I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.33.14. Lorsqu’une société de personnes admissible est tenue de payer, à l’égard d’un exercice financier, des dépenses admissibles, chaque contribuable qui est membre de cette société de personnes à la fin de cet exercice financier et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000, ou qu’il devrait produire en vertu de l’article 1000 s’il n’était pas un organisme de bienfaisance enregistré et s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, pour son année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier de la société de personnes, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, sa part d’un montant égal à 75% de l’ensemble des dépenses admissibles déterminées à l’égard de la société de personnes admissible pour l’exercice financier conformément au quatrième alinéa.
Pour l’application du premier alinéa, la part d’un contribuable d’un montant est égale à la proportion convenue, à l’égard du contribuable pour l’exercice financier de la société de personnes admissible qui se termine dans son année d’imposition, de ce montant.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable visé au premier alinéa est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes admissible, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les dépenses admissibles à l’égard d’une société de personnes admissible, pour un exercice financier, auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  l’ensemble des montants payés en vertu des dispositions mentionnées aux sous-paragraphes iii et iv du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense admissible» prévue à l’article 1029.8.33.12, à l’égard d’une année civile qui se termine dans l’exercice financier ou dont la fin coïncide avec celle de l’exercice financier, autres que tout montant payé ou payable en vertu de ces dispositions et visé au paragraphe d relativement à une indemnité visée à ce paragraphe, relativement au traitement, salaire ou autre rémunération que la société de personnes admissible a versé, alloué, conféré, payé ou attribué dans cette année civile à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles à la société de personnes admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client et aux montants attribués par la société de personnes admissible en vertu de l’article 42.11 à ses employés admissibles;
b)  l’ensemble des montants payés en vertu des dispositions mentionnées aux sous-paragraphes i et v du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense admissible» prévue à l’article 1029.8.33.12, à l’égard d’une année civile qui se termine dans l’exercice financier ou dont la fin coïncide avec celle de l’exercice financier, autres que tout montant payé ou payable en vertu de ces dispositions et visé au paragraphe d relativement à une indemnité visée à ce paragraphe, relativement au traitement, salaire ou autre rémunération que la société de personnes admissible a versé, alloué, conféré ou payé dans cette année civile à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles à la société de personnes admissible et aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client;
c)  le montant payé en vertu de la disposition mentionnée au sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense admissible» prévue à l’article 1029.8.33.12, à l’égard d’une année civile qui se termine dans l’exercice financier ou dont la fin coïncide avec celle de l’exercice financier, relativement à la rémunération assujettie, au sens du premier alinéa de l’article 39.0.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), que la société de personnes admissible a versée, allouée, conférée, payée ou attribuée dans cette année civile à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles à la société de personnes admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client et aux montants attribués par la société de personnes admissible en vertu de l’article 42.11 à ses employés admissibles;
d)  l’ensemble des indemnités afférentes au congé annuel telles que prescrites par la Loi sur les normes du travail ou de l’indemnité en tenant lieu et prévue à un contrat d’emploi, selon le cas, reçues ou à recevoir pour l’exercice financier par les employés admissibles de la société de personnes admissible à l’égard du traitement, salaire ou autre rémunération que la société de personnes admissible a versé, alloué, conféré, payé ou attribué à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles à la société de personnes admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client et aux montants attribués par la société de personnes admissible en vertu de l’article 42.11 à ses employés admissibles, et de tout montant payé ou payable à l’égard de l’exercice financier en vertu des dispositions mentionnées aux sous-paragraphes i et iii à v du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense admissible» prévue à l’article 1029.8.33.12, relativement à ces indemnités, comme si ces indemnités avaient été payées dans l’exercice financier;
