I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.0.1. Dans la présente section, l’expression:
«dépense admissible pour le doublage de films» d’une société pour une année d’imposition à l’égard de la réalisation d’un bien qui est une production admissible désigne, lorsque l’année d’imposition commence après le 27 mars 2018, le montant visé au paragraphe a et, dans les autres cas, le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense pour le doublage de films de la société pour l’année à l’égard de la réalisation du bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement à la réalisation du bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe d du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de la réalisation du bien, la dépense pour le doublage de films de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour le doublage de films de la société à l’égard de la réalisation de ce bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 20/7 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.1 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour le doublage de films de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de la réalisation du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense pour le doublage de films pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour le doublage de films de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de la réalisation du bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense pour le doublage de films pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de la réalisation du bien, est attribuable à la prestation de services de doublage admissibles rendus par la personne ou la société de personnes, selon le cas, qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour le doublage de films», dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit la dépense pour le doublage de films de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
b)  l’excédent:
i.  de 45% de la contrepartie versée à la société admissible dans l’année ou une année d’imposition antérieure pour l’exécution du contrat de doublage relativement à la réalisation du bien; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour le doublage de films de la société à l’égard de la réalisation du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 20/7 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.1, à l’égard de la réalisation de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«dépense pour le doublage de films» d’une société pour une année d’imposition à l’égard de la réalisation d’un bien qui est une production admissible désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à ce bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de certificat, dans la mesure où ils se rapportent à la prestation de services de doublage admissibles rendus au Québec avant la date d’achèvement de la copie maîtresse doublée du bien ou après cette date dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’achèvement de la copie maîtresse doublée, et qu’elle a versés à ses employés qui résident au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle ils rendent les services de doublage admissibles;
b)  la contrepartie que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la contrepartie qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de certificat, dans la mesure où elle se rapporte à la prestation de services de doublage admissibles rendus au Québec avant la date d’achèvement de la copie maîtresse doublée du bien ou après cette date dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’achèvement de la copie maîtresse doublée, par un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend les services de doublage admissibles ou par une société ou une société de personnes qui a un établissement au Québec, autre qu’un employé de la société, dans le cadre de la réalisation du bien et qu’elle a versée;
«production admissible», pour une année d’imposition, d’une société désigne la version doublée d’une production à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles atteste, sur le certificat qu’elle délivre à la société à l’égard de la version doublée, que cette version doublée est admissible pour l’application de la présente section;
«service de doublage admissible» relativement à la réalisation d’un bien qui est une production admissible désigne:
a)  dans le cas où le bien est un long métrage destiné aux salles de cinéma, l’un des services suivants:
i.  la prestation des comédiens;
ii.  l’adaptation, soit la traduction des dialogues;
iii.  la détection, soit l’écriture des dialogues en synchronisme, à l’aide de signes convenus, de tous les dialogues et mouvements de bouche de tous les personnages de la version originale;
iv.  la calligraphie/grille/dactylographie, soit le recopiage en propre du texte adapté en tenant compte des indications de synchronisme de la détection, pour lecture par les comédiens lors de l’enregistrement du doublage;
v.  la direction de plateau, soit la direction du jeu des comédiens lors de l’enregistrement du doublage;
v.1.  l’audition, soit la session d’essai destinée à établir la distribution d’un doublage;
v.2.  la préparation des textes, soit les travaux reliés à la détection assistée par ordinateur incluant la préparation et la mise en forme du texte original selon les standards du logiciel de détection utilisé, la préparation des repérages, la vérification et la correction des textes adaptés;
vi.  la production de titres en films, soit la photographie sur fonds neutres des génériques de début et de fin et, le cas échéant, des sous-titres, afin de produire le négatif des titres de la version doublée qui serviront à la production de copies de distribution;
vii.  le transfert optique, soit la photographie du son sur un négatif à être marié avec le négatif de l’image afin de produire les copies de distribution destinées aux salles de cinéma;
b)  dans les autres cas, l’un des services suivants:
i.  un service visé à l’un des sous-paragraphes i à v.2 du paragraphe a;
ii.  la production de titres en vidéo pour une version dans une langue autre que la langue originale, soit le repérage et l’adaptation du texte pour le sous-titrage, la préparation des fichiers électroniques de titres, leur production infographique et leur intégration dans le montage vidéo et, à cet égard, les titres incluent les sous-titres, intertitres, supers et génériques et la vidéo comprend tout support autre que la pellicule film;
«société admissible», pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise qui consiste à rendre des services de doublage et qui est une entreprise admissible, et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
c)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
d)  (paragraphe abrogé);
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense pour le doublage de films» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe b de cette définition, la partie de la contrepartie que la société a versée à une personne ou à une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance au moment de l’engagement par cette personne ou société de personnes de fournir la prestation de services de doublage admissibles dans le cadre de la réalisation du bien ne doit pas excéder la juste valeur marchande de ces services de doublage admissibles rendus au Québec par cette personne ou société de personnes dans le cadre de la réalisation du bien;
b)  pour l’application du paragraphe b de cette définition, la partie de la contrepartie que la société a versée pour la prestation d’un service visé au sous-paragraphe vi du paragraphe a de la définition de l’expression «service de doublage admissible» prévue au premier alinéa est réputée égale à 30% de cette partie de la contrepartie et la partie de la contrepartie que la société a versée pour la prestation d’un service visé au sous-paragraphe vii de ce paragraphe a est réputée égale à 20% de cette partie de la contrepartie;
c)  pour l’application du paragraphe b de cette définition, la contrepartie que la société a versée pour la prestation de services de doublage admissibles ne comprend pas la partie de cette contrepartie qui représente la taxe de vente du Québec ou la taxe sur les produits et services à l’égard de ces services;
c.1)  (paragraphe abrogé);
d)  le montant de la dépense pour le doublage de films d’une société pour une année d’imposition à l’égard de la réalisation d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond soit aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, soit à la contrepartie ou à la partie de la contrepartie visée au paragraphe b de cette définition, qui sont compris dans cette dépense pour le doublage de films de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la contrepartie ou à la partie de la contrepartie visée au paragraphe b de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à la prestation de services de doublage admissibles rendus au Québec par cette personne ou cette société de personnes, selon le cas, qui est visée à ce paragraphe;
e)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense pour le doublage de films pour l’année à l’égard de la réalisation d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense admissible pour le doublage de films» prévue au premier alinéa, est réputé, à l’égard de la réalisation d’un bien qui est une production admissible, un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.2, à l’égard de la réalisation du bien:
i.  soit une dépense pour le doublage de films de la société à l’égard de la réalisation du bien, par l’effet du paragraphe d du deuxième alinéa;
ii.  soit une dépense admissible pour le doublage de films de la société à l’égard de la réalisation du bien, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense admissible pour le doublage de films» prévue au premier alinéa;
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense admissible pour le doublage de films» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la contrepartie versée pour l’exécution d’un contrat de doublage à la société admissible par un contribuable avec lequel elle a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat ne doit pas excéder la juste valeur marchande des services rendus par la société admissible pour la réalisation du contrat de doublage;
b)  la contrepartie versée pour l’exécution d’un contrat de doublage à la société admissible ne comprend pas la partie de cette contrepartie qui représente la taxe de vente du Québec ou la taxe sur les produits et services à l’égard de ce contrat.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense admissible pour le doublage de films» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  cette définition doit se lire:
i.  en y remplaçant, partout où cela se trouve, «20/7» par «25/7», lorsqu’il s’agit d’une production visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.2;
ii.  en y remplaçant, partout où cela se trouve, «20/7» par «10/3», lorsqu’il s’agit d’une production visée au paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.2;
iii.  en y remplaçant, partout où cela se trouve, «20/7» par «100/29,1667», lorsqu’il s’agit d’une production visée au paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.2;
b)  une dépense qui, en l’absence du présent paragraphe, serait une dépense pour le doublage de films d’une société pour une année d’imposition donnée, à l’égard de la réalisation d’un bien, cette dépense étant par ailleurs engagée dans l’année donnée, et qui est impayée au moment donné où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.2 pour cette année donnée, à l’égard de la réalisation de ce bien, ou, en l’absence d’une telle présentation au ministre, à la date d’échéance de production applicable à la société pour cette année donnée, est réputée ne pas être engagée dans cette année donnée et être engagée dans une année d’imposition subséquente si elle est payée soit au cours de cette année subséquente et après le moment donné ou après cette date d’échéance de production, selon le cas, soit au cours de l’année d’imposition qui suit immédiatement cette année subséquente et avant le moment où la société présente au ministre, pour la première fois, ce formulaire prescrit pour cette année subséquente, à l’égard de la réalisation de ce bien.
1999, c. 83, a. 194; 2000, c. 5, a. 256; 2001, c. 7, a. 169; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 9, a. 60; 2003, c. 9, a. 201; 2004, c. 21, a. 305; 2005, c. 1, a. 231; 2006, c. 13, a. 113; 2006, c. 36, a. 127; 2007, c. 12, a. 149; 2009, c. 15, a. 235; 2010, c. 5, a. 147; 2011, c. 1, a. 63; 2013, c. 10, a. 105; 2015, c. 21, a. 416; 2015, c. 36, a. 106; 2019, c. 14, a. 323.
