I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.33.3. Le montant auquel la définition de l’expression «dépense admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.33.2 fait référence est égal, à l’égard d’un stagiaire admissible, au moindre du plafond hebdomadaire prévu au cinquième alinéa et de l’ensemble des montants suivants:
a)  le moindre des montants suivants:
i.  le montant déterminé selon la formule suivante:

(A × B) − C;

ii.  le montant obtenu en multipliant le nombre d’heures effectuées par le stagiaire admissible dans le cadre du stage de formation admissible pendant la semaine par le taux horaire prévu au sixième alinéa;
b)  le total des montants dont chacun représente, pour un superviseur admissible du contribuable admissible ou de la société de personnes admissible, selon le cas, ayant supervisé le stagiaire admissible pendant la semaine, dans le cadre du stage de formation admissible, le moindre des montants suivants:
i.  le montant déterminé selon la formule suivante:

(D × E) − F;

ii.  le montant obtenu en multipliant par 35 $, lorsque le stage de formation admissible débute après le 27 mars 2018 et 30 $, dans les autres cas, le nombre d’heures, déterminé conformément à l’article 1029.8.33.4, effectuées par un superviseur admissible et consacrées à l’encadrement du stagiaire admissible pendant la semaine dans le cadre du stage de formation admissible;
c)  lorsque le stagiaire est visé au paragraphe c de la définition de l’expression «stagiaire admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.33.2, l’ensemble des montants dont chacun est égal à l’excédent des frais de voyage d’une personne qui est soit un employé du contribuable admissible ou de la société de personnes admissible, autre que le stagiaire admissible, soit le contribuable, lorsque le contribuable admissible est un particulier autre qu’une fiducie, soit un particulier autre qu’une fiducie qui est membre de la société de personnes admissible, engagés pendant la semaine dans le cadre du stage de formation admissible, si l’établissement du contribuable ou de la société de personnes, selon le cas, où cette personne se présente normalement et la destination de la personne sont éloignés d’au moins 40 kilomètres et si cette destination est à l’extérieur du territoire municipal local ou, le cas échéant, de la région métropolitaine où est situé cet établissement, sur le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale que le contribuable admissible ou la société de personnes admissible, selon le cas, a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, à l’égard de ces frais:
i.  dans le cas du contribuable admissible, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition;
ii.  dans le cas où un contribuable admissible est membre de la société de personnes admissible, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes admissible.
Dans les formules prévues au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le traitement ou salaire, payé en numéraire et calculé sur une base horaire, que le stagiaire admissible a reçu dans le cadre du stage de formation admissible à l’égard de la semaine;
b)  la lettre B représente le nombre d’heures effectuées par le stagiaire admissible dans le cadre du stage de formation admissible pendant la semaine;
c)  la lettre C représente le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale que le contribuable admissible ou la société de personnes admissible, selon le cas, a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, à l’égard du traitement ou salaire, visé au paragraphe a, du stagiaire admissible:
i.  dans le cas du contribuable admissible, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition;
ii.  dans le cas où un contribuable admissible est membre de la société de personnes admissible, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes admissible;
d)  la lettre D représente le traitement ou salaire, payé en numéraire et calculé sur une base horaire, que le superviseur admissible a reçu, à l’égard de la semaine, pour les heures d’encadrement visées au paragraphe e;
e)  la lettre E représente le nombre d’heures, déterminé conformément à l’article 1029.8.33.4, effectuées par le superviseur admissible et consacrées à l’encadrement du stagiaire admissible dans le cadre du stage de formation admissible pendant la semaine;
f)  la lettre F représente le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale que le contribuable admissible ou la société de personnes admissible, selon le cas, a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir à l’égard du traitement ou salaire, visé au paragraphe d, du superviseur admissible:
i.  dans le cas du contribuable admissible, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition;
ii.  dans le cas où un contribuable admissible est membre de la société de personnes admissible, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes admissible.