e)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé, au titre d’une cotisation, en vertu de la loi mentionnée au paragraphe a.1 de la définition de l’expression «dépense admissible» prévue à l’article 1029.8.33.12, à l’égard d’une année civile qui se termine dans l’exercice financier ou dont la fin coïncide avec celle de l’exercice financier, relativement aux salaires bruts, au sens des articles 289 et 289.1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), que la société de personnes admissible a versés, alloués, conférés, payés ou attribués dans cette année civile à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles à la société de personnes admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client et aux montants attribués par la société de personnes admissible en vertu de l’article 42.11 à ses employés admissibles;
f)  l’ensemble des indemnités afférentes à un jour férié telles que prescrites par la Loi sur les normes du travail ou par la Loi sur la fête nationale (chapitre F-1.1) ou des indemnités en tenant lieu et prévues à un contrat d’emploi, selon le cas, reçues dans l’exercice financier par les employés admissibles de la société de personnes admissible à l’égard du traitement, salaire ou autre rémunération que la société de personnes admissible a versé, alloué, conféré, payé ou attribué à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles à la société de personnes admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client et aux montants attribués par la société de personnes admissible en vertu de l’article 42.11 à ses employés admissibles;
g)  l’ensemble des indemnités afférentes à une absence du travail pour des raisons familiales ou parentales visée à l’un des articles 80, 81 et 81.1 de la Loi sur les normes du travail ou des indemnités en tenant lieu et prévues à un contrat d’emploi, selon le cas, reçues dans l’exercice financier par les employés admissibles de la société de personnes admissible à l’égard du traitement, salaire ou autre rémunération que la société de personnes admissible a versé, alloué, conféré, payé ou attribué à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles à la société de personnes admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client et aux montants attribués par la société de personnes admissible en vertu de l’article 42.11 à ses employés admissibles;
h)  l’ensemble des indemnités afférentes à une absence du travail pour remplir des obligations familiales visée à l’article 79.7 de la Loi sur les normes du travail et au deuxième alinéa de l’article 79.16 de cette loi ou des indemnités en tenant lieu et prévues à un contrat d’emploi, selon le cas, reçues dans l’exercice financier par les employés admissibles de la société de personnes admissible à l’égard du traitement, salaire ou autre rémunération que la société de personnes admissible a versé, alloué, conféré, payé ou attribué à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles à la société de personnes admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client et aux montants attribués par la société de personnes admissible en vertu de l’article 42.11 à ses employés admissibles;
i)  l’ensemble des indemnités afférentes à une absence du travail pour des raisons de santé visée à l’article 79.1 de la Loi sur les normes du travail et au deuxième alinéa de l’article 79.16 de cette loi ou des indemnités en tenant lieu et prévues à un contrat d’emploi, selon le cas, reçues dans l’exercice financier par les employés admissibles de la société de personnes admissible à l’égard du traitement, salaire ou autre rémunération que la société de personnes admissible a versé, alloué, conféré, payé ou attribué à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles à la société de personnes admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client et aux montants attribués par la société de personnes admissible en vertu de l’article 42.11 à ses employés admissibles.
Pour l’application des paragraphes a à c et e du quatrième alinéa, lorsqu’aucune année civile ne se termine dans un exercice financier d’une société de personnes admissible, qu’aucune fin d’année civile ne coïncide avec celle de cet exercice financier et qu’aucun montant ne pourrait, en l’absence du présent alinéa, être réputé avoir été payé au ministre en vertu de la présente section par un contribuable pour une année d’imposition relativement aux montants, visés à ces paragraphes a à c et e, que la société de personnes a payés au cours de la partie de l’année civile qui est comprise dans cet exercice financier, cette partie d’année civile est réputée une année civile dont la fin coïncide avec celle de cet exercice financier.
1997, c. 85, a. 253; 1999, c. 83, a. 188; 2000, c. 39, a. 139; 2002, c. 40, a. 132; 2003, c. 9, a. 197; 2004, c. 21, a. 299; 2005, c. 38, a. 239; 2006, c. 36, a. 125; 2009, c. 15, a. 232; 2020, c. 16, a. 146.
1029.8.33.14. Lorsqu’une société de personnes admissible est tenue de payer, à l’égard d’un exercice financier, des dépenses admissibles, chaque contribuable qui est membre de cette société de personnes à la fin de cet exercice financier et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000, ou qu’il devrait produire en vertu de l’article 1000 s’il n’était pas un organisme de bienfaisance enregistré et s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, pour son année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier de la société de personnes, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, sa part d’un montant égal à 75% de l’ensemble des dépenses admissibles déterminées à l’égard de la société de personnes admissible pour l’exercice financier conformément au quatrième alinéa.
