I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.33.13. Un contribuable admissible qui, à l’égard d’une année d’imposition, est tenu de payer des dépenses admissibles et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, ou qu’il devrait produire pour l’année en vertu de l’article 1000 s’il n’était pas un organisme de bienfaisance enregistré et s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 75% de l’ensemble des dépenses admissibles déterminées à son égard pour l’année d’imposition conformément au troisième alinéa.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable visé au premier alinéa est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les dépenses admissibles à l’égard d’un contribuable admissible, pour une année d’imposition, auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes :
a)  l’ensemble des montants payés en vertu des dispositions mentionnées aux sous-paragraphes iii et iv du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense admissible » prévue à l’article 1029.8.33.12, à l’égard d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition ou dont la fin coïncide avec celle de l’année d’imposition, autres que tout montant payé ou payable en vertu de ces dispositions et visé au paragraphe d relativement à une indemnité visée à ce paragraphe, relativement au traitement, salaire ou autre rémunération que le contribuable admissible a versé, alloué, conféré, payé ou attribué dans cette année civile à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles au contribuable admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client et aux montants attribués par le contribuable admissible en vertu de l’article 42.11 à ses employés admissibles ;
b)  l’ensemble des montants payés en vertu des dispositions mentionnées aux sous-paragraphes i et v du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense admissible » prévue à l’article 1029.8.33.12, à l’égard d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition ou dont la fin coïncide avec celle de l’année d’imposition, autres que tout montant payé ou payable en vertu de ces dispositions et visé au paragraphe d relativement à une indemnité visée à ce paragraphe, relativement au traitement, salaire ou autre rémunération que le contribuable admissible a versé, alloué, conféré ou payé dans cette année civile à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles au contribuable admissible et aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client ;
c)  le montant payé en vertu de la disposition mentionnée au sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense admissible » prévue à l’article 1029.8.33.12, à l’égard d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition ou dont la fin coïncide avec celle de l’année d’imposition, relativement à la rémunération assujettie, au sens du premier alinéa de l’article 39.0.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), que le contribuable admissible a versée, allouée, conférée, payée ou attribuée dans cette année civile à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles au contribuable admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client et aux montants attribués par le contribuable admissible en vertu de l’article 42.11 à ses employés admissibles ;
d)  l’ensemble des indemnités afférentes au congé annuel telles que prescrites par la Loi sur les normes du travail ou de l’indemnité en tenant lieu et prévue à un contrat d’emploi, selon le cas, reçues ou à recevoir pour l’année d’imposition par les employés admissibles du contribuable admissible à l’égard du traitement, salaire ou autre rémunération que le contribuable admissible a versé, alloué, conféré, payé ou attribué à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles au contribuable admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client et aux montants attribués par le contribuable admissible en vertu de l’article 42.11 à ses employés admissibles, et de tout montant payé ou payable à l’égard de l’année d’imposition en vertu des dispositions mentionnées aux sous-paragraphes i et iii à v du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense admissible » prévue à l’article 1029.8.33.12, relativement à ces indemnités, comme si ces indemnités avaient été payées dans l’année d’imposition ;
e)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé, au titre d’une cotisation, en vertu de la loi mentionnée au paragraphe a.1 de la définition de l’expression « dépense admissible » prévue à l’article 1029.8.33.12, à l’égard d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition ou dont la fin coïncide avec celle de l’année d’imposition, relativement aux salaires bruts, au sens des articles 289 et 289.1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), que le contribuable admissible a versés, alloués, conférés, payés ou attribués dans cette année civile à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles au contribuable admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client et aux montants attribués par le contribuable admissible en vertu de l’article 42.11 à ses employés admissibles;
f)  l’ensemble des indemnités afférentes à un jour férié telles que prescrites par la Loi sur les normes du travail ou par la Loi sur la fête nationale (chapitre F-1.1) ou des indemnités en tenant lieu et prévues à un contrat d’emploi, selon le cas, reçues dans l’année d’imposition par les employés admissibles du contribuable admissible à l’égard du traitement, salaire ou autre rémunération que le contribuable admissible a versé, alloué, conféré, payé ou attribué à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles au contribuable admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client et aux montants attribués par le contribuable admissible en vertu de l’article 42.11 à ses employés admissibles ;
