I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.33.10. Un contribuable admissible ne peut être réputé avoir payé au ministre, pour une année d’imposition, un montant en vertu de l’un des articles 1029.8.33.6 et 1029.8.33.7, relativement à une dépense admissible ou à sa part du montant d’une telle dépense engagée à l’égard d’un stage de formation admissible effectué auprès du contribuable admissible ou d’une société de personnes admissible dont il est membre, que si, au plus tard six mois suivant la fin du stage de formation admissible ou dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre :
a)  lorsque le stage de formation admissible est effectué par un ou plusieurs stagiaires admissibles visés au paragraphe a de la définition de l’expression «stagiaire admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.33.2, le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale ou, le cas échéant, l’Administration régionale Kativik, constituée par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1), délivre au contribuable admissible ou à la société de personnes admissible, selon le cas, une attestation certifiant que le stage de formation admissible s’inscrit dans le cadre du Programme d’apprentissage en milieu de travail visé à ce paragraphe a ;
b)  lorsque le stage de formation admissible est effectué par un ou plusieurs stagiaires admissibles visés à l’un des paragraphes b à c de la définition de l’expression « stagiaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.33.2, l’établissement d’enseignement reconnu qui offre le programme d’enseignement dans le cadre duquel le stage de formation admissible est effectué, délivre au contribuable admissible ou à la société de personnes admissible, selon le cas, une attestation au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
b.1)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé).
1995, c. 1, a. 156; 1995, c. 63, a. 172; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 218; 1997, c. 63, a. 118; 1997, c. 85, a. 252; 1999, c. 83, a. 185; 2000, c. 39, a. 136; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 40, a. 130; 2006, c. 13, a. 111; 2006, c. 36, a. 122; 2007, c. 3, a. 62.
1029.8.33.10. Un contribuable admissible ne peut être réputé avoir payé au ministre, pour une année d’imposition, un montant en vertu de l’un des articles 1029.8.33.6 et 1029.8.33.7, relativement à une dépense admissible ou à sa part du montant d’une telle dépense engagée à l’égard d’un stage de formation admissible effectué auprès du contribuable admissible ou d’une société de personnes admissible dont il est membre, que si, au plus tard six mois suivant la fin du stage de formation admissible ou dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre :
a)  lorsque le stage de formation admissible est effectué par un ou plusieurs stagiaires admissibles visés à l’un des paragraphes a et a.1 de la définition de l’expression « stagiaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.33.2, le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale ou, le cas échéant, l’Administration régionale Kativik, constituée par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1), délivre au contribuable admissible ou à la société de personnes admissible, selon le cas, une attestation certifiant que le stage de formation admissible s’inscrit dans le cadre du Programme d’apprentissage en milieu de travail ou du Régime d’apprentissage, selon le cas, visés à ces paragraphes a et a.1 ;
b)  lorsque le stage de formation admissible est effectué par un ou plusieurs stagiaires admissibles visés à l’un des paragraphes b à c de la définition de l’expression « stagiaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.33.2, l’établissement d’enseignement reconnu qui offre le programme d’enseignement dans le cadre duquel le stage de formation admissible est effectué, délivre au contribuable admissible ou à la société de personnes admissible, selon le cas, une attestation au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
b.1)  paragraphe abrogé;
c)  paragraphe abrogé.
1995, c. 1, a. 156; 1995, c. 63, a. 172; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 218; 1997, c. 63, a. 118; D. 1677-97  1997, c. 85, a. 252; 1999, c. 83, a. 185; 2000, c. 39, a. 136; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 40, a. 130; 2006, c. 13, a. 111; 2006, c. 36, a. 122.
