I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.6.0.1.8.1. Lorsque, à un moment donné après le 21 avril 2005, une personne ou une société de personnes paie, conformément à une obligation juridique, un montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’un bénéfice ou d’un avantage qui, aux fins de calculer un montant, appelé “montant de crédit” dans le présent article, qu’un contribuable est soit réputé avoir payé au ministre, pour une année d’imposition quelconque, en vertu d’une disposition donnée du présent chapitre, soit réputé avoir versé en trop au ministre, relativement à une année d’imposition quelconque, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), a été pris en considération dans le calcul d’un coût, d’une dépense ou de frais, ou de la part du contribuable d’un coût, d’une dépense ou de frais, les règles suivantes s’appliquent:
a)  si ce coût, cette dépense ou ces frais ont été engagés par le contribuable, la disposition du présent chapitre qui s’applique à l’égard du remboursement par le contribuable d’un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale relative à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, s’applique également à l’égard du remboursement de ce bénéfice ou de cet avantage comme si, à la fois:
i.  le montant donné était un montant payé par le contribuable à ce moment, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide non gouvernementale visée à cette disposition;
ii.  aux fins de calculer ce montant de crédit pour l’année d’imposition quelconque, ou relativement à cette année, ce bénéfice ou cet avantage avait été traité comme une aide non gouvernementale qui, relativement à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, a été reçue par le contribuable et non comme un bénéfice ou un avantage;
b)  si ce coût, cette dépense ou ces frais ont été engagés par une société de personnes donnée dont le contribuable est membre et que, selon le cas:
i.  le bénéfice ou l’avantage a été obtenu par une société de personnes ou par une personne autre que celle visée au sous-paragraphe ii, la disposition du présent chapitre qui s’applique à l’égard du remboursement par la société de personnes donnée d’un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale relative à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, s’applique également à l’égard du remboursement de ce bénéfice ou de cet avantage comme si, à la fois:
1°  le montant donné était un montant payé par la société de personnes donnée à ce moment, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide non gouvernementale visée à cette disposition;
2°  aux fins de calculer ce montant de crédit pour l’année d’imposition quelconque, ce bénéfice ou cet avantage avait été traité comme une aide non gouvernementale qui, relativement à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, a été reçue par la société de personnes donnée et non comme un bénéfice ou un avantage;
ii.  le bénéfice ou l’avantage a été obtenu par le contribuable ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, la disposition du présent chapitre qui s’applique à l’égard du remboursement par le contribuable d’un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale relative à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, s’applique également à l’égard du remboursement de ce bénéfice ou de cet avantage comme si, à la fois:
1°  le montant donné était un montant payé par le contribuable à ce moment, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide non gouvernementale visée à cette disposition;
2°  aux fins de calculer ce montant de crédit pour l’année d’imposition quelconque, ce bénéfice ou cet avantage avait été traité comme une aide non gouvernementale qui, relativement à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, a été reçue par le contribuable et non comme un bénéfice ou un avantage;
c)  si ce coût, cette dépense ou ces frais ont été engagés par une société à laquelle le contribuable est associé à la fin de l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition quelconque, la disposition du présent chapitre qui s’applique à l’égard du remboursement par la société d’un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale relative à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, s’applique également à l’égard du remboursement de ce bénéfice ou de cet avantage comme si, à la fois:
i.  le montant donné était un montant payé par la société à ce moment, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide non gouvernementale visée à cette disposition;
ii.  aux fins de calculer ce montant de crédit pour l’année d’imposition quelconque, ce bénéfice ou cet avantage avait été traité comme une aide non gouvernementale qui, relativement à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, a été reçue par la société et non comme un bénéfice ou un avantage;
d)  les hypothèses qui, en raison de l’application du paragraphe a ou c, ou de l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b, ont été faites à l’égard de ce bénéfice ou de cet avantage doivent être prises en compte aux fins d’appliquer, relativement au contribuable, la disposition à laquelle, selon le cas, fait référence ce paragraphe a ou c, ou ce sous-paragraphe i ou ii, à l’égard du remboursement, effectué après ce moment, d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale, ou d’un autre bénéfice ou avantage, qui est relatif soit à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, soit à un tel coût, à une telle dépense ou à de tels frais;
e)  si le contribuable est réputé, en raison de l’application du paragraphe a ou de l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b, avoir payé un montant au ministre, pour une année d’imposition, en vertu de la disposition du présent chapitre à laquelle ce paragraphe a ou ce sous-paragraphe i ou ii fait référence, il est, pour l’application du présent chapitre, réputé l’être relativement à un montant payé à titre de remboursement d’une aide non gouvernementale.