g)  l’ensemble des indemnités afférentes à une absence du travail pour des raisons familiales ou parentales visée à l’un des articles 80, 81 et 81.1 de la Loi sur les normes du travail ou des indemnités en tenant lieu et prévues à un contrat d’emploi, selon le cas, reçues dans l’année d’imposition par les employés admissibles du contribuable admissible à l’égard du traitement, salaire ou autre rémunération que le contribuable admissible a versé, alloué, conféré, payé ou attribué à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles au contribuable admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client et aux montants attribués par le contribuable admissible en vertu de l’article 42.11 à ses employés admissibles;
h)  l’ensemble des indemnités afférentes à une absence du travail pour remplir des obligations familiales visée à l’article 79.7 de la Loi sur les normes du travail et au deuxième alinéa de l’article 79.16 de cette loi ou des indemnités en tenant lieu et prévues à un contrat d’emploi, selon le cas, reçues dans l’année d’imposition par les employés admissibles du contribuable admissible à l’égard du traitement, salaire ou autre rémunération que le contribuable admissible a versé, alloué, conféré, payé ou attribué à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles au contribuable admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client et aux montants attribués par le contribuable admissible en vertu de l’article 42.11 à ses employés admissibles;
i)  l’ensemble des indemnités afférentes à une absence du travail pour des raisons de santé visée à l’article 79.1 de la Loi sur les normes du travail et au deuxième alinéa de l’article 79.16 de cette loi ou des indemnités en tenant lieu et prévues à un contrat d’emploi, selon le cas, reçues dans l’année d’imposition par les employés admissibles du contribuable admissible à l’égard du traitement, salaire ou autre rémunération que le contribuable admissible a versé, alloué, conféré, payé ou attribué à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles au contribuable admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client et aux montants attribués par le contribuable admissible en vertu de l’article 42.11 à ses employés admissibles.
Pour l’application des paragraphes a à c et e du troisième alinéa, lorsqu’aucune année civile ne se termine dans une année d’imposition donnée d’un contribuable admissible donné, qu’aucune fin d’année civile ne coïncide avec celle de cette année d’imposition et qu’aucun montant ne pourrait, en l’absence du présent alinéa, être réputé avoir été payé au ministre en vertu de la présente section par un contribuable admissible pour une année d’imposition relativement aux montants, visés à ces paragraphes a à c et e, que le contribuable admissible donné a payés au cours de la partie de l’année civile qui est comprise dans cette année d’imposition donnée, cette partie d’année civile est réputée une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d’imposition donnée.
1997, c. 85, a. 253; 1999, c. 83, a. 187; 2000, c. 39, a. 138; 2002, c. 40, a. 131; 2003, c. 9, a. 196; 2004, c. 21, a. 298; 2005, c. 38, a. 238; 2006, c. 36, a. 124; 2020, c. 16, a. 145.
1029.8.33.13. Un contribuable admissible qui, à l’égard d’une année d’imposition, est tenu de payer des dépenses admissibles et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, ou qu’il devrait produire pour l’année en vertu de l’article 1000 s’il n’était pas un organisme de bienfaisance enregistré et s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 75 % de l’ensemble des dépenses admissibles déterminées à son égard pour l’année d’imposition conformément au troisième alinéa.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable visé au premier alinéa est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les dépenses admissibles à l’égard d’un contribuable admissible, pour une année d’imposition, auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes :
a)  l’ensemble des montants payés en vertu des dispositions mentionnées aux sous-paragraphes iii et iv du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense admissible » prévue à l’article 1029.8.33.12, à l’égard d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition ou dont la fin coïncide avec celle de l’année d’imposition, autres que tout montant payé ou payable en vertu de ces dispositions et visé au paragraphe d relativement à une indemnité visée à ce paragraphe, relativement au traitement, salaire ou autre rémunération que le contribuable admissible a versé, alloué, conféré, payé ou attribué dans cette année civile à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles au contribuable admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client et aux montants attribués par le contribuable admissible en vertu de l’article 42.11 à ses employés admissibles ;