Pour l’application du premier alinéa, la part d’un contribuable d’un montant est égale à la proportion convenue, à l’égard du contribuable pour l’exercice financier de la société de personnes admissible qui se termine dans son année d’imposition, de ce montant.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable visé au premier alinéa est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes admissible, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les dépenses admissibles à l’égard d’une société de personnes admissible, pour un exercice financier, auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  l’ensemble des montants payés en vertu des dispositions mentionnées aux sous-paragraphes iii et iv du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense admissible» prévue à l’article 1029.8.33.12, à l’égard d’une année civile qui se termine dans l’exercice financier ou dont la fin coïncide avec celle de l’exercice financier, autres que tout montant payé ou payable en vertu de ces dispositions et visé au paragraphe d relativement à une indemnité visée à ce paragraphe, relativement au traitement, salaire ou autre rémunération que la société de personnes admissible a versé, alloué, conféré, payé ou attribué dans cette année civile à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles à la société de personnes admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client et aux montants attribués par la société de personnes admissible en vertu de l’article 42.11 à ses employés admissibles;
b)  l’ensemble des montants payés en vertu des dispositions mentionnées aux sous-paragraphes i et v du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense admissible» prévue à l’article 1029.8.33.12, à l’égard d’une année civile qui se termine dans l’exercice financier ou dont la fin coïncide avec celle de l’exercice financier, autres que tout montant payé ou payable en vertu de ces dispositions et visé au paragraphe d relativement à une indemnité visée à ce paragraphe, relativement au traitement, salaire ou autre rémunération que la société de personnes admissible a versé, alloué, conféré ou payé dans cette année civile à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles à la société de personnes admissible et aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client;
c)  le montant payé en vertu de la disposition mentionnée au sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense admissible» prévue à l’article 1029.8.33.12, à l’égard d’une année civile qui se termine dans l’exercice financier ou dont la fin coïncide avec celle de l’exercice financier, relativement à la rémunération assujettie, au sens du premier alinéa de l’article 39.0.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), que la société de personnes admissible a versée, allouée, conférée, payée ou attribuée dans cette année civile à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles à la société de personnes admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client et aux montants attribués par la société de personnes admissible en vertu de l’article 42.11 à ses employés admissibles;
d)  l’ensemble des indemnités afférentes au congé annuel telles que prescrites par la Loi sur les normes du travail ou de l’indemnité en tenant lieu et prévue à un contrat d’emploi, selon le cas, reçues ou à recevoir pour l’exercice financier par les employés admissibles de la société de personnes admissible à l’égard du traitement, salaire ou autre rémunération que la société de personnes admissible a versé, alloué, conféré, payé ou attribué à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles à la société de personnes admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client et aux montants attribués par la société de personnes admissible en vertu de l’article 42.11 à ses employés admissibles, et de tout montant payé ou payable à l’égard de l’exercice financier en vertu des dispositions mentionnées aux sous-paragraphes i et iii à v du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense admissible» prévue à l’article 1029.8.33.12, relativement à ces indemnités, comme si ces indemnités avaient été payées dans l’exercice financier;
e)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé, au titre d’une cotisation, en vertu de la loi mentionnée au paragraphe a.1 de la définition de l’expression «dépense admissible» prévue à l’article 1029.8.33.12, à l’égard d’une année civile qui se termine dans l’exercice financier ou dont la fin coïncide avec celle de l’exercice financier, relativement aux salaires bruts, au sens des articles 289 et 289.1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), que la société de personnes admissible a versés, alloués, conférés, payés ou attribués dans cette année civile à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles à la société de personnes admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client et aux montants attribués par la société de personnes admissible en vertu de l’article 42.11 à ses employés admissibles;
f)  l’ensemble des indemnités afférentes à un jour férié telles que prescrites par la Loi sur les normes du travail ou par la Loi sur la fête nationale (chapitre F-1.1) ou des indemnités en tenant lieu et prévues à un contrat d’emploi, selon le cas, reçues dans l’exercice financier par les employés admissibles de la société de personnes admissible à l’égard du traitement, salaire ou autre rémunération que la société de personnes admissible a versé, alloué, conféré, payé ou attribué à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles à la société de personnes admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client et aux montants attribués par la société de personnes admissible en vertu de l’article 42.11 à ses employés admissibles;
g)  l’ensemble des indemnités afférentes à une absence du travail pour des raisons familiales ou parentales visée à l’un des articles 80, 81 et 81.1 de la Loi sur les normes du travail ou des indemnités en tenant lieu et prévues à un contrat d’emploi, selon le cas, reçues dans l’exercice financier par les employés admissibles de la société de personnes admissible à l’égard du traitement, salaire ou autre rémunération que la société de personnes admissible a versé, alloué, conféré, payé ou attribué à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles à la société de personnes admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client et aux montants attribués par la société de personnes admissible en vertu de l’article 42.11 à ses employés admissibles.
