I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.116.1. Dans la présente section, l’expression:
«conjoint admissible» d’un particulier admissible pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4 sauf si, à la fin du 31 décembre de l’année ou, lorsque cette personne est décédée au cours de l’année, immédiatement avant son décès:
a)  soit elle ne réside pas au Québec;
b)  soit elle est détenue dans une prison ou un établissement semblable et a été ainsi détenue au cours de l’année pendant une ou plusieurs périodes totalisant plus de 183 jours;
«établissement d’enseignement désigné» désigne un établissement d’enseignement que le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie désigne pour l’application du Programme de prêts et bourses pour les études secondaires en formation professionnelle à temps plein et pour les études postsecondaires à temps plein, institué en vertu de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3);
«étudiant à plein temps» pour une année d’imposition désigne une personne qui a commencé dans l’année une session d’études reconnue dans un établissement d’enseignement désigné où elle était inscrite à un programme d’enseignement reconnu;
«particulier admissible» pour une année d’imposition désigne, sous réserve de l’article 1029.8.116.2, un particulier qui, à la fin du 31 décembre de l’année ou, le cas échéant, à la date de son décès, est soit un mineur émancipé, soit âgé d’au moins 18 ans, soit le conjoint d’un autre particulier, soit le père ou la mère d’un enfant avec lequel il réside, et qui n’est pas l’une des personnes suivantes:
a)  une personne à l’égard de laquelle un autre particulier reçoit, pour l’année, un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18 un montant payé en trop de son impôt à payer, sauf si cette personne atteint l’âge de 18 ans avant le 1er décembre de l’année;
b)  une personne à l’égard de laquelle un autre particulier déduit un montant dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu soit de l’article 752.0.1, par suite de l’application du paragraphe d, soit de l’article 776.41.14;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  une personne à la charge d’un autre particulier, pour l’année, pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.5 ou du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 1029.8.116.5.0.1;
e)  une personne qui, pour l’année, est un étudiant à plein temps, sauf si, à la fin du 31 décembre de l’année ou, le cas échéant, à la date de son décès, elle est le père ou la mère d’un enfant avec lequel elle réside;
«période de transition vers le travail» d’un particulier désigne l’une des périodes suivantes:
a)  une période qui, d’une part, commence le premier jour d’un mois donné qui est, à la fois, postérieur au mois de mars 2008 et reconnu par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale comme étant un mois où le particulier cesse de recevoir une prestation d’aide financière de dernier recours en vertu de l’un des chapitres I et II du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) en raison des revenus de travail gagnés, tels qu’ils sont établis pour l’application de cette loi, et, d’autre part, se termine le dernier jour du onzième mois qui suit le mois donné ou, s’il est antérieur, le dernier jour du mois qui précède celui où le particulier recommence à recevoir une telle prestation;
b)  une période qui, d’une part, commence le premier jour d’un mois donné qui est, à la fois, postérieur au mois de mars 2009 et reconnu par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale comme étant un mois où le particulier cesse de recevoir une prestation d’aide financière en vertu du chapitre III du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, tel qu’il se lisait avant son abrogation, en raison des revenus de travail gagnés, tels qu’ils sont établis pour l’application de cette loi, et, d’autre part, se termine le dernier jour du onzième mois qui suit le mois donné ou, s’il est antérieur, le dernier jour du mois qui précède celui où le particulier commence à recevoir une prestation visée à l’un des paragraphes a et c;
c)  une période qui, d’une part, commence le premier jour d’un mois donné qui est, à la fois, postérieur au mois de mars 2018 et reconnu par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale comme étant un mois où le particulier cesse de recevoir une prestation d’aide financière en vertu du chapitre V du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles en raison des revenus de travail gagnés, tels qu’ils sont établis pour l’application de cette loi, et, d’autre part, se termine le dernier jour du onzième mois qui suit le mois donné ou, s’il est antérieur, le dernier jour du mois qui précède celui où le particulier recommence à recevoir une telle prestation ou commence à recevoir une prestation visée au paragraphe a;
«programme d’enseignement reconnu» désigne un programme d’enseignement en vertu duquel l’élève qui y participe doit consacrer hebdomadairement au moins neuf heures à des cours ou à des travaux prévus à ce programme et qui est l’un des programmes suivants:
a)  lorsque l’établissement d’enseignement est situé au Québec, un programme d’enseignement reconnu par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie pour l’application du Programme de prêts et bourses pour les études secondaires en formation professionnelle à temps plein et pour les études postsecondaires à temps plein, institué en vertu de la Loi sur l’aide financière aux études;
b)  lorsque l’établissement d’enseignement est situé à l’extérieur du Québec, un programme d’enseignement de niveau collégial ou universitaire ou de niveau équivalent;
«revenu de travail» d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III, autre qu’un tel revenu qui est déductible dans le calcul de son revenu imposable en vertu du paragraphe e de l’article 725;
b)  son revenu pour l’année provenant d’une entreprise qu’il exploite seul ou comme associé y participant activement, autre qu’un tel revenu qui est déductible dans le calcul de son revenu imposable en vertu du paragraphe e de l’article 725;
c)  le montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe e.6 de l’article 311 ou du paragraphe h de l’article 312, autre qu’un tel montant qui est déductible dans le calcul de son revenu imposable en vertu du paragraphe e de l’article 725;
«revenu gagné» d’un particulier pour un mois désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  son revenu provenant d’une charge ou d’un emploi calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III que l’on peut raisonnablement attribuer à ce mois, autre qu’un tel revenu qui est déductible dans le calcul de son revenu imposable en vertu du paragraphe e de l’article 725;
b)  son revenu provenant de toute entreprise qu’il exploite seul ou comme associé y participant activement que l’on peut raisonnablement attribuer à ce mois, autre qu’un tel revenu qui est déductible dans le calcul de son revenu imposable en vertu du paragraphe e de l’article 725;
«revenu total» d’un particulier admissible pour une année d’imposition désigne l’ensemble du revenu pour l’année du particulier admissible et de celui de son conjoint admissible pour l’année;
«session d’études reconnue» désigne une session d’études qui est complétée et durant laquelle une personne a poursuivi des études à plein temps dans un établissement d’enseignement désigné.