Pour l’application du premier alinéa à l’égard du remboursement d’un bénéfice ou d’un avantage qui a réduit, aux fins de calculer le montant qu’un contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.7, 1029.8, 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.9.0.3, 1029.8.9.0.4, 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5, le montant des salaires, de la partie de la contrepartie, de la dépense admissible, de la cotisation admissible ou du solde de cotisation admissible, selon le cas, il ne doit pas être tenu compte des paragraphes c à e de ce premier alinéa et son paragraphe b doit se lire comme suit:
«b) si ce coût, cette dépense ou ces frais ont été engagés par une société de personnes dont le contribuable est membre, la disposition du présent chapitre qui s’applique à l’égard du remboursement par la société de personnes d’un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale relative à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, s’applique également à l’égard du remboursement de ce bénéfice ou de cet avantage comme si, à la fois:
i. le montant donné était un montant payé par la société de personnes à ce moment, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide non gouvernementale visée à cette disposition;
ii. aux fins de calculer ce montant de crédit pour l’année d’imposition quelconque, ce bénéfice ou cet avantage avait été traité comme une aide non gouvernementale qui, relativement à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, a été reçue par la société de personnes et non comme un bénéfice ou un avantage.».
Pour l’application du premier alinéa à l’égard du remboursement d’un bénéfice ou d’un avantage qui a réduit, aux fins de calculer le montant qu’un contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.33.6 et 1029.8.33.7, sa dépense admissible ou sa part d’une telle dépense admissible, ce premier alinéa doit se lire:
a)  en ajoutant, après le sous-paragraphe ii du paragraphe a, le sous-paragraphe suivant:
«iii. le sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 1029.8.33.2.1 se lisait comme suit:
«i. le quotient obtenu en divisant, par le pourcentage visé au premier alinéa de l’article 1029.8.33.6 qui est applicable à l’égard du contribuable pour l’année donnée, le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre pour cette année en vertu de l’article 1029.8.33.6 à l’égard de ce stagiaire relativement à la semaine donnée;»;»;
b)  en ajoutant, après le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b, le sous-paragraphe suivant:
«3° le sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 1029.8.33.2.1 se lisait comme suit:
«i. le quotient obtenu en divisant le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.8.33.7 à l’égard de ce stagiaire relativement à la semaine donnée par le produit de la multiplication des facteurs suivants:
1° le pourcentage visé au premier alinéa de l’article 1029.8.33.7 qui est applicable à l’égard du contribuable pour l’année donnée;
2° la proportion convenue à l’égard du contribuable pour l’exercice financier de la société de personnes terminé dans l’année donnée;»;»;
c)  en ajoutant, après le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe b, le sous-paragraphe suivant:
«3° le paragraphe b de l’article 1029.8.33.2.2 se lisait comme suit:
«b) l’excédent de la part du contribuable admissible, déterminée conformément à l’article 1029.8.33.7 et sans tenir compte de l’article 1029.8.33.7.1, de la dépense admissible donnée sur l’ensemble des montants suivants:
i. le quotient obtenu en divisant, par le pourcentage visé au premier alinéa de l’article 1029.8.33.7 qui est applicable à l’égard du contribuable pour l’année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier donné, le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre pour cette année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.33.7, relativement à la dépense admissible donnée;
ii. les montants déterminés en vertu du présent article, à l’égard du contribuable et relativement à la dépense admissible donnée, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée.»;».
2006, c. 36, a. 103; 2007, c. 12, a. 109; 2009, c. 15, a. 197; 2021, c. 18, a. 99.
1029.6.0.1.8.1. Lorsque, à un moment donné après le 21 avril 2005, une personne ou une société de personnes paie, conformément à une obligation juridique, un montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’un bénéfice ou d’un avantage qui, aux fins de calculer un montant, appelé “montant de crédit” dans le présent article, qu’un contribuable est soit réputé avoir payé au ministre, pour une année d’imposition quelconque, en vertu d’une disposition donnée du présent chapitre, soit réputé avoir versé en trop au ministre, relativement à une année d’imposition quelconque, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), a été pris en considération dans le calcul d’un coût, d’une dépense ou de frais, ou de la part du contribuable d’un coût, d’une dépense ou de frais, les règles suivantes s’appliquent:
a)  si ce coût, cette dépense ou ces frais ont été engagés par le contribuable, la disposition du présent chapitre qui s’applique à l’égard du remboursement par le contribuable d’un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale relative à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, s’applique également à l’égard du remboursement de ce bénéfice ou de cet avantage comme si, à la fois:
i.  le montant donné était un montant payé par le contribuable à ce moment, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide non gouvernementale visée à cette disposition;
ii.  aux fins de calculer ce montant de crédit pour l’année d’imposition quelconque, ou relativement à cette année, ce bénéfice ou cet avantage avait été traité comme une aide non gouvernementale qui, relativement à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, a été reçue par le contribuable et non comme un bénéfice ou un avantage;
b)  si ce coût, cette dépense ou ces frais ont été engagés par une société de personnes donnée dont le contribuable est membre et que, selon le cas:
