I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.33.8. Lorsque, à l’égard d’une dépense admissible effectuée par un contribuable admissible dans une année d’imposition ou par une société de personnes admissible dans un exercice financier, relativement à un stage de formation admissible, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer au stage de formation admissible, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, les règles suivantes s’appliquent:
a)  aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre pour cette année d’imposition par le contribuable admissible en vertu de l’article 1029.8.33.6, le montant de cette dépense admissible doit être réduit du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable admissible pour cette année d’imposition;
b)  aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.33.7 par un contribuable admissible membre de la société de personnes admissible pour son année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice, la part de ce contribuable admissible du montant de cette dépense admissible doit être réduite, le cas échéant:
i.  de sa part du montant de ce bénéfice ou de cet avantage qu’une société de personnes ou une personne autre qu’une personne visée au sous-paragraphe ii a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes admissible dans lequel la dépense a été effectuée;
ii.  du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que ce contribuable admissible ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes admissible dans lequel la dépense a été effectuée.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part du contribuable admissible du montant du bénéfice ou de l’avantage qu’une société de personnes ou une personne autre qu’une personne visée au sous-paragraphe ii de ce paragraphe b a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, est égale à la proportion convenue, à l’égard du contribuable admissible pour l’exercice financier de la société de personnes admissible qui se termine dans son année d’imposition, de ce montant.
1995, c. 1, a. 156; 1995, c. 63, a. 171; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 113; 2006, c. 36, a. 121; 2009, c. 15, a. 230.
1029.8.33.8. Lorsque, à l’égard d’une dépense admissible effectuée par un contribuable admissible dans une année d’imposition ou par une société de personnes admissible dans un exercice financier, relativement à un stage de formation admissible, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer au stage de formation admissible, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, les règles suivantes s’appliquent :
a)  aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre pour cette année d’imposition par le contribuable admissible en vertu de l’article 1029.8.33.6, le montant de cette dépense admissible doit être réduit du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable admissible pour cette année d’imposition;
b)  aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.33.7 par un contribuable admissible membre de la société de personnes admissible pour son année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice, la part de ce contribuable admissible du montant de cette dépense admissible doit être réduite, le cas échéant:
i.  de sa part du montant de ce bénéfice ou de cet avantage qu’une société de personnes ou une personne autre qu’une personne visée au sous-paragraphe ii a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes dans lequel la dépense a été effectuée;
ii.  du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que ce contribuable admissible ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes dans lequel la dépense a été effectuée.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part du contribuable admissible du montant du bénéfice ou de l’avantage qu’une société de personnes ou une personne autre qu’une personne visée au sous-paragraphe ii de ce paragraphe b a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part du contribuable admissible du revenu ou de la perte de la société de personnes admissible pour l’exercice financier de cette société de personnes admissible qui se termine dans son année d’imposition, et le revenu ou la perte de cette société de personnes admissible pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes admissible pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes admissible pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
1995, c. 1, a. 156; 1995, c. 63, a. 171; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 113; 2006, c. 36, a. 121.
1029.8.33.8. Lorsque, à l’égard d’une dépense admissible effectuée par un contribuable admissible dans une année d’imposition ou par une société de personnes admissible dans un exercice financier, relativement à un stage de formation admissible, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou avantage autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer au stage de formation admissible, les règles suivantes s’appliquent:
a)  aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre pour cette année d’imposition par le contribuable admissible en vertu de l’article 1029.8.33.6, le montant de cette dépense admissible doit être réduit du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable admissible pour cette année d’imposition;
b)  aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.33.7 par un contribuable admissible membre de la société de personnes admissible pour son année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice, la part de ce contribuable admissible du montant de cette dépense admissible doit être réduite, le cas échéant:
i.  de sa part du montant de ce bénéfice ou de cet avantage qu’une société de personnes ou une personne autre qu’une personne visée au sous-paragraphe ii a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes dans lequel la dépense a été effectuée;
ii.  du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que ce contribuable admissible ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes dans lequel la dépense a été effectuée.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part du contribuable admissible du montant du bénéfice ou de l’avantage qu’une société de personnes ou une personne autre qu’une personne visée au sous-paragraphe ii de ce paragraphe b a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part du contribuable admissible du revenu ou de la perte de la société de personnes admissible pour l’exercice financier de cette société de personnes admissible qui se termine dans son année d’imposition, et le revenu ou la perte de cette société de personnes admissible pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes admissible pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes admissible pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
1995, c. 1, a. 156; 1995, c. 63, a. 171; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 113.