupe admissible d’ouvrages sont, lorsqu’un employé entreprend, supervise ou supporte directement la réimpression de cet ouvrage, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la réimpression de cet ouvrage;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle;
c)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond soit aux traitements ou salaires visés à l’un des paragraphes a et a.1 de cette définition, soit à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, soit à la contrepartie ou à la partie de la contrepartie visée au paragraphe c de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice et de tout avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une société donnée ou une société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de la société donnée ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application des définitions des expressions «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression», «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires», «dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression» et «dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la date à laquelle ces définitions font référence est celle qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date à laquelle la première impression de l’ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages est complétée;
b)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression ou à des frais préparatoires d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, soit des frais d’impression et de réimpression ou des frais préparatoires directement attribuables à l’impression et à la réimpression ou à la préparation de ce bien, selon le cas, engagés avant la fin de l’année, que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.14 pour cette année d’imposition;
c)  une dépense qui se rapporte à des travaux de réimpression admissibles relatifs à un ouvrage admissible ou à un ouvrage faisant partie d’un groupe admissible d’ouvrages ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression pour une année d’imposition à l’égard de l’ouvrage admissible ou du groupe admissible d’ouvrages, soit des frais d’impression et de réimpression directement attribuables à l’impression et à la réimpression de l’ouvrage admissible ou du groupe admissible d’ouvrages engagés avant la fin de l’année, que si les conditions suivantes sont remplies:
i.  la dépense est engagée, à l’égard de l’ouvrage admissible ou de l’ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, au plus tard 36 mois après la date à laquelle la première impression de cet ouvrage est complétée;
ii.  la Société de développement des entreprises culturelles informe le ministre que les travaux de réimpression admissibles relatifs à cet ouvrage ont commencé après le 22 juin 2009.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à la préparation d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages sont, lorsqu’un employé entreprend, supervise ou supporte directement la préparation du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la préparation de ce bien;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle;
c)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond soit aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, soit aux avances visées au paragraphe b de cette définition, soit à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe c de cette définition, soit à la contrepartie ou à la partie de la contrepartie visée au paragraphe d de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice et de tout avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe c de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une société donnée ou une société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de la société donnée ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application de la présente section, les frais d’impression et de réimpression directement attribuables à l’impression et à la réimpression d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages engagés par une société avant la fin d’une année d’imposition sont constitués des montants suivants:
a)  les frais d’impression, autres que les honoraires d’édition et les frais d’administration, engagés par la société pour la première impression de l’ouvrage admissible ou des ouvrages faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, la première reliure et le premier assemblage;
a.1)  les frais de réimpression, autres que les honoraires d’édition et les frais d’administration, engagés par la société dans le cadre de la réimpression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages;
b)  la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de l’impression ou de la réimpression du bien qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour l’année, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de l’impression ou de la réimpression du bien.
Pour l’application de la présente section, les frais préparatoires directement attribuables à la préparation d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages engagés par une société avant la fin d’une année d’imposition sont constitués des montants suivants:
a)  les frais préparatoires, autres que les honoraires d’édition et les frais d’administration, y compris les avances non remboursables versées à l’auteur ou aux auteurs, les frais de mise au point, de conception, de recherche, d’illustration, d’élaboration de maquettes, de mise en page, de composition et d’atelier de prépresse;
b)  les honoraires d’édition et les frais d’administration afférents à ce bien et qui sont raisonnables dans les circonstances;
c)  la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de la préparation du bien qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour l’année, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la préparation du bien.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression» prévue au premier alinéa, est réputé, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.14, à l’égard du bien:
i.  soit une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société à l’égard du bien, par l’effet du paragraphe c du troisième alinéa;
ii.  soit une dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société à l’égard du bien, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression» prévue au premier alinéa;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires» prévue au premier alinéa, est réputé, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.14, à l’égard du bien:
i.  soit une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires de la société à l’égard du bien, par l’effet du paragraphe c du cinquième alinéa;
ii.  soit une dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires de la société à l’égard du bien, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires» prévue au premier alinéa;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application des définitions des expressions «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression» et «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  relativement à un bien visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.14, la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression» doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «333 1/3%» par «380,95%» et la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires» doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «250%» par «285,71%»;
b)  relativement à un bien visé au paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.14, la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression» doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «333 1/3%» par «370,37%» et la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires» doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «250%» par «285,71%».
2001, c. 51, a. 117; 2002, c. 9, a. 65; 2003, c. 9, a. 210; 2004, c. 21, a. 317; 2005, c. 23, a. 160; 2005, c. 38, a. 246; 2006, c. 13, a. 117; 2006, c. 36, a. 131; 2007, c. 12, a. 158; 2010, c. 5, a. 155; 2010, c. 25, a. 133; 2011, c. 1, a. 68.
1029.8.36.0.0.13. Dans la présente section, l’expression:
«auteur québécois» désigne un particulier qui est un auteur ou un particulier qui dirige la rédaction d’un ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie d’un groupe admissible d’ouvrages rédigé par une équipe de collaborateurs, et qui soit résidait au Québec à la fin de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle les travaux d’édition ont débuté, soit a résidé au Québec pendant au moins cinq années consécutives avant le début des travaux d’édition;
«dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne, sous réserve du quatrième alinéa, le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société pour l’année à l’égard du bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe c du troisième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à l’impression et à la réimpression de ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.18 jusqu’à concurrence de 3331/3% de l’impôt de la partie III.1.0.5 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société à l’égard du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 3331/3% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.5 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.18, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui se rapporte à une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe c du troisième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice et de tout avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui se rapporte à une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c du troisième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une société donnée ou une société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de la société donnée ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression», dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe c du troisième alinéa, réduit la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
b)  l’excédent:
i.  de 331/3% de l’excédent de l’ensemble des frais d’impression directement attribuables à l’impression du bien que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus avant la date à laquelle la première impression de l’ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages est complétée ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du quatrième alinéa et des frais de réimpression directement attribuables à la réimpression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages que la société a engagés avant la fin de l’année et dans le délai prévu au sous-paragraphe i du paragraphe c du quatrième alinéa dans la mesure où ils se rapportent à des travaux de réimpression admissibles visés au sous-paragraphe ii de ce paragraphe c relatifs à cet ouvrage, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais, que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice et de tout avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société à l’égard de l’impression et de la réimpression du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 3331/3% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.5, à l’égard de l’impression et de la réimpression de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne, sous réserve du quatrième alinéa, le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires de la société pour l’année à l’égard du bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe c du cinquième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à la préparation de ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.18 jusqu’à concurrence de 250% de l’impôt de la partie III.1.0.5 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires de la société à l’égard du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 250% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.5 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.18, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui se rapporte à une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe c du cinquième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice et de tout avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui se rapporte à une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c du cinquième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une société donnée ou une société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de la société donnée ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe c de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires», dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe c du cinquième alinéa, réduit la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
b)  l’excédent:
i.  de 50% de l’excédent des frais préparatoires directement attribuables à la préparation du bien que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus avant la date à laquelle la première impression de l’ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages est complétée ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du quatrième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais, que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice et de tout avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires de la société à l’égard de la préparation du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 250% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.5, à l’égard de la préparation de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne, sous réserve des troisième et quatrième alinéas, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à l’impression du bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec pour des travaux d’impression admissibles relatifs à ce bien avant la date à laquelle la première impression de l’ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages est complétée ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du quatrième alinéa, et qu’elle a versés à ses employés admissibles;
a.1)  les traitements ou salaires directement attribuables à la réimpression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils sont engagés dans le délai prévu au sous-paragraphe i du paragraphe c du quatrième alinéa et se rapportent à des services rendus au Québec pour des travaux de réimpression admissibles visés au sous-paragraphe ii de ce paragraphe c relatifs à cet ouvrage, et qu’elle a versés à ses employés admissibles;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire ou une avance non remboursable, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, pour la prestation de services rendus au Québec à la société pour des travaux d’impression admissibles ou pour des travaux de réimpression admissibles relatifs à ce bien conformément à un contrat conclu à l’égard de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, et qu’elle a versée:
i.  soit à un particulier admissible qui exploite une entreprise au Québec, qui y a un établissement et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier dans le cadre de l’impression ou de la réimpression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, soit aux salaires des employés admissibles du particulier qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de l’impression ou de la réimpression de cet ouvrage;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, autre qu’une société donnée visée au sous-paragraphe iii, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires versés aux employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de l’impression ou de la réimpression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages;
iii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de l’impression ou de la réimpression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec, qui y a un établissement et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de l’impression ou de la réimpression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, soit aux salaires versés aux employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de l’impression ou de la réimpression de cet ouvrage;
c)  le tiers de la contrepartie, autre qu’un traitement ou salaire ou une avance non remboursable, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, le tiers de la partie de la contrepartie qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, conformément à un contrat conclu à l’égard de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, et qu’elle a versée, pour la prestation de services rendus au Québec à la société pour des travaux d’impression admissibles ou pour des travaux de réimpression admissibles par un particulier admissible ou par une société ou une société de personnes qui a un établissement au Québec, autre qu’un employé de la société, avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat;
«dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne, sous réserve des quatrième et cinquième alinéas, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la préparation du bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec pour des travaux de préparation admissibles relatifs à ce bien avant la date à laquelle la première impression de l’ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages est complétée ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du quatrième alinéa, et qu’elle a versés à ses employés admissibles;
b)  les avances non remboursables directement attribuables à la préparation du bien que la société a engagées dans l’année, conformément à un contrat conclu à l’égard de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, et qu’elle a versées à un auteur québécois ou à un détenteur de droits d’un auteur québécois, à l’exception de telles avances versées à un détenteur de droits d’un auteur québécois pour l’acquisition de droits sur le matériel existant;
c)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire ou une avance non remboursable, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, pour la prestation de services rendus au Québec à la société pour des travaux de préparation admissibles relatifs à ce bien conformément à un contrat conclu à l’égard de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, et qu’elle a versée:
i.  soit à un particulier admissible qui exploite une entreprise au Québec, qui y a un établissement et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier dans le cadre de la préparation de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, soit aux salaires des employés admissibles du particulier qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la préparation de cet ouvrage;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, autre qu’une société donnée visée au sous-paragraphe iii, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires versés aux employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la préparation de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages;
iii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de la préparation de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec, qui y a un établissement et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la préparation de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, soit aux salaires versés aux employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la préparation de cet ouvrage;
d)  la moitié de la contrepartie, autre qu’un traitement ou salaire ou une avance non remboursable, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la moitié de la partie de la contrepartie qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, conformément à un contrat conclu à l’égard de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, et qu’elle a versée, pour la prestation de services rendus au Québec à la société pour des travaux de préparation admissibles par un particulier admissible ou par une société ou une société de personnes qui a un établissement au Québec, autre qu’un employé de la société, avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat;
«employé admissible» d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes, pour une année d’imposition, désigne, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il effectue des travaux de préparation admissibles, des travaux d’impression admissibles ou des travaux de réimpression admissibles relatifs à ce bien;
«groupe admissible d’ouvrages», pour une année d’imposition, désigne un bien qui est un groupe d’ouvrages à l’égard duquel la société détient, pour l’année, une décision préalable favorable rendue ou un certificat délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
«ouvrage admissible», pour une année d’imposition, désigne un bien qui est un ouvrage édité par une société, à l’égard duquel la société détient, pour l’année, une décision préalable favorable rendue ou un certificat délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
«particulier admissible», pour une année d’imposition, désigne, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il effectue des travaux de préparation admissibles, des travaux d’impression admissibles ou des travaux de réimpression admissibles relatifs à ce bien;
«société admissible», pour une année d’imposition, désigne une société, autre qu’une société exclue, qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise d’édition de livres, qui est une entreprise admissible, et qui, pour l’année, est une maison d’édition reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles;
«société exclue», pour une année d’imposition, désigne une société qui est:
a)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec;
a.1)  soit une société qui serait contrôlée, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une personne donnée, si chaque action du capital-actions de la société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée;
b)  soit exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
c)  soit une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«travaux de préparation admissibles» relatifs à un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne les travaux effectués pour réaliser les étapes de l’édition relatives à ce bien depuis le début des travaux d’édition jusqu’à l’étape qui précède celle de l’impression de l’ouvrage admissible ou des ouvrages faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, y compris la mise au point, la conception, la recherche, l’illustration, l’élaboration de maquettes, la mise en page, la composition et l’atelier de prépresse;
«travaux de réimpression admissibles» relatifs à un ouvrage admissible ou à un ouvrage faisant partie d’un groupe admissible d’ouvrages désigne les travaux effectués pour réaliser les étapes de la réimpression relatives à cet ouvrage;
«travaux d’impression admissibles» relatifs à un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne les travaux effectués pour réaliser les étapes de l’impression relatives à ce bien qui comprennent la première impression de l’ouvrage admissible ou des ouvrages faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, la première reliure et le premier assemblage.
