I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.18.1.1. Lorsque, à un moment donné, une société de personnes paie, conformément à une obligation juridique, un montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.18 et 1029.8.18.0.1, la part d’un contribuable membre de la société de personnes d’une dépense donnée faite par la société de personnes, d’une cotisation admissible donnée ou d’un solde de cotisation admissible donné de la société de personnes, aux fins de calculer le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’une des sections II à II.3.0.1, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant donné est réputé, pour l’application de cette section:
i.  lorsque l’aide a réduit une dépense donnée, une dépense pour des recherches scientifiques et du développement expérimental faite au moment donné par la société de personnes, au même titre que l’a été la dépense donnée;
ii.  lorsque l’aide a réduit une cotisation admissible donnée ou un solde de cotisation admissible donné, une cotisation admissible ou un solde de cotisation admissible, selon le cas, pour l’exercice financier de la société de personnes au cours de laquelle la société de personnes paie le montant donné;
b)  le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de cette section à l’égard du montant donné, est réputé:
i.  d’une part, égal au montant qui, en l’absence de cette aide et si la proportion convenue, à l’égard du contribuable pour l’exercice financier de la société de personnes qui s’est terminé dans l’année d’imposition, était la même que celle pour l’exercice financier de la société de personnes comprenant le moment donné, aurait été réputé avoir été payé au ministre par le contribuable en vertu de cette section à l’égard de la partie, ayant fait l’objet de l’aide ainsi remboursée, de la dépense donnée, de la cotisation admissible donnée ou du solde de cotisation admissible donné;
ii.  d’autre part, payé au ministre en vertu de la même disposition de cette section que celle en vertu de laquelle, en l’absence de cette aide, le contribuable aurait été réputé avoir payé un montant au ministre à l’égard de la partie, ayant fait l’objet de l’aide ainsi remboursée, de la dépense donnée, de la cotisation admissible donnée ou du solde de cotisation admissible donné.
1995, c. 63, a. 146; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 204; 2001, c. 51, a. 97; 2006, c. 36, a. 108; 2007, c. 12, a. 128; 2009, c. 5, a. 437; 2009, c. 15, a. 216.
1029.8.18.1.1. Lorsque, à un moment donné, une société de personnes paie, conformément à une obligation juridique, un montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.18 et 1029.8.18.0.1, la part d’un contribuable membre de la société de personnes d’une dépense donnée faite par la société de personnes, d’une cotisation admissible donnée ou d’un solde de cotisation admissible donné de la société de personnes, aux fins de calculer le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’une des sections II à II.3.0.1, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant donné est réputé, pour l’application de cette section:
i.  lorsque l’aide a réduit une dépense donnée, une dépense pour des recherches scientifiques et du développement expérimental faite au moment donné par la société de personnes, au même titre que l’a été la dépense donnée;
ii.  lorsque l’aide a réduit une cotisation admissible donnée ou un solde de cotisation admissible donné, une cotisation admissible ou un solde de cotisation admissible, selon le cas, pour l’exercice financier de la société de personnes au cours de laquelle la société de personnes paie le montant donné;
b)  le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de cette section à l’égard du montant donné, est réputé:
i.  d’une part, égal au montant qui, en l’absence de cette aide et si sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes et ce revenu ou cette perte avaient été les mêmes que ceux déterminés à la fin de l’exercice financier de la société de personnes comprenant le moment donné, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $, aurait été réputé avoir été payé au ministre par le contribuable en vertu de cette section à l’égard de la partie, ayant fait l’objet de l’aide ainsi remboursée, de la dépense donnée, de la cotisation admissible donnée ou du solde de cotisation admissible donné;
ii.  d’autre part, payé au ministre en vertu de la même disposition de cette section que celle en vertu de laquelle, en l’absence de cette aide, le contribuable aurait été réputé avoir payé un montant au ministre à l’égard de la partie, ayant fait l’objet de l’aide ainsi remboursée, de la dépense donnée, de la cotisation admissible donnée ou du solde de cotisation admissible donné.
1995, c. 63, a. 146; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 204; 2001, c. 51, a. 97; 2006, c. 36, a. 108; 2007, c. 12, a. 128; 2009, c. 5, a. 437.