2005, c. 1, a. 267; 2006, c. 36, a. 205; 2009, c. 5, a. 478; 2009, c. 15, a. 339; 2010, c. 5, a. 163; 2015, c. 24, a. 148; 2017, c. 1, a. 313; 2019, c. 14, a. 394; 2021, c. 14, a. 156.
1029.8.116.1. Dans la présente section, l’expression:
«conjoint admissible» d’un particulier admissible pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4 sauf si, à la fin du 31 décembre de l’année ou, lorsque cette personne est décédée au cours de l’année, immédiatement avant son décès:
a)  soit elle ne réside pas au Québec;
b)  soit elle est détenue dans une prison ou un établissement semblable et a été ainsi détenue au cours de l’année pendant une ou plusieurs périodes totalisant plus de 183 jours;
«établissement d’enseignement désigné» désigne un établissement d’enseignement que le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie désigne pour l’application du Programme de prêts et bourses pour les études secondaires en formation professionnelle à temps plein et pour les études postsecondaires à temps plein, institué en vertu de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3);
«étudiant à plein temps» pour une année d’imposition désigne une personne qui a commencé dans l’année une session d’études reconnue dans un établissement d’enseignement désigné où elle était inscrite à un programme d’enseignement reconnu;
«particulier admissible» pour une année d’imposition désigne, sous réserve de l’article 1029.8.116.2, un particulier qui, à la fin du 31 décembre de l’année ou, le cas échéant, à la date de son décès, est soit un mineur émancipé, soit âgé d’au moins 18 ans, soit le conjoint d’un autre particulier, soit le père ou la mère d’un enfant avec lequel il réside, et qui n’est pas l’une des personnes suivantes:
a)  une personne à l’égard de laquelle un autre particulier reçoit, pour l’année, un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18 un montant payé en trop de son impôt à payer, sauf si cette personne atteint l’âge de 18 ans avant le 1er décembre de l’année;
b)  une personne à l’égard de laquelle un autre particulier déduit un montant dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu soit de l’article 752.0.1, par suite de l’application du paragraphe d, soit de l’article 776.41.14;
c)  une personne à l’égard de laquelle un autre particulier inclut un montant, par suite de l’application du paragraphe c de l’article 1029.8.114, aux fins de déterminer le montant que cet autre particulier est réputé avoir payé pour l’année en vertu de cet article;
d)  une personne à la charge d’un autre particulier, pour l’année, pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.5 ou du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 1029.8.116.5.0.1;
e)  une personne qui, pour l’année, est un étudiant à plein temps, sauf si, à la fin du 31 décembre de l’année ou, le cas échéant, à la date de son décès, elle est le père ou la mère d’un enfant avec lequel elle réside;
«période de transition vers le travail» d’un particulier désigne l’une des périodes suivantes:
a)  une période qui, d’une part, commence le premier jour d’un mois donné qui est, à la fois, postérieur au mois de mars 2008 et reconnu par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale comme étant un mois où le particulier cesse de recevoir une prestation d’aide financière de dernier recours en vertu de l’un des chapitres I et II du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) en raison des revenus de travail gagnés, tels qu’ils sont établis pour l’application de cette loi, et, d’autre part, se termine le dernier jour du onzième mois qui suit le mois donné ou, s’il est antérieur, le dernier jour du mois qui précède celui où le particulier recommence à recevoir une telle prestation;
b)  une période qui, d’une part, commence le premier jour d’un mois donné qui est, à la fois, postérieur au mois de mars 2009 et reconnu par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale comme étant un mois où le particulier cesse de recevoir une prestation d’aide financière en vertu du chapitre III du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, tel qu’il se lisait avant son abrogation, en raison des revenus de travail gagnés, tels qu’ils sont établis pour l’application de cette loi, et, d’autre part, se termine le dernier jour du onzième mois qui suit le mois donné ou, s’il est antérieur, le dernier jour du mois qui précède celui où le particulier commence à recevoir une prestation visée à l’un des paragraphes a et c;
c)  une période qui, d’une part, commence le premier jour d’un mois donné qui est, à la fois, postérieur au mois de mars 2018 et reconnu par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale comme étant un mois où le particulier cesse de recevoir une prestation d’aide financière en vertu du chapitre V du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles en raison des revenus de travail gagnés, tels qu’ils sont établis pour l’application de cette loi, et, d’autre part, se termine le dernier jour du onzième mois qui suit le mois donné ou, s’il est antérieur, le dernier jour du mois qui précède celui où le particulier recommence à recevoir une telle prestation ou commence à recevoir une prestation visée au paragraphe a;