Pour l’application du présent article, le début des travaux d’édition, relativement à un ouvrage admissible ou à un groupe admissible d’ouvrages, désigne:
a)  lorsqu’un contrat d’édition est conclu entre une société admissible et l’auteur ou l’un des auteurs de cet ouvrage admissible ou de l’un des ouvrages faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, l’un des moments suivants:
i.  dans le cas d’un ouvrage admissible, le moment où la société admissible conclut un tel contrat avec l’auteur ou l’un des auteurs de cet ouvrage;
ii.  dans le cas d’un groupe admissible d’ouvrages, le moment où la société admissible conclut un premier contrat d’édition avec l’auteur ou l’un des auteurs de l’un des ouvrages de ce groupe;
b)  dans les autres cas, la date de la demande présentée par la société admissible auprès de la Société de développement des entreprises culturelles pour l’obtention d’une décision préalable à l’égard de cet ouvrage admissible ou de ce groupe admissible d’ouvrages.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à l’impression d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages sont, lorsqu’un employé entreprend, supervise ou supporte directement l’impression du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à l’impression de ce bien;
a.1)  pour l’application du paragraphe a.1 de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à la réimpression d’un ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie d’un groupe admissible d’ouvrages sont, lorsqu’un employé entreprend, supervise ou supporte directement la réimpression de cet ouvrage, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la réimpression de cet ouvrage;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle;
c)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond soit aux traitements ou salaires visés à l’un des paragraphes a et a.1 de cette définition, soit à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, soit à la contrepartie ou à la partie de la contrepartie visée au paragraphe c de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice et de tout avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une société donnée ou une société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de la société donnée ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application des définitions des expressions «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression», «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires», «dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression» et «dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la date à laquelle ces définitions font référence est celle qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date à laquelle la première impression de l’ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages est complétée;
b)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression ou à des frais préparatoires d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, soit des frais d’impression et de réimpression ou des frais préparatoires directement attribuables à l’impression et à la réimpression ou à la préparation de ce bien, selon le cas, engagés avant la fin de l’année, que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.14 pour cette année d’imposition;
c)  une dépense qui se rapporte à des travaux de réimpression admissibles relatifs à un ouvrage admissible ou à un ouvrage faisant partie d’un groupe admissible d’ouvrages ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression pour une année d’imposition à l’égard de l’ouvrage admissible ou du groupe admissible d’ouvrages, soit des frais d’impression et de réimpression directement attribuables à l’impression et à la réimpression de l’ouvrage admissible ou du groupe admissible d’ouvrages engagés avant la fin de l’année, que si les conditions suivantes sont remplies:
i.  la dépense est engagée, à l’égard de l’ouvrage admissible ou de l’ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, au plus tard 36 mois après la date à laquelle la première impression de cet ouvrage est complétée;
ii.  la Société de développement des entreprises culturelles informe le ministre que les travaux de réimpression admissibles relatifs à cet ouvrage ont commencé après le 22 juin 2009.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à la préparation d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages sont, lorsqu’un employé entreprend, supervise ou supporte directement la préparation du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la préparation de ce bien;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle;
c)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond soit aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, soit aux avances visées au paragraphe b de cette définition, soit à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe c de cette définition, soit à la contrepartie ou à la partie de la contrepartie visée au paragraphe d de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice et de tout avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe c de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une société donnée ou une société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de la société donnée ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application de la présente section, les frais d’impression et de réimpression directement attribuables à l’impression et à la réimpression d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages engagés par une société avant la fin d’une année d’imposition sont constitués des montants suivants:
a)  les frais d’impression, autres que les honoraires d’édition et les frais d’administration, engagés par la société pour la première impression de l’ouvrage admissible ou des ouvrages faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, la première reliure et le premier assemblage;
a.1)  les frais de réimpression, autres que les honoraires d’édition et les frais d’administration, engagés par la société dans le cadre de la réimpression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages;
b)  la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de l’impression ou de la réimpression du bien qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour l’année, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de l’impression ou de la réimpression du bien.
Pour l’application de la présente section, les frais préparatoires directement attribuables à la préparation d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages engagés par une société avant la fin d’une année d’imposition sont constitués des montants suivants:
a)  les frais préparatoires, autres que les honoraires d’édition et les frais d’administration, y compris les avances non remboursables versées à l’auteur ou aux auteurs, les frais de mise au point, de conception, de recherche, d’illustration, d’élaboration de maquettes, de mise en page, de composition et d’atelier de prépresse;
b)  les honoraires d’édition et les frais d’administration afférents à ce bien et qui sont raisonnables dans les circonstances;
c)  la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de la préparation du bien qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour l’année, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la préparation du bien.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression» prévue au premier alinéa, est réputé, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.14, à l’égard du bien:
i.  soit une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société à l’égard du bien, par l’effet du paragraphe c du troisième alinéa;
ii.  soit une dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société à l’égard du bien, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression» prévue au premier alinéa;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires» prévue au premier alinéa, est réputé, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.14, à l’égard du bien:
i.  soit une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires de la société à l’égard du bien, par l’effet du paragraphe c du cinquième alinéa;
ii.  soit une dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires de la société à l’égard du bien, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires» prévue au premier alinéa;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application des définitions des expressions «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression» et «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  relativement à un bien visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.14, la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression» doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «3331/3%» par «380,95%» et la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires» doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «250%» par «285,7143%»;
b)  relativement à un bien visé au paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.14, la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression» doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «3331/3%» par «370,37%» et la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires» doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «250%» par «285,7143%».
2001, c. 51, a. 117; 2002, c. 9, a. 65; 2003, c. 9, a. 210; 2004, c. 21, a. 317; 2005, c. 23, a. 160; 2005, c. 38, a. 246; 2006, c. 13, a. 117; 2006, c. 36, a. 131; 2007, c. 12, a. 158; 2010, c. 5, a. 155; 2010, c. 25, a. 133.