Pour l’application des paragraphes a à c et e du quatrième alinéa, lorsqu’aucune année civile ne se termine dans un exercice financier d’une société de personnes admissible, qu’aucune fin d’année civile ne coïncide avec celle de cet exercice financier et qu’aucun montant ne pourrait, en l’absence du présent alinéa, être réputé avoir été payé au ministre en vertu de la présente section par un contribuable pour une année d’imposition relativement aux montants, visés à ces paragraphes a à c et e, que la société de personnes a payés au cours de la partie de l’année civile qui est comprise dans cet exercice financier, cette partie d’année civile est réputée une année civile dont la fin coïncide avec celle de cet exercice financier.
1997, c. 85, a. 253; 1999, c. 83, a. 188; 2000, c. 39, a. 139; 2002, c. 40, a. 132; 2003, c. 9, a. 197; 2004, c. 21, a. 299; 2005, c. 38, a. 239; 2006, c. 36, a. 125; 2009, c. 15, a. 232.
1029.8.33.14. Lorsqu’une société de personnes admissible est tenue de payer, à l’égard d’un exercice financier, des dépenses admissibles, chaque contribuable qui est membre de cette société de personnes à la fin de cet exercice financier et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000, ou qu’il devrait produire en vertu de l’article 1000 s’il n’était pas un organisme de bienfaisance enregistré et s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, pour son année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier de la société de personnes, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, sa part d’un montant égal à 75 % de l’ensemble des dépenses admissibles déterminées à l’égard de la société de personnes admissible pour l’exercice financier conformément au quatrième alinéa.
Pour l’application du premier alinéa, la part d’un contribuable d’un montant est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes admissible pour l’exercice financier de cette société de personnes admissible qui se termine dans son année d’imposition, et le revenu ou la perte de cette société de personnes admissible pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes admissible pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes admissible pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable visé au premier alinéa est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes admissible, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les dépenses admissibles à l’égard d’une société de personnes admissible, pour un exercice financier, auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes :
a)  l’ensemble des montants payés en vertu des dispositions mentionnées aux sous-paragraphes iii et iv du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense admissible » prévue à l’article 1029.8.33.12, à l’égard d’une année civile qui se termine dans l’exercice financier ou dont la fin coïncide avec celle de l’exercice financier, autres que tout montant payé ou payable en vertu de ces dispositions et visé au paragraphe d relativement à une indemnité visée à ce paragraphe, relativement au traitement, salaire ou autre rémunération que la société de personnes admissible a versé, alloué, conféré, payé ou attribué dans cette année civile à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles à la société de personnes admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client et aux montants attribués par la société de personnes admissible en vertu de l’article 42.11 à ses employés admissibles ;
b)  l’ensemble des montants payés en vertu des dispositions mentionnées aux sous-paragraphes i et v du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense admissible » prévue à l’article 1029.8.33.12, à l’égard d’une année civile qui se termine dans l’exercice financier ou dont la fin coïncide avec celle de l’exercice financier, autres que tout montant payé ou payable en vertu de ces dispositions et visé au paragraphe d relativement à une indemnité visée à ce paragraphe, relativement au traitement, salaire ou autre rémunération que la société de personnes admissible a versé, alloué, conféré ou payé dans cette année civile à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles à la société de personnes admissible et aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client ;
c)  le montant payé en vertu de la disposition mentionnée au sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense admissible » prévue à l’article 1029.8.33.12, à l’égard d’une année civile qui se termine dans l’exercice financier ou dont la fin coïncide avec celle de l’exercice financier, relativement à la rémunération assujettie, au sens du premier alinéa de l’article 39.0.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), que la société de personnes admissible a versée, allouée, conférée, payée ou attribuée dans cette année civile à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles à la société de personnes admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client et aux montants attribués par la société de personnes admissible en vertu de l’article 42.11 à ses employés admissibles ;