«programme d’enseignement reconnu» désigne un programme d’enseignement en vertu duquel l’élève qui y participe doit consacrer hebdomadairement au moins neuf heures à des cours ou à des travaux prévus à ce programme et qui est l’un des programmes suivants:
a)  lorsque l’établissement d’enseignement est situé au Québec, un programme d’enseignement reconnu par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie pour l’application du Programme de prêts et bourses pour les études secondaires en formation professionnelle à temps plein et pour les études postsecondaires à temps plein, institué en vertu de la Loi sur l’aide financière aux études;
b)  lorsque l’établissement d’enseignement est situé à l’extérieur du Québec, un programme d’enseignement de niveau collégial ou universitaire ou de niveau équivalent;
«revenu de travail» d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III, autre qu’un tel revenu qui est déductible dans le calcul de son revenu imposable en vertu du paragraphe e de l’article 725;
b)  son revenu pour l’année provenant d’une entreprise qu’il exploite seul ou comme associé y participant activement, autre qu’un tel revenu qui est déductible dans le calcul de son revenu imposable en vertu du paragraphe e de l’article 725;
c)  le montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe e.6 de l’article 311 ou du paragraphe h de l’article 312, autre qu’un tel montant qui est déductible dans le calcul de son revenu imposable en vertu du paragraphe e de l’article 725;
«revenu gagné» d’un particulier pour un mois désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  son revenu provenant d’une charge ou d’un emploi calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III que l’on peut raisonnablement attribuer à ce mois, autre qu’un tel revenu qui est déductible dans le calcul de son revenu imposable en vertu du paragraphe e de l’article 725;
b)  son revenu provenant de toute entreprise qu’il exploite seul ou comme associé y participant activement que l’on peut raisonnablement attribuer à ce mois, autre qu’un tel revenu qui est déductible dans le calcul de son revenu imposable en vertu du paragraphe e de l’article 725;
«revenu total» d’un particulier admissible pour une année d’imposition désigne l’ensemble du revenu pour l’année du particulier admissible et de celui de son conjoint admissible pour l’année;
«session d’études reconnue» désigne une session d’études qui est complétée et durant laquelle une personne a poursuivi des études à plein temps dans un établissement d’enseignement désigné.
2005, c. 1, a. 267; 2006, c. 36, a. 205; 2009, c. 5, a. 478; 2009, c. 15, a. 339; 2010, c. 5, a. 163; 2015, c. 24, a. 148; 2017, c. 1, a. 313; 2019, c. 14, a. 394.
1029.8.116.1. Dans la présente section, l’expression:
«conjoint admissible» d’un particulier admissible pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4 sauf si, à la fin du 31 décembre de l’année ou, lorsque cette personne est décédée au cours de l’année, immédiatement avant son décès:
a)  soit elle ne réside pas au Québec;
b)  soit elle est détenue dans une prison ou un établissement semblable et a été ainsi détenue au cours de l’année pendant une ou plusieurs périodes totalisant plus de 183 jours;
«établissement d’enseignement désigné» désigne un établissement d’enseignement que le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie désigne pour l’application du Programme de prêts et bourses pour les études secondaires en formation professionnelle à temps plein et pour les études postsecondaires à temps plein, institué en vertu de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3);
«étudiant à plein temps» pour une année d’imposition désigne une personne qui a commencé dans l’année une session d’études reconnue dans un établissement d’enseignement désigné où elle était inscrite à un programme d’enseignement reconnu;
«particulier admissible» pour une année d’imposition désigne, sous réserve de l’article 1029.8.116.2, un particulier qui, à la fin du 31 décembre de l’année ou, le cas échéant, à la date de son décès, est soit un mineur émancipé, soit âgé d’au moins 18 ans, soit le conjoint d’un autre particulier, soit le père ou la mère d’un enfant avec lequel il réside, et qui n’est pas l’une des personnes suivantes:
a)  une personne à l’égard de laquelle un autre particulier reçoit, pour l’année, un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18 un montant payé en trop de son impôt à payer, sauf si cette personne atteint l’âge de 18 ans avant le 1er décembre de l’année;
b)  une personne à l’égard de laquelle un autre particulier déduit un montant dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu soit de l’article 752.0.1, par suite de l’application du paragraphe d, soit de l’article 776.41.14;
