I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.122. (Abrogé).
2005, c. 1, a. 269; 2005, c. 24, a. 51; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 13, a. 196; 2006, c. 36, a. 209; 2013, c. 28, a. 140; 2021, c. 14, a. 164.
1029.8.122. Dans la présente section, l’expression:
«diplôme reconnu» désigne l’un des diplômes suivants:
a)  une attestation de formation professionnelle, un diplôme d’études professionnelles ou une attestation de spécialisation professionnelle décerné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
b)  un diplôme d’études collégiales en formation technique décerné par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie ou par un établissement d’enseignement de niveau collégial auquel le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie a délégué la responsabilité de décerner un tel diplôme;
c)  une attestation d’études collégiales en formation technique décernée par un établissement d’enseignement de niveau collégial du Québec;
d)  un diplôme de premier, de deuxième ou de troisième cycle décerné par une université québécoise;
e)  un diplôme décerné par un établissement d’enseignement situé à l’extérieur du Québec qui est considéré, à la suite d’une évaluation comparative effectuée par le ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles, comme étant comparable à l’un des diplômes visés aux paragraphes a à d;
f)  une attestation d’études sanctionnant un programme d’enseignement de niveau postsecondaire du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec, de l’École du Barreau du Québec, de l’École nationale de police du Québec ou de l’École nationale de théâtre du Canada;
«emploi admissible» d’un particulier désigne une charge ou un emploi que le particulier commence à occuper dans les 24 mois qui suivent la date à laquelle soit il complète avec succès les cours et, le cas échéant, les stages conduisant à l’obtention d’un diplôme reconnu, soit il obtient un diplôme reconnu de deuxième ou de troisième cycle dans le cadre d’un programme d’enseignement qui prévoit la rédaction d’un essai, d’un mémoire ou d’une thèse, si, à la fois:
a)  il commence à exercer les fonctions relatives à cette charge ou à cet emploi après le 11 mars 2003;
b)  lors de son entrée en fonction, les fonctions relatives à cette charge ou à cet emploi doivent habituellement être exercées dans une région admissible et être liées à une entreprise que son employeur exploite dans cette région admissible;
c)  les connaissances et les compétences acquises dans le cadre de cette formation ou de ce programme sont liées aux fonctions qu’il exerce dans le cadre de cette charge ou de cet emploi;
«période de référence» d’un particulier désigne les 52 premières semaines de l’ensemble des périodes dont chacune représente une période au cours de laquelle le particulier, à la fois:
a)  occupe un emploi admissible dont les fonctions sont liées à une entreprise que son employeur exploite dans une région admissible;
b)  exerce habituellement les fonctions relatives à cet emploi admissible dans une région admissible;
«région admissible» désigne:
a)  l’une des régions administratives suivantes décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1):
i.  la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent;
ii.  la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean;
iii.  la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue;
iv.  la région administrative 09 Côte-Nord;
v.  la région administrative 10 Nord-du-Québec;
vi.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
b)  l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
i.  la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;
iv.  la municipalité régionale de comté de Mékinac;
v.  la municipalité régionale de comté de Pontiac;
c)  l’agglomération de La Tuque, telle que décrite à l’article 8 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001).
2005, c. 1, a. 269; 2005, c. 24, a. 51; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 13, a. 196; 2006, c. 36, a. 209; 2013, c. 28, a. 140.