1029.8.18.1.1. Lorsque, à un moment donné, une société de personnes paie, conformément à une obligation juridique, un montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.18 et 1029.8.18.0.1, la part d’un contribuable membre de la société de personnes d’une dépense donnée faite par la société de personnes, d’une cotisation admissible donnée ou d’un solde de cotisation admissible donné de la société de personnes, aux fins de calculer le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu des sections II à II.3.0.1, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant donné est réputé, pour l’application de ces sections:
i.  lorsque l’aide a réduit une dépense donnée, une dépense pour des recherches scientifiques et du développement expérimental faite au moment donné par la société de personnes, au même titre que l’a été la dépense donnée;
ii.  lorsque l’aide a réduit une cotisation admissible donnée ou un solde de cotisation admissible donné, une cotisation admissible ou un solde de cotisation admissible, selon le cas, pour l’exercice financier de la société de personnes au cours de laquelle la société de personnes paie le montant donné;
b)  le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de ces sections à l’égard du montant donné, est réputé:
i.  d’une part, égal au montant qui, si ce n’était de cette aide et si sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes était la même que celle déterminée à la fin de l’exercice financier de la société de personnes comprenant le moment donné, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $, aurait été réputé avoir été payé au ministre par le contribuable en vertu de ces sections à l’égard de la partie, ayant fait l’objet de l’aide ainsi remboursée, de la dépense donnée, de la cotisation admissible donnée ou du solde de cotisation admissible donné;
ii.  d’autre part, payé au ministre en vertu des mêmes dispositions de ces sections que celles en vertu desquelles, en l’absence de cette aide, le contribuable aurait été réputé avoir payé un montant au ministre à l’égard de la partie, ayant fait l’objet de l’aide ainsi remboursée, de la dépense donnée, de la cotisation admissible donnée ou du solde de cotisation admissible donné.
1995, c. 63, a. 146; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 204; 2001, c. 51, a. 97; 2006, c. 36, a. 108; 2007, c. 12, a. 128.
1029.8.18.1.1. Lorsque, à un moment donné, une société de personnes paie, conformément à une obligation juridique, un montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.18 et 1029.8.18.0.1, la part d’un contribuable membre de la société de personnes d’une dépense donnée faite par la société de personnes, d’une cotisation admissible donnée ou d’un solde de cotisation admissible donné de la société de personnes, aux fins de calculer le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu des sections II à II.3, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant donné est réputé, pour l’application de ces sections:
i.  lorsque l’aide a réduit une dépense donnée, une dépense pour des recherches scientifiques et du développement expérimental faite au moment donné par la société de personnes, au même titre que l’a été la dépense donnée;
ii.  lorsque l’aide a réduit une cotisation admissible donnée ou un solde de cotisation admissible donné, une cotisation admissible ou un solde de cotisation admissible, selon le cas, pour l’exercice financier de la société de personnes au cours de laquelle la société de personnes paie le montant donné;
b)  le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de ces sections à l’égard du montant donné, est réputé:
i.  d’une part, égal au montant qui, si ce n’était de cette aide et si sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes était la même que celle déterminée à la fin de l’exercice financier de la société de personnes comprenant le moment donné, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $, aurait été réputé avoir été payé au ministre par le contribuable en vertu de ces sections à l’égard de la partie, ayant fait l’objet de l’aide ainsi remboursée, de la dépense donnée, de la cotisation admissible donnée ou du solde de cotisation admissible donné;
ii.  d’autre part, payé au ministre en vertu des mêmes dispositions de ces sections que celles en vertu desquelles, en l’absence de cette aide, le contribuable aurait été réputé avoir payé un montant au ministre à l’égard de la partie, ayant fait l’objet de l’aide ainsi remboursée, de la dépense donnée, de la cotisation admissible donnée ou du solde de cotisation admissible donné.
1995, c. 63, a. 146; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 204; 2001, c. 51, a. 97; 2006, c. 36, a. 108.
1029.8.18.1.1. Lorsque, à un moment donné, une société de personnes paie un montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.18 et 1029.8.18.0.1, la part d’un contribuable membre de la société de personnes d’une dépense donnée faite par la société de personnes, d’une cotisation admissible donnée ou d’un solde de cotisation admissible donné de la société de personnes, aux fins de calculer le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu des sections II à II.3, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant donné est réputé, pour l’application de ces sections:
i.  lorsque l’aide a réduit une dépense donnée, une dépense pour des recherches scientifiques et du développement expérimental faite au moment donné par la société de personnes, au même titre que l’a été la dépense donnée;
ii.  lorsque l’aide a réduit une cotisation admissible donnée ou un solde de cotisation admissible donné, une cotisation admissible ou un solde de cotisation admissible, selon le cas, pour l’exercice financier de la société de personnes au cours de laquelle la société de personnes paie le montant donné;
b)  le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de ces sections à l’égard du montant donné, est réputé:
i.  d’une part, égal au montant qui, si ce n’était de cette aide et si sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes était la même que celle déterminée à la fin de l’exercice financier de la société de personnes comprenant le moment donné, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $, aurait été réputé avoir été payé au ministre par le contribuable en vertu de ces sections à l’égard de la partie, ayant fait l’objet de l’aide ainsi remboursée, de la dépense donnée, de la cotisation admissible donnée ou du solde de cotisation admissible donné;
ii.  d’autre part, payé au ministre en vertu des mêmes dispositions de ces sections que celles en vertu desquelles, en l’absence de cette aide, le contribuable aurait été réputé avoir payé un montant au ministre à l’égard de la partie, ayant fait l’objet de l’aide ainsi remboursée, de la dépense donnée, de la cotisation admissible donnée ou du solde de cotisation admissible donné.
1995, c. 63, a. 146; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 204; 2001, c. 51, a. 97.