1029.8.36.0.0.13. Dans la présente section, l’expression:
«auteur québécois» désigne un particulier qui est un auteur ou un particulier qui dirige la rédaction d’un ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie d’un groupe admissible d’ouvrages rédigé par une équipe de collaborateurs, et qui soit résidait au Québec à la fin de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle les travaux d’édition ont débuté, soit a résidé au Québec pendant au moins cinq années consécutives avant le début des travaux d’édition;
«dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne, sous réserve du quatrième alinéa, le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression de la société pour l’année à l’égard du bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe c du troisième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à l’impression de ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.18 jusqu’à concurrence de 3331/3% de l’impôt de la partie III.1.0.5 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression de la société à l’égard du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 3331/3% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.5 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.18, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui se rapporte à une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe c du troisième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice et de tout avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui se rapporte à une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c du troisième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une société donnée ou une société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de la société donnée ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression», dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe c du troisième alinéa, réduit la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
b)  l’excédent:
i.  de 331/3% de l’excédent des frais d’impression directement attribuables à l’impression du bien que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus avant la date à laquelle la première impression de l’ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages est complétée ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du quatrième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais, que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice et de tout avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression de la société à l’égard de l’impression du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 3331/3% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.5, à l’égard de l’impression de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne, sous réserve du quatrième alinéa, le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires de la société pour l’année à l’égard du bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe c du cinquième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à la préparation de ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.18 jusqu’à concurrence de 250% de l’impôt de la partie III.1.0.5 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires de la société à l’égard du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 250% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.5 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.18, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui se rapporte à une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe c du cinquième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice et de tout avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui se rapporte à une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c du cinquième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une société donnée ou une société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de la société donnée ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe c de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires», dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe c du cinquième alinéa, réduit la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
b)  l’excédent:
i.  de 50% de l’excédent des frais préparatoires directement attribuables à la préparation du bien que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus avant la date à laquelle la première impression de l’ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages est complétée ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du quatrième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais, que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice et de tout avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires de la société à l’égard de la préparation du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 250% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.5, à l’égard de la préparation de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne, sous réserve des troisième et quatrième alinéas, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à l’impression du bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec pour des travaux d’impression admissibles relatifs à ce bien avant la date à laquelle la première impression de l’ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages est complétée ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du quatrième alinéa, et qu’elle a versés à ses employés admissibles;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire ou une avance non remboursable, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, pour la prestation de services rendus au Québec à la société pour des travaux d’impression admissibles relatifs à ce bien conformément à un contrat conclu à l’égard de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, et qu’elle a versée:
i.  soit à un particulier admissible qui exploite une entreprise au Québec, qui y a un établissement et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier dans le cadre de l’impression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, soit aux salaires des employés admissibles du particulier qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de l’impression de cet ouvrage;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, autre qu’une société donnée visée au sous-paragraphe iii, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires versés aux employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de l’impression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages;
iii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de l’impression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec, qui y a un établissement et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de l’impression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, soit aux salaires versés aux employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de l’impression de cet ouvrage;
c)  le tiers de la contrepartie, autre qu’un traitement ou salaire ou une avance non remboursable, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, le tiers de la partie de la contrepartie qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, conformément à un contrat conclu à l’égard de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, et qu’elle a versée, pour la prestation de services rendus au Québec à la société pour des travaux d’impression admissibles par un particulier admissible ou par une société ou une société de personnes qui a un établissement au Québec, autre qu’un employé de la société, avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat;
«dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne, sous réserve des quatrième et cinquième alinéas, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la préparation du bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec pour des travaux de préparation admissibles relatifs à ce bien avant la date à laquelle la première impression de l’ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages est complétée ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du quatrième alinéa, et qu’elle a versés à ses employés admissibles;
b)  les avances non remboursables directement attribuables à la préparation du bien que la société a engagées dans l’année, conformément à un contrat conclu à l’égard de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, et qu’elle a versées à un auteur québécois ou à un détenteur de droits d’un auteur québécois, à l’exception de telles avances versées à un détenteur de droits d’un auteur québécois pour l’acquisition de droits sur le matériel existant;
c)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire ou une avance non remboursable, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, pour la prestation de services rendus au Québec à la société pour des travaux de préparation admissibles relatifs à ce bien conformément à un contrat conclu à l’égard de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, et qu’elle a versée:
i.  soit à un particulier admissible qui exploite une entreprise au Québec, qui y a un établissement et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier dans le cadre de la préparation de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, soit aux salaires des employés admissibles du particulier qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la préparation de cet ouvrage;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, autre qu’une société donnée visée au sous-paragraphe iii, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires versés aux employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la préparation de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages;
iii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de la préparation de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec, qui y a un établissement et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la préparation de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, soit aux salaires versés aux employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la préparation de cet ouvrage;
d)  la moitié de la contrepartie, autre qu’un traitement ou salaire ou une avance non remboursable, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la moitié de la partie de la contrepartie qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, conformément à un contrat conclu à l’égard de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, et qu’elle a versée, pour la prestation de services rendus au Québec à la société pour des travaux de préparation admissibles par un particulier admissible ou par une société ou une société de personnes qui a un établissement au Québec, autre qu’un employé de la société, avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat;
«employé admissible» d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes, pour une année d’imposition, désigne, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il effectue des travaux de préparation admissibles ou des travaux d’impression admissibles relatifs à ce bien;
«groupe admissible d’ouvrages», pour une année d’imposition, désigne un bien qui est un groupe d’ouvrages à l’égard duquel la société détient, pour l’année, une décision préalable favorable rendue ou un certificat délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
«ouvrage admissible», pour une année d’imposition, désigne un bien qui est un ouvrage édité par une société, à l’égard duquel la société détient, pour l’année, une décision préalable favorable rendue ou un certificat délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
«particulier admissible», pour une année d’imposition, désigne, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il effectue des travaux de préparation admissibles ou des travaux d’impression admissibles relatifs à ce bien;
«société admissible», pour une année d’imposition, désigne une société, autre qu’une société exclue, qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise d’édition de livres, qui est une entreprise admissible, et qui, pour l’année, est une maison d’édition reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles;
«société exclue», pour une année d’imposition, désigne une société qui est:
a)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec;
a.1)  soit une société qui serait contrôlée, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une personne donnée, si chaque action du capital-actions de la société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée;
b)  soit exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
c)  soit une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«travaux de préparation admissibles» relatifs à un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne les travaux effectués pour réaliser les étapes de l’édition relatives à ce bien depuis le début des travaux d’édition jusqu’à l’étape qui précède celle de l’impression de l’ouvrage admissible ou des ouvrages faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, y compris la mise au point, la conception, la recherche, l’illustration, l’élaboration de maquettes, la mise en page, la composition et l’atelier de prépresse;
«travaux d’impression admissibles» relatifs à un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne les travaux effectués pour réaliser les étapes de l’impression relatives à ce bien qui comprennent la première impression de l’ouvrage admissible ou des ouvrages faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, la première reliure et le premier assemblage.
Pour l’application du présent article, le début des travaux d’édition, relativement à un ouvrage admissible ou à un groupe admissible d’ouvrages, désigne:
a)  lorsqu’un contrat d’édition est conclu entre une société admissible et l’auteur ou l’un des auteurs de cet ouvrage admissible ou de l’un des ouvrages faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, l’un des moments suivants:
i.  dans le cas d’un ouvrage admissible, le moment où la société admissible conclut un tel contrat avec l’auteur ou l’un des auteurs de cet ouvrage;
ii.  dans le cas d’un groupe admissible d’ouvrages, le moment où la société admissible conclut un premier contrat d’édition avec l’auteur ou l’un des auteurs de l’un des ouvrages de ce groupe;
b)  dans les autres cas, la date de la demande présentée par la société admissible auprès de la Société de développement des entreprises culturelles pour l’obtention d’une décision préalable à l’égard de cet ouvrage admissible ou de ce groupe admissible d’ouvrages.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à l’impression d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages sont, lorsqu’un employé entreprend, supervise ou supporte directement l’impression du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à l’impression de ce bien;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle;
c)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond soit aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, soit à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, soit à la contrepartie ou à la partie de la contrepartie visée au paragraphe c de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice et de tout avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une société donnée ou une société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de la société donnée ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application des définitions des expressions «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression», «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires», «dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression» et «dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la date à laquelle ces définitions font référence est celle qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date à laquelle la première impression de l’ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages est complétée;
b)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression ou à des frais préparatoires d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, soit des frais d’impression ou des frais préparatoires directement attribuables à l’impression ou à la préparation de ce bien, selon le cas, engagés avant la fin de l’année que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.14 pour cette année d’imposition.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à la préparation d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages sont, lorsqu’un employé entreprend, supervise ou supporte directement la préparation du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la préparation de ce bien;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle;
c)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond soit aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, soit aux avances visées au paragraphe b de cette définition, soit à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe c de cette définition, soit à la contrepartie ou à la partie de la contrepartie visée au paragraphe d de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice et de tout avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe c de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une société donnée ou une société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de la société donnée ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application de la présente section, les frais d’impression directement attribuables à l’impression d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages engagés par une société avant la fin d’une année d’imposition sont constitués des montants suivants:
a)  les frais d’impression, autres que les honoraires d’édition et les frais d’administration, engagés par la société pour la première impression de l’ouvrage admissible ou des ouvrages faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, la première reliure et le premier assemblage;
b)  la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de l’impression du bien qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour l’année, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de l’impression du bien.
Pour l’application de la présente section, les frais préparatoires directement attribuables à la préparation d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages engagés par une société avant la fin d’une année d’imposition sont constitués des montants suivants:
a)  les frais préparatoires, autres que les honoraires d’édition et les frais d’administration, y compris les avances non remboursables versées à l’auteur ou aux auteurs, les frais de mise au point, de conception, de recherche, d’illustration, d’élaboration de maquettes, de mise en page, de composition et d’atelier de prépresse;
b)  les honoraires d’édition et les frais d’administration afférents à ce bien et qui sont raisonnables dans les circonstances;
c)  la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de la préparation du bien qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour l’année, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la préparation du bien.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression» prévue au premier alinéa, est réputé, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.14, à l’égard du bien:
i.  soit une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression de la société à l’égard du bien, par l’effet du paragraphe c du troisième alinéa;
ii.  soit une dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression de la société à l’égard du bien, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression» prévue au premier alinéa;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires» prévue au premier alinéa, est réputé, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.14, à l’égard du bien:
i.  soit une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires de la société à l’égard du bien, par l’effet du paragraphe c du cinquième alinéa;
ii.  soit une dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires de la société à l’égard du bien, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires» prévue au premier alinéa;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application des définitions des expressions «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression» et «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  relativement à un bien visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.14, la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression» doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «3331/3%» par «380,95%» et la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires» doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «250%» par «285,7143%»;
b)  relativement à un bien visé au paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.14, la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression» doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «3331/3%» par «370,37%» et la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires» doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «250%» par «285,7143%».
2001, c. 51, a. 117; 2002, c. 9, a. 65; 2003, c. 9, a. 210; 2004, c. 21, a. 317; 2005, c. 23, a. 160; 2005, c. 38, a. 246; 2006, c. 13, a. 117; 2006, c. 36, a. 131; 2007, c. 12, a. 158; 2010, c. 5, a. 155.