d)  l’ensemble des indemnités afférentes au congé annuel telles que prescrites par la Loi sur les normes du travail ou de l’indemnité en tenant lieu et prévue à un contrat d’emploi, selon le cas, reçues ou à recevoir pour l’exercice financier par les employés admissibles de la société de personnes admissible à l’égard du traitement, salaire ou autre rémunération que la société de personnes admissible a versé, alloué, conféré, payé ou attribué à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles à la société de personnes admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client et aux montants attribués par la société de personnes admissible en vertu de l’article 42.11 à ses employés admissibles, et de tout montant payé ou payable à l’égard de l’exercice financier en vertu des dispositions mentionnées aux sous-paragraphes i et iii à v du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense admissible » prévue à l’article 1029.8.33.12, relativement à ces indemnités, comme si ces indemnités avaient été payées dans l’exercice financier ;
e)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé, au titre d’une cotisation, en vertu de la loi mentionnée au paragraphe a.1 de la définition de l’expression « dépense admissible » prévue à l’article 1029.8.33.12, à l’égard d’une année civile qui se termine dans l’exercice financier ou dont la fin coïncide avec celle de l’exercice financier, relativement aux salaires bruts, au sens des articles 289 et 289.1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), que la société de personnes admissible a versés, alloués, conférés, payés ou attribués dans cette année civile à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles à la société de personnes admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client et aux montants attribués par la société de personnes admissible en vertu de l’article 42.11 à ses employés admissibles;
f)  l’ensemble des indemnités afférentes à un jour férié telles que prescrites par la Loi sur les normes du travail ou par la Loi sur la fête nationale (chapitre F-1.1) ou des indemnités en tenant lieu et prévues à un contrat d’emploi, selon le cas, reçues dans l’exercice financier par les employés admissibles de la société de personnes admissible à l’égard du traitement, salaire ou autre rémunération que la société de personnes admissible a versé, alloué, conféré, payé ou attribué à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles à la société de personnes admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client et aux montants attribués par la société de personnes admissible en vertu de l’article 42.11 à ses employés admissibles ;
g)  l’ensemble des indemnités afférentes à une absence du travail pour des raisons familiales ou parentales visée à l’un des articles 80, 81 et 81.1 de la Loi sur les normes du travail ou des indemnités en tenant lieu et prévues à un contrat d’emploi, selon le cas, reçues dans l’exercice financier par les employés admissibles de la société de personnes admissible à l’égard du traitement, salaire ou autre rémunération que la société de personnes admissible a versé, alloué, conféré, payé ou attribué à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles à la société de personnes admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client et aux montants attribués par la société de personnes admissible en vertu de l’article 42.11 à ses employés admissibles.
Pour l’application des paragraphes a à c et e du quatrième alinéa, lorsqu’aucune année civile ne se termine dans un exercice financier d’une société de personnes admissible, qu’aucune fin d’année civile ne coïncide avec celle de cet exercice financier et qu’aucun montant ne pourrait, en l’absence du présent alinéa, être réputé avoir été payé au ministre en vertu de la présente section par un contribuable pour une année d’imposition relativement aux montants, visés à ces paragraphes a à c et e, que la société de personnes a payés au cours de la partie de l’année civile qui est comprise dans cet exercice financier, cette partie d’année civile est réputée une année civile dont la fin coïncide avec celle de cet exercice financier.
1997, c. 85, a. 253; 1999, c. 83, a. 188; 2000, c. 39, a. 139; 2002, c. 40, a. 132; 2003, c. 9, a. 197; 2004, c. 21, a. 299; 2005, c. 38, a. 239; 2006, c. 36, a. 125.
1029.8.33.14. Lorsqu’une société de personnes admissible est tenue de payer, à l’égard d’un exercice financier, des dépenses admissibles, chaque contribuable qui est membre de cette société de personnes à la fin de cet exercice financier et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000, ou qu’il devrait produire en vertu de l’article 1000 s’il n’était pas un organisme de bienfaisance enregistré et s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, pour son année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier de la société de personnes, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, sa part d’un montant égal à 75 % de l’ensemble des dépenses admissibles déterminées à l’égard de la société de personnes admissible pour l’exercice financier conformément au quatrième alinéa.