1029.8.33.10. Un contribuable admissible ne peut être réputé avoir payé au ministre, pour une année d’imposition, un montant en vertu de l’un des articles 1029.8.33.6 et 1029.8.33.7, relativement à une dépense admissible ou à sa part du montant d’une telle dépense engagée à l’égard d’un stage de formation admissible effectué auprès du contribuable admissible ou d’une société de personnes admissible dont il est membre, que si, au plus tard six mois suivant la fin du stage de formation admissible ou dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre :
a)  lorsque le stage de formation admissible est effectué par un ou plusieurs stagiaires admissibles visés à l’un des paragraphes a et a.1 de la définition de l’expression « stagiaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.33.2, le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale ou, le cas échéant, l’Administration régionale Kativik, constituée par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1), délivre au contribuable admissible ou à la société de personnes admissible, selon le cas, une attestation certifiant que le stage de formation admissible s’inscrit dans le cadre du Programme d’apprentissage en milieu de travail ou du Régime d’apprentissage, selon le cas, visés à ces paragraphes a et a.1 ;
b)  lorsque le stage de formation admissible est effectué par un ou plusieurs stagiaires admissibles visés à l’un des paragraphes b et b.1 de la définition de l’expression « stagiaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.33.2, l’établissement d’enseignement reconnu qui offre le programme d’enseignement dans le cadre duquel le stage de formation admissible est effectué, délivre au contribuable admissible ou à la société de personnes admissible, selon le cas, au moyen du formulaire prescrit, une attestation qui, à la fois :
i.  certifie que le stage constitue une formation pratique intégrée à un programme d’enseignement professionnel ou technique de niveau secondaire, collégial ou universitaire, s’il s’agit d’un programme d’enseignement de premier, de deuxième ou de troisième cycle, sanctionné par un diplôme, un certificat ou une autre attestation officielle, qui prévoit un ou plusieurs stages de formation pratique dont la durée totale est d’au moins 140 heures ;
ii.  certifie que le ou les stagiaires sont inscrits comme élèves à plein temps au programme décrit au sous-paragraphe i ;
iii.  indique le nombre d’heures d’encadrement hebdomadaire qu’il juge nécessaires à l’égard du stage, en distinguant, lorsque plus d’un stagiaire admissible participe au stage, le nombre d’heures d’encadrement exclusif et le nombre d’heures d’encadrement simultané à l’égard de chacun de ces stagiaires ;
b.1)  lorsque le stage de formation admissible est effectué par un ou plusieurs stagiaires admissibles visés au paragraphe b.1 de la définition de l’expression « stagiaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.33.2, l’attestation doit, en plus, certifier que chaque période de stage est suivie d’une évaluation préparée par le responsable du programme d’enseignement, dans le cadre duquel le stage est effectué, auprès de l’établissement d’enseignement reconnu ;
c)  lorsque le stage de formation admissible est effectué par un ou plusieurs stagiaires admissibles visés au paragraphe c de la définition de l’expression « stagiaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.33.2, l’établissement d’enseignement reconnu qui offre le programme d’enseignement dans le cadre duquel le stage de formation admissible est effectué, délivre au contribuable admissible ou à la société de personnes admissible, selon le cas, au moyen du formulaire prescrit, une attestation qui, à la fois :
i.  certifie que le stage est effectué dans le cadre d’un programme prescrit visé au paragraphe c de cette définition et sanctionné par une attestation officielle, qui prévoit un ou plusieurs stages de formation pratique dont la durée totale est d’au moins 140 heures ;
ii.  certifie que le ou les stagiaires sont inscrits comme élèves à plein temps au programme décrit au sous-paragraphe i ;
iii.  indique le nombre d’heures d’encadrement hebdomadaire qu’il juge nécessaires à l’égard du stage, en distinguant, lorsque plus d’un stagiaire admissible participe au stage, le nombre d’heures d’encadrement exclusif et le nombre d’heures d’encadrement simultané à l’égard de chacun de ces stagiaires.
L’attestation visée aux paragraphes a à c du premier alinéa doit également contenir les renseignements suivants :
a)  le nom du contribuable admissible ou de la société de personnes admissible, selon le cas ;
b)  le lieu du stage;
c)  les dates de début et de fin du stage ;
d)  l’identification du stagiaire et des superviseurs qui ont participé à son encadrement dans le cadre du stage.
1995, c. 1, a. 156; 1995, c. 63, a. 172; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 218; 1997, c. 63, a. 118; D. 1677-97  1997, c. 85, a. 252; 1999, c. 83, a. 185; 2000, c. 39, a. 136; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 40, a. 130; 2006, c. 13, a. 111.