1029.8.36.0.0.13. Dans la présente section, l’expression:
«auteur québécois» désigne un particulier qui est un auteur ou un particulier qui dirige la rédaction d’un ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie d’un groupe admissible d’ouvrages rédigé par une équipe de collaborateurs, et qui soit résidait au Québec à la fin de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle les travaux d’édition ont débuté, soit a résidé au Québec pendant au moins cinq années consécutives avant le début des travaux d’édition;
«dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne, sous réserve du quatrième alinéa, le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression de la société pour l’année à l’égard du bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe c du troisième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à l’impression de ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.18 jusqu’à concurrence de 333 1/3 % de l’impôt de la partie III.1.0.5 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression de la société à l’égard du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 333 1/3 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.5 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.18, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui se rapporte à une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe c du troisième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice et de tout avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui se rapporte à une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c du troisième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une société donnée ou une société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de la société donnée ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression», dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe c du troisième alinéa, réduit la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
b)  l’excédent:
i.  de 33 1/3 % de l’excédent des frais d’impression directement attribuables à l’impression du bien que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus avant la date à laquelle la première impression de l’ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages est complétée ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du quatrième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais, que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice et de tout avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression de la société à l’égard de l’impression du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 333 1/3 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.5, à l’égard de l’impression de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne, sous réserve du quatrième alinéa, le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires de la société pour l’année à l’égard du bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe c du cinquième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à la préparation de ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.18 jusqu’à concurrence de 250 % de l’impôt de la partie III.1.0.5 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires de la société à l’égard du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 250 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.5 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.18, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui se rapporte à une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe c du cinquième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice et de tout avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui se rapporte à une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c du cinquième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une société donnée ou une société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de la société donnée ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe c de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires», dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe c du cinquième alinéa, réduit la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
b)  l’excédent:
i.  de 50 % de l’excédent des frais préparatoires directement attribuables à la préparation du bien que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus avant la date à laquelle la première impression de l’ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages est complétée ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du quatrième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais, que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice et de tout avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires de la société à l’égard de la préparation du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 250 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.5, à l’égard de la préparation de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne, sous réserve des troisième et quatrième alinéas, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à l’impression du bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec pour des travaux d’impression admissibles relatifs à ce bien avant la date à laquelle la première impression de l’ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages est complétée ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du quatrième alinéa, et qu’elle a versés à ses employés admissibles;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire ou une avance non remboursable, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, pour la prestation de services rendus au Québec à la société pour des travaux d’impression admissibles relatifs à ce bien conformément à un contrat conclu à l’égard de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, et qu’elle a versée:
i.  soit à un particulier admissible qui exploite une entreprise au Québec, qui y a un établissement et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier dans le cadre de l’impression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, soit aux salaires des employés admissibles du particulier qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de l’impression de cet ouvrage;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, autre qu’une société donnée visée au sous-paragraphe iii, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires versés aux employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de l’impression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages;
iii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de l’impression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec, qui y a un établissement et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de l’impression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, soit aux salaires versés aux employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de l’impression de cet ouvrage;
c)  le tiers de la contrepartie, autre qu’un traitement ou salaire ou une avance non remboursable, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, le tiers de la partie de la contrepartie qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, conformément à un contrat conclu à l’égard de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, et qu’elle a versée, pour la prestation de services rendus au Québec à la société pour des travaux d’impression admissibles par un particulier admissible ou par une société ou une société de personnes qui a un établissement au Québec, autre qu’un employé de la société, avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat;
«dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne, sous réserve des quatrième et cinquième alinéas, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la préparation du bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec pour des travaux de préparation admissibles relatifs à ce bien avant la date à laquelle la première impression de l’ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages est complétée ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du quatrième alinéa, et qu’elle a versés à ses employés admissibles;
b)  les avances non remboursables directement attribuables à la préparation du bien que la société a engagées dans l’année, conformément à un contrat conclu à l’égard de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, et qu’elle a versées à un auteur québécois ou à un détenteur de droits d’un auteur québécois, à l’exception de telles avances versées à un détenteur de droits d’un auteur québécois pour l’acquisition de droits sur le matériel existant;
c)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire ou une avance non remboursable, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, pour la prestation de services rendus au Québec à la société pour des travaux de préparation admissibles relatifs à ce bien conformément à un contrat conclu à l’égard de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, et qu’elle a versée:
i.  soit à un particulier admissible qui exploite une entreprise au Québec, qui y a un établissement et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier dans le cadre de la préparation de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, soit aux salaires des employés admissibles du particulier qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la préparation de cet ouvrage;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, autre qu’une société donnée visée au sous-paragraphe iii, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires versés aux employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la préparation de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages;
iii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de la préparation de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec, qui y a un établissement et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la préparation de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, soit aux salaires versés aux employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la préparation de cet ouvrage;
d)  la moitié de la contrepartie, autre qu’un traitement ou salaire ou une avance non remboursable, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la moitié de la partie de la contrepartie qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, conformément à un contrat conclu à l’égard de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, et qu’elle a versée, pour la prestation de services rendus au Québec à la société pour des travaux de préparation admissibles par un particulier admissible ou par une société ou une société de personnes qui a un établissement au Québec, autre qu’un employé de la société, avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat;
«employé admissible» d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes, pour une année d’imposition, désigne, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il effectue des travaux de préparation admissibles ou des travaux d’impression admissibles relatifs à ce bien;
«groupe admissible d’ouvrages», pour une année d’imposition, désigne un bien qui est un groupe d’ouvrages à l’égard duquel la société détient, pour l’année, une décision préalable favorable rendue ou un certificat délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
«ouvrage admissible», pour une année d’imposition, désigne un bien qui est un ouvrage édité par une société, à l’égard duquel la société détient, pour l’année, une décision préalable favorable rendue ou un certificat délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
«particulier admissible», pour une année d’imposition, désigne, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il effectue des travaux de préparation admissibles ou des travaux d’impression admissibles relatifs à ce bien;
«société admissible», pour une année d’imposition, désigne une société, autre qu’une société exclue, qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise d’édition de livres, qui est une entreprise admissible, et qui, pour l’année, est une maison d’édition reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles;
«société exclue», pour une année d’imposition, désigne une société qui est:
a)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec;
a.1)  soit une société qui serait contrôlée, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une personne donnée, si chaque action du capital-actions de la société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée;
b)  soit exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
c)  soit une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«travaux de préparation admissibles» relatifs à un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne les travaux effectués pour réaliser les étapes de l’édition relatives à ce bien depuis le début des travaux d’édition jusqu’à l’étape qui précède celle de l’impression de l’ouvrage admissible ou des ouvrages faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, y compris la mise au point, la conception, la recherche, l’illustration, l’élaboration de maquettes, la mise en page, la composition et l’atelier de prépresse;
«travaux d’impression admissibles» relatifs à un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne les travaux effectués pour réaliser les étapes de l’impression relatives à ce bien qui comprennent la première impression de l’ouvrage admissible ou des ouvrages faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, la première reliure et le premier assemblage.
Pour l’application du présent article, le début des travaux d’édition, relativement à un ouvrage admissible ou à un groupe admissible d’ouvrages, désigne:
a)  lorsqu’un contrat d’édition est conclu entre une société admissible et l’auteur ou l’un des auteurs de cet ouvrage admissible ou de l’un des ouvrages faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, l’un des moments suivants:
i.  dans le cas d’un ouvrage admissible, le moment où la société admissible conclut un tel contrat avec l’auteur ou l’un des auteurs de cet ouvrage;
ii.  dans le cas d’un groupe admissible d’ouvrages, le moment où la société admissible conclut un premier contrat d’édition avec l’auteur ou l’un des auteurs de l’un des ouvrages de ce groupe;
b)  dans les autres cas, la date de la demande présentée par la société admissible auprès de la Société de développement des entreprises culturelles pour l’obtention d’une décision préalable à l’égard de cet ouvrage admissible ou de ce groupe admissible d’ouvrages.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à l’impression d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages sont, lorsqu’un employé entreprend, supervise ou supporte directement l’impression du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à l’impression de ce bien;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle;
c)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond soit aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, soit à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, soit à la contrepartie ou à la partie de la contrepartie visée au paragraphe c de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice et de tout avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une société donnée ou une société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de la société donnée ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application des définitions des expressions «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression», «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires», «dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression» et «dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la date à laquelle ces définitions font référence est celle qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date à laquelle la première impression de l’ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages est complétée;
b)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression ou à des frais préparatoires d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, soit des frais d’impression ou des frais préparatoires directement attribuables à l’impression ou à la préparation de ce bien, selon le cas, engagés avant la fin de l’année que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.14 pour cette année d’imposition.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à la préparation d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages sont, lorsqu’un employé entreprend, supervise ou supporte directement la préparation du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la préparation de ce bien;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle;
c)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond soit aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, soit aux avances visées au paragraphe b de cette définition, soit à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe c de cette définition, soit à la contrepartie ou à la partie de la contrepartie visée au paragraphe d de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice et de tout avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe c de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une société donnée ou une société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de la société donnée ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application de la présente section, les frais d’impression directement attribuables à l’impression d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages engagés par une société avant la fin d’une année d’imposition sont constitués des montants suivants:
a)  les frais d’impression, autres que les honoraires d’édition et les frais d’administration, engagés par la société pour la première impression de l’ouvrage admissible ou des ouvrages faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, la première reliure et le premier assemblage;
b)  la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de l’impression du bien qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour l’année, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de l’impression du bien.
Pour l’application de la présente section, les frais préparatoires directement attribuables à la préparation d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages engagés par une société avant la fin d’une année d’imposition sont constitués des montants suivants:
a)  les frais préparatoires, autres que les honoraires d’édition et les frais d’administration, y compris les avances non remboursables versées à l’auteur ou aux auteurs, les frais de mise au point, de conception, de recherche, d’illustration, d’élaboration de maquettes, de mise en page, de composition et d’atelier de prépresse;
b)  les honoraires d’édition et les frais d’administration afférents à ce bien et qui sont raisonnables dans les circonstances;
c)  la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de la préparation du bien qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour l’année, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la préparation du bien.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression» prévue au premier alinéa, est réputé, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.14, à l’égard du bien:
i.  soit une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression de la société à l’égard du bien, par l’effet du paragraphe c du troisième alinéa;
ii.  soit une dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression de la société à l’égard du bien, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression» prévue au premier alinéa;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires» prévue au premier alinéa, est réputé, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.14, à l’égard du bien:
i.  soit une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires de la société à l’égard du bien, par l’effet du paragraphe c du cinquième alinéa;
ii.  soit une dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires de la société à l’égard du bien, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires» prévue au premier alinéa;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Lorsqu’il s’agit d’un bien visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.14, la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression» prévue au premier alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «333 1/3 %» par «380,95 %» et la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires» prévue à ce premier alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «250 %» par «285,7143 %».