c)  une personne à l’égard de laquelle un autre particulier inclut un montant, par suite de l’application du paragraphe c de l’article 1029.8.114, aux fins de déterminer le montant que cet autre particulier est réputé avoir payé pour l’année en vertu de cet article;
d)  une personne à la charge d’un autre particulier que celui-ci désigne, pour l’année, pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.5 ou du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 1029.8.116.5.0.1;
e)  une personne qui, pour l’année, est un étudiant à plein temps, sauf si, à la fin du 31 décembre de l’année ou, le cas échéant, à la date de son décès, elle est le père ou la mère d’un enfant avec lequel elle réside;
«période de transition vers le travail» d’un particulier désigne l’une des périodes suivantes:
a)  une période qui, d’une part, commence le premier jour d’un mois donné qui est, à la fois, postérieur au mois de mars 2008 et reconnu par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale comme étant un mois où le particulier cesse de recevoir une prestation d’aide financière de dernier recours en vertu de l’un des chapitres I et II du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) en raison des revenus de travail gagnés, tels qu’ils sont établis pour l’application de cette loi, et, d’autre part, se termine le dernier jour du onzième mois qui suit le mois donné ou, s’il est antérieur, le dernier jour du mois qui précède celui où le particulier recommence à recevoir une telle prestation ou commence à recevoir une prestation visée au paragraphe b;
b)  une période qui, d’une part, commence le premier jour d’un mois donné qui est, à la fois, postérieur au mois de mars 2009 et reconnu par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale comme étant un mois où le particulier cesse de recevoir une prestation d’aide financière en vertu du chapitre III du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles en raison des revenus de travail gagnés, tels qu’ils sont établis pour l’application de cette loi, et, d’autre part, se termine le dernier jour du onzième mois qui suit le mois donné ou, s’il est antérieur, le dernier jour du mois qui précède celui où le particulier recommence à recevoir une telle prestation ou commence à recevoir une prestation visée au paragraphe a;
«programme d’enseignement reconnu» désigne un programme d’enseignement en vertu duquel l’élève qui y participe doit consacrer hebdomadairement au moins neuf heures à des cours ou à des travaux prévus à ce programme et qui est l’un des programmes suivants:
a)  lorsque l’établissement d’enseignement est situé au Québec, un programme d’enseignement reconnu par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie pour l’application du Programme de prêts et bourses pour les études secondaires en formation professionnelle à temps plein et pour les études postsecondaires à temps plein, institué en vertu de la Loi sur l’aide financière aux études;
b)  lorsque l’établissement d’enseignement est situé à l’extérieur du Québec, un programme d’enseignement de niveau collégial ou universitaire ou de niveau équivalent;
«revenu de travail» d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III, autre qu’un tel revenu qui est déductible dans le calcul de son revenu imposable en vertu du paragraphe e de l’article 725;
b)  son revenu pour l’année provenant d’une entreprise qu’il exploite seul ou comme associé y participant activement, autre qu’un tel revenu qui est déductible dans le calcul de son revenu imposable en vertu du paragraphe e de l’article 725;
c)  le montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe e.6 de l’article 311 ou du paragraphe h de l’article 312, autre qu’un tel montant qui est déductible dans le calcul de son revenu imposable en vertu du paragraphe e de l’article 725;
«revenu gagné» d’un particulier pour un mois désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  son revenu provenant d’une charge ou d’un emploi calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III que l’on peut raisonnablement attribuer à ce mois, autre qu’un tel revenu qui est déductible dans le calcul de son revenu imposable en vertu du paragraphe e de l’article 725;
b)  son revenu provenant de toute entreprise qu’il exploite seul ou comme associé y participant activement que l’on peut raisonnablement attribuer à ce mois, autre qu’un tel revenu qui est déductible dans le calcul de son revenu imposable en vertu du paragraphe e de l’article 725;
«revenu total» d’un particulier admissible pour une année d’imposition désigne l’ensemble du revenu pour l’année du particulier admissible et de celui de son conjoint admissible pour l’année;
«session d’études reconnue» désigne une session d’études qui est complétée et durant laquelle une personne a poursuivi des études à plein temps dans un établissement d’enseignement désigné.
2005, c. 1, a. 267; 2006, c. 36, a. 205; 2009, c. 5, a. 478; 2009, c. 15, a. 339; 2010, c. 5, a. 163; 2015, c. 24, a. 148; 2017, c. 1, a. 313.