b)  l’ensemble des montants payés en vertu des dispositions mentionnées aux sous-paragraphes i et v du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense admissible » prévue à l’article 1029.8.33.12, à l’égard d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition ou dont la fin coïncide avec celle de l’année d’imposition, autres que tout montant payé ou payable en vertu de ces dispositions et visé au paragraphe d relativement à une indemnité visée à ce paragraphe, relativement au traitement, salaire ou autre rémunération que le contribuable admissible a versé, alloué, conféré ou payé dans cette année civile à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles au contribuable admissible et aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client ;
c)  le montant payé en vertu de la disposition mentionnée au sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense admissible » prévue à l’article 1029.8.33.12, à l’égard d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition ou dont la fin coïncide avec celle de l’année d’imposition, relativement à la rémunération assujettie, au sens du premier alinéa de l’article 39.0.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), que le contribuable admissible a versée, allouée, conférée, payée ou attribuée dans cette année civile à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles au contribuable admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client et aux montants attribués par le contribuable admissible en vertu de l’article 42.11 à ses employés admissibles ;
d)  l’ensemble des indemnités afférentes au congé annuel telles que prescrites par la Loi sur les normes du travail ou de l’indemnité en tenant lieu et prévue à un contrat d’emploi, selon le cas, reçues ou à recevoir pour l’année d’imposition par les employés admissibles du contribuable admissible à l’égard du traitement, salaire ou autre rémunération que le contribuable admissible a versé, alloué, conféré, payé ou attribué à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles au contribuable admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client et aux montants attribués par le contribuable admissible en vertu de l’article 42.11 à ses employés admissibles, et de tout montant payé ou payable à l’égard de l’année d’imposition en vertu des dispositions mentionnées aux sous-paragraphes i et iii à v du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense admissible » prévue à l’article 1029.8.33.12, relativement à ces indemnités, comme si ces indemnités avaient été payées dans l’année d’imposition ;
e)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé, au titre d’une cotisation, en vertu de la loi mentionnée au paragraphe a.1 de la définition de l’expression « dépense admissible » prévue à l’article 1029.8.33.12, à l’égard d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition ou dont la fin coïncide avec celle de l’année d’imposition, relativement aux salaires bruts, au sens des articles 289 et 289.1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), que le contribuable admissible a versés, alloués, conférés, payés ou attribués dans cette année civile à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles au contribuable admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client et aux montants attribués par le contribuable admissible en vertu de l’article 42.11 à ses employés admissibles;
f)  l’ensemble des indemnités afférentes à un jour férié telles que prescrites par la Loi sur les normes du travail ou par la Loi sur la fête nationale (chapitre F-1.1) ou des indemnités en tenant lieu et prévues à un contrat d’emploi, selon le cas, reçues dans l’année d’imposition par les employés admissibles du contribuable admissible à l’égard du traitement, salaire ou autre rémunération que le contribuable admissible a versé, alloué, conféré, payé ou attribué à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles au contribuable admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client et aux montants attribués par le contribuable admissible en vertu de l’article 42.11 à ses employés admissibles ;
g)  l’ensemble des indemnités afférentes à une absence du travail pour des raisons familiales ou parentales visée à l’un des articles 80, 81 et 81.1 de la Loi sur les normes du travail ou des indemnités en tenant lieu et prévues à un contrat d’emploi, selon le cas, reçues dans l’année d’imposition par les employés admissibles du contribuable admissible à l’égard du traitement, salaire ou autre rémunération que le contribuable admissible a versé, alloué, conféré, payé ou attribué à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles au contribuable admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client et aux montants attribués par le contribuable admissible en vertu de l’article 42.11 à ses employés admissibles.
Pour l’application des paragraphes a à c et e du troisième alinéa, lorsqu’aucune année civile ne se termine dans une année d’imposition donnée d’un contribuable admissible donné, qu’aucune fin d’année civile ne coïncide avec celle de cette année d’imposition et qu’aucun montant ne pourrait, en l’absence du présent alinéa, être réputé avoir été payé au ministre en vertu de la présente section par un contribuable admissible pour une année d’imposition relativement aux montants, visés à ces paragraphes a à c et e, que le contribuable admissible donné a payés au cours de la partie de l’année civile qui est comprise dans cette année d’imposition donnée, cette partie d’année civile est réputée une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d’imposition donnée.
1997, c. 85, a. 253; 1999, c. 83, a. 187; 2000, c. 39, a. 138; 2002, c. 40, a. 131; 2003, c. 9, a. 196; 2004, c. 21, a. 298; 2005, c. 38, a. 238; 2006, c. 36, a. 124.