2001, c. 51, a. 117; 2002, c. 9, a. 65; 2003, c. 9, a. 210; 2004, c. 21, a. 317; 2005, c. 23, a. 160; 2005, c. 38, a. 246; 2006, c. 13, a. 117; 2006, c. 36, a. 131; 2007, c. 12, a. 158.
1029.8.36.0.0.13. Dans la présente section, l’expression :
« auteur québécois » désigne un particulier qui est un auteur ou un particulier qui dirige la rédaction d’un ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie d’un groupe admissible d’ouvrages rédigé par une équipe de collaborateurs, et qui soit résidait au Québec à la fin de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle les travaux d’édition ont débuté, soit a résidé au Québec pendant au moins cinq années consécutives avant le début des travaux d’édition ;
« dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression » d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne, sous réserve du quatrième alinéa, le moindre des montants suivants :
a)  l’excédent :
i.  de l’ensemble des montants suivants :
1°  la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression de la société pour l’année à l’égard du bien ;
2°  tout remboursement effectué par la société dans l’année, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide visée, relativement au bien, au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii ou au paragraphe c du troisième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide visée, relativement à l’impression de ce bien, au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.18 jusqu’à concurrence de 333 1/3 % de l’impôt de la partie III.1.0.5 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année ;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression de la société à l’égard du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 333 1/3 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.5 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.18, relativement à une aide visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii ; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui se rapporte à une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du paragraphe c du troisième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression pour cette année antérieure ;
2°  le montant de tout bénéfice et de tout avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui se rapporte à une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du paragraphe d du troisième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression pour cette année antérieure ;
b)  l’excédent :
i.  de 33 1/3 % de l’excédent des frais d’impression directement attribuables à l’impression du bien que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus avant la date à laquelle la première impression de l’ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages est complétée ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du quatrième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année et qu’elle n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique ;
2°  le montant de tout bénéfice et de tout avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année ; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression de la société à l’égard de l’impression du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 333 1/3 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.5, à l’égard de l’impression de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année ;
« dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires » d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne, sous réserve du quatrième alinéa, le moindre des montants suivants :
a)  l’excédent :
i.  de l’ensemble des montants suivants :
1°  la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires de la société pour l’année à l’égard du bien ;
2°  tout remboursement effectué par la société dans l’année, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide visée, relativement au bien, au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii ou au paragraphe c du cinquième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide visée, relativement à la préparation de ce bien, au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.18 jusqu’à concurrence de 250 % de l’impôt de la partie III.1.0.5 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année ;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires de la société à l’égard du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 250 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.5 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.18, relativement à une aide visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii ; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui se rapporte à une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du paragraphe c du cinquième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires pour cette année antérieure ;
2°  le montant de tout bénéfice et de tout avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui se rapporte à une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du paragraphe d du cinquième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires pour cette année antérieure ;
b)  l’excédent :
i.  de 50 % de l’excédent des frais préparatoires directement attribuables à la préparation du bien que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus avant la date à laquelle la première impression de l’ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages est complétée ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du quatrième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année et qu’elle n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique ;
2°  le montant de tout bénéfice et de tout avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année ; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires de la société à l’égard de la préparation du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 250 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.5, à l’égard de la préparation de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année ;
« dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression » d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne, sous réserve des troisième et quatrième alinéas, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances :
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à l’impression du bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec pour des travaux d’impression admissibles relatifs à ce bien avant la date à laquelle la première impression de l’ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages est complétée ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du quatrième alinéa, et qu’elle a versés à ses employés admissibles ;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire ou une avance non remboursable, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, pour la prestation de services rendus au Québec à la société pour des travaux d’impression admissibles relatifs à ce bien conformément à un contrat conclu à l’égard de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, et qu’elle a versée :
i.  soit à un particulier admissible qui exploite une entreprise au Québec, qui y a un établissement et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier dans le cadre de l’impression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, soit aux salaires des employés admissibles du particulier qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de l’impression de cet ouvrage ;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, autre qu’une société donnée visée au sous-paragraphe iii, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires versés aux employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de l’impression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages ;
iii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de l’impression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages ;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec, qui y a un établissement et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de l’impression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, par un particulier qui est membre de la société de personnes, soit aux salaires versés aux employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de l’impression de cet ouvrage ;
c)  le tiers de la contrepartie, autre qu’un traitement ou salaire ou une avance non remboursable, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, le tiers de la partie de la contrepartie qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, conformément à un contrat conclu à l’égard de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, et qu’elle a versée, pour la prestation de services rendus au Québec à la société pour des travaux d’impression admissibles par un particulier admissible ou par une société ou une société de personnes qui a un établissement au Québec, autre qu’un employé de la société, avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat ;
« dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires » d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne, sous réserve des quatrième et cinquième alinéas, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances :
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la préparation du bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec pour des travaux de préparation admissibles relatifs à ce bien avant la date à laquelle la première impression de l’ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages est complétée ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du quatrième alinéa, et qu’elle a versés à ses employés admissibles ;
b)  les avances non remboursables directement attribuables à la préparation du bien que la société a engagées dans l’année, conformément à un contrat conclu à l’égard de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, et qu’elle a versées à un auteur québécois ou à un détenteur de droits d’un auteur québécois, à l’exception de telles avances versées à un détenteur de droits d’un auteur québécois pour l’acquisition de droits sur le matériel existant ;
c)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire ou une avance non remboursable, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, pour la prestation de services rendus au Québec à la société pour des travaux de préparation admissibles relatifs à ce bien conformément à un contrat conclu à l’égard de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, et qu’elle a versée :
i.  soit à un particulier admissible qui exploite une entreprise au Québec, qui y a un établissement et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier dans le cadre de la préparation de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, soit aux salaires des employés admissibles du particulier qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la préparation de cet ouvrage ;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, autre qu’une société donnée visée au sous-paragraphe iii, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires versés aux employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la préparation de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages ;
iii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de la préparation de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages ;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec, qui y a un établissement et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la préparation de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, par un particulier qui est membre de la société de personnes, soit aux salaires versés aux employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la préparation de cet ouvrage ;
d)  la moitié de la contrepartie, autre qu’un traitement ou salaire ou une avance non remboursable, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la moitié de la partie de la contrepartie qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, conformément à un contrat conclu à l’égard de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, et qu’elle a versée, pour la prestation de services rendus au Québec à la société pour des travaux de préparation admissibles par un particulier admissible ou par une société ou une société de personnes qui a un établissement au Québec, autre qu’un employé de la société, avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat ;
« employé admissible » d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes, pour une année d’imposition, désigne, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il effectue des travaux de préparation admissibles ou des travaux d’impression admissibles relatifs à ce bien ;
« groupe admissible d’ouvrages », pour une année d’imposition, désigne un bien qui est un groupe d’ouvrages à l’égard duquel la société détient, pour l’année, une décision préalable favorable rendue ou un certificat délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section ;
« ouvrage admissible », pour une année d’imposition, désigne un bien qui est un ouvrage édité par une société, à l’égard duquel la société détient, pour l’année, une décision préalable favorable rendue ou un certificat délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section ;
« particulier admissible », pour une année d’imposition, désigne, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il effectue des travaux de préparation admissibles ou des travaux d’impression admissibles relatifs à ce bien ;
« société admissible », pour une année d’imposition, désigne une société, autre qu’une société exclue, qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise d’édition de livres, qui est une entreprise admissible, et qui, pour l’année, est une maison d’édition reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles ;
« société exclue », pour une année d’imposition, désigne une société qui est :
a)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec ;
a.1)  soit une société qui serait contrôlée, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une personne donnée, si chaque action du capital-actions de la société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée ;
b)  soit exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII ;
c)  soit une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
« traitement ou salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III ;
« travaux de préparation admissibles » relatifs à un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne les travaux effectués pour réaliser les étapes de l’édition relatives à ce bien depuis le début des travaux d’édition jusqu’à l’étape qui précède celle de l’impression de l’ouvrage admissible ou des ouvrages faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, y compris la mise au point, la conception, la recherche, l’illustration, l’élaboration de maquettes, la mise en page, la composition et l’atelier de prépresse ;
« travaux d’impression admissibles » relatifs à un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne les travaux effectués pour réaliser les étapes de l’impression relatives à ce bien qui comprennent la première impression de l’ouvrage admissible ou des ouvrages faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, la première reliure et le premier assemblage.
Pour l’application du présent article, le début des travaux d’édition, relativement à un ouvrage admissible ou à un groupe admissible d’ouvrages, désigne :
a)  lorsqu’un contrat d’édition est conclu entre une société admissible et l’auteur ou l’un des auteurs de cet ouvrage admissible ou de l’un des ouvrages faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, l’un des moments suivants :
i.  dans le cas d’un ouvrage admissible, le moment où la société admissible conclut un tel contrat avec l’auteur ou l’un des auteurs de cet ouvrage ;
ii.  dans le cas d’un groupe admissible d’ouvrages, le moment où la société admissible conclut un premier contrat d’édition avec l’auteur ou l’un des auteurs de l’un des ouvrages de ce groupe ;
b)  dans les autres cas, la date de la demande présentée par la société admissible auprès de la Société de développement des entreprises culturelles pour l’obtention d’une décision préalable à l’égard de cet ouvrage admissible ou de ce groupe admissible d’ouvrages.
Pour l’application de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à l’impression d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages sont, lorsqu’un employé entreprend, supervise ou supporte directement l’impression du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à l’impression de ce bien ;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle ;
c)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à chacun des montants visés au paragraphe a de cette définition et à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition et à la partie du montant visé au paragraphe c de cette définition, le cas échéant, compris dans cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression de la société pour l’année, qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année, jusqu’à concurrence de chacun de ces montants ou de la partie de ce montant, selon le cas ;
d)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, du montant de tout bénéfice et de tout avantage attribuable à chacun des montants visés au paragraphe a de cette définition et à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition et à la partie du montant visé au paragraphe c de cette définition, le cas échéant, compris dans cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression de la société pour l’année, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, jusqu’à concurrence de chacun de ces montants ou de la partie de ce montant, selon le cas ;
e)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application des définitions des expressions « dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression », « dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires », « dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression » et « dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires » prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la date à laquelle ces définitions font référence est celle qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date à laquelle la première impression de l’ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages est complétée ;
b)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression ou à des frais préparatoires d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, soit des frais d’impression ou des frais préparatoires directement attribuables à l’impression ou à la préparation de ce bien, selon le cas, engagés avant la fin de l’année que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.14 pour cette année d’imposition.
