I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.33.12. Dans la présente section, l’expression:
«contribuable admissible», pour une année d’imposition, désigne un contribuable qui, pendant cette année, est l’employeur d’un particulier qui exerce ses fonctions pour un établissement visé;
«dépense admissible» qu’un contribuable admissible est tenu de payer à l’égard d’une année d’imposition ou qu’une société de personnes admissible est tenue de payer à l’égard d’un exercice financier désigne:
a)  sauf s’il est prévu au paragraphe b, un montant payé par le contribuable admissible ou la société de personnes admissible à l’égard d’un employé admissible relativement à l’année d’imposition ou à l’exercice financier, selon le cas, en vertu de l’une des dispositions suivantes:
i.  l’article 59 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
ii.  l’article 39.0.2 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
iii.  l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
iv.  l’article 52 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
v.  l’article 68 de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23);
a.1)  le montant payé, au titre d’une cotisation, par le contribuable admissible ou la société de personnes admissible à l’égard d’un employé admissible relativement à l’année d’imposition ou à l’exercice financier, selon le cas, conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
b)  une indemnité afférente au congé annuel telle que prescrite par la Loi sur les normes du travail ou l’indemnité en tenant lieu prévue dans un contrat d’emploi et gagnée par un employé admissible du contribuable admissible à l’égard de l’année d’imposition ou de la société de personnes admissible à l’égard de l’exercice financier, selon le cas, et tout montant payable par le contribuable admissible ou par la société de personnes admissible en vertu des dispositions mentionnées aux sous-paragraphes i et iii à v du paragraphe a à l’égard de cette indemnité;
c)  une indemnité afférente à un jour férié telle que prescrite par la Loi sur les normes du travail ou par la Loi sur la fête nationale (chapitre F-1.1) ou l’indemnité en tenant lieu prévue dans un contrat d’emploi et payée à un employé admissible du contribuable admissible à l’égard de l’année d’imposition ou de la société de personnes admissible à l’égard de l’exercice financier, selon le cas;
d)  une indemnité pour un événement familial visé à l’un des articles 80, 81 et 81.1 de la Loi sur les normes du travail ou l’indemnité en tenant lieu prévue dans un contrat d’emploi et payée à un employé admissible du contribuable admissible à l’égard de l’année d’imposition ou de la société de personnes admissible à l’égard de l’exercice financier, selon le cas;
e)  une indemnité pour remplir une obligation familiale mentionnée à l’article 79.7 de la Loi sur les normes du travail ou l’indemnité en tenant lieu prévue dans un contrat d’emploi et payée à un employé admissible du contribuable admissible à l’égard de l’année d’imposition ou de la société de personnes admissible à l’égard de l’exercice financier, selon le cas;
f)  une indemnité pour une raison de santé mentionnée à l’article 79.1 de la Loi sur les normes du travail ou l’indemnité en tenant lieu prévue dans un contrat d’emploi et payée à un employé admissible du contribuable admissible à l’égard de l’année d’imposition ou de la société de personnes admissible à l’égard de l’exercice financier, selon le cas;
«employé admissible», à l’égard d’un contribuable admissible ou d’une société de personnes admissible, à un moment, désigne un particulier visé à l’article 1019.4, ainsi qu’un particulier visé au premier alinéa de l’article 42.12;
«établissement visé» a le sens que lui donne l’article 42.6;
«jour férié» désigne l’un des jours suivants :
a)  le 1er janvier;
b)  le Vendredi saint ou le lundi de Pâques, au choix de l’employeur;
c)  le lundi qui précède le 25 mai;
d)  le 24 juin ou, lorsque cette date tombe un dimanche, le 25 juin;
e)  le 1er juillet ou, lorsque cette date tombe un dimanche, le 2 juillet;
f)  le premier lundi de septembre;
g)  le deuxième lundi du mois d’octobre;
h)  le 25 décembre;
«salaire» signifie le revenu calculé selon les dispositions des chapitres I et II du titre II du livre III, à l’exception de l’article 43.3;
«société de personnes admissible», pour un exercice financier, désigne une société de personnes qui, pendant cet exercice financier, est l’employeur d’un particulier qui exerce ses fonctions pour un établissement visé.
1997, c. 85, a. 253; 1999, c. 83, a. 186; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 39, a. 137; 2001, c. 51, a. 104; 2005, c. 38, a. 237; 2006, c. 36, a. 123; 2007, c. 12, a. 146; 2020, c. 16, a. 144.