1029.8.36.0.0.1. Dans la présente section, l’expression:
«dépense admissible pour le doublage de films» d’une société pour une année d’imposition à l’égard de la réalisation d’un bien qui est une production admissible, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense pour le doublage de films de la société pour l’année à l’égard de la réalisation du bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement à la réalisation du bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe d du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de la réalisation du bien, la dépense pour le doublage de films de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour le doublage de films de la société à l’égard de la réalisation de ce bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 20/7 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.1 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour le doublage de films de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de la réalisation du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense pour le doublage de films pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour le doublage de films de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de la réalisation du bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense pour le doublage de films pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de la réalisation du bien, est attribuable à la prestation de services de doublage admissibles rendus par la personne ou la société de personnes, selon le cas, qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour le doublage de films», dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit la dépense pour le doublage de films de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
b)  l’excédent:
i.  de 45% de la contrepartie versée à la société admissible dans l’année ou une année d’imposition antérieure pour l’exécution du contrat de doublage relativement à la réalisation du bien; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour le doublage de films de la société à l’égard de la réalisation du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 20/7 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.1, à l’égard de la réalisation de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«dépense pour le doublage de films» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard de la réalisation d’un bien qui est une production admissible, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à ce bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de certificat, dans la mesure où ils se rapportent à la prestation de services de doublage admissibles rendus au Québec avant la date d’achèvement de la copie maîtresse doublée du bien ou après cette date dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’achèvement de la copie maîtresse doublée, et qu’elle a versés à ses employés qui résident au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle ils rendent les services de doublage admissibles;
b)  la contrepartie que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la contrepartie qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de certificat, dans la mesure où elle se rapporte à la prestation de services de doublage admissibles rendus au Québec avant la date d’achèvement de la copie maîtresse doublée du bien ou après cette date dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’achèvement de la copie maîtresse doublée, par un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend les services de doublage admissibles ou par une société ou une société de personnes qui a un établissement au Québec, autre qu’un employé de la société, dans le cadre de la réalisation du bien et qu’elle a versée;
«production admissible», pour une année d’imposition, d’une société désigne la version doublée d’une production à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles atteste, sur le certificat qu’elle délivre à la société à l’égard de la version doublée, que cette version doublée est admissible pour l’application de la présente section;
«service de doublage admissible» relativement à la réalisation d’un bien qui est une production admissible désigne:
a)  dans le cas où le bien est un long métrage destiné aux salles de cinéma, l’un des services suivants:
i.  la prestation des comédiens;
ii.  l’adaptation, soit la traduction des dialogues;
iii.  la détection, soit l’écriture des dialogues en synchronisme, à l’aide de signes convenus, de tous les dialogues et mouvements de bouche de tous les personnages de la version originale;
iv.  la calligraphie/grille/dactylographie, soit le recopiage en propre du texte adapté en tenant compte des indications de synchronisme de la détection, pour lecture par les comédiens lors de l’enregistrement du doublage;
v.  la direction de plateau, soit la direction du jeu des comédiens lors de l’enregistrement du doublage;
v.1.  l’audition, soit la session d’essai destinée à établir la distribution d’un doublage;
v.2.  la préparation des textes, soit les travaux reliés à la détection assistée par ordinateur incluant la préparation et la mise en forme du texte original selon les standards du logiciel de détection utilisé, la préparation des repérages, la vérification et la correction des textes adaptés;
vi.  la production de titres en films, soit la photographie sur fonds neutres des génériques de début et de fin et, le cas échéant, des sous-titres, afin de produire le négatif des titres de la version doublée qui serviront à la production de copies de distribution;
vii.  le transfert optique, soit la photographie du son sur un négatif à être marié avec le négatif de l’image afin de produire les copies de distribution destinées aux salles de cinéma;
b)  dans les autres cas, l’un des services suivants:
i.  un service visé à l’un des sous-paragraphes i à v.2 du paragraphe a;
ii.  la production de titres en vidéo pour une version dans une langue autre que la langue originale, soit le repérage et l’adaptation du texte pour le sous-titrage, la préparation des fichiers électroniques de titres, leur production infographique et leur intégration dans le montage vidéo et, à cet égard, les titres incluent les sous-titres, intertitres, supers et génériques et la vidéo comprend tout support autre que la pellicule film;
«société admissible», pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise qui consiste à rendre des services de doublage et qui est une entreprise admissible, et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
c)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
d)  (paragraphe abrogé);
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense pour le doublage de films» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe b de cette définition, la partie de la contrepartie que la société a versée à une personne ou à une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance au moment de l’engagement par cette personne ou société de personnes de fournir la prestation de services de doublage admissibles dans le cadre de la réalisation du bien ne doit pas excéder la juste valeur marchande de ces services de doublage admissibles rendus au Québec par cette personne ou société de personnes dans le cadre de la réalisation du bien;
b)  pour l’application du paragraphe b de cette définition, la partie de la contrepartie que la société a versée pour la prestation d’un service visé au sous-paragraphe vi du paragraphe a de la définition de l’expression «service de doublage admissible» prévue au premier alinéa est réputée égale à 30% de cette partie de la contrepartie et la partie de la contrepartie que la société a versée pour la prestation d’un service visé au sous-paragraphe vii de ce paragraphe a est réputée égale à 20% de cette partie de la contrepartie;
c)  pour l’application du paragraphe b de cette définition, la contrepartie que la société a versée pour la prestation de services de doublage admissibles ne comprend pas la partie de cette contrepartie qui représente la taxe de vente du Québec ou la taxe sur les produits et services à l’égard de ces services;
c.1)  (paragraphe abrogé);
d)  le montant de la dépense pour le doublage de films d’une société pour une année d’imposition à l’égard de la réalisation d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond soit aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, soit à la contrepartie ou à la partie de la contrepartie visée au paragraphe b de cette définition, qui sont compris dans cette dépense pour le doublage de films de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la contrepartie ou à la partie de la contrepartie visée au paragraphe b de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à la prestation de services de doublage admissibles rendus au Québec par cette personne ou cette société de personnes, selon le cas, qui est visée à ce paragraphe;
e)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense pour le doublage de films pour l’année à l’égard de la réalisation d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense admissible pour le doublage de films» prévue au premier alinéa, est réputé, à l’égard de la réalisation d’un bien qui est une production admissible, un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.2, à l’égard de la réalisation du bien:
i.  soit une dépense pour le doublage de films de la société à l’égard de la réalisation du bien, par l’effet du paragraphe d du deuxième alinéa;
ii.  soit une dépense admissible pour le doublage de films de la société à l’égard de la réalisation du bien, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense admissible pour le doublage de films» prévue au premier alinéa;
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense admissible pour le doublage de films» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la contrepartie versée pour l’exécution d’un contrat de doublage à la société admissible par un contribuable avec lequel elle a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat ne doit pas excéder la juste valeur marchande des services rendus par la société admissible pour la réalisation du contrat de doublage;
b)  la contrepartie versée pour l’exécution d’un contrat de doublage à la société admissible ne comprend pas la partie de cette contrepartie qui représente la taxe de vente du Québec ou la taxe sur les produits et services à l’égard de ce contrat.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense admissible pour le doublage de films» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  cette définition doit se lire:
i.  en y remplaçant, partout où cela se trouve, «20/7» par «25/7», lorsqu’il s’agit d’une production visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.2;
ii.  en y remplaçant, partout où cela se trouve, «20/7» par «10/3», lorsqu’il s’agit d’une production visée au paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.2;
iii.  en y remplaçant, partout où cela se trouve, «20/7» par «100/29,1667», lorsqu’il s’agit d’une production visée au paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.2;
b)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul de la dépense admissible pour le doublage de films d’une société pour une année d’imposition à l’égard de la réalisation d’un bien que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.2 pour cette année d’imposition.
1999, c. 83, a. 194; 2000, c. 5, a. 256; 2001, c. 7, a. 169; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 9, a. 60; 2003, c. 9, a. 201; 2004, c. 21, a. 305; 2005, c. 1, a. 231; 2006, c. 13, a. 113; 2006, c. 36, a. 127; 2007, c. 12, a. 149; 2009, c. 15, a. 235; 2010, c. 5, a. 147; 2011, c. 1, a. 63; 2013, c. 10, a. 105; 2015, c. 21, a. 416; 2015, c. 36, a. 106.
1029.8.36.0.0.1. Dans la présente section, l’expression:
«dépense admissible pour le doublage de films» d’une société pour une année d’imposition à l’égard de la réalisation d’un bien qui est une production admissible, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense pour le doublage de films de la société pour l’année à l’égard de la réalisation du bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement à la réalisation du bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe d du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de la réalisation du bien, la dépense pour le doublage de films de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour le doublage de films de la société à l’égard de la réalisation de ce bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 25/7 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.1 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour le doublage de films de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de la réalisation du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense pour le doublage de films pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour le doublage de films de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de la réalisation du bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense pour le doublage de films pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de la réalisation du bien, est attribuable à la prestation de services de doublage admissibles rendus par la personne ou la société de personnes, selon le cas, qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour le doublage de films», dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit la dépense pour le doublage de films de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
b)  l’excédent:
i.  de 45% de la contrepartie versée à la société admissible dans l’année ou une année d’imposition antérieure pour l’exécution du contrat de doublage relativement à la réalisation du bien; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour le doublage de films de la société à l’égard de la réalisation du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 25/7 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.1, à l’égard de la réalisation de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«dépense pour le doublage de films» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard de la réalisation d’un bien qui est une production admissible, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à ce bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de certificat, dans la mesure où ils se rapportent à la prestation de services de doublage admissibles rendus au Québec avant la date d’achèvement de la copie maîtresse doublée du bien ou après cette date dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’achèvement de la copie maîtresse doublée, et qu’elle a versés à ses employés qui résident au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle ils rendent les services de doublage admissibles;
b)  la contrepartie que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la contrepartie qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de certificat, dans la mesure où elle se rapporte à la prestation de services de doublage admissibles rendus au Québec avant la date d’achèvement de la copie maîtresse doublée du bien ou après cette date dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’achèvement de la copie maîtresse doublée, par un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend les services de doublage admissibles ou par une société ou une société de personnes qui a un établissement au Québec, autre qu’un employé de la société, dans le cadre de la réalisation du bien et qu’elle a versée;
«production admissible», pour une année d’imposition, d’une société désigne la version doublée d’une production à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles atteste, sur le certificat qu’elle délivre à la société à l’égard de la version doublée, que cette version doublée est admissible pour l’application de la présente section;
«service de doublage admissible» relativement à la réalisation d’un bien qui est une production admissible désigne:
a)  dans le cas où le bien est un long métrage destiné aux salles de cinéma, l’un des services suivants:
i.  la prestation des comédiens;
ii.  l’adaptation, soit la traduction des dialogues;
iii.  la détection, soit l’écriture des dialogues en synchronisme, à l’aide de signes convenus, de tous les dialogues et mouvements de bouche de tous les personnages de la version originale;
iv.  la calligraphie/grille/dactylographie, soit le recopiage en propre du texte adapté en tenant compte des indications de synchronisme de la détection, pour lecture par les comédiens lors de l’enregistrement du doublage;
v.  la direction de plateau, soit la direction du jeu des comédiens lors de l’enregistrement du doublage;
v.1.  l’audition, soit la session d’essai destinée à établir la distribution d’un doublage;
v.2.  la préparation des textes, soit les travaux reliés à la détection assistée par ordinateur incluant la préparation et la mise en forme du texte original selon les standards du logiciel de détection utilisé, la préparation des repérages, la vérification et la correction des textes adaptés;
vi.  la production de titres en films, soit la photographie sur fonds neutres des génériques de début et de fin et, le cas échéant, des sous-titres, afin de produire le négatif des titres de la version doublée qui serviront à la production de copies de distribution;
