I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.116.2.1. Pour l’application du paragraphe a de la définition de l’expression «revenu de travail» prévue à l’article 1029.8.116.1, le revenu d’un particulier pour une année d’imposition provenant d’une charge ou d’un emploi antérieur est réputé égal à zéro, lorsque chacun des montants qui constitue ce revenu représente la valeur d’un avantage que le particulier reçoit ou dont il bénéficie dans l’année en raison de cette charge ou de cet emploi.
2006, c. 36, a. 206; 2015, c. 21, a. 486.
1029.8.116.2.1. Pour l’application du paragraphe a de la définition de l’expression « revenu de travail » prévue à l’article 1029.8.116.1, le revenu d’un particulier pour une année d’imposition provenant d’une charge ou d’un emploi est réputé égal à zéro, lorsque chacun des montants inclus dans le calcul de ce revenu représente la valeur d’un avantage que le particulier reçoit ou dont il bénéficie dans l’année en raison d’une charge ou d’un emploi antérieur.
2006, c. 36, a. 206.