1029.8.122. Dans la présente section, l’expression :
« diplôme reconnu » désigne l’un des diplômes suivants :
a)  une attestation de formation professionnelle, un diplôme d’études professionnelles ou une attestation de spécialisation professionnelle décerné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ;
b)  un diplôme d’études collégiales en formation technique décerné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par un établissement d’enseignement de niveau collégial auquel le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport a délégué la responsabilité de décerner un tel diplôme ;
c)  une attestation d’études collégiales en formation technique décernée par un établissement d’enseignement de niveau collégial du Québec ;
d)  un diplôme de premier, de deuxième ou de troisième cycle décerné par une université québécoise ;
e)  un diplôme décerné par un établissement d’enseignement situé à l’extérieur du Québec qui est considéré, à la suite d’une évaluation comparative effectuée par le ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles, comme étant comparable à l’un des diplômes visés aux paragraphes a à d ;
f)  une attestation d’études sanctionnant un programme d’enseignement de niveau postsecondaire du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec, de l’École du Barreau du Québec, de l’École nationale de police du Québec ou de l’École nationale de théâtre du Canada ;
« emploi admissible » d’un particulier désigne une charge ou un emploi que le particulier commence à occuper dans les 24 mois qui suivent la date à laquelle soit il complète avec succès les cours et, le cas échéant, les stages conduisant à l’obtention d’un diplôme reconnu, soit il obtient un diplôme reconnu de deuxième ou de troisième cycle dans le cadre d’un programme d’enseignement qui prévoit la rédaction d’un essai, d’un mémoire ou d’une thèse, si, à la fois :
a)  il commence à exercer les fonctions relatives à cette charge ou à cet emploi après le 11 mars 2003 ;
b)  lors de son entrée en fonction, les fonctions relatives à cette charge ou à cet emploi doivent habituellement être exercées dans une région admissible et être liées à une entreprise que son employeur exploite dans cette région admissible ;
c)  les connaissances et les compétences acquises dans le cadre de cette formation ou de ce programme sont liées aux fonctions qu’il exerce dans le cadre de cette charge ou de cet emploi ;
« période de référence » d’un particulier désigne les 52 premières semaines de l’ensemble des périodes dont chacune représente une période au cours de laquelle le particulier, à la fois :
a)  occupe un emploi admissible dont les fonctions sont liées à une entreprise que son employeur exploite dans une région admissible ;
b)  exerce habituellement les fonctions relatives à cet emploi admissible dans une région admissible ;
« région admissible » désigne :
a)  l’une des régions administratives suivantes décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1) :
i.  la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent ;
ii.  la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean ;
iii.  la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue ;
iv.  la région administrative 09 Côte-Nord ;
v.  la région administrative 10 Nord-du-Québec ;
vi.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ;
b)  l’une des municipalités régionales de comté suivantes :
i.  la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle ;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau ;
iv.  la municipalité régionale de comté de Mékinac ;
v.  la municipalité régionale de comté de Pontiac;
c)  l’agglomération de La Tuque, telle que décrite à l’article 8 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001).
2005, c. 1, a. 269; 2005, c. 24, a. 51; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 13, a. 196; 2006, c. 36, a. 209.
1029.8.122. Dans la présente section, l’expression :
« diplôme reconnu » désigne l’un des diplômes suivants :
a)  une attestation de formation professionnelle, un diplôme d’études professionnelles ou une attestation de spécialisation professionnelle décerné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ;
b)  un diplôme d’études collégiales en formation technique décerné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par un établissement d’enseignement de niveau collégial auquel le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport a délégué la responsabilité de décerner un tel diplôme ;
c)  une attestation d’études collégiales en formation technique décernée par un établissement d’enseignement de niveau collégial du Québec ;
d)  un diplôme de premier, de deuxième ou de troisième cycle décerné par une université québécoise ;
e)  un diplôme décerné par un établissement d’enseignement situé à l’extérieur du Québec qui est considéré, à la suite d’une évaluation comparative effectuée par le ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles, comme étant comparable à l’un des diplômes visés aux paragraphes a à d ;
f)  une attestation d’études sanctionnant un programme d’enseignement de niveau postsecondaire du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec, de l’École du Barreau du Québec, de l’École nationale de police du Québec ou de l’École nationale de théâtre du Canada ;
« emploi admissible » d’un particulier désigne une charge ou un emploi que le particulier commence à occuper dans les 24 mois qui suivent la date à laquelle soit il complète avec succès les cours et, le cas échéant, les stages conduisant à l’obtention d’un diplôme reconnu, soit il obtient un diplôme reconnu de deuxième ou de troisième cycle dans le cadre d’un programme d’enseignement qui prévoit la rédaction d’un essai, d’un mémoire ou d’une thèse, si, à la fois :
a)  il commence à exercer les fonctions relatives à cette charge ou à cet emploi après le 11 mars 2003 ;