1029.8.116.1. Dans la présente section, l’expression:
«conjoint admissible» d’un particulier admissible pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4 sauf si, à la fin du 31 décembre de l’année ou, lorsque cette personne est décédée au cours de l’année, immédiatement avant son décès:
a)  soit elle ne réside pas au Québec;
b)  soit elle est détenue dans une prison ou un établissement semblable et a été ainsi détenue au cours de l’année pendant une ou plusieurs périodes totalisant plus de six mois;
«établissement d’enseignement désigné» désigne un établissement d’enseignement que le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie désigne pour l’application du Programme de prêts et bourses pour les études secondaires en formation professionnelle à temps plein et pour les études postsecondaires à temps plein, institué en vertu de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3);
«étudiant à plein temps» pour une année d’imposition désigne une personne qui a commencé dans l’année une session d’études reconnue dans un établissement d’enseignement désigné où elle était inscrite à un programme d’enseignement reconnu;
«particulier admissible» pour une année d’imposition désigne, sous réserve de l’article 1029.8.116.2, un particulier qui, à la fin du 31 décembre de l’année ou, le cas échéant, à la date de son décès, est soit un mineur émancipé, soit âgé d’au moins 18 ans, soit le conjoint d’un autre particulier, soit le père ou la mère d’un enfant avec lequel il réside, et qui n’est pas l’une des personnes suivantes:
a)  une personne à l’égard de laquelle un autre particulier reçoit, pour l’année, un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18 un montant payé en trop de son impôt à payer, sauf si cette personne atteint l’âge de 18 ans avant le 1er décembre de l’année;
b)  une personne à l’égard de laquelle un autre particulier déduit un montant dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu soit de l’article 752.0.1, par suite de l’application du paragraphe d, soit de l’article 776.41.14;
c)  une personne à l’égard de laquelle un autre particulier inclut un montant, par suite de l’application du paragraphe c de l’article 1029.8.114, aux fins de déterminer le montant que cet autre particulier est réputé avoir payé pour l’année en vertu de cet article;
d)  une personne à la charge d’un autre particulier que celui-ci désigne, pour l’année, pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.5 ou du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 1029.8.116.5.0.1;
e)  une personne qui, pour l’année, est un étudiant à plein temps, sauf si, à la fin du 31 décembre de l’année ou, le cas échéant, à la date de son décès, elle est le père ou la mère d’un enfant avec lequel elle réside;
«période de transition vers le travail» d’un particulier désigne l’une des périodes suivantes:
a)  une période qui, d’une part, commence le premier jour d’un mois donné qui est, à la fois, postérieur au mois de mars 2008 et reconnu par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale comme étant un mois où le particulier cesse de recevoir une prestation d’aide financière de dernier recours en vertu de l’un des chapitres I et II du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) en raison des revenus de travail gagnés, tels qu’ils sont établis pour l’application de cette loi, et, d’autre part, se termine le dernier jour du onzième mois qui suit le mois donné ou, s’il est antérieur, le dernier jour du mois qui précède celui où le particulier recommence à recevoir une telle prestation ou commence à recevoir une prestation visée au paragraphe b;
b)  une période qui, d’une part, commence le premier jour d’un mois donné qui est, à la fois, postérieur au mois de mars 2009 et reconnu par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale comme étant un mois où le particulier cesse de recevoir une prestation d’aide financière en vertu du chapitre III du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles en raison des revenus de travail gagnés, tels qu’ils sont établis pour l’application de cette loi, et, d’autre part, se termine le dernier jour du onzième mois qui suit le mois donné ou, s’il est antérieur, le dernier jour du mois qui précède celui où le particulier recommence à recevoir une telle prestation ou commence à recevoir une prestation visée au paragraphe a;
«programme d’enseignement reconnu» désigne un programme d’enseignement en vertu duquel l’élève qui y participe doit consacrer hebdomadairement au moins neuf heures à des cours ou à des travaux prévus à ce programme et qui est l’un des programmes suivants:
a)  lorsque l’établissement d’enseignement est situé au Québec, un programme d’enseignement reconnu par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie pour l’application du Programme de prêts et bourses pour les études secondaires en formation professionnelle à temps plein et pour les études postsecondaires à temps plein, institué en vertu de la Loi sur l’aide financière aux études;
b)  lorsque l’établissement d’enseignement est situé à l’extérieur du Québec, un programme d’enseignement de niveau collégial ou universitaire ou de niveau équivalent;
«revenu de travail» d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III, autre qu’un tel revenu qui est déductible dans le calcul de son revenu imposable en vertu du paragraphe e de l’article 725;
b)  son revenu pour l’année provenant d’une entreprise qu’il exploite seul ou comme associé y participant activement, autre qu’un tel revenu qui est déductible dans le calcul de son revenu imposable en vertu du paragraphe e de l’article 725;
c)  le montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe e.6 de l’article 311 ou du paragraphe h de l’article 312, autre qu’un tel montant qui est déductible dans le calcul de son revenu imposable en vertu du paragraphe e de l’article 725;
«revenu gagné» d’un particulier pour un mois désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  son revenu provenant d’une charge ou d’un emploi calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III que l’on peut raisonnablement attribuer à ce mois, autre qu’un tel revenu qui est déductible dans le calcul de son revenu imposable en vertu du paragraphe e de l’article 725;
b)  son revenu provenant de toute entreprise qu’il exploite seul ou comme associé y participant activement que l’on peut raisonnablement attribuer à ce mois, autre qu’un tel revenu qui est déductible dans le calcul de son revenu imposable en vertu du paragraphe e de l’article 725;
«revenu total» d’un particulier admissible pour une année d’imposition désigne l’ensemble du revenu pour l’année du particulier admissible et de celui de son conjoint admissible pour l’année;
«session d’études reconnue» désigne une session d’études qui est complétée et durant laquelle une personne a poursuivi des études à plein temps dans un établissement d’enseignement désigné.
2005, c. 1, a. 267; 2006, c. 36, a. 205; 2009, c. 5, a. 478; 2009, c. 15, a. 339; 2010, c. 5, a. 163; 2015, c. 24, a. 148.