vii.  le transfert optique, soit la photographie du son sur un négatif à être marié avec le négatif de l’image afin de produire les copies de distribution destinées aux salles de cinéma;
b)  dans les autres cas, l’un des services suivants:
i.  un service visé à l’un des sous-paragraphes i à v.2 du paragraphe a;
ii.  la production de titres en vidéo pour une version dans une langue autre que la langue originale, soit le repérage et l’adaptation du texte pour le sous-titrage, la préparation des fichiers électroniques de titres, leur production infographique et leur intégration dans le montage vidéo et, à cet égard, les titres incluent les sous-titres, intertitres, supers et génériques et la vidéo comprend tout support autre que la pellicule film;
«société admissible», pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise qui consiste à rendre des services de doublage et qui est une entreprise admissible, et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
c)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
d)  (paragraphe abrogé);
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense pour le doublage de films» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe b de cette définition, la partie de la contrepartie que la société a versée à une personne ou à une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance au moment de l’engagement par cette personne ou société de personnes de fournir la prestation de services de doublage admissibles dans le cadre de la réalisation du bien ne doit pas excéder la juste valeur marchande de ces services de doublage admissibles rendus au Québec par cette personne ou société de personnes dans le cadre de la réalisation du bien;
b)  pour l’application du paragraphe b de cette définition, la partie de la contrepartie que la société a versée pour la prestation d’un service visé au sous-paragraphe vi du paragraphe a de la définition de l’expression «service de doublage admissible» prévue au premier alinéa est réputée égale à 30% de cette partie de la contrepartie et la partie de la contrepartie que la société a versée pour la prestation d’un service visé au sous-paragraphe vii de ce paragraphe a est réputée égale à 20% de cette partie de la contrepartie;
c)  pour l’application du paragraphe b de cette définition, la contrepartie que la société a versée pour la prestation de services de doublage admissibles ne comprend pas la partie de cette contrepartie qui représente la taxe de vente du Québec ou la taxe sur les produits et services à l’égard de ces services;
c.1)  (paragraphe abrogé);
d)  le montant de la dépense pour le doublage de films d’une société pour une année d’imposition à l’égard de la réalisation d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond soit aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, soit à la contrepartie ou à la partie de la contrepartie visée au paragraphe b de cette définition, qui sont compris dans cette dépense pour le doublage de films de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la contrepartie ou à la partie de la contrepartie visée au paragraphe b de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à la prestation de services de doublage admissibles rendus au Québec par cette personne ou cette société de personnes, selon le cas, qui est visée à ce paragraphe;
e)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense pour le doublage de films pour l’année à l’égard de la réalisation d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense admissible pour le doublage de films» prévue au premier alinéa, est réputé, à l’égard de la réalisation d’un bien qui est une production admissible, un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.2, à l’égard de la réalisation du bien:
i.  soit une dépense pour le doublage de films de la société à l’égard de la réalisation du bien, par l’effet du paragraphe d du deuxième alinéa;
ii.  soit une dépense admissible pour le doublage de films de la société à l’égard de la réalisation du bien, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense admissible pour le doublage de films» prévue au premier alinéa;
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense admissible pour le doublage de films» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la contrepartie versée pour l’exécution d’un contrat de doublage à la société admissible par un contribuable avec lequel elle a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat ne doit pas excéder la juste valeur marchande des services rendus par la société admissible pour la réalisation du contrat de doublage;
b)  la contrepartie versée pour l’exécution d’un contrat de doublage à la société admissible ne comprend pas la partie de cette contrepartie qui représente la taxe de vente du Québec ou la taxe sur les produits et services à l’égard de ce contrat.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense admissible pour le doublage de films» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  cette définition doit se lire:
i.  en y remplaçant, partout où cela se trouve, «25/7» par «20/7», lorsqu’il s’agit d’une production visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.2;
ii.  en y remplaçant, partout où cela se trouve, «25/7» par «10/3», lorsqu’il s’agit d’une production visée au paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.2;
iii.  en y remplaçant, partout où cela se trouve, «25/7» par «100/29,1667», lorsqu’il s’agit d’une production visée au paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.2;
b)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul de la dépense admissible pour le doublage de films d’une société pour une année d’imposition à l’égard de la réalisation d’un bien que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.2 pour cette année d’imposition.
1999, c. 83, a. 194; 2000, c. 5, a. 256; 2001, c. 7, a. 169; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 9, a. 60; 2003, c. 9, a. 201; 2004, c. 21, a. 305; 2005, c. 1, a. 231; 2006, c. 13, a. 113; 2006, c. 36, a. 127; 2007, c. 12, a. 149; 2009, c. 15, a. 235; 2010, c. 5, a. 147; 2011, c. 1, a. 63; 2013, c. 10, a. 105; 2015, c. 21, a. 416.
1029.8.36.0.0.1. Dans la présente section, l’expression:
«dépense admissible pour le doublage de films» d’une société pour une année d’imposition à l’égard de la réalisation d’un bien qui est une production admissible, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense pour le doublage de films de la société pour l’année à l’égard de la réalisation du bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement à la réalisation du bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe d du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de la réalisation du bien, la dépense pour le doublage de films de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour le doublage de films de la société à l’égard de la réalisation de ce bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 285,71% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.1 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour le doublage de films de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de la réalisation du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense pour le doublage de films pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour le doublage de films de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de la réalisation du bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense pour le doublage de films pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de la réalisation du bien, est attribuable à la prestation de services de doublage admissibles rendus par la personne ou la société de personnes, selon le cas, qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour le doublage de films», dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit la dépense pour le doublage de films de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
b)  l’excédent:
i.  de 45% de la contrepartie versée à la société admissible dans l’année ou une année d’imposition antérieure pour l’exécution du contrat de doublage relativement à la réalisation du bien; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour le doublage de films de la société à l’égard de la réalisation du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 285,71% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.1, à l’égard de la réalisation de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«dépense pour le doublage de films» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard de la réalisation d’un bien qui est une production admissible, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à ce bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de certificat, dans la mesure où ils se rapportent à la prestation de services de doublage admissibles rendus au Québec avant la date d’achèvement de la copie maîtresse doublée du bien ou après cette date dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’achèvement de la copie maîtresse doublée, et qu’elle a versés à ses employés qui résident au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle ils rendent les services de doublage admissibles;
b)  la contrepartie que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la contrepartie qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de certificat, dans la mesure où elle se rapporte à la prestation de services de doublage admissibles rendus au Québec avant la date d’achèvement de la copie maîtresse doublée du bien ou après cette date dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’achèvement de la copie maîtresse doublée, par un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend les services de doublage admissibles ou par une société ou une société de personnes qui a un établissement au Québec, autre qu’un employé de la société, dans le cadre de la réalisation du bien et qu’elle a versée;
«production admissible», pour une année d’imposition, d’une société désigne la version doublée d’une production à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles atteste, sur le certificat qu’elle délivre à la société à l’égard de la version doublée, que cette version doublée est admissible pour l’application de la présente section;
«service de doublage admissible» relativement à la réalisation d’un bien qui est une production admissible désigne:
a)  dans le cas où le bien est un long métrage destiné aux salles de cinéma, l’un des services suivants:
i.  la prestation des comédiens;
ii.  l’adaptation, soit la traduction des dialogues;
iii.  la détection, soit l’écriture des dialogues en synchronisme, à l’aide de signes convenus, de tous les dialogues et mouvements de bouche de tous les personnages de la version originale;
iv.  la calligraphie/grille/dactylographie, soit le recopiage en propre du texte adapté en tenant compte des indications de synchronisme de la détection, pour lecture par les comédiens lors de l’enregistrement du doublage;
v.  la direction de plateau, soit la direction du jeu des comédiens lors de l’enregistrement du doublage;
v.1.  l’audition, soit la session d’essai destinée à établir la distribution d’un doublage;
v.2.  la préparation des textes, soit les travaux reliés à la détection assistée par ordinateur incluant la préparation et la mise en forme du texte original selon les standards du logiciel de détection utilisé, la préparation des repérages, la vérification et la correction des textes adaptés;
vi.  la production de titres en films, soit la photographie sur fonds neutres des génériques de début et de fin et, le cas échéant, des sous-titres, afin de produire le négatif des titres de la version doublée qui serviront à la production de copies de distribution;
vii.  le transfert optique, soit la photographie du son sur un négatif à être marié avec le négatif de l’image afin de produire les copies de distribution destinées aux salles de cinéma;
b)  dans les autres cas, l’un des services suivants:
i.  un service visé à l’un des sous-paragraphes i à v.2 du paragraphe a;
ii.  la production de titres en vidéo pour une version dans une langue autre que la langue originale, soit le repérage et l’adaptation du texte pour le sous-titrage, la préparation des fichiers électroniques de titres, leur production infographique et leur intégration dans le montage vidéo et, à cet égard, les titres incluent les sous-titres, intertitres, supers et génériques et la vidéo comprend tout support autre que la pellicule film;
«société admissible», pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise qui consiste à rendre des services de doublage et qui est une entreprise admissible, et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
c)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
d)  (paragraphe abrogé);
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense pour le doublage de films» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe b de cette définition, la partie de la contrepartie que la société a versée à une personne ou à une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance au moment de l’engagement par cette personne ou société de personnes de fournir la prestation de services de doublage admissibles dans le cadre de la réalisation du bien ne doit pas excéder la juste valeur marchande de ces services de doublage admissibles rendus au Québec par cette personne ou société de personnes dans le cadre de la réalisation du bien;
b)  pour l’application du paragraphe b de cette définition, la partie de la contrepartie que la société a versée pour la prestation d’un service visé au sous-paragraphe vi du paragraphe a de la définition de l’expression «service de doublage admissible» prévue au premier alinéa est réputée égale à 30% de cette partie de la contrepartie et la partie de la contrepartie que la société a versée pour la prestation d’un service visé au sous-paragraphe vii de ce paragraphe a est réputée égale à 20% de cette partie de la contrepartie;
c)  pour l’application du paragraphe b de cette définition, la contrepartie que la société a versée pour la prestation de services de doublage admissibles ne comprend pas la partie de cette contrepartie qui représente la taxe de vente du Québec ou la taxe sur les produits et services à l’égard de ces services;
c.1)  (paragraphe abrogé);
d)  le montant de la dépense pour le doublage de films d’une société pour une année d’imposition à l’égard de la réalisation d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond soit aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, soit à la contrepartie ou à la partie de la contrepartie visée au paragraphe b de cette définition, qui sont compris dans cette dépense pour le doublage de films de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la contrepartie ou à la partie de la contrepartie visée au paragraphe b de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à la prestation de services de doublage admissibles rendus au Québec par cette personne ou cette société de personnes, selon le cas, qui est visée à ce paragraphe;
e)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense pour le doublage de films pour l’année à l’égard de la réalisation d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense admissible pour le doublage de films» prévue au premier alinéa, est réputé, à l’égard de la réalisation d’un bien qui est une production admissible, un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.2, à l’égard de la réalisation du bien:
i.  soit une dépense pour le doublage de films de la société à l’égard de la réalisation du bien, par l’effet du paragraphe d du deuxième alinéa;
ii.  soit une dépense admissible pour le doublage de films de la société à l’égard de la réalisation du bien, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense admissible pour le doublage de films» prévue au premier alinéa;
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense admissible pour le doublage de films» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la contrepartie versée pour l’exécution d’un contrat de doublage à la société admissible par un contribuable avec lequel elle a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat ne doit pas excéder la juste valeur marchande des services rendus par la société admissible pour la réalisation du contrat de doublage;
b)  la contrepartie versée pour l’exécution d’un contrat de doublage à la société admissible ne comprend pas la partie de cette contrepartie qui représente la taxe de vente du Québec ou la taxe sur les produits et services à l’égard de ce contrat.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense admissible pour le doublage de films» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  cette définition doit se lire:
i.  en y remplaçant, partout où cela se trouve, «285,71%» par «333 1/3%», lorsqu’il s’agit d’une production visée au paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.2;
ii.  en y remplaçant, partout où cela se trouve, «285,71%» par «342,85%», lorsqu’il s’agit d’une production visée au paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.2;
b)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul de la dépense admissible pour le doublage de films d’une société pour une année d’imposition à l’égard de la réalisation d’un bien que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.2 pour cette année d’imposition.