1029.8.33.12. Dans la présente section, l’expression:
«contribuable admissible», pour une année d’imposition, désigne un contribuable qui, pendant cette année, est l’employeur d’un particulier qui exerce ses fonctions pour un établissement visé;
«dépense admissible» qu’un contribuable admissible est tenu de payer à l’égard d’une année d’imposition ou qu’une société de personnes admissible est tenue de payer à l’égard d’un exercice financier désigne:
a)  sauf s’il est prévu au paragraphe b, un montant payé par le contribuable admissible ou la société de personnes admissible à l’égard d’un employé admissible relativement à l’année d’imposition ou à l’exercice financier, selon le cas, en vertu de l’une des dispositions suivantes:
i.  l’article 59 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
ii.  l’article 39.0.2 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
iii.  l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
iv.  l’article 52 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
v.  l’article 68 de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23);
a.1)  le montant payé, au titre d’une cotisation, par le contribuable admissible ou la société de personnes admissible à l’égard d’un employé admissible relativement à l’année d’imposition ou à l’exercice financier, selon le cas, conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
b)  une indemnité afférente au congé annuel telle que prescrite par la Loi sur les normes du travail ou l’indemnité en tenant lieu prévue dans un contrat d’emploi et gagnée par un employé admissible du contribuable admissible à l’égard de l’année d’imposition ou de la société de personnes admissible à l’égard de l’exercice financier, selon le cas, et tout montant payable par le contribuable admissible ou par la société de personnes admissible en vertu des dispositions mentionnées aux sous-paragraphes i et iii à v du paragraphe a à l’égard de cette indemnité;
c)  une indemnité afférente à un jour férié telle que prescrite par la Loi sur les normes du travail ou par la Loi sur la fête nationale (chapitre F-1.1) ou l’indemnité en tenant lieu prévue dans un contrat d’emploi et payée à un employé admissible du contribuable admissible à l’égard de l’année d’imposition ou de la société de personnes admissible à l’égard de l’exercice financier, selon le cas;
d)  une indemnité pour un événement familial visé à l’un des articles 80, 81 et 81.1 de la Loi sur les normes du travail ou l’indemnité en tenant lieu prévue dans un contrat d’emploi et payée à un employé admissible du contribuable admissible à l’égard de l’année d’imposition ou de la société de personnes admissible à l’égard de l’exercice financier, selon le cas;
«employé admissible», à l’égard d’un contribuable admissible ou d’une société de personnes admissible, à un moment, désigne un particulier visé à l’article 1019.4, ainsi qu’un particulier visé au premier alinéa de l’article 42.12;
«établissement visé» a le sens que lui donne l’article 42.6;
«jour férié» désigne l’un des jours suivants :
a)  le 1er janvier;
b)  le Vendredi saint ou le lundi de Pâques, au choix de l’employeur;
c)  le lundi qui précède le 25 mai;
d)  le 24 juin ou, lorsque cette date tombe un dimanche, le 25 juin;
e)  le 1er juillet ou, lorsque cette date tombe un dimanche, le 2 juillet;
f)  le premier lundi de septembre;
g)  le deuxième lundi du mois d’octobre;
h)  le 25 décembre;
«salaire» signifie le revenu calculé selon les dispositions des chapitres I et II du titre II du livre III, à l’exception de l’article 43.3;
«société de personnes admissible», pour un exercice financier, désigne une société de personnes qui, pendant cet exercice financier, est l’employeur d’un particulier qui exerce ses fonctions pour un établissement visé.
1997, c. 85, a. 253; 1999, c. 83, a. 186; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 39, a. 137; 2001, c. 51, a. 104; 2005, c. 38, a. 237; 2006, c. 36, a. 123; 2007, c. 12, a. 146.
1029.8.33.12. Dans la présente section, l’expression :
« contribuable admissible », pour une année d’imposition, désigne un contribuable qui, pendant cette année, est l’employeur d’un particulier qui exerce ses fonctions pour un établissement visé ;
« dépense admissible » qu’un contribuable admissible est tenu de payer à l’égard d’une année d’imposition ou qu’une société de personnes admissible est tenue de payer à l’égard d’un exercice financier désigne :
a)  sauf s’il est prévu au paragraphe b, un montant payé par le contribuable admissible ou la société de personnes admissible à l’égard d’un employé admissible relativement à l’année d’imposition ou à l’exercice financier, selon le cas, en vertu de l’une des dispositions suivantes :
i.  l’article 59 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) ;
ii.  l’article 39.0.2 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ;
iii.  l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) ;
iv.  l’article 52 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ;
v.  l’article 68 de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) ;
a.1)  le montant payé, au titre d’une cotisation, par le contribuable admissible ou la société de personnes admissible à l’égard d’un employé admissible relativement à l’année d’imposition ou à l’exercice financier, selon le cas, conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) ;