1029.8.116.1. Dans la présente section, l’expression:
«conjoint admissible» d’un particulier admissible pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4 sauf si, à la fin du 31 décembre de l’année ou, lorsque cette personne est décédée au cours de l’année, immédiatement avant son décès:
a)  soit elle ne réside pas au Québec;
b)  soit elle est détenue dans une prison ou un établissement semblable et a été ainsi détenue au cours de l’année pendant une ou plusieurs périodes totalisant plus de six mois;
«particulier admissible» pour une année d’imposition désigne, sous réserve de l’article 1029.8.116.2, un particulier qui, à la fin du 31 décembre de l’année ou, le cas échéant, à la date de son décès, est soit un mineur émancipé, soit âgé d’au moins 18 ans, soit le conjoint d’un autre particulier, soit le père ou la mère d’un enfant avec lequel il réside, et qui n’est pas l’une des personnes suivantes:
a)  une personne à l’égard de laquelle un autre particulier reçoit, pour l’année, un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18 un montant payé en trop de son impôt à payer, sauf si cette personne atteint l’âge de 18 ans avant le 1er décembre de l’année;
b)  une personne à l’égard de laquelle un autre particulier déduit un montant dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu soit de l’article 752.0.1, par suite de l’application du paragraphe d, soit de l’article 776.41.14;
c)  une personne à l’égard de laquelle un autre particulier inclut un montant, par suite de l’application du paragraphe c de l’article 1029.8.114, aux fins de déterminer le montant que cet autre particulier est réputé avoir payé pour l’année en vertu de cet article;
d)  une personne à la charge d’un autre particulier que celui-ci désigne, pour l’année, pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.5 ou du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 1029.8.116.5.0.1;
«période de transition vers le travail» d’un particulier désigne l’une des périodes suivantes:
a)  une période qui, d’une part, commence le premier jour d’un mois donné qui est, à la fois, postérieur au mois de mars 2008 et reconnu par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale comme étant un mois où le particulier cesse de recevoir une prestation d’aide financière de dernier recours en vertu de l’un des chapitres I et II du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) en raison des revenus de travail gagnés, tels qu’ils sont établis pour l’application de cette loi, et, d’autre part, se termine le dernier jour du onzième mois qui suit le mois donné ou, s’il est antérieur, le dernier jour du mois qui précède celui où le particulier recommence à recevoir une telle prestation ou commence à recevoir une prestation visée au paragraphe b;
b)  une période qui, d’une part, commence le premier jour d’un mois donné qui est, à la fois, postérieur au mois de mars 2009 et reconnu par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale comme étant un mois où le particulier cesse de recevoir une prestation d’aide financière en vertu du chapitre III du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles en raison des revenus de travail gagnés, tels qu’ils sont établis pour l’application de cette loi, et, d’autre part, se termine le dernier jour du onzième mois qui suit le mois donné ou, s’il est antérieur, le dernier jour du mois qui précède celui où le particulier recommence à recevoir une telle prestation ou commence à recevoir une prestation visée au paragraphe a;
«revenu de travail» d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III, autre qu’un tel revenu qui est déductible dans le calcul de son revenu imposable en vertu du paragraphe e de l’article 725;
b)  son revenu pour l’année provenant d’une entreprise qu’il exploite seul ou comme associé y participant activement, autre qu’un tel revenu qui est déductible dans le calcul de son revenu imposable en vertu du paragraphe e de l’article 725;
c)  le montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe e.6 de l’article 311 ou du paragraphe h de l’article 312, autre qu’un tel montant qui est déductible dans le calcul de son revenu imposable en vertu du paragraphe e de l’article 725;
«revenu gagné» d’un particulier pour un mois désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  son revenu provenant d’une charge ou d’un emploi calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III que l’on peut raisonnablement attribuer à ce mois, autre qu’un tel revenu qui est déductible dans le calcul de son revenu imposable en vertu du paragraphe e de l’article 725;
b)  son revenu provenant de toute entreprise qu’il exploite seul ou comme associé y participant activement que l’on peut raisonnablement attribuer à ce mois, autre qu’un tel revenu qui est déductible dans le calcul de son revenu imposable en vertu du paragraphe e de l’article 725;
«revenu total» d’un particulier admissible pour une année d’imposition désigne l’ensemble du revenu pour l’année du particulier admissible et de celui de son conjoint admissible pour l’année.
2005, c. 1, a. 267; 2006, c. 36, a. 205; 2009, c. 5, a. 478; 2009, c. 15, a. 339; 2010, c. 5, a. 163.