1999, c. 83, a. 194; 2000, c. 5, a. 256; 2001, c. 7, a. 169; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 9, a. 60; 2003, c. 9, a. 201; 2004, c. 21, a. 305; 2005, c. 1, a. 231; 2006, c. 13, a. 113; 2006, c. 36, a. 127; 2007, c. 12, a. 149; 2009, c. 15, a. 235; 2010, c. 5, a. 147; 2011, c. 1, a. 63; 2013, c. 10, a. 105.
1029.8.36.0.0.1. Dans la présente section, l’expression:
«dépense admissible pour le doublage de films» d’une société pour une année d’imposition à l’égard de la réalisation d’un bien qui est une production admissible, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense pour le doublage de films de la société pour l’année à l’égard de la réalisation du bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement à la réalisation du bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe d du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de la réalisation du bien, la dépense pour le doublage de films de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour le doublage de films de la société à l’égard de la réalisation de ce bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 285,71% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.1 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour le doublage de films de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de la réalisation du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense pour le doublage de films pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour le doublage de films de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de la réalisation du bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense pour le doublage de films pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de la réalisation du bien, est attribuable à la prestation de services de doublage admissibles rendus par la personne ou la société de personnes, selon le cas, qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour le doublage de films», dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit la dépense pour le doublage de films de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
b)  l’excédent:
i.  de 45% de la contrepartie versée à la société admissible dans l’année ou une année d’imposition antérieure pour l’exécution du contrat de doublage relativement à la réalisation du bien; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour le doublage de films de la société à l’égard de la réalisation du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 285,71% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.1, à l’égard de la réalisation de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«dépense pour le doublage de films» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard de la réalisation d’un bien qui est une production admissible, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à ce bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de certificat, dans la mesure où ils se rapportent à la prestation de services de doublage admissibles rendus au Québec avant la date d’achèvement de la copie maîtresse doublée du bien ou après cette date dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’achèvement de la copie maîtresse doublée, et qu’elle a versés à ses employés qui résident au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle ils rendent les services de doublage admissibles;
b)  la contrepartie que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la contrepartie qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de certificat, dans la mesure où elle se rapporte à la prestation de services de doublage admissibles rendus au Québec avant la date d’achèvement de la copie maîtresse doublée du bien ou après cette date dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’achèvement de la copie maîtresse doublée, par un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend les services de doublage admissibles ou par une société ou une société de personnes qui a un établissement au Québec, autre qu’un employé de la société, dans le cadre de la réalisation du bien et qu’elle a versée;
«production admissible», pour une année d’imposition, d’une société désigne la version doublée d’une production à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles atteste, sur le certificat qu’elle délivre à la société à l’égard de la version doublée, que cette version doublée est admissible pour l’application de la présente section;
«service de doublage admissible» relativement à la réalisation d’un bien qui est une production admissible désigne:
a)  dans le cas où le bien est un long métrage destiné aux salles de cinéma, l’un des services suivants:
i.  la prestation des comédiens;
ii.  l’adaptation, soit la traduction des dialogues;
iii.  la détection, soit l’écriture des dialogues en synchronisme, à l’aide de signes convenus, de tous les dialogues et mouvements de bouche de tous les personnages de la version originale;
iv.  la calligraphie/grille/dactylographie, soit le recopiage en propre du texte adapté en tenant compte des indications de synchronisme de la détection, pour lecture par les comédiens lors de l’enregistrement du doublage;
v.  la direction de plateau, soit la direction du jeu des comédiens lors de l’enregistrement du doublage;
v.1.  l’audition, soit la session d’essai destinée à établir la distribution d’un doublage;
v.2.  la préparation des textes, soit les travaux reliés à la détection assistée par ordinateur incluant la préparation et la mise en forme du texte original selon les standards du logiciel de détection utilisé, la préparation des repérages, la vérification et la correction des textes adaptés;
vi.  la production de titres en films, soit la photographie sur fonds neutres des génériques de début et de fin et, le cas échéant, des sous-titres, afin de produire le négatif des titres de la version doublée qui serviront à la production de copies de distribution;
vii.  le transfert optique, soit la photographie du son sur un négatif à être marié avec le négatif de l’image afin de produire les copies de distribution destinées aux salles de cinéma;
b)  dans les autres cas, l’un des services suivants:
i.  un service visé à l’un des sous-paragraphes i à v.2 du paragraphe a;
ii.  la production de titres en vidéo pour une version dans une langue autre que la langue originale, soit le repérage et l’adaptation du texte pour le sous-titrage, la préparation des fichiers électroniques de titres, leur production infographique et leur intégration dans le montage vidéo et, à cet égard, les titres incluent les sous-titres, intertitres, supers et génériques et la vidéo comprend tout support autre que la pellicule film;
«société admissible», pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise qui consiste à rendre des services de doublage et qui est une entreprise admissible, et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
c)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
d)  (paragraphe abrogé);
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense pour le doublage de films» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe b de cette définition, la partie de la contrepartie que la société a versée à une personne ou à une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance au moment de l’engagement par cette personne ou société de personnes de fournir la prestation de services de doublage admissibles dans le cadre de la réalisation du bien ne doit pas excéder la juste valeur marchande de ces services de doublage admissibles rendus au Québec par cette personne ou société de personnes dans le cadre de la réalisation du bien;
b)  pour l’application du paragraphe b de cette définition, la partie de la contrepartie que la société a versée pour la prestation d’un service visé au sous-paragraphe vi du paragraphe a de la définition de l’expression «service de doublage admissible» prévue au premier alinéa est réputée égale à 30% de cette partie de la contrepartie et la partie de la contrepartie que la société a versée pour la prestation d’un service visé au sous-paragraphe vii de ce paragraphe a est réputée égale à 20% de cette partie de la contrepartie;
c)  pour l’application du paragraphe b de cette définition, la contrepartie que la société a versée pour la prestation de services de doublage admissibles ne comprend pas la partie de cette contrepartie qui représente la taxe de vente du Québec ou la taxe sur les produits et services à l’égard de ces services;
c.1)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul de la dépense pour le doublage de films d’une société pour une année d’imposition à l’égard de la réalisation d’un bien que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.2 pour cette année d’imposition;
d)  le montant de la dépense pour le doublage de films d’une société pour une année d’imposition à l’égard de la réalisation d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond soit aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, soit à la contrepartie ou à la partie de la contrepartie visée au paragraphe b de cette définition, qui sont compris dans cette dépense pour le doublage de films de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la contrepartie ou à la partie de la contrepartie visée au paragraphe b de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à la prestation de services de doublage admissibles rendus au Québec par cette personne ou cette société de personnes, selon le cas, qui est visée à ce paragraphe;
e)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense pour le doublage de films pour l’année à l’égard de la réalisation d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense admissible pour le doublage de films» prévue au premier alinéa, est réputé, à l’égard de la réalisation d’un bien qui est une production admissible, un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.2, à l’égard de la réalisation du bien:
i.  soit une dépense pour le doublage de films de la société à l’égard de la réalisation du bien, par l’effet du paragraphe d du deuxième alinéa;
ii.  soit une dépense admissible pour le doublage de films de la société à l’égard de la réalisation du bien, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense admissible pour le doublage de films» prévue au premier alinéa;
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense admissible pour le doublage de films» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la contrepartie versée pour l’exécution d’un contrat de doublage à la société admissible par un contribuable avec lequel elle a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat ne doit pas excéder la juste valeur marchande des services rendus par la société admissible pour la réalisation du contrat de doublage;
b)  la contrepartie versée pour l’exécution d’un contrat de doublage à la société admissible ne comprend pas la partie de cette contrepartie qui représente la taxe de vente du Québec ou la taxe sur les produits et services à l’égard de ce contrat.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense admissible pour le doublage de films» prévue au premier alinéa, cette définition doit se lire:
a)  en y remplaçant, partout où cela se trouve, «285,71%» par «333 1/3%», lorsqu’il s’agit d’une production visée au paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.2;
b)  en y remplaçant, partout où cela se trouve, «285,71%» par «342,85%», lorsqu’il s’agit d’une production visée au paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.2.
1999, c. 83, a. 194; 2000, c. 5, a. 256; 2001, c. 7, a. 169; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 9, a. 60; 2003, c. 9, a. 201; 2004, c. 21, a. 305; 2005, c. 1, a. 231; 2006, c. 13, a. 113; 2006, c. 36, a. 127; 2007, c. 12, a. 149; 2009, c. 15, a. 235; 2010, c. 5, a. 147; 2011, c. 1, a. 63.