Pour l’application du premier alinéa, la part d’un contribuable d’un montant est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes admissible pour l’exercice financier de cette société de personnes admissible qui se termine dans son année d’imposition, et le revenu ou la perte de cette société de personnes admissible pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes admissible pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes admissible pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable visé au premier alinéa est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes admissible, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les dépenses admissibles à l’égard d’une société de personnes admissible, pour un exercice financier, auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes :
a)  l’ensemble des montants payés en vertu des dispositions mentionnées aux sous-paragraphes iii et iv du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense admissible » prévue à l’article 1029.8.33.12, à l’égard d’une année civile qui se termine dans l’exercice financier ou dont la fin coïncide avec celle de l’exercice financier, autres que tout montant payé ou payable en vertu de ces dispositions et visé au paragraphe d relativement à une indemnité visée à ce paragraphe, relativement au traitement, salaire ou autre rémunération que la société de personnes admissible a versé, alloué, conféré, payé ou attribué dans cette année civile à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles à la société de personnes admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client et aux montants attribués par la société de personnes admissible en vertu de l’article 42.11 à ses employés admissibles ;
b)  l’ensemble des montants payés en vertu des dispositions mentionnées aux sous-paragraphes i et v du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense admissible » prévue à l’article 1029.8.33.12, à l’égard d’une année civile qui se termine dans l’exercice financier ou dont la fin coïncide avec celle de l’exercice financier, autres que tout montant payé ou payable en vertu de ces dispositions et visé au paragraphe d relativement à une indemnité visée à ce paragraphe, relativement au traitement, salaire ou autre rémunération que la société de personnes admissible a versé, alloué, conféré ou payé dans cette année civile à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles à la société de personnes admissible et aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client ;
c)  le montant payé en vertu de la disposition mentionnée au sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense admissible » prévue à l’article 1029.8.33.12, à l’égard d’une année civile qui se termine dans l’exercice financier ou dont la fin coïncide avec celle de l’exercice financier, relativement à la rémunération assujettie, au sens du premier alinéa de l’article 39.0.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), que la société de personnes admissible a versée, allouée, conférée, payée ou attribuée dans cette année civile à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles à la société de personnes admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client et aux montants attribués par la société de personnes admissible en vertu de l’article 42.11 à ses employés admissibles ;
d)  l’ensemble des indemnités afférentes au congé annuel telles que prescrites par la Loi sur les normes du travail ou de l’indemnité en tenant lieu et prévue à un contrat d’emploi, selon le cas, reçues ou à recevoir pour l’exercice financier par les employés admissibles de la société de personnes admissible à l’égard du traitement, salaire ou autre rémunération que la société de personnes admissible a versé, alloué, conféré, payé ou attribué à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles à la société de personnes admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client et aux montants attribués par la société de personnes admissible en vertu de l’article 42.11 à ses employés admissibles, et de tout montant payé ou payable à l’égard de l’exercice financier en vertu des dispositions mentionnées aux sous-paragraphes i et iii à v du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense admissible » prévue à l’article 1029.8.33.12, relativement à ces indemnités, comme si ces indemnités avaient été payées dans l’exercice financier ;
e)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé, au titre d’une cotisation, en vertu de la loi mentionnée au paragraphe a.1 de la définition de l’expression « dépense admissible » prévue à l’article 1029.8.33.12, à l’égard d’une année civile qui se termine dans l’exercice financier ou dont la fin coïncide avec celle de l’exercice financier, relativement aux salaires bruts, au sens des articles 289 et 289.1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), que la société de personnes admissible a versés, alloués, conférés, payés ou attribués dans cette année civile à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles à la société de personnes admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client et aux montants attribués par la société de personnes admissible en vertu de l’article 42.11 à ses employés admissibles.
1997, c. 85, a. 253; 1999, c. 83, a. 188; 2000, c. 39, a. 139; 2002, c. 40, a. 132; 2003, c. 9, a. 197; 2004, c. 21, a. 299; 2005, c. 38, a. 239.