Pour l’application du présent article:
a)  le nombre d’heures pendant lesquelles un stagiaire admissible a participé, pendant une semaine, à un stage de formation admissible ne comprend que les heures effectuées par celui-ci, pendant la semaine, pour le contribuable admissible ou la société de personnes admissible, que l’on peut raisonnablement considérer comme nécessaires pour compléter le stage de formation admissible;
b)  un traitement ou salaire est le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III mais ne comprend pas les jetons de présence d’un administrateur, un boni, une prime au rendement, une rémunération, autre qu’une rémunération reliée à un stage de formation admissible, pour des heures effectuées en sus des heures habituelles de travail, une commission ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III;
c)  lorsque les conditions du contrat d’emploi d’un stagiaire admissible ou d’un superviseur admissible ne permettent pas de calculer son traitement ou salaire sur une base horaire, ce dernier est réputé égal au quotient obtenu en divisant par 2 080 son traitement ou salaire calculé sur une base annuelle;
d)  un montant payé ou à payer à l’égard de la consommation par une personne de nourriture ou de boissons est réputé égal au montant qui est réputé payé ou à payer à cet égard en vertu de la section I du chapitre I.1 du titre VII du livre III;
e)  un montant payé ou à payer par un contribuable ou une société de personnes à l’égard d’une allocation pour l’utilisation d’une automobile par une personne est réputé égal au montant déductible à cet égard par le contribuable ou la société de personnes dans le calcul de son revenu dans la mesure prévue à l’article 133.2.1.
Malgré le premier alinéa, le montant auquel la définition de l’expression «dépense admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.33.2 fait référence, à l’égard d’un stagiaire admissible qui est un particulier visé au paragraphe b.1 de la définition de l’expression «stagiaire admissible» prévue à cet alinéa, est égal à zéro lorsque la semaine à l’égard de laquelle le montant est calculé est comprise dans une période de plus de 32 semaines consécutives de stage auprès du même contribuable admissible ou de la même société de personnes admissible et que cette semaine est subséquente à la trente-deuxième semaine de stage.
Le plafond hebdomadaire auquel le premier alinéa fait référence est de 700 $, lorsque le stage de formation admissible débute après le 27 mars 2018, de 600 $, lorsque le stage de formation admissible débute après le 31 décembre 2006 et avant le 28 mars 2018, et de 500 $, dans les autres cas.
Le taux horaire auquel le premier alinéa fait référence est de 21 $, lorsque le stage de formation admissible débute après le 27 mars 2018, de 18 $, lorsque le stage de formation admissible débute après le 31 décembre 2006 et avant le 28 mars 2018, et de 15 $, dans les autres cas.
1995, c. 1, a. 156; 1995, c. 63, a. 165; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 111; 1999, c. 83, a. 181; 2002, c. 40, a. 127; 2006, c. 36, a. 116; 2019, c. 14, a. 311.
1029.8.33.3. Le montant auquel la définition de l’expression « dépense admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.33.2 fait référence est égal, à l’égard d’un stagiaire admissible, au moindre du plafond hebdomadaire prévu au cinquième alinéa et de l’ensemble des montants suivants :
a)  le moindre des montants suivants :
i.  le montant déterminé selon la formule suivante :

(A × B) − C ;

ii.  le montant obtenu en multipliant le nombre d’heures effectuées par le stagiaire admissible dans le cadre du stage de formation admissible pendant la semaine par le taux horaire prévu au sixième alinéa ;
b)  le total des montants dont chacun représente, pour un superviseur admissible du contribuable admissible ou de la société de personnes admissible, selon le cas, ayant supervisé le stagiaire admissible pendant la semaine, dans le cadre du stage de formation admissible, le moindre des montants suivants :
i.  le montant déterminé selon la formule suivante :

(D × E) − F ;

ii.  le montant obtenu en multipliant par 30 $ le nombre d’heures, déterminé conformément à l’article 1029.8.33.4, effectuées par un superviseur admissible et consacrées à l’encadrement du stagiaire admissible pendant la semaine dans le cadre du stage de formation admissible ;
c)  lorsque le stagiaire est visé au paragraphe c de la définition de l’expression « stagiaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.33.2, l’ensemble des montants dont chacun est égal à l’excédent des frais de voyage d’une personne qui est soit un employé du contribuable admissible ou de la société de personnes admissible, autre que le stagiaire admissible, soit le contribuable, lorsque le contribuable admissible est un particulier autre qu’une fiducie, soit un particulier autre qu’une fiducie qui est membre de la société de personnes admissible, engagés pendant la semaine dans le cadre du stage de formation admissible, si l’établissement du contribuable ou de la société de personnes, selon le cas, où cette personne se présente normalement et la destination de la personne sont éloignés d’au moins 40 kilomètres et si cette destination est à l’extérieur du territoire municipal local ou, le cas échéant, de la région métropolitaine où est situé cet établissement, sur le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale que le contribuable admissible ou la société de personnes admissible, selon le cas, a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, à l’égard de ces frais :
i.  dans le cas du contribuable admissible, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition ;
ii.  dans le cas où un contribuable admissible est membre de la société de personnes admissible, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes admissible.
