I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.18.2. Pour l’application des articles 1029.8.18.1 à 1029.8.18.1.2, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d’une aide par un contribuable ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:
a)  a réduit, par l’effet de l’article 1029.8.18, soit le montant des salaires ou d’une partie d’une contrepartie versés, d’une dépense admissible, d’une cotisation admissible ou d’un solde de cotisation admissible, selon le cas, soit la part du contribuable d’un tel montant ou, par l’effet de l’article 1029.8.18.0.1, soit le montant de remplacement prescrit compris dans le montant d’une dépense admissible, soit la part du contribuable d’un tel montant de remplacement prescrit, aux fins de calculer le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu des sections II à II.3.0.1;
b)  n’a pas été reçu par le contribuable ou la société de personnes;
c)  a cessé, à ce moment donné, d’être un montant que le contribuable ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
1994, c. 22, a. 318; 1995, c. 1, a. 140; 1995, c. 63, a. 147; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 51, a. 99; 2006, c. 36, a. 110; 2007, c. 12, a. 131.
1029.8.18.2. Pour l’application des articles 1029.8.18.1 à 1029.8.18.1.2, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d’une aide par un contribuable ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:
a)  a réduit, par l’effet de l’article 1029.8.18, soit le montant des salaires ou d’une partie d’une contrepartie versés, d’une dépense admissible, d’une cotisation admissible ou d’un solde de cotisation admissible, selon le cas, soit la part du contribuable d’un tel montant ou, par l’effet de l’article 1029.8.18.0.1, soit le montant de remplacement prescrit compris dans le montant d’une dépense admissible, soit la part du contribuable d’un tel montant de remplacement prescrit, aux fins de calculer le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu des sections II à II.3;
b)  n’a pas été reçu par le contribuable ou la société de personnes;
c)  a cessé, à ce moment donné, d’être un montant que le contribuable ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
1994, c. 22, a. 318; 1995, c. 1, a. 140; 1995, c. 63, a 147; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 51, a. 99; 2006, c. 36, a. 110.
1029.8.18.2. Pour l’application des articles 1029.8.18.1 à 1029.8.18.1.2, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d’une aide par un contribuable ou une société de personnes, selon le cas, un montant qui, à la fois:
a)  a réduit, par l’effet de l’article 1029.8.18, soit le montant des salaires ou d’une partie d’une contrepartie versés, d’une dépense admissible, d’une cotisation admissible ou d’un solde de cotisation admissible, selon le cas, soit la part du contribuable d’un tel montant ou, par l’effet de l’article 1029.8.18.0.1, soit le montant de remplacement prescrit compris dans le montant d’une dépense admissible, soit la part du contribuable d’un tel montant de remplacement prescrit, aux fins de calculer le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu des sections II à II.3;
b)  n’a pas été reçu par le contribuable ou la société de personnes;
c)  a cessé, à ce moment donné, d’être un montant que le contribuable ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
1994, c. 22, a. 318; 1995, c. 1, a. 140; 1995, c. 63, a 147; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 51, a. 99.