I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.124. (Abrogé).
2005, c. 1, a. 269; 2006, c. 36, a. 210; 2021, c. 14, a. 164.
1029.8.124. Un particulier qui, à la fin du 31 décembre d’une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 2006, réside au Québec dans une région admissible et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année, ou devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  40 % de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire du particulier pour l’année provenant d’un emploi admissible et attribuable à sa période de référence ;
b)  l’excédent de 8 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il est réputé avoir payé au ministre, en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure.
Pour l’application du premier alinéa, un particulier qui résidait au Québec dans une région admissible immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec dans une région admissible à la fin du 31 décembre de l’année de son décès.
2005, c. 1, a. 269; 2006, c. 36, a. 210.
1029.8.124. Un particulier qui, à la fin du 31 décembre d’une année d’imposition, réside au Québec dans une région admissible et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année, ou devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  40 % de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire du particulier pour l’année provenant d’un emploi admissible et attribuable à sa période de référence ;
b)  l’excédent de 8 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il est réputé avoir payé au ministre, en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure.
Pour l’application du premier alinéa, un particulier qui résidait au Québec dans une région admissible immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec dans une région admissible à la fin du 31 décembre de l’année de son décès.
2005, c. 1, a. 269.