Dans les formules prévues au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le traitement ou salaire, payé en numéraire et calculé sur une base horaire, que le stagiaire admissible a reçu dans le cadre du stage de formation admissible à l’égard de la semaine ;
b)  la lettre B représente le nombre d’heures effectuées par le stagiaire admissible dans le cadre du stage de formation admissible pendant la semaine ;
c)  la lettre C représente le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale que le contribuable admissible ou la société de personnes admissible, selon le cas, a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, à l’égard du traitement ou salaire, visé au paragraphe a, du stagiaire admissible :
i.  dans le cas du contribuable admissible, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition ;
ii.  dans le cas où un contribuable admissible est membre de la société de personnes admissible, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes admissible ;
d)  la lettre D représente le traitement ou salaire, payé en numéraire et calculé sur une base horaire, que le superviseur admissible a reçu, à l’égard de la semaine, pour les heures d’encadrement visées au paragraphe e ;
e)  la lettre E représente le nombre d’heures, déterminé conformément à l’article 1029.8.33.4, effectuées par le superviseur admissible et consacrées à l’encadrement du stagiaire admissible dans le cadre du stage de formation admissible pendant la semaine ;
f)  la lettre F représente le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale que le contribuable admissible ou la société de personnes admissible, selon le cas, a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir à l’égard du traitement ou salaire, visé au paragraphe d, du superviseur admissible :
i.  dans le cas du contribuable admissible, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition ;
ii.  dans le cas où un contribuable admissible est membre de la société de personnes admissible, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes admissible.
Pour l’application du présent article :
a)  le nombre d’heures pendant lesquelles un stagiaire admissible a participé, pendant une semaine, à un stage de formation admissible ne comprend que les heures effectuées par celui-ci, pendant la semaine, pour le contribuable admissible ou la société de personnes admissible, que l’on peut raisonnablement considérer comme nécessaires pour compléter le stage de formation admissible ;
b)  un traitement ou salaire est le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III mais ne comprend pas les jetons de présence d’un administrateur, un boni, une prime au rendement, une rémunération, autre qu’une rémunération reliée à un stage de formation admissible, pour des heures effectuées en sus des heures habituelles de travail, une commission ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III ;
c)  lorsque les conditions du contrat d’emploi d’un stagiaire admissible ou d’un superviseur admissible ne permettent pas de calculer son traitement ou salaire sur une base horaire, ce dernier est réputé égal au quotient obtenu en divisant par 2 080 son traitement ou salaire calculé sur une base annuelle ;
d)  un montant payé ou à payer à l’égard de la consommation par une personne de nourriture ou de boissons est réputé égal au montant qui est réputé payé ou à payer à cet égard en vertu de la section I du chapitre I.1 du titre VII du livre III ;
e)  un montant payé ou à payer par un contribuable ou une société de personnes à l’égard d’une allocation pour l’utilisation d’une automobile par une personne est réputé égal au montant déductible à cet égard par le contribuable ou la société de personnes dans le calcul de son revenu dans la mesure prévue à l’article 133.2.1.
Malgré le premier alinéa, le montant auquel la définition de l’expression « dépense admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.33.2 fait référence, à l’égard d’un stagiaire admissible qui est un particulier visé au paragraphe b.1 de la définition de l’expression « stagiaire admissible » prévue à cet alinéa, est égal à zéro lorsque la semaine à l’égard de laquelle le montant est calculé est comprise dans une période de plus de 32 semaines consécutives de stage auprès du même contribuable admissible ou de la même société de personnes admissible et que cette semaine est subséquente à la trente-deuxième semaine de stage.