b)  lors de son entrée en fonction, les fonctions relatives à cette charge ou à cet emploi doivent habituellement être exercées dans une région admissible et être liées à une entreprise que son employeur exploite dans cette région admissible ;
c)  les connaissances et les compétences acquises dans le cadre de cette formation ou de ce programme sont liées aux fonctions qu’il exerce dans le cadre de cette charge ou de cet emploi ;
« période de référence » d’un particulier désigne les 52 premières semaines de l’ensemble des périodes dont chacune représente une période au cours de laquelle le particulier, à la fois :
a)  occupe un emploi admissible dont les fonctions sont liées à une entreprise que son employeur exploite dans une région admissible ;
b)  exerce habituellement les fonctions relatives à cet emploi admissible dans une région admissible ;
« région admissible » désigne :
a)  l’une des régions administratives suivantes décrites dans le décret n° 2000-87 du 22 décembre 1987, concernant la révision des limites des régions administratives du Québec, et ses modifications subséquentes :
i.  la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent ;
ii.  la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean ;
iii.  la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue ;
iv.  la région administrative 09 Côte-Nord ;
v.  la région administrative 10 Nord-du-Québec ;
vi.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ;
b)  l’une des municipalités régionales de comté suivantes :
i.  la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle ;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau ;
iv.  la municipalité régionale de comté de Mékinac ;
v.  la municipalité régionale de comté de Pontiac;
c)  l’agglomération de La Tuque, telle que décrite à l’article 8 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001).
2005, c. 1, a. 269; 2005, c. 24, a. 51; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 13, a. 196; 2006, c. 36, a. 209.
1029.8.122. Dans la présente section, l’expression :
« diplôme reconnu » désigne l’un des diplômes suivants :
a)  une attestation de formation professionnelle, un diplôme d’études professionnelles ou une attestation de spécialisation professionnelle décerné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ;
b)  un diplôme d’études collégiales en formation technique décerné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par un établissement d’enseignement de niveau collégial auquel le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport a délégué la responsabilité de décerner un tel diplôme ;
c)  une attestation d’études collégiales en formation technique décernée par un établissement d’enseignement de niveau collégial du Québec ;
d)  un diplôme de premier, de deuxième ou de troisième cycle décerné par une université québécoise ;
e)  un diplôme décerné par un établissement d’enseignement situé à l’extérieur du Québec, à l’égard duquel le ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles a délivré une équivalence à l’un des diplômes visés aux paragraphes a à d ;
f)  une attestation d’études sanctionnant un programme d’enseignement de niveau postsecondaire du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec, de l’École du Barreau du Québec, de l’École nationale de police du Québec ou de l’École nationale de théâtre du Canada ;
« emploi admissible » d’un particulier désigne une charge ou un emploi que le particulier commence à occuper dans les 24 mois qui suivent la date à laquelle soit il complète avec succès les cours et, le cas échéant, les stages conduisant à l’obtention d’un diplôme reconnu, soit il obtient un diplôme reconnu de deuxième ou de troisième cycle dans le cadre d’un programme d’enseignement qui prévoit la rédaction d’un essai, d’un mémoire ou d’une thèse, si, à la fois :
a)  il commence à exercer les fonctions relatives à cette charge ou à cet emploi après le 11 mars 2003 ;
b)  lors de son entrée en fonction, l’établissement de son employeur où il exerce habituellement les fonctions relatives à cette charge ou à cet emploi, ou auquel il est ordinairement attaché, est situé dans une région admissible ;
c)  les connaissances et les compétences acquises dans le cadre de cette formation ou de ce programme sont liées aux fonctions qu’il exerce dans le cadre de cette charge ou de cet emploi ;
« période de référence » d’un particulier désigne les 52 premières semaines de l’ensemble des périodes dont chacune représente une période au cours de laquelle le particulier, à la fois :
a)  occupe un emploi admissible ;
b)  soit exerce habituellement les fonctions relatives à cet emploi admissible dans un établissement de son employeur situé dans une région admissible, soit est ordinairement attaché à un tel établissement de son employeur dans le cadre de ces fonctions ;
« région admissible » désigne :
a)  l’une des régions administratives suivantes décrites dans le décret n° 2000-87 du 22 décembre 1987, concernant la révision des limites des régions administratives du Québec, et ses modifications subséquentes :
i.  la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent ;
ii.  la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean ;
iii.  la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue ;
iv.  la région administrative 09 Côte-Nord ;
v.  la région administrative 10 Nord-du-Québec ;
vi.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ;
b)  l’une des municipalités régionales de comté suivantes :
i.  la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle ;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau ;
iv.  la municipalité régionale de comté de Mékinac ;
v.  la municipalité régionale de comté de Pontiac;
c)  l’agglomération de La Tuque, telle que décrite à l’article 8 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001).