Pour l’application de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à la préparation d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages sont, lorsqu’un employé entreprend, supervise ou supporte directement la préparation du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la préparation de ce bien ;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle ;
c)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à chacun des montants visés à l’un des paragraphes a et b de cette définition et à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe c de cette définition et à la partie du montant visé au paragraphe d de cette définition, le cas échéant, compris dans cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires de la société pour l’année, qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année, jusqu’à concurrence de chacun de ces montants ou de la partie de ce montant, selon le cas ;
d)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, du montant de tout bénéfice et de tout avantage attribuable à chacun des montants visés à l’un des paragraphes a et b de cette définition et à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe c de cette définition et à la partie du montant visé au paragraphe d de cette définition, le cas échéant, compris dans cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires de la société pour l’année, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, jusqu’à concurrence de chacun de ces montants ou de la partie de ce montant, selon le cas ;
e)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application de la présente section, les frais d’impression directement attribuables à l’impression d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages engagés par une société avant la fin d’une année d’imposition sont constitués des montants suivants :
a)  les frais d’impression, autres que les honoraires d’édition et les frais d’administration, engagés par la société pour la première impression de l’ouvrage admissible ou des ouvrages faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, la première reliure et le premier assemblage ;
b)  la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de l’impression du bien qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour l’année, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de l’impression du bien.
Pour l’application de la présente section, les frais préparatoires directement attribuables à la préparation d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages engagés par une société avant la fin d’une année d’imposition sont constitués des montants suivants :
a)  les frais préparatoires, autres que les honoraires d’édition et les frais d’administration, y compris les avances non remboursables versées à l’auteur ou aux auteurs, les frais de mise au point, de conception, de recherche, d’illustration, d’élaboration de maquettes, de mise en page, de composition et d’atelier de prépresse ;
b)  les honoraires d’édition et les frais d’administration afférents à ce bien et qui sont raisonnables dans les circonstances ;
c)  la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de la préparation du bien qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour l’année, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la préparation du bien.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression » prévue au premier alinéa et du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe b de cette définition, est réputé, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.14, à l’égard du bien :
i.  soit une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression de la société à l’égard du bien, par l’effet du paragraphe c du troisième alinéa ;
ii.  soit une dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression de la société à l’égard du bien, par l’effet du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression » prévue au premier alinéa ;
iii.  soit, en raison du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression » prévue au premier alinéa, les frais d’impression de la société, à l’égard du bien, pour l’année ou une année d’imposition antérieure ;
b)  n’a pas été reçu par la société ;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires » prévue au premier alinéa et du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe b de cette définition, est réputé, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.14, à l’égard du bien :
i.  soit une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires de la société à l’égard du bien, par l’effet du paragraphe c du cinquième alinéa ;
ii.  soit une dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires de la société à l’égard du bien, par l’effet du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires » prévue au premier alinéa ;
iii.  soit, en raison du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires » prévue au premier alinéa, les frais préparatoires de la société, à l’égard du bien, pour l’année ou une année d’imposition antérieure ;
b)  n’a pas été reçu par la société ;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Lorsqu’il s’agit d’un bien visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.14, la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression » prévue au premier alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, « 333 1/3 % » par « 380,95 % » et la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires » prévue à ce premier alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, « 250 % » par « 285,7143 % ».
2001, c. 51, a. 117; 2002, c. 9, a. 65; 2003, c. 9, a. 210; 2004, c. 21, a. 317; 2005, c. 23, a. 160; 2005, c. 38, a. 246; 2006, c. 13, a. 117; 2006, c. 36, a. 131.
1029.8.36.0.0.13. Dans la présente section, l’expression :
« auteur québécois » désigne un particulier qui est un auteur ou un particulier qui dirige la rédaction d’un ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie d’un groupe admissible d’ouvrages rédigé par une équipe de collaborateurs, et qui soit résidait au Québec à la fin de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle les travaux d’édition ont débuté, soit a résidé au Québec pendant au moins cinq années consécutives avant le début des travaux d’édition ;
« dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression » d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne, sous réserve du quatrième alinéa, le moindre des montants suivants :
a)  l’excédent :
i.  de l’ensemble des montants suivants :
1°  la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression de la société pour l’année à l’égard du bien ;
2°  tout remboursement effectué par la société dans l’année, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide visée, relativement au bien, au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii ou au paragraphe c du troisième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide visée, relativement à l’impression de ce bien, au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.18 jusqu’à concurrence de 333 1/3 % de l’impôt de la partie III.1.0.5 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année ;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression de la société à l’égard du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 333 1/3 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.5 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.18, relativement à une aide visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii ; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui se rapporte à une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du paragraphe c du troisième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression pour cette année antérieure ;
2°  le montant de tout bénéfice et de tout avantage que la société a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui se rapporte à une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du paragraphe d du troisième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression pour cette année antérieure ;
b)  l’excédent :
i.  de 33 1/3 % de l’excédent des frais d’impression directement attribuables à l’impression du bien que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus avant la date à laquelle la première impression de l’ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages est complétée ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du quatrième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année et qu’elle n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique ;
2°  le montant de tout bénéfice et de tout avantage attribuable à ces frais, que la société a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année ; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression de la société à l’égard de l’impression du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 333 1/3 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.5, à l’égard de l’impression de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année ;
« dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires » d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne, sous réserve du quatrième alinéa, le moindre des montants suivants :
a)  l’excédent :
i.  de l’ensemble des montants suivants :
1°  la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires de la société pour l’année à l’égard du bien ;
2°  tout remboursement effectué par la société dans l’année, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide visée, relativement au bien, au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii ou au paragraphe c du cinquième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide visée, relativement à la préparation de ce bien, au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.18 jusqu’à concurrence de 250 % de l’impôt de la partie III.1.0.5 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année ;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires de la société à l’égard du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 250 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.5 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.18, relativement à une aide visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii ; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui se rapporte à une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du paragraphe c du cinquième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires pour cette année antérieure ;
2°  le montant de tout bénéfice et de tout avantage que la société a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui se rapporte à une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du paragraphe d du cinquième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires pour cette année antérieure ;
b)  l’excédent :
i.  de 50 % de l’excédent des frais préparatoires directement attribuables à la préparation du bien que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus avant la date à laquelle la première impression de l’ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages est complétée ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du quatrième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année et qu’elle n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique ;
2°  le montant de tout bénéfice et de tout avantage attribuable à ces frais, que la société a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année ; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires de la société à l’égard de la préparation du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 250 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.5, à l’égard de la préparation de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année ;
« dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression » d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne, sous réserve des troisième et quatrième alinéas, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances :
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à l’impression du bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec pour des travaux d’impression admissibles relatifs à ce bien avant la date à laquelle la première impression de l’ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages est complétée ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du quatrième alinéa, et qu’elle a versés à ses employés admissibles ;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire ou une avance non remboursable, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, pour la prestation de services rendus au Québec à la société pour des travaux d’impression admissibles relatifs à ce bien conformément à un contrat conclu à l’égard de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, et qu’elle a versée :
i.  soit à un particulier admissible qui exploite une entreprise au Québec, qui y a un établissement et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier dans le cadre de l’impression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, soit aux salaires des employés admissibles du particulier qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de l’impression de cet ouvrage ;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, autre qu’une société donnée visée au sous-paragraphe iii, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires versés aux employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de l’impression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages ;
iii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de l’impression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages ;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec, qui y a un établissement et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de l’impression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, par un particulier qui est membre de la société de personnes, soit aux salaires versés aux employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de l’impression de cet ouvrage ;
c)  le tiers de la contrepartie, autre qu’un traitement ou salaire ou une avance non remboursable, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, le tiers de la partie de la contrepartie qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, conformément à un contrat conclu à l’égard de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, et qu’elle a versée, pour la prestation de services rendus au Québec à la société pour des travaux d’impression admissibles par un particulier admissible ou par une société ou une société de personnes qui a un établissement au Québec, autre qu’un employé de la société, avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat ;
« dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires » d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne, sous réserve des quatrième et cinquième alinéas, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances :
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la préparation du bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec pour des travaux de préparation admissibles relatifs à ce bien avant la date à laquelle la première impression de l’ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages est complétée ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du quatrième alinéa, et qu’elle a versés à ses employés admissibles ;
b)  les avances non remboursables directement attribuables à la préparation du bien que la société a engagées dans l’année, conformément à un contrat conclu à l’égard de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, et qu’elle a versées à un auteur québécois ou à un détenteur de droits d’un auteur québécois, à l’exception de telles avances versées à un détenteur de droits d’un auteur québécois pour l’acquisition de droits sur le matériel existant ;
c)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire ou une avance non remboursable, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, pour la prestation de services rendus au Québec à la société pour des travaux de préparation admissibles relatifs à ce bien conformément à un contrat conclu à l’égard de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, et qu’elle a versée :
i.  soit à un particulier admissible qui exploite une entreprise au Québec, qui y a un établissement et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier dans le cadre de la préparation de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, soit aux salaires des employés admissibles du particulier qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la préparation de cet ouvrage ;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, autre qu’une société donnée visée au sous-paragraphe iii, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires versés aux employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la préparation de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages ;
iii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de la préparation de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages ;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec, qui y a un établissement et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la préparation de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, par un particulier qui est membre de la société de personnes, soit aux salaires versés aux employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la préparation de cet ouvrage ;
d)  la moitié de la contrepartie, autre qu’un traitement ou salaire ou une avance non remboursable, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la moitié de la partie de la contrepartie qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, conformément à un contrat conclu à l’égard de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, et qu’elle a versée, pour la prestation de services rendus au Québec à la société pour des travaux de préparation admissibles par un particulier admissible ou par une société ou une société de personnes qui a un établissement au Québec, autre qu’un employé de la société, avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat ;
« employé admissible » d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes, pour une année d’imposition, désigne, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il effectue des travaux de préparation admissibles ou des travaux d’impression admissibles relatifs à ce bien ;
« groupe admissible d’ouvrages », pour une année d’imposition, désigne un bien qui est un groupe d’ouvrages à l’égard duquel la société détient, pour l’année, une décision préalable favorable rendue ou un certificat délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section ;
« ouvrage admissible », pour une année d’imposition, désigne un bien qui est un ouvrage édité par une société, à l’égard duquel la société détient, pour l’année, une décision préalable favorable rendue ou un certificat délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section ;
« particulier admissible », pour une année d’imposition, désigne, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il effectue des travaux de préparation admissibles ou des travaux d’impression admissibles relatifs à ce bien ;
« société admissible », pour une année d’imposition, désigne une société, autre qu’une société exclue, qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise d’édition de livres, qui est une entreprise admissible, et qui, pour l’année, est une maison d’édition reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles ;
« société exclue », pour une année d’imposition, désigne une société qui est :
a)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec ;
a.1)  soit une société qui serait contrôlée, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une personne donnée, si chaque action du capital-actions de la société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée ;
b)  soit exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII ;
c)  soit une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
« traitement ou salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III ;
« travaux de préparation admissibles » relatifs à un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne les travaux effectués pour réaliser les étapes de l’édition relatives à ce bien depuis le début des travaux d’édition jusqu’à l’étape qui précède celle de l’impression de l’ouvrage admissible ou des ouvrages faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, y compris la mise au point, la conception, la recherche, l’illustration, l’élaboration de maquettes, la mise en page, la composition et l’atelier de prépresse ;
« travaux d’impression admissibles » relatifs à un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne les travaux effectués pour réaliser les étapes de l’impression relatives à ce bien qui comprennent la première impression de l’ouvrage admissible ou des ouvrages faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, la première reliure et le premier assemblage.