b)  une indemnité afférente au congé annuel telle que prescrite par la Loi sur les normes du travail ou l’indemnité en tenant lieu prévue dans un contrat d’emploi et gagnée par un employé admissible du contribuable admissible à l’égard de l’année d’imposition ou de la société de personnes admissible à l’égard de l’exercice financier, selon le cas, et tout montant payable par le contribuable admissible ou par la société de personnes admissible en vertu des dispositions mentionnées aux sous-paragraphes i et iii à v du paragraphe a à l’égard de cette indemnité ;
c)  une indemnité afférente à un jour férié telle que prescrite par la Loi sur les normes du travail ou par la Loi sur la fête nationale (chapitre F-1.1) ou l’indemnité en tenant lieu prévue dans un contrat d’emploi et payée à un employé admissible du contribuable admissible à l’égard de l’année d’imposition ou de la société de personnes admissible à l’égard de l’exercice financier, selon le cas ;
d)  une indemnité pour un événement familial visé à l’un des articles 80, 81 et 81.1 de la Loi sur les normes du travail ou l’indemnité en tenant lieu prévue dans un contrat d’emploi et payée à un employé admissible du contribuable admissible à l’égard de l’année d’imposition ou de la société de personnes admissible à l’égard de l’exercice financier, selon le cas ;
« employé admissible », à l’égard d’un contribuable admissible ou d’une société de personnes admissible, à un moment, désigne un particulier visé à l’article 1019.4, ainsi qu’un particulier visé au premier alinéa de l’article 42.12 ;
« établissement visé » a le sens que lui donne l’article 42.6 ;
« jour férié » désigne l’un des jours suivants :
a)  le 1er janvier ;
b)  le Vendredi saint ou le lundi de Pâques, au choix de l’employeur ;
c)  le lundi qui précède le 25 mai ;
d)  le 24 juin ou, lorsque cette date tombe un dimanche, le 25 juin ;
e)  le 1er juillet ou, lorsque cette date tombe un dimanche, le 2 juillet ;
f)  le premier lundi de septembre ;
g)  le deuxième lundi du mois d’octobre ;
h)  le 25 décembre ;
« salaire » signifie le revenu calculé selon les dispositions des chapitres I et II du titre II du livre III, à l’exception de l’article 43.3 et de l’article 58.1 lorsqu’il réfère à un montant qui doit être inclus dans ce calcul en vertu des articles 979.9 à 979.11 ;
« société de personnes admissible », pour un exercice financier, désigne une société de personnes qui, pendant cet exercice financier, est l’employeur d’un particulier qui exerce ses fonctions pour un établissement visé.
1997, c. 85, a. 253; 1999, c. 83, a. 186; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 39, a. 137; 2001, c. 51, a. 104; 2005, c. 38, a. 237; 2006, c. 36, a. 123.
1029.8.33.12. Dans la présente section, l’expression :
« contribuable admissible », pour une année d’imposition, désigne un contribuable qui, pendant cette année, est l’employeur d’un particulier qui exerce ses fonctions pour un établissement visé ;
« dépense admissible » qu’un contribuable admissible est tenu de payer à l’égard d’une année d’imposition ou qu’une société de personnes admissible est tenue de payer à l’égard d’un exercice financier désigne :
a)  sauf s’il est prévu au paragraphe b, un montant payé par le contribuable admissible ou la société de personnes admissible à l’égard d’un employé admissible relativement à l’année d’imposition ou à l’exercice financier, selon le cas, en vertu de l’une des dispositions suivantes :
i.  l’article 59 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) ;
ii.  l’article 39.0.2 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ;
iii.  l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) ;
iv.  l’article 52 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ;
v.  l’article 68 de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) ;
a.1)  le montant payé, au titre d’une cotisation, par le contribuable admissible ou la société de personnes admissible à l’égard d’un employé admissible relativement à l’année d’imposition ou à l’exercice financier, selon le cas, conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) ;
b)  une indemnité afférente au congé annuel telle que prescrite par la Loi sur les normes du travail ou l’indemnité en tenant lieu prévue dans un contrat d’emploi et gagnée par un employé admissible du contribuable admissible à l’égard de l’année d’imposition ou de la société de personnes admissible à l’égard de l’exercice financier, selon le cas, et tout montant payable par le contribuable admissible ou par la société de personnes admissible en vertu des dispositions mentionnées aux sous-paragraphes i et iii à v du paragraphe a à l’égard de cette indemnité ;
« employé admissible », à l’égard d’un contribuable admissible ou d’une société de personnes admissible, à un moment, désigne un particulier visé à l’article 1019.4, ainsi qu’un particulier visé au premier alinéa de l’article 42.12 ;
« établissement visé » a le sens que lui donne l’article 42.6 ;
« salaire » signifie le revenu calculé selon les dispositions des chapitres I et II du titre II du livre III, à l’exception de l’article 43.3 et de l’article 58.1 lorsqu’il réfère à un montant qui doit être inclus dans ce calcul en vertu des articles 979.9 à 979.11 ;
« société de personnes admissible », pour un exercice financier, désigne une société de personnes qui, pendant cet exercice financier, est l’employeur d’un particulier qui exerce ses fonctions pour un établissement visé.
1997, c. 85, a. 253; 1999, c. 83, a. 186; 1999, c. 89, a. 53; D. 149-2000  2000, c. 39, a. 137; 2001, c. 51, a. 104; 2005, c. 38, a. 237.