2005, c. 1, a. 269; 2005, c. 24, a. 51; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 13, a. 196.
1029.8.122. Dans la présente section, l’expression :
« diplôme reconnu » désigne l’un des diplômes suivants :
a)  une attestation de formation professionnelle, un diplôme d’études professionnelles ou une attestation de spécialisation professionnelle décerné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ;
b)  un diplôme d’études collégiales en formation technique décerné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par un établissement d’enseignement de niveau collégial auquel le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport a délégué la responsabilité de décerner un tel diplôme ;
c)  une attestation d’études collégiales en formation technique décernée par un établissement d’enseignement de niveau collégial du Québec ;
d)  un diplôme de premier, de deuxième ou de troisième cycle décerné par une université québécoise ;
e)  un diplôme décerné par un établissement d’enseignement situé à l’extérieur du Québec, à l’égard duquel le ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles a délivré une équivalence à l’un des diplômes visés aux paragraphes a à d ;
f)  une attestation d’études sanctionnant un programme d’enseignement de niveau postsecondaire du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec, de l’École du Barreau du Québec, de l’École nationale de police du Québec ou de l’École nationale de théâtre du Canada ;
« emploi admissible » d’un particulier désigne une charge ou un emploi que le particulier commence à occuper dans les 24 mois qui suivent la date à laquelle soit il complète avec succès les cours et, le cas échéant, les stages conduisant à l’obtention d’un diplôme reconnu, soit il obtient un diplôme reconnu de deuxième ou de troisième cycle dans le cadre d’un programme d’enseignement qui prévoit la rédaction d’un essai, d’un mémoire ou d’une thèse, si, à la fois :
a)  il commence à exercer les fonctions relatives à cette charge ou à cet emploi après le 11 mars 2003 ;
b)  lors de son entrée en fonction, l’établissement de son employeur où il exerce habituellement les fonctions relatives à cette charge ou à cet emploi, ou auquel il est ordinairement attaché, est situé dans une région admissible ;
c)  les connaissances et les compétences acquises dans le cadre de cette formation ou de ce programme sont liées aux fonctions qu’il exerce dans le cadre de cette charge ou de cet emploi ;
« période de référence » d’un particulier désigne les 52 premières semaines de l’ensemble des périodes dont chacune représente une période au cours de laquelle le particulier, à la fois :
a)  occupe un emploi admissible ;
b)  soit exerce habituellement les fonctions relatives à cet emploi admissible dans un établissement de son employeur situé dans une région admissible, soit est ordinairement attaché à un tel établissement de son employeur dans le cadre de ces fonctions ;
« région admissible » désigne :
a)  l’une des régions administratives suivantes décrites dans le décret n° 2000-87 du 22 décembre 1987, concernant la révision des limites des régions administratives du Québec, et ses modifications subséquentes :
i.  la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent ;
ii.  la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean ;
iii.  la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue ;
iv.  la région administrative 09 Côte-Nord ;
v.  la région administrative 10 Nord-du-Québec ;
vi.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ;
b)  l’une des municipalités régionales de comté suivantes :
i.  la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle ;
ii.  la municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Maurice ;
iii.  la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau ;
iv.  la municipalité régionale de comté de Mékinac ;
v.  la municipalité régionale de comté de Pontiac.
2005, c. 1, a. 269; 2005, c. 24, a. 51; 2005, c. 28, a. 195.