1029.8.36.0.0.1. Dans la présente section, l’expression:
«dépense admissible pour le doublage de films» d’une société pour une année d’imposition à l’égard de la réalisation d’un bien qui est une production admissible, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense pour le doublage de films de la société pour l’année à l’égard de la réalisation du bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement à la réalisation du bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe d du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de la réalisation du bien, la dépense pour le doublage de films de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour le doublage de films de la société à l’égard de la réalisation de ce bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 300% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.1 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour le doublage de films de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de la réalisation du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense pour le doublage de films pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour le doublage de films de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de la réalisation du bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense pour le doublage de films pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de la réalisation du bien, est attribuable à la prestation de services de doublage admissibles rendus par la personne ou la société de personnes, selon le cas, qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour le doublage de films», dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit la dépense pour le doublage de films de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
b)  l’excédent:
i.  de 40,5% de la contrepartie versée à la société admissible dans l’année ou une année d’imposition antérieure pour l’exécution du contrat de doublage relativement à la réalisation du bien; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour le doublage de films de la société à l’égard de la réalisation du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 300% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.1, à l’égard de la réalisation de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«dépense pour le doublage de films» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard de la réalisation d’un bien qui est une production admissible, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à ce bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de certificat, dans la mesure où ils se rapportent à la prestation de services de doublage admissibles rendus au Québec avant la date d’achèvement de la copie maîtresse doublée du bien ou après cette date dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’achèvement de la copie maîtresse doublée, et qu’elle a versés à ses employés qui résident au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle ils rendent les services de doublage admissibles;
b)  la contrepartie que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la contrepartie qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de certificat, dans la mesure où elle se rapporte à la prestation de services de doublage admissibles rendus au Québec avant la date d’achèvement de la copie maîtresse doublée du bien ou après cette date dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’achèvement de la copie maîtresse doublée, par un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend les services de doublage admissibles ou par une société ou une société de personnes qui a un établissement au Québec, autre qu’un employé de la société, dans le cadre de la réalisation du bien et qu’elle a versée;
«production admissible», pour une année d’imposition, d’une société désigne la version doublée d’une production à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles atteste, sur le certificat qu’elle délivre à la société à l’égard de la version doublée, que cette version doublée est admissible pour l’application de la présente section;
«service de doublage admissible» relativement à la réalisation d’un bien qui est une production admissible désigne:
a)  dans le cas où le bien est un long métrage destiné aux salles de cinéma, l’un des services suivants:
i.  la prestation des comédiens;
ii.  l’adaptation, soit la traduction des dialogues;
iii.  la détection, soit l’écriture des dialogues en synchronisme, à l’aide de signes convenus, de tous les dialogues et mouvements de bouche de tous les personnages de la version originale;
iv.  la calligraphie/grille/dactylographie, soit le recopiage en propre du texte adapté en tenant compte des indications de synchronisme de la détection, pour lecture par les comédiens lors de l’enregistrement du doublage;
v.  la direction de plateau, soit la direction du jeu des comédiens lors de l’enregistrement du doublage;
vi.  la production de titres en films, soit la photographie sur fonds neutres des génériques de début et de fin et, le cas échéant, des sous-titres, afin de produire le négatif des titres de la version doublée qui serviront à la production de copies de distribution;
vii.  le transfert optique, soit la photographie du son sur un négatif à être marié avec le négatif de l’image afin de produire les copies de distribution destinées aux salles de cinéma;
b)  dans les autres cas, l’un des services visés aux sous-paragraphes i à v du paragraphe a;
«société admissible», pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise qui consiste à rendre des services de doublage et qui est une entreprise admissible, et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
c)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
d)  (paragraphe abrogé);
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense pour le doublage de films» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe b de cette définition, la partie de la contrepartie que la société a versée à une personne ou à une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance au moment de l’engagement par cette personne ou société de personnes de fournir la prestation de services de doublage admissibles dans le cadre de la réalisation du bien ne doit pas excéder la juste valeur marchande de ces services de doublage admissibles rendus au Québec par cette personne ou société de personnes dans le cadre de la réalisation du bien;
b)  pour l’application du paragraphe b de cette définition, la partie de la contrepartie que la société a versée pour la prestation d’un service visé au sous-paragraphe vi du paragraphe a de la définition de l’expression «service de doublage admissible» prévue au premier alinéa est réputée égale à 30% de cette partie de la contrepartie et la partie de la contrepartie que la société a versée pour la prestation d’un service visé au sous-paragraphe vii de ce paragraphe a est réputée égale à 20% de cette partie de la contrepartie;
c)  pour l’application du paragraphe b de cette définition, la contrepartie que la société a versée pour la prestation de services de doublage admissibles ne comprend pas la partie de cette contrepartie qui représente la taxe de vente du Québec ou la taxe sur les produits et services à l’égard de ces services;
c.1)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul de la dépense pour le doublage de films d’une société pour une année d’imposition à l’égard de la réalisation d’un bien que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.2 pour cette année d’imposition;
d)  le montant de la dépense pour le doublage de films d’une société pour une année d’imposition à l’égard de la réalisation d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond soit aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, soit à la contrepartie ou à la partie de la contrepartie visée au paragraphe b de cette définition, qui sont compris dans cette dépense pour le doublage de films de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la contrepartie ou à la partie de la contrepartie visée au paragraphe b de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à la prestation de services de doublage admissibles rendus au Québec par cette personne ou cette société de personnes, selon le cas, qui est visée à ce paragraphe;
e)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense pour le doublage de films pour l’année à l’égard de la réalisation d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense admissible pour le doublage de films» prévue au premier alinéa, est réputé, à l’égard de la réalisation d’un bien qui est une production admissible, un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.2, à l’égard de la réalisation du bien:
i.  soit une dépense pour le doublage de films de la société à l’égard de la réalisation du bien, par l’effet du paragraphe d du deuxième alinéa;
ii.  soit une dépense admissible pour le doublage de films de la société à l’égard de la réalisation du bien, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense admissible pour le doublage de films» prévue au premier alinéa;
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense admissible pour le doublage de films» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la contrepartie versée pour l’exécution d’un contrat de doublage à la société admissible par un contribuable avec lequel elle a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat ne doit pas excéder la juste valeur marchande des services rendus par la société admissible pour la réalisation du contrat de doublage;
b)  la contrepartie versée pour l’exécution d’un contrat de doublage à la société admissible ne comprend pas la partie de cette contrepartie qui représente la taxe de vente du Québec ou la taxe sur les produits et services à l’égard de ce contrat.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense admissible pour le doublage de films» prévue au premier alinéa, cette définition doit se lire:
a)  en y remplaçant, partout où cela se trouve, «300%» par «342,85%», lorsqu’il s’agit d’une production visée au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.2;
b)  en y remplaçant, partout où cela se trouve, «300%» par «3331/3%», lorsqu’il s’agit d’une production visée au paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.2.
1999, c. 83, a. 194; 2000, c. 5, a. 256; 2001, c. 7, a. 169; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 9, a. 60; 2003, c. 9, a. 201; 2004, c. 21, a. 305; 2005, c. 1, a. 231; 2006, c. 13, a. 113; 2006, c. 36, a. 127; 2007, c. 12, a. 149; 2009, c. 15, a. 235; 2010, c. 5, a. 147.
1029.8.36.0.0.1. Dans la présente section, l’expression:
«dépense admissible pour le doublage de films» d’une société pour une année d’imposition à l’égard de la réalisation d’un bien qui est une production admissible, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense pour le doublage de films de la société pour l’année à l’égard de la réalisation du bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement à la réalisation du bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe d du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de la réalisation du bien, la dépense pour le doublage de films de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour le doublage de films de la société à l’égard de la réalisation de ce bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 300% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.1 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour le doublage de films de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de la réalisation du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense pour le doublage de films pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour le doublage de films de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de la réalisation du bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense pour le doublage de films pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de la réalisation du bien, est attribuable à la prestation de services de doublage admissibles rendus par la personne ou la société de personnes, selon le cas, qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour le doublage de films», dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit la dépense pour le doublage de films de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
b)  l’excédent:
i.  de 40,5% de la contrepartie versée à la société admissible dans l’année ou une année d’imposition antérieure pour l’exécution du contrat de doublage relativement à la réalisation du bien; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour le doublage de films de la société à l’égard de la réalisation du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 300% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.1, à l’égard de la réalisation de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«dépense pour le doublage de films» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard de la réalisation d’un bien qui est une production admissible, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à ce bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de certificat, dans la mesure où ils se rapportent à la prestation de services de doublage admissibles rendus au Québec avant la date d’achèvement de la copie maîtresse doublée du bien ou après cette date dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’achèvement de la copie maîtresse doublée, et qu’elle a versés à ses employés qui résident au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle ils rendent les services de doublage admissibles;
b)  la contrepartie que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la contrepartie qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de certificat, dans la mesure où elle se rapporte à la prestation de services de doublage admissibles rendus au Québec avant la date d’achèvement de la copie maîtresse doublée du bien ou après cette date dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’achèvement de la copie maîtresse doublée, par un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend les services de doublage admissibles ou par une société ou une société de personnes qui a un établissement au Québec, autre qu’un employé de la société, dans le cadre de la réalisation du bien et qu’elle a versée;
«production admissible», pour une année d’imposition, d’une société désigne la version doublée d’une production à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles atteste, sur le certificat qu’elle délivre à la société à l’égard de la version doublée, que cette version doublée est admissible pour l’application de la présente section;
«service de doublage admissible» relativement à la réalisation d’un bien qui est une production admissible désigne:
a)  dans le cas où le bien est un long métrage destiné aux salles de cinéma, l’un des services suivants:
i.  la prestation des comédiens;
ii.  l’adaptation, soit la traduction des dialogues;
iii.  la détection, soit l’écriture des dialogues en synchronisme, à l’aide de signes convenus, de tous les dialogues et mouvements de bouche de tous les personnages de la version originale;
iv.  la calligraphie/grille/dactylographie, soit le recopiage en propre du texte adapté en tenant compte des indications de synchronisme de la détection, pour lecture par les comédiens lors de l’enregistrement du doublage;
v.  la direction de plateau, soit la direction du jeu des comédiens lors de l’enregistrement du doublage;
vi.  la production de titres en films, soit la photographie sur fonds neutres des génériques de début et de fin et, le cas échéant, des sous-titres, afin de produire le négatif des titres de la version doublée qui serviront à la production de copies de distribution;
vii.  le transfert optique, soit la photographie du son sur un négatif à être marié avec le négatif de l’image afin de produire les copies de distribution destinées aux salles de cinéma;
b)  dans les autres cas, l’un des services visés aux sous-paragraphes i à v du paragraphe a;
«société admissible», pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise qui consiste à rendre des services de doublage et qui est une entreprise admissible, et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
c)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
d)  (paragraphe abrogé);
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense pour le doublage de films» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe b de cette définition, la partie de la contrepartie que la société a versée à une personne ou à une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance au moment de l’engagement par cette personne ou société de personnes de fournir la prestation de services de doublage admissibles dans le cadre de la réalisation du bien ne doit pas excéder la juste valeur marchande de ces services de doublage admissibles rendus au Québec par cette personne ou société de personnes dans le cadre de la réalisation du bien;
b)  pour l’application du paragraphe b de cette définition, la partie de la contrepartie que la société a versée pour la prestation d’un service visé au sous-paragraphe vi du paragraphe a de la définition de l’expression «service de doublage admissible» prévue au premier alinéa est réputée égale à 30% de cette partie de la contrepartie et la partie de la contrepartie que la société a versée pour la prestation d’un service visé au sous-paragraphe vii de ce paragraphe a est réputée égale à 20% de cette partie de la contrepartie;
c)  pour l’application du paragraphe b de cette définition, la contrepartie que la société a versée pour la prestation de services de doublage admissibles ne comprend pas la partie de cette contrepartie qui représente la taxe de vente du Québec ou la taxe sur les produits et services à l’égard de ces services;
c.1)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul de la dépense pour le doublage de films d’une société pour une année d’imposition à l’égard de la réalisation d’un bien que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.2 pour cette année d’imposition;
d)  le montant de la dépense pour le doublage de films d’une société pour une année d’imposition à l’égard de la réalisation d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond soit aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, soit à la contrepartie ou à la partie de la contrepartie visée au paragraphe b de cette définition, qui sont compris dans cette dépense pour le doublage de films de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la contrepartie ou à la partie de la contrepartie visée au paragraphe b de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à la prestation de services de doublage admissibles rendus au Québec par cette personne ou cette société de personnes, selon le cas, qui est visée à ce paragraphe;
e)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense pour le doublage de films pour l’année à l’égard de la réalisation d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense admissible pour le doublage de films» prévue au premier alinéa, est réputé, à l’égard de la réalisation d’un bien qui est une production admissible, un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.2, à l’égard de la réalisation du bien:
i.  soit une dépense pour le doublage de films de la société à l’égard de la réalisation du bien, par l’effet du paragraphe d du deuxième alinéa;
ii.  soit une dépense admissible pour le doublage de films de la société à l’égard de la réalisation du bien, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense admissible pour le doublage de films» prévue au premier alinéa;
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense admissible pour le doublage de films» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la contrepartie versée pour l’exécution d’un contrat de doublage à la société admissible par un contribuable avec lequel elle a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat ne doit pas excéder la juste valeur marchande des services rendus par la société admissible pour la réalisation du contrat de doublage;
b)  la contrepartie versée pour l’exécution d’un contrat de doublage à la société admissible ne comprend pas la partie de cette contrepartie qui représente la taxe de vente du Québec ou la taxe sur les produits et services à l’égard de ce contrat.