Le plafond hebdomadaire auquel le premier alinéa fait référence est de 600 $, lorsque le stage de formation admissible débute après le 31 décembre 2006, et de 500 $, dans les autres cas.
Le taux horaire auquel le premier alinéa fait référence est de 18 $, lorsque le stage de formation admissible débute après le 31 décembre 2006, et de 15 $, dans les autres cas.
1995, c. 1, a. 156; 1995, c. 63, a. 165; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 111; 1999, c. 83, a. 181; 2002, c. 40, a. 127; 2006, c. 36, a. 116.
1029.8.33.3. Le montant auquel réfère la définition de l’expression « dépense admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.33.2 est égal, à l’égard d’un stagiaire admissible, au moindre de 500 $ et de l’ensemble des montants suivants :
a)  le moindre des montants suivants :
i.  le montant déterminé selon la formule suivante :
(A × B) − C ;
ii.  le montant obtenu en multipliant par 15 $ le nombre d’heures effectuées par le stagiaire admissible dans le cadre du stage de formation admissible pendant la semaine ;
b)  le total des montants dont chacun représente, pour un superviseur admissible du contribuable admissible ou de la société de personnes admissible, selon le cas, ayant supervisé le stagiaire admissible pendant la semaine, dans le cadre du stage de formation admissible, le moindre des montants suivants :
i.  le montant déterminé selon la formule suivante :
(D × E) − F ;
ii.  le montant obtenu en multipliant par 30 $ le nombre d’heures, déterminé conformément à l’article 1029.8.33.4, effectuées par un superviseur admissible et consacrées à l’encadrement du stagiaire admissible pendant la semaine dans le cadre du stage de formation admissible ;
c)  lorsque le stagiaire est visé au paragraphe c de la définition de l’expression « stagiaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.33.2, l’ensemble des montants dont chacun est égal à l’excédent des frais de voyage d’une personne qui est soit un employé du contribuable admissible ou de la société de personnes admissible, autre que le stagiaire admissible, soit le contribuable, lorsque le contribuable admissible est un particulier autre qu’une fiducie, soit un particulier autre qu’une fiducie qui est membre de la société de personnes admissible, engagés pendant la semaine dans le cadre du stage de formation admissible, si l’établissement du contribuable ou de la société de personnes, selon le cas, où cette personne se présente normalement et la destination de la personne sont éloignés d’au moins 40 kilomètres et si cette destination est à l’extérieur du territoire municipal local ou, le cas échéant, de la région métropolitaine où est situé cet établissement, sur le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale que le contribuable admissible ou la société de personnes admissible, selon le cas, a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, à l’égard de ces frais :
i.  dans le cas du contribuable admissible, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition ;
ii.  dans le cas où un contribuable admissible est membre de la société de personnes admissible, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes admissible.
Dans les formules prévues au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le traitement ou salaire, payé en numéraire et calculé sur une base horaire, que le stagiaire admissible a reçu dans le cadre du stage de formation admissible à l’égard de la semaine ;
b)  la lettre B représente le nombre d’heures effectuées par le stagiaire admissible dans le cadre du stage de formation admissible pendant la semaine ;
c)  la lettre C représente le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale que le contribuable admissible ou la société de personnes admissible, selon le cas, a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, à l’égard du traitement ou salaire, visé au paragraphe a, du stagiaire admissible :
i.  dans le cas du contribuable admissible, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition ;
ii.  dans le cas où un contribuable admissible est membre de la société de personnes admissible, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes admissible ;
d)  la lettre D représente le traitement ou salaire, payé en numéraire et calculé sur une base horaire, que le superviseur admissible a reçu, à l’égard de la semaine, pour les heures d’encadrement visées au paragraphe e ;
e)  la lettre E représente le nombre d’heures, déterminé conformément à l’article 1029.8.33.4, effectuées par le superviseur admissible et consacrées à l’encadrement du stagiaire admissible dans le cadre du stage de formation admissible pendant la semaine ;
f)  la lettre F représente le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale que le contribuable admissible ou la société de personnes admissible, selon le cas, a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir à l’égard du traitement ou salaire, visé au paragraphe d, du superviseur admissible :
i.  dans le cas du contribuable admissible, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition ;
ii.  dans le cas où un contribuable admissible est membre de la société de personnes admissible, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes admissible.