1029.8.33.10. Un contribuable admissible ne peut être réputé avoir payé au ministre, pour une année d’imposition, un montant en vertu de l’un des articles 1029.8.33.6 et 1029.8.33.7, relativement à une dépense admissible ou à sa part du montant d’une telle dépense engagée à l’égard d’un stage de formation admissible effectué auprès du contribuable admissible ou d’une société de personnes admissible dont il est membre, que si, au plus tard six mois suivant la fin du stage de formation admissible ou dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre :
a)  lorsque le stage de formation admissible est effectué par un ou plusieurs stagiaires admissibles visés à l’un des paragraphes a et a.1 de la définition de l’expression « stagiaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.33.2, le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale délivre au contribuable admissible ou à la société de personnes admissible, selon le cas, une attestation certifiant que le stage de formation admissible s’inscrit dans le cadre du Programme d’apprentissage en milieu de travail ou du Régime d’apprentissage, selon le cas, qu’il administre ;
b)  lorsque le stage de formation admissible est effectué par un ou plusieurs stagiaires admissibles visés à l’un des paragraphes b et b.1 de la définition de l’expression « stagiaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.33.2, l’établissement d’enseignement reconnu qui offre le programme d’enseignement dans le cadre duquel le stage de formation admissible est effectué, délivre au contribuable admissible ou à la société de personnes admissible, selon le cas, au moyen du formulaire prescrit, une attestation qui, à la fois :
i.  certifie que le stage constitue une formation pratique intégrée à un programme d’enseignement professionnel ou technique de niveau secondaire, collégial ou universitaire, s’il s’agit d’un programme d’enseignement de premier, de deuxième ou de troisième cycle, sanctionné par un diplôme, un certificat ou une autre attestation officielle, qui prévoit un ou plusieurs stages de formation pratique dont la durée totale est d’au moins 140 heures ;
ii.  certifie que le ou les stagiaires sont inscrits comme élèves à plein temps au programme décrit au sous-paragraphe i ;
iii.  indique le nombre d’heures d’encadrement hebdomadaire qu’il juge nécessaires à l’égard du stage, en distinguant, lorsque plus d’un stagiaire admissible participe au stage, le nombre d’heures d’encadrement exclusif et le nombre d’heures d’encadrement simultané à l’égard de chacun de ces stagiaires ;
b.1)  lorsque le stage de formation admissible est effectué par un ou plusieurs stagiaires admissibles visés au paragraphe b.1 de la définition de l’expression « stagiaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.33.2, l’attestation doit, en plus, certifier que chaque période de stage est suivie d’une évaluation préparée par le responsable du programme d’enseignement, dans le cadre duquel le stage est effectué, auprès de l’établissement d’enseignement reconnu ;
c)  lorsque le stage de formation admissible est effectué par un ou plusieurs stagiaires admissibles visés au paragraphe c de la définition de l’expression « stagiaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.33.2, l’établissement d’enseignement reconnu qui offre le programme d’enseignement dans le cadre duquel le stage de formation admissible est effectué, délivre au contribuable admissible ou à la société de personnes admissible, selon le cas, au moyen du formulaire prescrit, une attestation qui, à la fois :
i.  certifie que le stage est effectué dans le cadre d’un programme prescrit visé au paragraphe c de cette définition et sanctionné par une attestation officielle, qui prévoit un ou plusieurs stages de formation pratique dont la durée totale est d’au moins 140 heures ;
ii.  certifie que le ou les stagiaires sont inscrits comme élèves à plein temps au programme décrit au sous-paragraphe i ;
iii.  indique le nombre d’heures d’encadrement hebdomadaire qu’il juge nécessaires à l’égard du stage, en distinguant, lorsque plus d’un stagiaire admissible participe au stage, le nombre d’heures d’encadrement exclusif et le nombre d’heures d’encadrement simultané à l’égard de chacun de ces stagiaires.
L’attestation visée aux paragraphes a à c du premier alinéa doit également contenir les renseignements suivants :
a)  le nom du contribuable admissible ou de la société de personnes admissible, selon le cas ;
b)  le lieu du stage;
c)  les dates de début et de fin du stage ;
d)  l’identification du stagiaire et des superviseurs qui ont participé à son encadrement dans le cadre du stage.
1995, c. 1, a. 156; 1995, c. 63, a. 172; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 218; 1997, c. 63, a. 118; D. 1677-97  1997, c. 85, a. 252; 1999, c. 83, a. 185; 2000, c. 39, a. 136; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 40, a. 130.