Lorsqu’il s’agit d’une production visée au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.2, la définition de l’expression «dépense admissible pour le doublage de films» prévue au premier alinéa doit se lire, à l’égard de cette production, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «300%» par «342,85%».
1999, c. 83, a. 194; 2000, c. 5, a. 256; 2001, c. 7, a. 169; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 9, a. 60; 2003, c. 9, a. 201; 2004, c. 21, a. 305; 2005, c. 1, a. 231; 2006, c. 13, a. 113; 2006, c. 36, a. 127; 2007, c. 12, a. 149; 2009, c. 15, a. 235.
1029.8.36.0.0.1. Dans la présente section, l’expression:
«dépense admissible pour le doublage de films» d’une société pour une année d’imposition à l’égard de la réalisation d’un bien qui est une production admissible, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense pour le doublage de films de la société pour l’année à l’égard de la réalisation du bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement à la réalisation du bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe d du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de la réalisation du bien, la dépense pour le doublage de films de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour le doublage de films de la société à l’égard de la réalisation de ce bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 300 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.1 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour le doublage de films de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de la réalisation du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense pour le doublage de films pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour le doublage de films de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de la réalisation du bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense pour le doublage de films pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de la réalisation du bien, est attribuable à la prestation de services de doublage admissibles rendus par la personne ou la société de personnes, selon le cas, qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour le doublage de films», dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit la dépense pour le doublage de films de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
b)  l’excédent:
i.  de 40,5 % de la contrepartie versée à la société admissible dans l’année ou une année d’imposition antérieure pour l’exécution du contrat de doublage relativement à la réalisation du bien; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour le doublage de films de la société à l’égard de la réalisation du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 300 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.1, à l’égard de la réalisation de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«dépense pour le doublage de films» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard de la réalisation d’un bien qui est une production admissible, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à ce bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de certificat, dans la mesure où ils se rapportent à la prestation de services de doublage admissibles rendus au Québec avant la date d’achèvement de la copie maîtresse doublée du bien ou après cette date dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’achèvement de la copie maîtresse doublée, et qu’elle a versés à ses employés qui résident au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle ils rendent les services de doublage admissibles;
b)  la contrepartie que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la contrepartie qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de certificat, dans la mesure où elle se rapporte à la prestation de services de doublage admissibles rendus au Québec avant la date d’achèvement de la copie maîtresse doublée du bien ou après cette date dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’achèvement de la copie maîtresse doublée, par un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend les services de doublage admissibles ou par une société ou une société de personnes qui a un établissement au Québec, autre qu’un employé de la société, dans le cadre de la réalisation du bien et qu’elle a versée;
«production admissible», pour une année d’imposition, d’une société désigne la version doublée d’une production à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles atteste, sur le certificat qu’elle délivre à la société à l’égard de la version doublée, que cette version doublée est admissible pour l’application de la présente section;
«service de doublage admissible» relativement à la réalisation d’un bien qui est une production admissible désigne:
a)  dans le cas où le bien est un long métrage destiné aux salles de cinéma, l’un des services suivants:
i.  la prestation des comédiens;
ii.  l’adaptation, soit la traduction des dialogues;
iii.  la détection, soit l’écriture des dialogues en synchronisme, à l’aide de signes convenus, de tous les dialogues et mouvements de bouche de tous les personnages de la version originale;
iv.  la calligraphie/grille/dactylo, soit le recopiage en propre du texte adapté en tenant compte des indications de synchronisme de la détection, pour lecture par les comédiens lors de l’enregistrement du doublage;
v.  la direction de plateau, soit la direction du jeu des comédiens lors de l’enregistrement du doublage;
vi.  la production de titres en films, soit la photographie sur fonds neutres des génériques de début et de fin et, le cas échéant, des sous-titres, afin de produire le négatif des titres de la version doublée qui serviront à la production de copies de distribution;
vii.  le transfert optique, soit la photographie du son sur un négatif à être marié avec le négatif de l’image afin de produire les copies de distribution destinées aux salles de cinéma;
b)  dans les autres cas, l’un des services visés aux sous-paragraphes i à v du paragraphe a;
«société admissible», pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise qui consiste à rendre des services de doublage et qui est une entreprise admissible, et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
c)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
d)  (paragraphe abrogé);
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense pour le doublage de films» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe b de cette définition, la partie de la contrepartie que la société a versée à une personne ou à une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance au moment de l’engagement par cette personne ou société de personnes de fournir la prestation de services de doublage admissibles dans le cadre de la réalisation du bien ne doit pas excéder la juste valeur marchande de ces services de doublage admissibles rendus au Québec par cette personne ou société de personnes dans le cadre de la réalisation du bien;
b)  pour l’application du paragraphe b de cette définition, la partie de la contrepartie que la société a versée pour la prestation d’un service visé au sous-paragraphe vi du paragraphe a de la définition de l’expression «service de doublage admissible» prévue au premier alinéa est réputée égale à 30 % de cette partie de la contrepartie et la partie de la contrepartie que la société a versée pour la prestation d’un service visé au sous-paragraphe vii de ce paragraphe a est réputée égale à 20 % de cette partie de la contrepartie;
c)  pour l’application du paragraphe b de cette définition, la contrepartie que la société a versée pour la prestation de services de doublage admissibles ne comprend pas la partie de cette contrepartie qui représente la taxe de vente du Québec ou la taxe sur les produits et services à l’égard de ces services;
c.1)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul de la dépense pour le doublage de films d’une société pour une année d’imposition à l’égard de la réalisation d’un bien que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.2 pour cette année d’imposition;
d)  le montant de la dépense pour le doublage de films d’une société pour une année d’imposition à l’égard de la réalisation d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond soit aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, soit à la contrepartie ou à la partie de la contrepartie visée au paragraphe b de cette définition, qui sont compris dans cette dépense pour le doublage de films de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la contrepartie ou à la partie de la contrepartie visée au paragraphe b de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à la prestation de services de doublage admissibles rendus au Québec par cette personne ou cette société de personnes, selon le cas, qui est visée à ce paragraphe;
e)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense pour le doublage de films pour l’année à l’égard de la réalisation d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense admissible pour le doublage de films» prévue au premier alinéa, est réputé, à l’égard de la réalisation d’un bien qui est une production admissible, un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.2, à l’égard de la réalisation du bien:
i.  soit une dépense pour le doublage de films de la société à l’égard de la réalisation du bien, par l’effet du paragraphe d du deuxième alinéa;
ii.  soit une dépense admissible pour le doublage de films de la société à l’égard de la réalisation du bien, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense admissible pour le doublage de films» prévue au premier alinéa;
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense admissible pour le doublage de films» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la contrepartie versée pour l’exécution d’un contrat de doublage à la société admissible par un contribuable avec lequel elle a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat ne doit pas excéder la juste valeur marchande des services rendus par la société admissible pour la réalisation du contrat de doublage;
b)  la contrepartie versée pour l’exécution d’un contrat de doublage à la société admissible ne comprend pas la partie de cette contrepartie qui représente la taxe de vente du Québec ou la taxe sur les produits et services à l’égard de ce contrat.
Lorsqu’il s’agit d’une production visée au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.2, la définition de l’expression «dépense admissible pour le doublage de films» prévue au premier alinéa doit se lire, à l’égard de cette production, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «300 %» par «342,85 %».
1999, c. 83, a. 194; 2000, c. 5, a. 256; 2001, c. 7, a. 169; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 9, a. 60; 2003, c. 9, a. 201; 2004, c. 21, a. 305; 2005, c. 1, a. 231; 2006, c. 13, a. 113; 2006, c. 36, a. 127; 2007, c. 12, a. 149.
