I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.18.1.2. Lorsque, à un moment donné, un contribuable membre d’une société de personnes paie, conformément à une obligation juridique, un montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.18 et 1029.8.18.0.1, sa part d’une dépense donnée faite par la société de personnes, d’une cotisation admissible donnée ou d’un solde de cotisation admissible donné de la société de personnes, aux fins de calculer le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’une des sections II à II.3.0.1, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant donné est réputé, pour l’application de cette section, la part du contribuable:
i.  lorsque l’aide a réduit sa part d’une dépense donnée, d’une dépense pour des recherches scientifiques et du développement expérimental faite au moment donné par la société de personnes, au même titre que l’a été sa part de la dépense donnée;
ii.  lorsque l’aide a réduit sa part d’une cotisation admissible donnée ou d’un solde de cotisation admissible donné, d’une cotisation admissible ou d’un solde de cotisation admissible, selon le cas, de la société de personnes pour l’exercice financier de cette dernière qui se termine dans l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle il paie le montant donné;
b)  le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de cette section à l’égard du montant donné, est réputé:
i.  d’une part, égal au montant qui, en l’absence de cette aide, aurait été réputé avoir été payé au ministre par le contribuable en vertu de cette section à l’égard de la partie, ayant fait l’objet de l’aide ainsi remboursée, de sa part de la dépense donnée, de la cotisation admissible donnée ou du solde de cotisation admissible donné;
ii.  d’autre part, payé au ministre en vertu de la même disposition de cette section que celle en vertu de laquelle, en l’absence de cette aide, le contribuable aurait été réputé avoir payé un montant au ministre à l’égard de la partie, ayant fait l’objet de l’aide ainsi remboursée, de sa part de la dépense donnée, de la cotisation admissible donnée ou du solde de cotisation admissible donné.
1995, c. 63, a. 146; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 205; 2001, c. 51, a. 98; 2006, c. 36, a. 109; 2007, c. 12, a. 129; 2009, c. 5, a. 438.
1029.8.18.1.2. Lorsque, à un moment donné, un contribuable membre d’une société de personnes paie, conformément à une obligation juridique, un montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.18 et 1029.8.18.0.1, sa part d’une dépense donnée faite par la société de personnes, d’une cotisation admissible donnée ou d’un solde de cotisation admissible donné de la société de personnes, aux fins de calculer le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu des sections II à II.3.0.1, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant donné est réputé, pour l’application de ces sections, la part du contribuable:
i.  lorsque l’aide a réduit sa part d’une dépense donnée, d’une dépense pour des recherches scientifiques et du développement expérimental faite au moment donné par la société de personnes, au même titre que l’a été sa part de la dépense donnée;
ii.  lorsque l’aide a réduit sa part d’une cotisation admissible donnée ou d’un solde de cotisation admissible donné, d’une cotisation admissible ou d’un solde de cotisation admissible, selon le cas, de la société de personnes pour l’exercice financier de cette dernière qui se termine dans l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle il paie le montant donné;
b)  le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de ces sections à l’égard du montant donné, est réputé:
i.  d’une part, égal au montant qui, si ce n’était de cette aide, aurait été réputé avoir été payé au ministre par le contribuable en vertu de ces sections à l’égard de la partie, ayant fait l’objet de l’aide ainsi remboursée, de sa part de la dépense donnée, de la cotisation admissible donnée ou du solde de cotisation admissible donné;
ii.  d’autre part, payé au ministre en vertu des mêmes dispositions de ces sections que celles en vertu desquelles, en l’absence de cette aide, le contribuable aurait été réputé avoir payé un montant au ministre à l’égard de la partie, ayant fait l’objet de l’aide ainsi remboursée, de sa part de la dépense donnée, de la cotisation admissible donnée ou du solde de cotisation admissible donné.
1995, c. 63, a. 146; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 205; 2001, c. 51, a. 98; 2006, c. 36, a. 109; 2007, c. 12, a. 129.
1029.8.18.1.2. Lorsque, à un moment donné, un contribuable membre d’une société de personnes paie, conformément à une obligation juridique, un montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.18 et 1029.8.18.0.1, sa part d’une dépense donnée faite par la société de personnes, d’une cotisation admissible donnée ou d’un solde de cotisation admissible donné de la société de personnes, aux fins de calculer le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu des sections II à II.3, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant donné est réputé, pour l’application de ces sections, la part du contribuable:
i.  lorsque l’aide a réduit sa part d’une dépense donnée, d’une dépense pour des recherches scientifiques et du développement expérimental faite au moment donné par la société de personnes, au même titre que l’a été sa part de la dépense donnée;
ii.  lorsque l’aide a réduit sa part d’une cotisation admissible donnée ou d’un solde de cotisation admissible donné, d’une cotisation admissible ou d’un solde de cotisation admissible, selon le cas, de la société de personnes pour l’exercice financier de cette dernière qui se termine dans l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle il paie le montant donné;
b)  le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de ces sections à l’égard du montant donné, est réputé:
i.  d’une part, égal au montant qui, si ce n’était de cette aide, aurait été réputé avoir été payé au ministre par le contribuable en vertu de ces sections à l’égard de la partie, ayant fait l’objet de l’aide ainsi remboursée, de sa part de la dépense donnée, de la cotisation admissible donnée ou du solde de cotisation admissible donné;
ii.  d’autre part, payé au ministre en vertu des mêmes dispositions de ces sections que celles en vertu desquelles, en l’absence de cette aide, le contribuable aurait été réputé avoir payé un montant au ministre à l’égard de la partie, ayant fait l’objet de l’aide ainsi remboursée, de sa part de la dépense donnée, de la cotisation admissible donnée ou du solde de cotisation admissible donné.
1995, c. 63, a. 146; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 205; 2001, c. 51, a. 98; 2006, c. 36, a. 109.
1029.8.18.1.2. Lorsque, à un moment donné, un contribuable membre d’une société de personnes paie un montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.18 et 1029.8.18.0.1, sa part d’une dépense donnée faite par la société de personnes, d’une cotisation admissible donnée ou d’un solde de cotisation admissible donné de la société de personnes, aux fins de calculer le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu des sections II à II.3, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant donné est réputé, pour l’application de ces sections, la part du contribuable:
i.  lorsque l’aide a réduit sa part d’une dépense donnée, d’une dépense pour des recherches scientifiques et du développement expérimental faite au moment donné par la société de personnes, au même titre que l’a été sa part de la dépense donnée;
ii.  lorsque l’aide a réduit sa part d’une cotisation admissible donnée ou d’un solde de cotisation admissible donné, d’une cotisation admissible ou d’un solde de cotisation admissible, selon le cas, de la société de personnes pour l’exercice financier de cette dernière qui se termine dans l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle il paie le montant donné;
b)  le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de ces sections à l’égard du montant donné, est réputé:
i.  d’une part, égal au montant qui, si ce n’était de cette aide, aurait été réputé avoir été payé au ministre par le contribuable en vertu de ces sections à l’égard de la partie, ayant fait l’objet de l’aide ainsi remboursée, de sa part de la dépense donnée, de la cotisation admissible donnée ou du solde de cotisation admissible donné;
ii.  d’autre part, payé au ministre en vertu des mêmes dispositions de ces sections que celles en vertu desquelles, en l’absence de cette aide, le contribuable aurait été réputé avoir payé un montant au ministre à l’égard de la partie, ayant fait l’objet de l’aide ainsi remboursée, de sa part de la dépense donnée, de la cotisation admissible donnée ou du solde de cotisation admissible donné.
1995, c. 63, a. 146; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 205; 2001, c. 51, a. 98.