Pour l’application du présent article, le début des travaux d’édition, relativement à un ouvrage admissible ou à un groupe admissible d’ouvrages, désigne :
a)  lorsqu’un contrat d’édition est conclu entre une société admissible et l’auteur ou l’un des auteurs de cet ouvrage admissible ou de l’un des ouvrages faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, l’un des moments suivants :
i.  dans le cas d’un ouvrage admissible, le moment où la société admissible conclut un tel contrat avec l’auteur ou l’un des auteurs de cet ouvrage ;
ii.  dans le cas d’un groupe admissible d’ouvrages, le moment où la société admissible conclut un premier contrat d’édition avec l’auteur ou l’un des auteurs de l’un des ouvrages de ce groupe ;
b)  dans les autres cas, la date de la demande présentée par la société admissible auprès de la Société de développement des entreprises culturelles pour l’obtention d’une décision préalable à l’égard de cet ouvrage admissible ou de ce groupe admissible d’ouvrages.
Pour l’application de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à l’impression d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages sont, lorsqu’un employé entreprend, supervise ou supporte directement l’impression du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à l’impression de ce bien ;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle ;
c)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à chacun des montants visés au paragraphe a de cette définition et à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition et à la partie du montant visé au paragraphe c de cette définition, le cas échéant, compris dans cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression de la société pour l’année, qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année, jusqu’à concurrence de chacun de ces montants ou de la partie de ce montant, selon le cas ;
d)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, du montant de tout bénéfice et de tout avantage attribuable à chacun des montants visés au paragraphe a de cette définition et à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition et à la partie du montant visé au paragraphe c de cette définition, le cas échéant, compris dans cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression de la société pour l’année, qu’elle a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, jusqu’à concurrence de chacun de ces montants ou de la partie de ce montant, selon le cas ;
e)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application des définitions des expressions « dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression », « dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires », « dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression » et « dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires » prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la date à laquelle ces définitions font référence est celle qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date à laquelle la première impression de l’ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages est complétée ;
b)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression ou à des frais préparatoires d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, soit des frais d’impression ou des frais préparatoires directement attribuables à l’impression ou à la préparation de ce bien, selon le cas, engagés avant la fin de l’année que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.14 pour cette année d’imposition.
Pour l’application de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à la préparation d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages sont, lorsqu’un employé entreprend, supervise ou supporte directement la préparation du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la préparation de ce bien ;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle ;
c)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à chacun des montants visés à l’un des paragraphes a et b de cette définition et à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe c de cette définition et à la partie du montant visé au paragraphe d de cette définition, le cas échéant, compris dans cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires de la société pour l’année, qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année, jusqu’à concurrence de chacun de ces montants ou de la partie de ce montant, selon le cas ;
d)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, du montant de tout bénéfice et de tout avantage attribuable à chacun des montants visés à l’un des paragraphes a et b de cette définition et à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe c de cette définition et à la partie du montant visé au paragraphe d de cette définition, le cas échéant, compris dans cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires de la société pour l’année, qu’elle a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, jusqu’à concurrence de chacun de ces montants ou de la partie de ce montant, selon le cas ;
e)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application de la présente section, les frais d’impression directement attribuables à l’impression d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages engagés par une société avant la fin d’une année d’imposition sont constitués des montants suivants :
a)  les frais d’impression, autres que les honoraires d’édition et les frais d’administration, engagés par la société pour la première impression de l’ouvrage admissible ou des ouvrages faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, la première reliure et le premier assemblage ;
b)  la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de l’impression du bien qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour l’année, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de l’impression du bien.
Pour l’application de la présente section, les frais préparatoires directement attribuables à la préparation d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages engagés par une société avant la fin d’une année d’imposition sont constitués des montants suivants :
a)  les frais préparatoires, autres que les honoraires d’édition et les frais d’administration, y compris les avances non remboursables versées à l’auteur ou aux auteurs, les frais de mise au point, de conception, de recherche, d’illustration, d’élaboration de maquettes, de mise en page, de composition et d’atelier de prépresse ;
b)  les honoraires d’édition et les frais d’administration afférents à ce bien et qui sont raisonnables dans les circonstances ;
c)  la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de la préparation du bien qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour l’année, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la préparation du bien.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression » prévue au premier alinéa et du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe b de cette définition, est réputé, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.14, à l’égard du bien :
i.  soit une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression de la société à l’égard du bien, par l’effet du paragraphe c du troisième alinéa ;
ii.  soit une dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression de la société à l’égard du bien, par l’effet du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression » prévue au premier alinéa ;
iii.  soit, en raison du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression » prévue au premier alinéa, les frais d’impression de la société, à l’égard du bien, pour l’année ou une année d’imposition antérieure ;
b)  n’a pas été reçu par la société ;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires » prévue au premier alinéa et du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe b de cette définition, est réputé, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.14, à l’égard du bien :
i.  soit une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires de la société à l’égard du bien, par l’effet du paragraphe c du cinquième alinéa ;
ii.  soit une dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires de la société à l’égard du bien, par l’effet du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires » prévue au premier alinéa ;
iii.  soit, en raison du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires » prévue au premier alinéa, les frais préparatoires de la société, à l’égard du bien, pour l’année ou une année d’imposition antérieure ;
b)  n’a pas été reçu par la société ;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Lorsqu’il s’agit d’un bien visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.14, la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression » prévue au premier alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, « 333 1/3 % » par « 380,95 % » et la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires » prévue à ce premier alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, « 250 % » par « 285,7143 % ».
2001, c. 51, a. 117; 2002, c. 9, a. 65; 2003, c. 9, a. 210; 2004, c. 21, a. 317; 2005, c. 23, a. 160; 2005, c. 38, a. 246; 2006, c. 13, a. 117.