Pour l’application du présent article :
a)  le nombre d’heures pendant lesquelles un stagiaire admissible a participé, pendant une semaine, à un stage de formation admissible ne comprend que les heures effectuées par celui-ci, pendant la semaine, pour le contribuable admissible ou la société de personnes admissible, que l’on peut raisonnablement considérer comme nécessaires pour compléter le stage de formation admissible ;
b)  un traitement ou salaire est le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III mais ne comprend pas les jetons de présence d’un administrateur, un boni, une prime au rendement, une rémunération, autre qu’une rémunération reliée à un stage de formation admissible, pour des heures effectuées en sus des heures habituelles de travail, une commission ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III ;
c)  lorsque les conditions du contrat d’emploi d’un stagiaire admissible ou d’un superviseur admissible ne permettent pas de calculer son traitement ou salaire sur une base horaire, ce dernier est réputé égal au quotient obtenu en divisant par 2 080 son traitement ou salaire calculé sur une base annuelle ;
d)  un montant payé ou à payer à l’égard de la consommation par une personne de nourriture ou de boissons est réputé égal au montant qui est réputé payé ou à payer à cet égard en vertu de la section I du chapitre I.1 du titre VII du livre III ;
e)  un montant payé ou à payer par un contribuable ou une société de personnes à l’égard d’une allocation pour l’utilisation d’une automobile par une personne est réputé égal au montant déductible à cet égard par le contribuable ou la société de personnes dans le calcul de son revenu dans la mesure prévue à l’article 133.2.1.
Malgré le premier alinéa, le montant auquel la définition de l’expression « dépense admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.33.2 fait référence, à l’égard d’un stagiaire admissible qui est un particulier visé au paragraphe b.1 de la définition de l’expression « stagiaire admissible » prévue à cet alinéa, est égal à zéro lorsque la semaine à l’égard de laquelle le montant est calculé est comprise dans une période de plus de 32 semaines consécutives de stage auprès du même contribuable admissible ou de la même société de personnes admissible et que cette semaine est subséquente à la trente-deuxième semaine de stage.
1995, c. 1, a. 156; 1995, c. 63, a. 165; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 111; 1999, c. 83, a. 181; 2002, c. 40, a. 127; 2006, c. 36, a. 116.
1029.8.33.3. Le montant auquel réfère la définition de l’expression « dépense admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.33.2 est égal, à l’égard d’un stagiaire admissible, au moindre de 500 $ et de l’ensemble des montants suivants :
a)  le moindre des montants suivants :
i.  le montant déterminé selon la formule suivante :
(A x B) - C ;
ii.  le montant obtenu en multipliant par 15 $ le nombre d’heures effectuées par le stagiaire admissible dans le cadre du stage de formation admissible pendant la semaine ;
b)  le total des montants dont chacun représente, pour un superviseur admissible du contribuable admissible ou de la société de personnes admissible, selon le cas, ayant supervisé le stagiaire admissible pendant la semaine, dans le cadre du stage de formation admissible, le moindre des montants suivants :
i.  le montant déterminé selon la formule suivante :
(D x E) - F ;
ii.  le montant obtenu en multipliant par 30 $ le nombre d’heures, déterminé conformément à l’article 1029.8.33.4, effectuées par un superviseur admissible et consacrées à l’encadrement du stagiaire admissible pendant la semaine dans le cadre du stage de formation admissible ;
c)  lorsque le stagiaire est visé au paragraphe c de la définition de l’expression « stagiaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.33.2, l’ensemble des montants dont chacun est égal à l’excédent des frais de voyage d’une personne qui est soit un employé du contribuable admissible ou de la société de personnes admissible, autre que le stagiaire admissible, soit le contribuable, lorsque le contribuable admissible est un particulier autre qu’une fiducie, soit un particulier autre qu’une fiducie qui est membre de la société de personnes admissible, engagés pendant la semaine dans le cadre du stage de formation admissible, si l’établissement du contribuable ou de la société de personnes, selon le cas, où cette personne se présente normalement et la destination de la personne sont éloignés d’au moins 40 kilomètres et si cette destination est à l’extérieur du territoire municipal local ou, le cas échéant, de la région métropolitaine où est situé cet établissement, sur le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale que le contribuable admissible ou la société de personnes admissible, selon le cas, a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, à l’égard de ces frais :
i.  dans le cas du contribuable admissible, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition ;
ii.  dans le cas où un contribuable admissible est membre de la société de personnes admissible, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes admissible.