1029.8.33.13. Un contribuable admissible qui, à l’égard d’une année d’imposition, est tenu de payer des dépenses admissibles et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, ou qu’il devrait produire pour l’année en vertu de l’article 1000 s’il n’était pas un organisme de bienfaisance enregistré et s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 75 % de l’ensemble des dépenses admissibles déterminées à son égard pour l’année d’imposition conformément au troisième alinéa.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable visé au premier alinéa est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les dépenses admissibles à l’égard d’un contribuable admissible, pour une année d’imposition, auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes :
a)  l’ensemble des montants payés en vertu des dispositions mentionnées aux sous-paragraphes iii et iv du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense admissible » prévue à l’article 1029.8.33.12, à l’égard d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition ou dont la fin coïncide avec celle de l’année d’imposition, autres que tout montant payé ou payable en vertu de ces dispositions et visé au paragraphe d relativement à une indemnité visée à ce paragraphe, relativement au traitement, salaire ou autre rémunération que le contribuable admissible a versé, alloué, conféré, payé ou attribué dans cette année civile à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles au contribuable admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client et aux montants attribués par le contribuable admissible en vertu de l’article 42.11 à ses employés admissibles ;
b)  l’ensemble des montants payés en vertu des dispositions mentionnées aux sous-paragraphes i et v du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense admissible » prévue à l’article 1029.8.33.12, à l’égard d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition ou dont la fin coïncide avec celle de l’année d’imposition, autres que tout montant payé ou payable en vertu de ces dispositions et visé au paragraphe d relativement à une indemnité visée à ce paragraphe, relativement au traitement, salaire ou autre rémunération que le contribuable admissible a versé, alloué, conféré ou payé dans cette année civile à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles au contribuable admissible et aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client ;
c)  le montant payé en vertu de la disposition mentionnée au sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense admissible » prévue à l’article 1029.8.33.12, à l’égard d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition ou dont la fin coïncide avec celle de l’année d’imposition, relativement à la rémunération assujettie, au sens du premier alinéa de l’article 39.0.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), que le contribuable admissible a versée, allouée, conférée, payée ou attribuée dans cette année civile à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles au contribuable admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client et aux montants attribués par le contribuable admissible en vertu de l’article 42.11 à ses employés admissibles ;
d)  l’ensemble des indemnités afférentes au congé annuel telles que prescrites par la Loi sur les normes du travail ou de l’indemnité en tenant lieu et prévue à un contrat d’emploi, selon le cas, reçues ou à recevoir pour l’année d’imposition par les employés admissibles du contribuable admissible à l’égard du traitement, salaire ou autre rémunération que le contribuable admissible a versé, alloué, conféré, payé ou attribué à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles au contribuable admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client et aux montants attribués par le contribuable admissible en vertu de l’article 42.11 à ses employés admissibles, et de tout montant payé ou payable à l’égard de l’année d’imposition en vertu des dispositions mentionnées aux sous-paragraphes i et iii à v du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense admissible » prévue à l’article 1029.8.33.12, relativement à ces indemnités, comme si ces indemnités avaient été payées dans l’année d’imposition ;
e)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé, au titre d’une cotisation, en vertu de la loi mentionnée au paragraphe a.1 de la définition de l’expression « dépense admissible » prévue à l’article 1029.8.33.12, à l’égard d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition ou dont la fin coïncide avec celle de l’année d’imposition, relativement aux salaires bruts, au sens des articles 289 et 289.1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), que le contribuable admissible a versés, alloués, conférés, payés ou attribués dans cette année civile à ses employés admissibles relativement aux pourboires déclarés par les employés admissibles au contribuable admissible, aux pourboires que les employés admissibles ont reçus ou dont ils ont bénéficié et qui constituent des frais de service ajoutés à la facture d’un client et aux montants attribués par le contribuable admissible en vertu de l’article 42.11 à ses employés admissibles.
1997, c. 85, a. 253; 1999, c. 83, a. 187; 2000, c. 39, a. 138; 2002, c. 40, a. 131; 2003, c. 9, a. 196; 2004, c. 21, a. 298; 2005, c. 38, a. 238.