1029.8.116.1. Dans la présente section, l’expression:
«conjoint admissible» d’un particulier admissible pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4 sauf si, à la fin du 31 décembre de l’année ou, lorsque cette personne est décédée au cours de l’année, immédiatement avant son décès:
a)  soit elle ne réside pas au Québec;
b)  soit elle est détenue dans une prison ou un établissement semblable et a été ainsi détenue au cours de l’année pendant une ou plusieurs périodes totalisant plus de six mois;
«particulier admissible» pour une année d’imposition désigne, sous réserve de l’article 1029.8.116.2, un particulier qui, à la fin du 31 décembre de l’année ou, le cas échéant, à la date de son décès, est soit un mineur émancipé, soit âgé d’au moins 18 ans, soit le conjoint d’un autre particulier, soit le père ou la mère d’un enfant avec lequel il réside, et qui n’est pas l’une des personnes suivantes:
a)  une personne à l’égard de laquelle un autre particulier reçoit, pour l’année, un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18 un montant payé en trop de son impôt à payer, sauf si cette personne atteint l’âge de 18 ans avant le 1er décembre de l’année;
b)  une personne à l’égard de laquelle un autre particulier déduit un montant dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu soit de l’article 752.0.1, par suite de l’application du paragraphe d, soit de l’article 776.41.14;
c)  une personne à l’égard de laquelle un autre particulier inclut un montant, par suite de l’application du paragraphe c de l’article 1029.8.114, aux fins de déterminer le montant que cet autre particulier est réputé avoir payé pour l’année en vertu de cet article;
d)  une personne à la charge d’un autre particulier que celui-ci désigne, pour l’année, pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.5 ou du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 1029.8.116.5.0.1;
«période de transition vers le travail» d’un particulier désigne une période qui, d’une part, commence le premier jour d’un mois donné qui est, à la fois, postérieur au mois de mars 2008 et reconnu par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale comme étant un mois où le particulier cesse de recevoir une prestation d’aide financière de dernier recours en vertu du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) en raison des revenus de travail gagnés, tels qu’ils sont établis pour l’application de cette loi, et, d’autre part, se termine le dernier jour du 11e mois qui suit le mois donné ou, s’il est antérieur, le dernier jour du mois qui précède celui où le particulier recommence à recevoir une telle prestation;
«revenu de travail» d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III, autre qu’un tel revenu qui est déductible dans le calcul de son revenu imposable en vertu du paragraphe e de l’article 725;
b)  son revenu pour l’année provenant d’une entreprise qu’il exploite seul ou comme associé y participant activement, autre qu’un tel revenu qui est déductible dans le calcul de son revenu imposable en vertu du paragraphe e de l’article 725;
c)  le montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe h de l’article 312, autre qu’un tel montant qui est déductible dans le calcul de son revenu imposable en vertu du paragraphe e de l’article 725;
«revenu gagné» d’un particulier pour un mois désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  son revenu provenant d’une charge ou d’un emploi calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III que l’on peut raisonnablement attribuer à ce mois, autre qu’un tel revenu qui est déductible dans le calcul de son revenu imposable en vertu du paragraphe e de l’article 725;
b)  son revenu provenant de toute entreprise qu’il exploite seul ou comme associé y participant activement que l’on peut raisonnablement attribuer à ce mois, autre qu’un tel revenu qui est déductible dans le calcul de son revenu imposable en vertu du paragraphe e de l’article 725;
«revenu total» d’un particulier admissible pour une année d’imposition désigne l’ensemble du revenu pour l’année du particulier admissible et de celui de son conjoint admissible pour l’année.
2005, c. 1, a. 267; 2006, c. 36, a. 205; 2009, c. 5, a. 478; 2009, c. 15, a. 339.
1029.8.116.1. Dans la présente section, l’expression:
«conjoint admissible» d’un particulier admissible pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4;
«particulier admissible» pour une année d’imposition désigne, sous réserve de l’article 1029.8.116.2, un particulier qui, à la fin du 31 décembre de l’année ou, le cas échéant, à la date de son décès, est soit un mineur émancipé, soit âgé d’au moins 18 ans, soit le conjoint d’un autre particulier, soit le père ou la mère d’un enfant avec lequel il réside, et qui n’est pas l’une des personnes suivantes:
a)  une personne à l’égard de laquelle un autre particulier reçoit, pour l’année, un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18 un montant payé en trop de son impôt à payer, sauf si cette personne atteint l’âge de 18 ans avant le 1er décembre de l’année;
b)  une personne à l’égard de laquelle un autre particulier déduit un montant dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu soit de l’article 752.0.1, par suite de l’application du paragraphe d, soit de l’article 776.41.14;
c)  une personne à l’égard de laquelle un autre particulier inclut un montant, par suite de l’application du paragraphe c de l’article 1029.8.114, aux fins de déterminer le montant que cet autre particulier est réputé avoir payé pour l’année en vertu de cet article;
d)  une personne à la charge d’un autre particulier que celui-ci désigne, pour l’année, pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.5;
«revenu de travail» d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi, calculé avant toute déduction à titre d’amortissement faite en vertu des articles 64 et 78.4 et avant toute déduction prévue au paragraphe c de l’article 70, autre qu’un tel revenu qui est déductible dans le calcul du revenu imposable du particulier en vertu du paragraphe e de l’article 725;
b)  son revenu pour l’année provenant d’une entreprise qu’il exploite seul ou comme associé y participant activement, calculé avant toute déduction prévue à l’un des articles 130 et 130.1, autre qu’un tel revenu qui est déductible dans le calcul du revenu imposable du particulier en vertu du paragraphe e de l’article 725, moins ses pertes ainsi calculées, pour l’année, provenant d’une telle entreprise;
«revenu total» d’un particulier admissible pour une année d’imposition désigne l’ensemble du revenu pour l’année du particulier admissible, de celui de son conjoint admissible pour l’année et de l’excédent, sur 6 275 $, du revenu pour l’année de la personne à sa charge qu’il désigne, pour l’année, au moyen du formulaire prescrit, pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.5.