Dans les formules prévues au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le traitement ou salaire, payé en numéraire et calculé sur une base horaire, que le stagiaire admissible a reçu dans le cadre du stage de formation admissible à l’égard de la semaine ;
b)  la lettre B représente le nombre d’heures effectuées par le stagiaire admissible dans le cadre du stage de formation admissible pendant la semaine ;
c)  la lettre C représente le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale que le contribuable admissible ou la société de personnes admissible, selon le cas, a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, à l’égard du traitement ou salaire, visé au paragraphe a, du stagiaire admissible :
i.  dans le cas du contribuable admissible, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition ;
ii.  dans le cas où un contribuable admissible est membre de la société de personnes admissible, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes admissible ;
d)  la lettre D représente le traitement ou salaire, payé en numéraire et calculé sur une base horaire, que le superviseur admissible a reçu, à l’égard de la semaine, pour les heures d’encadrement visées au paragraphe e ;
e)  la lettre E représente le nombre d’heures, déterminé conformément à l’article 1029.8.33.4, effectuées par le superviseur admissible et consacrées à l’encadrement du stagiaire admissible dans le cadre du stage de formation admissible pendant la semaine ;
f)  la lettre F représente le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale que le contribuable admissible ou la société de personnes admissible, selon le cas, a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir à l’égard du traitement ou salaire, visé au paragraphe d, du superviseur admissible :
i.  dans le cas du contribuable admissible, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition ;
ii.  dans le cas où un contribuable admissible est membre de la société de personnes admissible, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes admissible.
Pour l’application du présent article :
a)  le nombre d’heures pendant lesquelles un stagiaire admissible a participé, pendant une semaine, à un stage de formation admissible ne comprend que les heures effectuées par celui-ci, pendant la semaine, pour le contribuable admissible ou la société de personnes admissible, que l’on peut raisonnablement considérer comme nécessaires pour compléter le stage de formation admissible ;
b)  un traitement ou salaire est le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III mais ne comprend pas les jetons de présence d’un administrateur, un boni, une prime au rendement, une rémunération, autre qu’une rémunération reliée à un stage de formation admissible, pour des heures effectuées en sus des heures habituelles de travail, une commission ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III ;
c)  lorsque les conditions du contrat d’emploi d’un stagiaire admissible ou d’un superviseur admissible ne permettent pas de calculer son traitement ou salaire sur une base horaire, ce dernier est réputé égal au quotient obtenu en divisant par 2 080 son traitement ou salaire calculé sur une base annuelle ;
d)  un montant payé ou à payer à l’égard de la consommation par une personne de nourriture ou de boissons est réputé égal au montant qui est réputé payé ou à payer à cet égard en vertu de la section I du chapitre I.1 du titre VII du livre III ;
e)  un montant payé ou à payer par un contribuable ou une société de personnes à l’égard d’une allocation pour l’utilisation d’une automobile par une personne est réputé égal au montant déductible à cet égard par le contribuable ou la société de personnes dans le calcul de son revenu dans la mesure prévue à l’article 133.2.1.
Malgré le premier alinéa, le montant auquel réfère la définition de l’expression « dépense admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.33.2, à l’égard d’un stagiaire admissible qui est un particulier visé au paragraphe b.1 de la définition de l’expression « stagiaire admissible » prévue à cet alinéa, est égal à zéro lorsque la semaine à l’égard de laquelle le montant est calculé est comprise dans une période de plus de 32 semaines consécutives de stage auprès du même contribuable admissible ou de la même société de personnes admissible et que cette semaine est subséquente à la trente-deuxième semaine de stage.
1995, c. 1, a. 156; 1995, c. 63, a. 165; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 111; 1999, c. 83, a. 181; 2002, c. 40, a. 127.