1029.8.36.0.0.1. Dans la présente section, l’expression :
« dépense admissible pour le doublage de films » d’une société pour une année d’imposition à l’égard de la réalisation d’un bien qui est une production admissible, désigne le moindre des montants suivants :
a)  l’excédent :
i.  de l’ensemble des montants suivants :
1°  la dépense pour le doublage de films de la société pour l’année à l’égard de la réalisation du bien ;
2°  tout remboursement effectué par la société dans l’année, conformément à une obligation juridique, d’une aide visée, relativement à la réalisation du bien, au sous-paragraphe ii ou au paragraphe d du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible ;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de la réalisation du bien, la dépense pour le doublage de films de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour le doublage de films de la société à l’égard de la réalisation de ce bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 300 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.1 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii ; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour le doublage de films de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de la réalisation du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense pour le doublage de films pour cette année antérieure ;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour le doublage de films de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de la réalisation du bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense pour le doublage de films pour cette année antérieure ;
b)  l’excédent :
i.  de 40,5 % de la contrepartie versée à la société admissible dans l’année ou une année d’imposition antérieure pour l’exécution du contrat de doublage relativement à la réalisation du bien ; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour le doublage de films de la société à l’égard de la réalisation du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 300 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.1, à l’égard de la réalisation de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année ;
« dépense pour le doublage de films » d’une société pour une année d’imposition, à l’égard de la réalisation d’un bien qui est une production admissible, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances :
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à ce bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de certificat, dans la mesure où ils se rapportent à la prestation de services de doublage admissibles rendus au Québec avant la date d’achèvement de la copie maîtresse doublée du bien ou après cette date dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’achèvement de la copie maîtresse doublée, et qu’elle a versés à ses employés qui résident au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle ils rendent les services de doublage admissibles ;
b)  la contrepartie que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la contrepartie qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de certificat, dans la mesure où elle se rapporte à la prestation de services de doublage admissibles rendus au Québec avant la date d’achèvement de la copie maîtresse doublée du bien ou après cette date dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’achèvement de la copie maîtresse doublée, par un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend les services de doublage admissibles ou par une société ou une société de personnes qui a un établissement au Québec, autre qu’un employé de la société, dans le cadre de la réalisation du bien et qu’elle a versée ;
« production admissible », pour une année d’imposition, d’une société désigne la version doublée d’une production à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles atteste, sur le certificat qu’elle délivre à la société à l’égard de la version doublée, que cette version doublée est admissible pour l’application de la présente section ;
« service de doublage admissible » relativement à la réalisation d’un bien qui est une production admissible désigne :
a)  dans le cas où le bien est un long métrage destiné aux salles de cinéma, l’un des services suivants :
i.  la prestation des comédiens ;
ii.  l’adaptation, soit la traduction des dialogues ;
iii.  la détection, soit l’écriture des dialogues en synchronisme, à l’aide de signes convenus, de tous les dialogues et mouvements de bouche de tous les personnages de la version originale ;
iv.  la calligraphie/grille/dactylo, soit le recopiage en propre du texte adapté en tenant compte des indications de synchronisme de la détection, pour lecture par les comédiens lors de l’enregistrement du doublage ;
v.  la direction de plateau, soit la direction du jeu des comédiens lors de l’enregistrement du doublage ;
vi.  la production de titres en films, soit la photographie sur fonds neutres des génériques de début et de fin et, le cas échéant, des sous-titres, afin de produire le négatif des titres de la version doublée qui serviront à la production de copies de distribution ;
vii.  le transfert optique, soit la photographie du son sur un négatif à être marié avec le négatif de l’image afin de produire les copies de distribution destinées aux salles de cinéma ;
b)  dans les autres cas, l’un des services visés aux sous-paragraphes i à v du paragraphe a ;
« société admissible », pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise qui consiste à rendre des services de doublage et qui est une entreprise admissible, et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes :
a)  (paragraphe abrogé) ;
b)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII ;
c)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
d)  (paragraphe abrogé) ;
« traitement ou salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression « dépense pour le doublage de films » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  pour l’application du paragraphe b de cette définition, la partie de la contrepartie que la société a versée à une personne ou à une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance au moment de l’engagement par cette personne ou société de personnes de fournir la prestation de services de doublage admissibles dans le cadre de la réalisation du bien ne doit pas excéder la juste valeur marchande de ces services de doublage admissibles rendus au Québec par cette personne ou société de personnes dans le cadre de la réalisation du bien ;
b)  pour l’application du paragraphe b de cette définition, la partie de la contrepartie que la société a versée pour la prestation d’un service visé au sous-paragraphe vi du paragraphe a de la définition de l’expression « service de doublage admissible » prévue au premier alinéa est réputée égale à 30 % de cette partie de la contrepartie et la partie de la contrepartie que la société a versée pour la prestation d’un service visé au sous-paragraphe vii de ce paragraphe a est réputée égale à 20 % de cette partie de la contrepartie ;
c)  pour l’application du paragraphe b de cette définition, la contrepartie que la société a versée pour la prestation de services de doublage admissibles ne comprend pas la partie de cette contrepartie qui représente la taxe de vente du Québec ou la taxe sur les produits et services à l’égard de ces services ;
c.1)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul de la dépense pour le doublage de films d’une société pour une année d’imposition à l’égard de la réalisation d’un bien que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.2 pour cette année d’imposition ;
d)  le montant de la dépense pour le doublage de films d’une société pour une année d’imposition à l’égard de la réalisation d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à chacun des montants visés à l’un des paragraphes a et b de cette définition, le cas échéant, compris dans cette dépense pour le doublage de films de la société pour l’année, qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année, jusqu’à concurrence de chacun de ces montants, selon le cas ;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à chacun des montants visés à l’un des paragraphes a et b de cette définition, le cas échéant, compris dans cette dépense pour le doublage de films de la société pour l’année, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, jusqu’à concurrence de chacun de ces montants, selon le cas ;
e)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense pour le doublage de films pour l’année à l’égard de la réalisation d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense admissible pour le doublage de films » prévue au premier alinéa, est réputé, à l’égard de la réalisation d’un bien qui est une production admissible, un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.2, à l’égard de la réalisation du bien :
i.  soit une dépense pour le doublage de films de la société à l’égard de la réalisation du bien, par l’effet du paragraphe d du deuxième alinéa ;
ii.  soit une dépense admissible pour le doublage de films de la société à l’égard de la réalisation du bien, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense admissible pour le doublage de films » prévue au premier alinéa ;
b)  n’a pas été reçu par la société ;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense admissible pour le doublage de films » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la contrepartie versée pour l’exécution d’un contrat de doublage à la société admissible par un contribuable avec lequel elle a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat ne doit pas excéder la juste valeur marchande des services rendus par la société admissible pour la réalisation du contrat de doublage ;
b)  la contrepartie versée pour l’exécution d’un contrat de doublage à la société admissible ne comprend pas la partie de cette contrepartie qui représente la taxe de vente du Québec ou la taxe sur les produits et services à l’égard de ce contrat.
Lorsqu’il s’agit d’une production visée au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.2, la définition de l’expression « dépense admissible pour le doublage de films » prévue au premier alinéa doit se lire, à l’égard de cette production, en y remplaçant, partout où cela se trouve, « 300 % » par « 342,85 % ».
1999, c. 83, a. 194; 2000, c. 5, a. 256; 2001, c. 7, a. 169; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 9, a. 60; 2003, c. 9, a. 201; 2004, c. 21, a. 305; 2005, c. 1, a. 231; 2006, c. 13, a. 113; 2006, c. 36, a. 127.
1029.8.36.0.0.1. Dans la présente section, l’expression :
« dépense admissible pour le doublage de films » d’une société pour une année d’imposition à l’égard de la réalisation d’un bien qui est une production admissible, désigne le moindre des montants suivants :
a)  l’excédent :
i.  de l’ensemble des montants suivants :
1°  la dépense pour le doublage de films de la société pour l’année à l’égard de la réalisation du bien ;
2°  tout remboursement effectué par la société dans l’année, conformément à une obligation juridique, d’une aide visée, relativement à la réalisation du bien, au sous-paragraphe ii ou au paragraphe d du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible ;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de la réalisation du bien, la dépense pour le doublage de films de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour le doublage de films de la société à l’égard de la réalisation de ce bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 300 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.1 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii ; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour le doublage de films de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de la réalisation du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense pour le doublage de films pour cette année antérieure ;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage que la société a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour le doublage de films de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de la réalisation du bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense pour le doublage de films pour cette année antérieure ;
b)  l’excédent :
i.  de 40,5 % de la contrepartie versée à la société admissible dans l’année ou une année d’imposition antérieure pour l’exécution du contrat de doublage relativement à la réalisation du bien ; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour le doublage de films de la société à l’égard de la réalisation du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 300 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.1, à l’égard de la réalisation de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année ;
« dépense pour le doublage de films » d’une société pour une année d’imposition, à l’égard de la réalisation d’un bien qui est une production admissible, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances :
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à ce bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de certificat, dans la mesure où ils se rapportent à la prestation de services de doublage admissibles rendus au Québec avant la date d’achèvement de la copie maîtresse doublée du bien ou après cette date dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’achèvement de la copie maîtresse doublée, et qu’elle a versés à ses employés qui résident au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle ils rendent les services de doublage admissibles ;
b)  la contrepartie que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la contrepartie qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de certificat, dans la mesure où elle se rapporte à la prestation de services de doublage admissibles rendus au Québec avant la date d’achèvement de la copie maîtresse doublée du bien ou après cette date dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’achèvement de la copie maîtresse doublée, par un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend les services de doublage admissibles ou par une société ou une société de personnes qui a un établissement au Québec, autre qu’un employé de la société, dans le cadre de la réalisation du bien et qu’elle a versée ;
« production admissible », pour une année d’imposition, d’une société désigne la version doublée d’une production à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles atteste, sur le certificat qu’elle délivre à la société à l’égard de la version doublée, que cette version doublée est admissible pour l’application de la présente section ;
« service de doublage admissible » relativement à la réalisation d’un bien qui est une production admissible désigne :
a)  dans le cas où le bien est un long métrage destiné aux salles de cinéma, l’un des services suivants :
i.  la prestation des comédiens ;
ii.  l’adaptation, soit la traduction des dialogues ;
iii.  la détection, soit l’écriture des dialogues en synchronisme, à l’aide de signes convenus, de tous les dialogues et mouvements de bouche de tous les personnages de la version originale ;
iv.  la calligraphie/grille/dactylo, soit le recopiage en propre du texte adapté en tenant compte des indications de synchronisme de la détection, pour lecture par les comédiens lors de l’enregistrement du doublage ;
v.  la direction de plateau, soit la direction du jeu des comédiens lors de l’enregistrement du doublage ;
vi.  la production de titres en films, soit la photographie sur fonds neutres des génériques de début et de fin et, le cas échéant, des sous-titres, afin de produire le négatif des titres de la version doublée qui serviront à la production de copies de distribution ;
vii.  le transfert optique, soit la photographie du son sur un négatif à être marié avec le négatif de l’image afin de produire les copies de distribution destinées aux salles de cinéma ;
b)  dans les autres cas, l’un des services visés aux sous-paragraphes i à v du paragraphe a ;
« société admissible », pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise qui consiste à rendre des services de doublage et qui est une entreprise admissible, et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes :
a)  (paragraphe supprimé) ;
b)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII ;
c)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
d)  (paragraphe supprimé) ;
« traitement ou salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression « dépense pour le doublage de films » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  pour l’application du paragraphe b de cette définition, la partie de la contrepartie que la société a versée à une personne ou à une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance au moment de l’engagement par cette personne ou société de personnes de fournir la prestation de services de doublage admissibles dans le cadre de la réalisation du bien ne doit pas excéder la juste valeur marchande de ces services de doublage admissibles rendus au Québec par cette personne ou société de personnes dans le cadre de la réalisation du bien ;
b)  pour l’application du paragraphe b de cette définition, la partie de la contrepartie que la société a versée pour la prestation d’un service visé au sous-paragraphe vi du paragraphe a de la définition de l’expression « service de doublage admissible » prévue au premier alinéa est réputée égale à 30 % de cette partie de la contrepartie et la partie de la contrepartie que la société a versée pour la prestation d’un service visé au sous-paragraphe vii de ce paragraphe a est réputée égale à 20 % de cette partie de la contrepartie ;
c)  pour l’application du paragraphe b de cette définition, la contrepartie que la société a versée pour la prestation de services de doublage admissibles ne comprend pas la partie de cette contrepartie qui représente la taxe de vente du Québec ou la taxe sur les produits et services à l’égard de ces services ;
c.1)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul de la dépense pour le doublage de films d’une société pour une année d’imposition à l’égard de la réalisation d’un bien que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.2 pour cette année d’imposition ;
d)  le montant de la dépense pour le doublage de films d’une société pour une année d’imposition à l’égard de la réalisation d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à chacun des montants visés à l’un des paragraphes a et b de cette définition, le cas échéant, compris dans cette dépense pour le doublage de films de la société pour l’année, qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année, jusqu’à concurrence de chacun de ces montants, selon le cas ;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à chacun des montants visés à l’un des paragraphes a et b de cette définition, le cas échéant, compris dans cette dépense pour le doublage de films de la société pour l’année, qu’elle a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, jusqu’à concurrence de chacun de ces montants, selon le cas ;
e)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense pour le doublage de films pour l’année à l’égard de la réalisation d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense admissible pour le doublage de films » prévue au premier alinéa, est réputé, à l’égard de la réalisation d’un bien qui est une production admissible, un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.2, à l’égard de la réalisation du bien :
i.  soit une dépense pour le doublage de films de la société à l’égard de la réalisation du bien, par l’effet du paragraphe d du deuxième alinéa ;
ii.  soit une dépense admissible pour le doublage de films de la société à l’égard de la réalisation du bien, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense admissible pour le doublage de films » prévue au premier alinéa ;
b)  n’a pas été reçu par la société ;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense admissible pour le doublage de films » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la contrepartie versée pour l’exécution d’un contrat de doublage à la société admissible par un contribuable avec lequel elle a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat ne doit pas excéder la juste valeur marchande des services rendus par la société admissible pour la réalisation du contrat de doublage ;
b)  la contrepartie versée pour l’exécution d’un contrat de doublage à la société admissible ne comprend pas la partie de cette contrepartie qui représente la taxe de vente du Québec ou la taxe sur les produits et services à l’égard de ce contrat.