2005, c. 1, a. 267; 2006, c. 36, a. 205; 2009, c. 5, a. 478.
1029.8.116.1. Dans la présente section, l’expression :
« conjoint admissible » d’un particulier admissible pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4 ;
« particulier admissible » pour une année d’imposition désigne, sous réserve de l’article 1029.8.116.2, un particulier qui, à la fin du 31 décembre de l’année ou, le cas échéant, à la date de son décès, est soit un mineur émancipé, soit âgé d’au moins 18 ans, soit le conjoint d’un autre particulier, soit le père ou la mère d’un enfant avec lequel il réside, et qui n’est pas l’une des personnes suivantes :
a)  une personne à l’égard de laquelle un autre particulier reçoit, pour l’année, un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18 un montant payé en trop de son impôt à payer, sauf si cette personne atteint l’âge de 18 ans avant le 1er décembre de l’année ;
b)  une personne à l’égard de laquelle un autre particulier déduit un montant dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de l’article 752.0.1, par suite de l’application de l’un des paragraphes b à d de cet article ;
c)  une personne à l’égard de laquelle un autre particulier inclut un montant, par suite de l’application du paragraphe c de l’article 1029.8.114, aux fins de déterminer le montant que cet autre particulier est réputé avoir payé pour l’année en vertu de cet article ;
d)  une personne à la charge d’un autre particulier que celui-ci désigne, pour l’année, pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.5 ;
« revenu de travail » d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants suivants :
a)  son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi, calculé avant toute déduction à titre d’amortissement faite en vertu des articles 64 et 78.4 et avant toute déduction prévue au paragraphe c de l’article 70, autre qu’un tel revenu qui est déductible dans le calcul du revenu imposable du particulier en vertu du paragraphe e de l’article 725 ;
b)  son revenu pour l’année provenant d’une entreprise qu’il exploite seul ou comme associé y participant activement, calculé avant toute déduction prévue à l’un des articles 130 et 130.1, autre qu’un tel revenu qui est déductible dans le calcul du revenu imposable du particulier en vertu du paragraphe e de l’article 725, moins ses pertes ainsi calculées, pour l’année, provenant d’une telle entreprise ;
« revenu total » d’un particulier admissible pour une année d’imposition désigne l’ensemble du revenu pour l’année du particulier admissible, de celui de son conjoint admissible pour l’année et de l’excédent, sur 6 275 $, du revenu pour l’année de la personne à sa charge qu’il désigne, pour l’année, au moyen du formulaire prescrit, pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.5.
2005, c. 1, a. 267; 2006, c. 36, a. 205.
1029.8.116.1. Dans la présente section, l’expression :
« conjoint admissible » d’un particulier admissible pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4 ;
« particulier admissible » pour une année d’imposition désigne, sous réserve de l’article 1029.8.116.2, un particulier qui, à la fin du 31 décembre de l’année ou, le cas échéant, à la date de son décès, est soit un mineur émancipé, soit âgé d’au moins 18 ans, soit le conjoint d’un autre particulier, soit le père ou la mère d’un enfant avec lequel il réside, et qui n’est pas l’une des personnes suivantes :
a)  une personne à l’égard de laquelle un autre particulier reçoit, pour l’année, un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18 un montant payé en trop de son impôt à payer, sauf si cette personne atteint l’âge de 18 ans avant le 1er décembre de l’année ;
b)  une personne à l’égard de laquelle un autre particulier déduit un montant dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de l’article 752.0.1, par suite de l’application de l’un des paragraphes b à d de cet article ;
c)  une personne à l’égard de laquelle un autre particulier inclut un montant, par suite de l’application du paragraphe c de l’article 1029.8.114, aux fins de déterminer le montant que cet autre particulier est réputé avoir payé pour l’année en vertu de cet article ;
d)  une personne à la charge d’un autre particulier que celui-ci désigne, pour l’année, pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.5 ;
« revenu de travail » d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants suivants :
a)  son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi, calculé avant toute déduction à titre d’amortissement faite en vertu des articles 64 et 78.4 et avant toute déduction prévue au paragraphe c de l’article 70, autre qu’un tel revenu qui est déductible dans le calcul du revenu imposable du particulier en vertu du paragraphe e de l’article 725 ;
b)  son revenu pour l’année provenant d’une entreprise, calculé avant toute déduction prévue à l’un des articles 130 et 130.1, autre qu’un tel revenu qui est déductible dans le calcul du revenu imposable du particulier en vertu du paragraphe e de l’article 725 , moins ses pertes ainsi calculées, pour l’année, provenant d’une entreprise ;
« revenu total » d’un particulier admissible pour une année d’imposition désigne l’ensemble du revenu pour l’année du particulier admissible, de celui de son conjoint admissible pour l’année et de l’excédent, sur 6 275 $, du revenu pour l’année de la personne à sa charge qu’il désigne, pour l’année, au moyen du formulaire prescrit, pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.5.
2005, c. 1, a. 267.