I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.7.9. Lorsque l’une des sociétés qui ne sont pas contrôlées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Canada et qui sont associées entre elles dans une année d’imposition fait défaut de présenter au ministre l’entente visée à l’article 1029.7.8 dans les 30 jours suivant l’envoi d’un avis écrit du ministre à l’une d’elles indiquant qu’une telle entente est nécessaire à la détermination du montant réputé avoir été payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, le ministre doit, pour l’application des articles 1029.7.2 et 1029.7.2.1, attribuer un montant à l’une ou plusieurs de ces sociétés pour l’année, ce montant ou l’ensemble de ces montants, selon le cas, devant être égal à 3 000 000 $ et, en pareil cas, malgré l’article 1029.7.7, la limite de dépense pour l’année de chacune des sociétés est égale au montant qui lui a ainsi été attribué.
1989, c. 5, a. 201; 1990, c. 7, a. 150; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 21, a. 263; 2006, c. 36, a. 106; 2009, c. 15, a. 203; 2015, c. 21, a. 381.
1029.7.9. Lorsque l’une des sociétés qui ne sont pas contrôlées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Canada et qui sont associées entre elles dans une année d’imposition fait défaut de présenter au ministre l’entente visée à l’article 1029.7.8 dans les 30 jours suivant l’envoi d’un avis écrit du ministre à l’une d’elles indiquant qu’une telle entente est nécessaire à la détermination du montant réputé avoir été payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, le ministre doit, pour l’application de l’article 1029.7.2, attribuer un montant à l’une ou plusieurs de ces sociétés pour l’année, ce montant ou l’ensemble de ces montants, selon le cas, devant être égal à 3 000 000 $ et, en pareil cas, malgré l’article 1029.7.7, la limite de dépense pour l’année de chacune des sociétés est égale au montant qui lui a ainsi été attribué.
1989, c. 5, a. 201; 1990, c. 7, a. 150; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 21, a. 263; 2006, c. 36, a. 106; 2009, c. 15, a. 203.
1029.7.9. Lorsque l’une des sociétés qui ne sont pas contrôlées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Canada et qui sont associées entre elles dans une année d’imposition fait défaut de présenter au ministre l’entente visée à l’article 1029.7.8 dans les 30 jours suivant l’envoi d’un avis écrit du ministre à l’une d’elles indiquant qu’une telle entente est nécessaire à la détermination du montant réputé avoir été payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, le ministre doit, pour l’application de l’article 1029.7.2, attribuer un montant à l’une ou plusieurs de ces sociétés pour l’année, ce montant ou l’ensemble de ces montants, selon le cas, devant être égal à 2 000 000 $ et, en pareil cas, malgré l’article 1029.7.7, la limite de dépense pour l’année de chacune des sociétés est égale au montant qui lui a ainsi été attribué.
1989, c. 5, a. 201; 1990, c. 7, a. 150; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 21, a. 263; 2006, c. 36, a. 106.
1029.7.9. Lorsque l’une des sociétés qui ne sont pas contrôlées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Canada et qui sont associées entre elles dans une année d’imposition fait défaut de produire au ministre l’entente visée à l’article 1029.7.8 dans les 30 jours suivant l’envoi d’un avis écrit du ministre à l’une d’elles à l’effet qu’une telle entente est nécessaire à l’établissement d’une cotisation d’impôt en vertu de la présente partie, le ministre doit, pour l’application de l’article 1029.7.2, attribuer un montant à l’une ou plusieurs de ces sociétés pour l’année d’imposition, ce montant ou l’ensemble de ces montants, selon le cas, devant être égal à 2 000 000 $ et, en pareil cas, malgré l’article 1029.7.7, la limite de dépense pour l’année de chacune des sociétés est égale au montant qui lui a ainsi été attribué.
1989, c. 5, a. 201; 1990, c. 7, a. 150; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 21, a. 263.