Lorsqu’il s’agit d’une production visée au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.2, la définition de l’expression « dépense admissible pour le doublage de films » prévue au premier alinéa doit se lire, à l’égard de cette production, en y remplaçant, partout où cela se trouve, « 300 % » par « 342,85 % ».
1999, c. 83, a. 194; 2000, c. 5, a. 256; 2001, c. 7, a. 169; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 9, a. 60; 2003, c. 9, a. 201; 2004, c. 21, a. 305; 2005, c. 1, a. 231; 2006, c. 13, a. 113.
1029.8.36.0.0.1. Dans la présente section, l’expression :
« dépense admissible pour le doublage de films » d’une société pour une année d’imposition à l’égard de la réalisation d’un bien qui est une production admissible, désigne le moindre des montants suivants :
a)  l’excédent :
i.  de l’ensemble des montants suivants :
1°  la dépense pour le doublage de films de la société pour l’année à l’égard de la réalisation du bien ;
2°  tout remboursement effectué par la société dans l’année, conformément à une obligation juridique, d’une aide visée, relativement à la réalisation du bien, au sous-paragraphe ii ou au paragraphe d du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible ;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de la réalisation du bien, la dépense pour le doublage de films de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour le doublage de films de la société à l’égard de la réalisation de ce bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 300 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.1 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii ; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour le doublage de films de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de la réalisation du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense pour le doublage de films pour cette année antérieure ;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage que la société a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour le doublage de films de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de la réalisation du bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense pour le doublage de films pour cette année antérieure ;
b)  l’excédent :
i.  de 40,5 % de la contrepartie versée à la société admissible dans l’année ou une année d’imposition antérieure pour l’exécution du contrat de doublage relativement à la réalisation du bien ; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour le doublage de films de la société à l’égard de la réalisation du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 300 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.1, à l’égard de la réalisation de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année ;
« dépense pour le doublage de films » d’une société pour une année d’imposition, à l’égard de la réalisation d’un bien qui est une production admissible, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances :
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à ce bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de certificat, dans la mesure où ils se rapportent à la prestation de services de doublage admissibles rendus au Québec avant la date d’achèvement de la copie maîtresse doublée du bien ou après cette date dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’achèvement de la copie maîtresse doublée, et qu’elle a versés à ses employés qui résident au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle ils rendent les services de doublage admissibles ;
b)  la contrepartie que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la contrepartie qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de certificat, dans la mesure où elle se rapporte à la prestation de services de doublage admissibles rendus au Québec avant la date d’achèvement de la copie maîtresse doublée du bien ou après cette date dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’achèvement de la copie maîtresse doublée, par un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend les services de doublage admissibles ou par une société ou une société de personnes qui a un établissement au Québec, autre qu’un employé de la société, dans le cadre de la réalisation du bien et qu’elle a versée ;
« production admissible », pour une année d’imposition, d’une société désigne la version doublée d’une production à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles atteste, sur le certificat qu’elle délivre à la société à l’égard de la version doublée, que cette version doublée est admissible pour l’application de la présente section ;
« service de doublage admissible » relativement à la réalisation d’un bien qui est une production admissible désigne :
a)  dans le cas où le bien est un long métrage destiné aux salles de cinéma, l’un des services suivants :
i.  la prestation des comédiens ;
ii.  l’adaptation, soit la traduction des dialogues ;
iii.  la détection, soit l’écriture des dialogues en synchronisme, à l’aide de signes convenus, de tous les dialogues et mouvements de bouche de tous les personnages de la version originale ;
iv.  la calligraphie/grille/dactylo, soit le recopiage en propre du texte adapté en tenant compte des indications de synchronisme de la détection, pour lecture par les comédiens lors de l’enregistrement du doublage ;
v.  la direction de plateau, soit la direction du jeu des comédiens lors de l’enregistrement du doublage ;
vi.  la production de titres en films, soit la photographie sur fonds neutres des génériques de début et de fin et, le cas échéant, des sous-titres, afin de produire le négatif des titres de la version doublée qui serviront à la production de copies de distribution ;
vii.  le transfert optique, soit la photographie du son sur un négatif à être marié avec le négatif de l’image afin de produire les copies de distribution destinées aux salles de cinéma ;
b)  dans les autres cas, l’un des services visés aux sous-paragraphes i à v du paragraphe a ;
« société admissible », pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise qui consiste à rendre des services de doublage et qui est une entreprise admissible, et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes :
a)  (paragraphe supprimé) ;
b)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII ;
c)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
d)  (paragraphe supprimé) ;
« traitement ou salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression « dépense pour le doublage de films » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  pour l’application du paragraphe b de cette définition, la partie de la contrepartie que la société a versée à une personne ou à une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance au moment de l’engagement par cette personne ou société de personnes de fournir la prestation de services de doublage admissibles dans le cadre de la réalisation du bien ne doit pas excéder la juste valeur marchande de ces services de doublage admissibles rendus au Québec par cette personne ou société de personnes dans le cadre de la réalisation du bien ;
b)  pour l’application du paragraphe b de cette définition, la partie de la contrepartie que la société a versée pour la prestation d’un service visé au sous-paragraphe vi du paragraphe a de la définition de l’expression « service de doublage admissible » prévue au premier alinéa est réputée égale à 30 % de cette partie de la contrepartie et la partie de la contrepartie que la société a versée pour la prestation d’un service visé au sous-paragraphe vii de ce paragraphe a est réputée égale à 20 % de cette partie de la contrepartie ;
c)  pour l’application du paragraphe b de cette définition, la contrepartie que la société a versée pour la prestation de services de doublage admissibles ne comprend pas la partie de cette contrepartie qui représente la taxe de vente du Québec ou la taxe sur les produits et services à l’égard de ces services ;
c.1)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul de la dépense pour le doublage de films d’une société pour une année d’imposition à l’égard de la réalisation d’un bien que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.2 pour cette année d’imposition ;
d)  le montant de la dépense pour le doublage de films d’une société pour une année d’imposition à l’égard de la réalisation d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à cette dépense, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année ;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à cette dépense, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, que la société a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année ;
e)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense pour le doublage de films pour l’année à l’égard de la réalisation d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense admissible pour le doublage de films » prévue au premier alinéa, est réputé, à l’égard de la réalisation d’un bien qui est une production admissible, un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.2, à l’égard de la réalisation du bien :
i.  soit une dépense pour le doublage de films de la société à l’égard de la réalisation du bien, par l’effet du paragraphe d du deuxième alinéa ;
ii.  soit une dépense admissible pour le doublage de films de la société à l’égard de la réalisation du bien, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense admissible pour le doublage de films » prévue au premier alinéa ;
b)  n’a pas été reçu par la société ;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense admissible pour le doublage de films » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la contrepartie versée pour l’exécution d’un contrat de doublage à la société admissible par un contribuable avec lequel elle a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat ne doit pas excéder la juste valeur marchande des services rendus par la société admissible pour la réalisation du contrat de doublage ;
b)  la contrepartie versée pour l’exécution d’un contrat de doublage à la société admissible ne comprend pas la partie de cette contrepartie qui représente la taxe de vente du Québec ou la taxe sur les produits et services à l’égard de ce contrat.
Lorsqu’il s’agit d’une production visée au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.2, la définition de l’expression « dépense admissible pour le doublage de films » prévue au premier alinéa doit se lire, à l’égard de cette production, en y remplaçant, partout où cela se trouve, « 300 % » par « 342,85 % ».
1999, c. 83, a. 194; 2000, c. 5, a. 256; 2001, c. 7, a. 169; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 9, a. 60; 2003, c. 9, a. 201; 2004, c. 21, a. 305; 2005, c. 1, a. 231.