1029.8.36.0.0.13. Dans la présente section, l’expression :
« auteur québécois » désigne un particulier qui est un auteur ou un particulier qui dirige la rédaction d’un ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie d’un groupe admissible d’ouvrages rédigé par une équipe de collaborateurs, et qui soit résidait au Québec à la fin de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle les travaux d’édition ont débuté, soit a résidé au Québec pendant au moins cinq années consécutives avant le début des travaux d’édition ;
« dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression » d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne, sous réserve du quatrième alinéa, le moindre des montants suivants :
a)  l’excédent :
i.  de l’ensemble des montants suivants :
1°  la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression de la société pour l’année à l’égard du bien ;
2°  tout remboursement effectué par la société dans l’année, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide visée, relativement au bien, au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii ou au paragraphe c du troisième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide visée, relativement à l’impression de ce bien, au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.18 jusqu’à concurrence de 333 1/3 % de l’impôt de la partie III.1.0.5 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année ;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression de la société à l’égard du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 333 1/3 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.5 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.18, relativement à une aide visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii ; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui se rapporte à une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du paragraphe c du troisième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression pour cette année antérieure ;
2°  le montant de tout bénéfice et de tout avantage que la société a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui se rapporte à une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du paragraphe d du troisième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression pour cette année antérieure ;
b)  l’excédent :
i.  de 33 1/3 % de l’excédent des frais d’impression directement attribuables à l’impression du bien que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus avant la date à laquelle la première impression de l’ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages est complétée ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du quatrième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année et qu’elle n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique ;
2°  le montant de tout bénéfice et de tout avantage attribuable à ces frais, que la société a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année ; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression de la société à l’égard de l’impression du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 333 1/3 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.5, à l’égard de l’impression de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année ;
« dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires » d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne, sous réserve du quatrième alinéa, le moindre des montants suivants :
a)  l’excédent :
i.  de l’ensemble des montants suivants :
1°  la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires de la société pour l’année à l’égard du bien ;
2°  tout remboursement effectué par la société dans l’année, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide visée, relativement au bien, au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii ou au paragraphe c du cinquième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide visée, relativement à la préparation de ce bien, au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.18 jusqu’à concurrence de 250 % de l’impôt de la partie III.1.0.5 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année ;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires de la société à l’égard du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 250 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.5 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.18, relativement à une aide visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii ; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui se rapporte à une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du paragraphe c du quatrième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires pour cette année antérieure ;
2°  le montant de tout bénéfice et de tout avantage que la société a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui se rapporte à une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du paragraphe d du cinquième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires pour cette année antérieure ;
b)  l’excédent :
i.  de 50 % de l’excédent des frais préparatoires directement attribuables à la préparation du bien que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus avant la date à laquelle la première impression de l’ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages est complétée ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du quatrième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année et qu’elle n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique ;
2°  le montant de tout bénéfice et de tout avantage attribuable à ces frais, que la société a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année ; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires de la société à l’égard de la préparation du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 250 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.5, à l’égard de la préparation de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année ;
« dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression » d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne, sous réserve des troisième et quatrième alinéas, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances :
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à l’impression du bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec pour des travaux d’impression admissibles relatifs à ce bien avant la date à laquelle la première impression de l’ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages est complétée ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du quatrième alinéa, et qu’elle a versés à ses employés admissibles ;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire ou une avance non remboursable, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, pour la prestation de services rendus au Québec à la société pour des travaux d’impression admissibles relatifs à ce bien conformément à un contrat conclu à l’égard de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, et qu’elle a versée :
i.  soit à un particulier admissible qui exploite une entreprise au Québec, qui y a un établissement et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier dans le cadre de l’impression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, soit aux salaires des employés admissibles du particulier qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de l’impression de cet ouvrage ;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, autre qu’une société donnée visée au sous-paragraphe iii, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires versés aux employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de l’impression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages ;
iii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de l’impression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages ;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec, qui y a un établissement et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de l’impression de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, par un particulier qui est membre de la société de personnes, soit aux salaires versés aux employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de l’impression de cet ouvrage ;
c)  le tiers de la contrepartie, autre qu’un traitement ou salaire ou une avance non remboursable, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, le tiers de la partie de la contrepartie qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, conformément à un contrat conclu à l’égard de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, et qu’elle a versée, pour la prestation de services rendus au Québec à la société pour des travaux d’impression admissibles par un particulier admissible ou par une société ou une société de personnes qui a un établissement au Québec, autre qu’un employé de la société, avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat ;
« dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires » d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne, sous réserve des quatrième et cinquième alinéas, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances :
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la préparation du bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec pour des travaux de préparation admissibles relatifs à ce bien avant la date à laquelle la première impression de l’ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages est complétée ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du quatrième alinéa, et qu’elle a versés à ses employés admissibles ;
b)  les avances non remboursables directement attribuables à la préparation du bien que la société a engagées dans l’année, conformément à un contrat conclu à l’égard de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, et qu’elle a versées à un auteur québécois ou à un détenteur de droits d’un auteur québécois, à l’exception de telles avances versées à un détenteur de droits d’un auteur québécois pour l’acquisition de droits sur le matériel existant ;
c)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire ou une avance non remboursable, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, pour la prestation de services rendus au Québec à la société pour des travaux de préparation admissibles relatifs à ce bien conformément à un contrat conclu à l’égard de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, et qu’elle a versée :
i.  soit à un particulier admissible qui exploite une entreprise au Québec, qui y a un établissement et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier dans le cadre de la préparation de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, soit aux salaires des employés admissibles du particulier qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la préparation de cet ouvrage ;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, autre qu’une société donnée visée au sous-paragraphe iii, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires versés aux employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la préparation de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages ;
iii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de la préparation de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages ;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec, qui y a un établissement et qui a un lien de dépendance avec la société au moment de la conclusion du contrat, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable soit à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la préparation de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, par un particulier qui est membre de la société de personnes, soit aux salaires versés aux employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la préparation de cet ouvrage ;
d)  la moitié de la contrepartie, autre qu’un traitement ou salaire ou une avance non remboursable, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la moitié de la partie de la contrepartie qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, conformément à un contrat conclu à l’égard de l’ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, et qu’elle a versée, pour la prestation de services rendus au Québec à la société pour des travaux de préparation admissibles par un particulier admissible ou par une société ou une société de personnes qui a un établissement au Québec, autre qu’un employé de la société, avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat ;
« employé admissible » d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes, pour une année d’imposition, désigne, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il effectue des travaux de préparation admissibles ou des travaux d’impression admissibles relatifs à ce bien ;
« groupe admissible d’ouvrages », pour une année d’imposition, désigne un bien qui est un groupe d’ouvrages à l’égard duquel la société détient, pour l’année, une décision préalable favorable rendue ou un certificat délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section ;
« ouvrage admissible », pour une année d’imposition, désigne un bien qui est un ouvrage édité par une société, à l’égard duquel la société détient, pour l’année, une décision préalable favorable rendue ou un certificat délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section ;
« particulier admissible », pour une année d’imposition, désigne, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il effectue des travaux de préparation admissibles ou des travaux d’impression admissibles relatifs à ce bien ;
« société admissible », pour une année d’imposition, désigne une société, autre qu’une société exclue, qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise d’édition de livres, qui est une entreprise admissible, et qui, pour l’année, est une maison d’édition reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles ;
« société exclue », pour une année d’imposition, désigne une société qui est :
a)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec ;
a.1)  soit une société qui serait contrôlée, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une personne donnée, si chaque action du capital-actions de la société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée ;
b)  soit exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII ;
c)  soit une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
« traitement ou salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III ;
« travaux de préparation admissibles » relatifs à un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne les travaux effectués pour réaliser les étapes de l’édition relatives à ce bien depuis le début des travaux d’édition jusqu’à l’étape qui précède celle de l’impression de l’ouvrage admissible ou des ouvrages faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, y compris la mise au point, la conception, la recherche, l’illustration, l’élaboration de maquettes, la mise en page, la composition et l’atelier de prépresse ;
« travaux d’impression admissibles » relatifs à un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, désigne les travaux effectués pour réaliser les étapes de l’impression relatives à ce bien qui comprennent la première impression de l’ouvrage admissible ou des ouvrages faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, la première reliure et le premier assemblage.
Pour l’application du présent article, le début des travaux d’édition, relativement à un ouvrage admissible ou à un groupe admissible d’ouvrages, désigne :
a)  lorsqu’un contrat d’édition est conclu entre une société admissible et l’auteur ou l’un des auteurs de cet ouvrage admissible ou de l’un des ouvrages faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, l’un des moments suivants :
i.  dans le cas d’un ouvrage admissible, le moment où la société admissible conclut un tel contrat avec l’auteur ou l’un des auteurs de cet ouvrage ;
ii.  dans le cas d’un groupe admissible d’ouvrages, le moment où la société admissible conclut un premier contrat d’édition avec l’auteur ou l’un des auteurs de l’un des ouvrages de ce groupe ;
b)  dans les autres cas, la date de la demande présentée par la société admissible auprès de la Société de développement des entreprises culturelles pour l’obtention d’une décision préalable à l’égard de cet ouvrage admissible ou de ce groupe admissible d’ouvrages.
Pour l’application de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à l’impression d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages sont, lorsqu’un employé entreprend, supervise ou supporte directement l’impression du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à l’impression de ce bien ;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle ;
c)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à cette dépense, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année ;
d)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, du montant de tout bénéfice et de tout avantage attribuable à cette dépense, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, que la société a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année ;
e)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application des définitions des expressions « dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression », « dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires », « dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression » et « dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires » prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la date à laquelle ces définitions font référence est celle qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date à laquelle la première impression de l’ouvrage admissible ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe admissible d’ouvrages est complétée ;
b)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression ou à des frais préparatoires d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, soit des frais d’impression ou des frais préparatoires directement attribuables à l’impression ou à la préparation de ce bien, selon le cas, engagés avant la fin de l’année que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.14 pour cette année d’imposition.
Pour l’application de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à la préparation d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages sont, lorsqu’un employé entreprend, supervise ou supporte directement la préparation du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la préparation de ce bien ;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle ;
c)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à cette dépense, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année ;
d)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, du montant de tout bénéfice et de tout avantage attribuable à cette dépense, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, que la société a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année ;
e)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application de la présente section, les frais d’impression directement attribuables à l’impression d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages engagés avant la fin d’une année d’imposition sont constitués des frais, autres que les honoraires d’édition et les frais d’administration, engagés par la société pour la première impression de l’ouvrage admissible ou des ouvrages faisant partie du groupe admissible d’ouvrages, la première reliure et le premier assemblage.
Pour l’application de la présente section, les frais préparatoires directement attribuables à la préparation d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages engagés avant la fin d’une année d’imposition sont constitués des montants suivants :
a)  les frais préparatoires, autres que les honoraires d’édition et les frais d’administration, y compris les avances non remboursables versées à l’auteur ou aux auteurs, les frais de mise au point, de conception, de recherche, d’illustration, d’élaboration de maquettes, de mise en page, de composition et d’atelier de prépresse ;
b)  les honoraires d’édition et les frais d’administration afférents à ce bien et qui sont raisonnables dans les circonstances.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression » prévue au premier alinéa et du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe b de cette définition, est réputé, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.14, à l’égard du bien :
i.  soit une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression de la société à l’égard du bien, par l’effet du paragraphe c du troisième alinéa ;
ii.  soit une dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression de la société à l’égard du bien, par l’effet du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression » prévue au premier alinéa ;
iii.  soit, en raison du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression » prévue au premier alinéa, les frais d’impression de la société, à l’égard du bien, pour l’année ou une année d’imposition antérieure ;
b)  n’a pas été reçu par la société ;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires » prévue au premier alinéa et du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe b de cette définition, est réputé, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.14, à l’égard du bien :
i.  soit une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires de la société à l’égard du bien, par l’effet du paragraphe c du cinquième alinéa ;
ii.  soit une dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires de la société à l’égard du bien, par l’effet du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires » prévue au premier alinéa ;
iii.  soit, en raison du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires » prévue au premier alinéa, les frais préparatoires de la société, à l’égard du bien, pour l’année ou une année d’imposition antérieure ;
b)  n’a pas été reçu par la société ;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Lorsqu’il s’agit d’un bien visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.14, la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression » prévue au premier alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, « 333 1/3 % » par « 380,95 % » et la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires » prévue à ce premier alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, « 250 % » par « 285,7143 % ».
2001, c. 51, a. 117; 2002, c. 9, a. 65; 2003, c. 9, a. 210; 2004, c. 21, a. 317; 2005, c. 23, a. 160; 2005, c. 38, a. 246.