I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.179. Dans la présente section, l’expression:
«dépense admissible» d’un particulier, relativement à une habitation admissible du particulier, pour l’année d’imposition 2017 ou l’année d’imposition 2018, désigne l’ensemble des montants dont chacun est soit une dépense relative à la remise en état des lieux relativement à l’habitation admissible, soit une dépense attribuable à des services d’évaluation relativement à l’habitation admissible, qui est payée dans l’année soit par le particulier ou par son représentant légal, soit par une personne qui est le conjoint du particulier au moment du paiement, soit par tout autre particulier qui, au moment où cette dépense est engagée, est également propriétaire de l’habitation admissible;
«dépense attribuable à des services d’évaluation» relativement à une habitation admissible désigne le montant qui est payé pour obtenir le rapport d’un expert en évaluation de dommages décrivant les dommages causés à cette habitation admissible par suite d’une inondation survenue sur un territoire auquel s’applique le Programme d’aide financière spécifique relatif aux inondations survenues du 5 avril au 16 mai 2017 dans des municipalités du Québec établi en vertu de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3), y compris, le cas échéant, le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec qui s’y rapporte;
«dépense relative à la remise en état des lieux» relativement à une habitation admissible désigne une dépense attribuable à la réalisation de travaux reconnus, relativement à l’habitation admissible, prévus par une entente de service et qui correspond à l’un des montants suivants:
a)  le coût d’un service fourni par un entrepreneur qualifié pour réaliser ces travaux reconnus qui est partie à l’entente de service, y compris, le cas échéant, le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec qui s’y rapporte;
b)  le coût d’un bien meuble qui entre dans la réalisation de ces travaux reconnus, y compris, le cas échéant, le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec qui s’y rapporte, pourvu que ce bien meuble ait été acquis, après le début de l’inondation qui a endommagé l’habitation admissible, de l’entrepreneur qualifié ou d’un commerçant titulaire d’un numéro d’inscription attribué en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
c)  le coût d’un permis nécessaire à la réalisation de ces travaux reconnus, y compris le coût des études réalisées pour obtenir un tel permis;
«entente de service» conclue à l’égard d’une habitation admissible d’un particulier désigne une entente en vertu de laquelle un entrepreneur qualifié s’engage à réaliser des travaux reconnus à l’égard de l’habitation admissible du particulier qui est conclue entre l’entrepreneur qualifié et, selon le cas:
a)  le particulier;
b)  une personne qui, au moment de la conclusion de l’entente, est soit le conjoint du particulier, soit un autre particulier qui est également propriétaire de l’habitation admissible ou le conjoint de cet autre particulier;
c)  lorsque l’habitation admissible du particulier est un appartement d’un immeuble en copropriété divise, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble;
«entrepreneur qualifié» relativement à une entente de service conclue à l’égard d’une habitation admissible d’un particulier désigne une personne ou une société de personnes qui remplit les conditions suivantes:
a)  au moment de la conclusion de l’entente de service, la personne ou la société de personnes a un établissement au Québec et, lorsque cette personne est un particulier, elle n’est ni propriétaire de l’habitation admissible, ni le conjoint de l’un des propriétaires de l’habitation admissible;
b)  au moment de la réalisation des travaux reconnus et lorsque la réalisation de ces travaux l’exige, la personne ou la société de personnes est titulaire d’une licence appropriée délivrée par la Régie du bâtiment du Québec, la Corporation des maîtres électriciens du Québec ou la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec et, le cas échéant, a fourni le cautionnement de licence exigible en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
«habitation admissible» d’un particulier désigne une habitation située au Québec, autre qu’une habitation exclue, qui remplit les conditions suivantes:
a)  l’habitation a été endommagée par une inondation survenue sur un territoire auquel s’applique le Programme d’aide financière spécifique relatif aux inondations survenues du 5 avril au 16 mai 2017 dans des municipalités du Québec;
b)  le particulier en est propriétaire au moment du sinistre et au moment où les dépenses relatives à la remise en état des lieux sont engagées;
c)  au moment où les dépenses relatives à la remise en état des lieux sont engagées et au moment du sinistre, ou immédiatement avant le sinistre dans le cas où l’habitation est devenue inhabitable en raison des dommages qu’elle a subis, l’habitation est habitable à l’année et est normalement occupée par le particulier;
«habitation exclue» d’un particulier désigne une habitation qui est admissible au Programme d’aide financière spécifique relatif aux inondations survenues du 5 avril au 16 mai 2017 dans des municipalités du Québec ou qui, avant le début de la réalisation des travaux reconnus, a fait l’objet:
a)  soit d’un avis d’expropriation ou d’un avis d’intention d’exproprier;
b)  soit d’une réserve pour fins publiques;
c)  soit d’un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire inscrit au bureau de la publicité des droits ou de toute autre procédure remettant en cause le droit de propriété du particulier sur l’habitation;
