I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.33.2.2. Lorsque, dans une année d’imposition donnée, un contribuable admissible membre d’une société de personnes admissible paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au premier alinéa de l’article 1029.8.33.7.1, versée à l’égard d’un stagiaire admissible pour une semaine complétée dans un exercice financier donné de la société de personnes et qui a réduit la part du contribuable du montant d’une dépense admissible donnée de la société de personnes aux fins de calculer un montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.33.7, pour l’année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier donné de la société de personnes, le contribuable est réputé avoir effectué, dans l’année d’imposition donnée, une dépense admissible égale au moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé dans l’année d’imposition donnée par le contribuable à titre de remboursement d’une aide visée au premier alinéa de l’article 1029.8.33.7.1 relativement à la dépense admissible donnée;
b)  l’excédent de la part du contribuable admissible, déterminée conformément à l’article 1029.8.33.7 et sans tenir compte de l’article 1029.8.33.7.1, de la dépense admissible donnée sur l’ensemble de la part du contribuable admissible, déterminée conformément à l’article 1029.8.33.7.1, de la dépense admissible donnée et des montants déterminés en vertu du présent article, à l’égard du contribuable et relativement à la dépense admissible donnée, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée.
1995, c. 63, a. 164; 1997, c. 3, a. 71; 2006, c. 36, a. 114.
1029.8.33.2.2. Lorsque, dans une année d’imposition donnée, un contribuable admissible membre d’une société de personnes admissible paie un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au premier alinéa de l’article 1029.8.33.7.1, versée à l’égard d’un stagiaire admissible pour une semaine complétée dans un exercice financier donné de la société de personnes et qui a réduit la part du contribuable du montant d’une dépense admissible donnée de la société de personnes aux fins de calculer un montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.33.7, pour l’année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier donné de la société de personnes, le contribuable est réputé avoir effectué, dans l’année d’imposition donnée, une dépense admissible égale au moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé dans l’année d’imposition donnée par le contribuable à titre de remboursement d’une aide visée au premier alinéa de l’article 1029.8.33.7.1 relativement à la dépense admissible donnée;
b)  l’excédent de la part du contribuable admissible, déterminée conformément à l’article 1029.8.33.7 et sans tenir compte de l’article 1029.8.33.7.1, de la dépense admissible donnée sur l’ensemble de la part du contribuable admissible, déterminée conformément à l’article 1029.8.33.7.1, de la dépense admissible donnée et des montants déterminés en vertu du présent article, à l’égard du contribuable et relativement à la dépense admissible donnée, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée.
1995, c. 63, a. 164; 1997, c. 3, a. 71.