«travaux de nettoyage après sinistre» relativement à une habitation admissible comprend le pompage de l’eau, la démolition de certaines composantes de l’habitation, la disposition des débris et le nettoyage, la désinfection, l’extermination, la décontamination, l’assèchement et la déshumidification des lieux;
«travaux de préservation» relativement à une habitation admissible désigne les travaux nécessaires pour rétablir temporairement l’électricité dans l’habitation, pour obtenir une isolation minimale et pour barricader les ouvertures de l’habitation, afin de la rendre habitable avant que les travaux permanents soient effectués pour réparer les dommages causés par l’inondation qui a endommagé l’habitation;
«travaux de réparation» relativement à une habitation admissible désigne les travaux effectués pour réparer les dommages causés à l’habitation admissible qu’un expert en évaluation de dommages attribue à une inondation survenue sur un territoire auquel s’applique le Programme d’aide financière spécifique relatif aux inondations survenues du 5 avril au 16 mai 2017 dans des municipalités du Québec et qui portent sur les composantes suivantes:
a)  les fondations, les semelles, les piliers de soutien, les murs porteurs, les dalles de béton, les drains en pierres sèches, la charpente, les abris d’auto et les garages faisant partie intégrante de la structure de l’habitation, ainsi que les entrées de sous-sol;
b)  le revêtement extérieur et les cheminées;
c)  les matériaux de recouvrement de la toiture;
d)  les portes donnant sur l’extérieur, y compris la porte d’un garage faisant partie intégrante de la structure de l’habitation, et les fenêtres;
e)  l’isolation de la structure, des murs, des plafonds et des faux-planchers;
f)  l’entrée, les systèmes et les raccords électriques;
g)  la tuyauterie, les raccords d’égouts, les raccords d’eau et les appareils sanitaires;
h)  les faux-planchers et les recouvrements de sol fixes;
i)  les plaques de plâtre, le plâtrage et la peinture des murs intérieurs et des plafonds, les moulures de bas de mur et de plafonds et les portes intérieures;
j)  les armoires et meubles-lavabos, y compris les comptoirs, les tiroirs, les tablettes et les panneaux;
k)  les limons, les marches, les contremarches et les mains courantes des escaliers intérieurs;
l)  les systèmes de chauffage principal et d’appoint, notamment un poêle à bois, y compris les conduits, le bois de chauffage, l’échangeur d’air et ses conduits, les raccords au gaz naturel et le réservoir;
m)  les pompes et les puits de captation, les fosses septiques, les champs d’évacuation, les systèmes d’approvisionnement en eau potable, les systèmes de filtration et de traitement d’eau potable, les réservoirs à eau chaude et les équipements pour personnes handicapées;
n)  un garage détaché, une remise, un cabanon, un perron, un balcon, une galerie, un patio et une terrasse;
o)  les ouvrages d’aménagement extérieur qui constituent des entrées de stationnement, des allées piétonnières, des clôtures, des murets et des dalles au sol;
p)  la partie du terrain que l’on peut raisonnablement considérer comme facilitant l’usage et la jouissance de l’habitation, les arbres et les haies;
«travaux reconnus» relativement à une habitation admissible désigne des travaux qui sont réalisés dans le respect des règles que prévoit toute loi ou règlement du Canada, du Québec ou d’une municipalité québécoise et des politiques applicables selon le type d’intervention et qui constituent:
a)  soit des travaux de nettoyage après sinistre relativement à l’habitation admissible;
b)  soit des travaux de préservation relativement à l’habitation admissible;
c)  soit des travaux de réparation relativement à l’habitation admissible.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense relative à la remise en état des lieux» prévue au premier alinéa, la partie de la dépense relative à la remise en état des lieux, relativement à une habitation admissible d’un particulier, qui est attribuable à la réalisation de travaux reconnus qui constituent des travaux de réparation visés aux paragraphes n à p de la définition de l’expression «travaux de réparation» prévue au premier alinéa ne peut excéder:
a)  pour l’année d’imposition 2017, un montant de 5 000 $;
b)  pour l’année d’imposition 2018, l’excédent de 5 000 $ sur la partie de cette dépense qui a été prise en considération aux fins de déterminer le montant réputé payé au ministre en vertu de la présente section pour l’année d’imposition 2017 en acompte sur l’impôt à payer d’un particulier en vertu de la présente partie.
Pour l’application de la définition de l’expression «habitation admissible» prévue au premier alinéa, une habitation comprend les éléments suivants:
a)  une construction accessoire à l’habitation, tels un garage détaché, une remise, un patio et un balcon;
b)  un ouvrage d’aménagement extérieur, telles une entrée de stationnement, une allée piétonnière et une clôture;
c)  le terrain sur lequel repose l’habitation et son aménagement paysager.
Pour l’application de la définition de l’expression «travaux de réparation» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les travaux de remplacement d’un bien visé à l’un des paragraphes a à p de la définition de l’expression «travaux de réparation» prévue au premier alinéa qui est endommagé en raison de l’inondation sont réputés des travaux de réparation lorsque le bien ne peut être réparé;
b)  lorsque l’habitation admissible d’un particulier est endommagée en raison de l’inondation à un point tel qu’il est préférable qu’elle soit reconstruite, les travaux effectués pour reconstruire l’habitation admissible qui portent sur des composantes visées à l’un des paragraphes a à p de la définition de l’expression «travaux de réparation» prévue au premier alinéa sont réputés des travaux de réparation relativement à l’habitation admissible.
2019, c. 14, a. 416.