i.  le bénéfice ou l’avantage a été obtenu par une société de personnes ou par une personne autre que celle visée au sous-paragraphe ii, la disposition du présent chapitre qui s’applique à l’égard du remboursement par la société de personnes donnée d’un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale relative à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, s’applique également à l’égard du remboursement de ce bénéfice ou de cet avantage comme si, à la fois:
1°  le montant donné était un montant payé par la société de personnes donnée à ce moment, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide non gouvernementale visée à cette disposition;
2°  aux fins de calculer ce montant de crédit pour l’année d’imposition quelconque, ce bénéfice ou cet avantage avait été traité comme une aide non gouvernementale qui, relativement à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, a été reçue par la société de personnes donnée et non comme un bénéfice ou un avantage;
ii.  le bénéfice ou l’avantage a été obtenu par le contribuable ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, la disposition du présent chapitre qui s’applique à l’égard du remboursement par le contribuable d’un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale relative à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, s’applique également à l’égard du remboursement de ce bénéfice ou de cet avantage comme si, à la fois:
1°  le montant donné était un montant payé par le contribuable à ce moment, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide non gouvernementale visée à cette disposition;
2°  aux fins de calculer ce montant de crédit pour l’année d’imposition quelconque, ce bénéfice ou cet avantage avait été traité comme une aide non gouvernementale qui, relativement à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, a été reçue par le contribuable et non comme un bénéfice ou un avantage;
c)  si ce coût, cette dépense ou ces frais ont été engagés par une société à laquelle le contribuable est associé à la fin de l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition quelconque, la disposition du présent chapitre qui s’applique à l’égard du remboursement par la société d’un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale relative à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, s’applique également à l’égard du remboursement de ce bénéfice ou de cet avantage comme si, à la fois:
i.  le montant donné était un montant payé par la société à ce moment, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide non gouvernementale visée à cette disposition;
ii.  aux fins de calculer ce montant de crédit pour l’année d’imposition quelconque, ce bénéfice ou cet avantage avait été traité comme une aide non gouvernementale qui, relativement à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, a été reçue par la société et non comme un bénéfice ou un avantage;
d)  les hypothèses qui, en raison de l’application du paragraphe a ou c, ou de l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b, ont été faites à l’égard de ce bénéfice ou de cet avantage doivent être prises en compte aux fins d’appliquer, relativement au contribuable, la disposition à laquelle, selon le cas, fait référence ce paragraphe a ou c, ou ce sous-paragraphe i ou ii, à l’égard du remboursement, effectué après ce moment, d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale, ou d’un autre bénéfice ou avantage, qui est relatif soit à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, soit à un tel coût, à une telle dépense ou à de tels frais;
e)  si le contribuable est réputé, en raison de l’application du paragraphe a ou de l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b, avoir payé un montant au ministre, pour une année d’imposition, en vertu de la disposition du présent chapitre à laquelle ce paragraphe a ou ce sous-paragraphe i ou ii fait référence, il est, pour l’application du présent chapitre, réputé l’être relativement à un montant payé à titre de remboursement d’une aide non gouvernementale.
Pour l’application du premier alinéa à l’égard du remboursement d’un bénéfice ou d’un avantage qui a réduit, aux fins de calculer le montant qu’un contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.7, 1029.8, 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.9.0.3, 1029.8.9.0.4, 1029.8.10, 1029.8.11, 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5, le montant des salaires, de la partie de la contrepartie, de la dépense admissible, de la cotisation admissible ou du solde de cotisation admissible, selon le cas, il ne doit pas être tenu compte des paragraphes c à e de ce premier alinéa et son paragraphe b doit se lire comme suit:
«b) si ce coût, cette dépense ou ces frais ont été engagés par une société de personnes dont le contribuable est membre, la disposition du présent chapitre qui s’applique à l’égard du remboursement par la société de personnes d’un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale relative à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, s’applique également à l’égard du remboursement de ce bénéfice ou de cet avantage comme si, à la fois:
i. le montant donné était un montant payé par la société de personnes à ce moment, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide non gouvernementale visée à cette disposition;
ii. aux fins de calculer ce montant de crédit pour l’année d’imposition quelconque, ce bénéfice ou cet avantage avait été traité comme une aide non gouvernementale qui, relativement à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, a été reçue par la société de personnes et non comme un bénéfice ou un avantage.».
Pour l’application du premier alinéa à l’égard du remboursement d’un bénéfice ou d’un avantage qui a réduit, aux fins de calculer le montant qu’un contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.33.6 et 1029.8.33.7, sa dépense admissible ou sa part d’une telle dépense admissible, ce premier alinéa doit se lire:
a)  en ajoutant, après le sous-paragraphe ii du paragraphe a, le sous-paragraphe suivant:
«iii. le sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 1029.8.33.2.1 se lisait comme suit:
«i. le quotient obtenu en divisant, par le pourcentage visé au premier alinéa de l’article 1029.8.33.6 qui est applicable à l’égard du contribuable pour l’année donnée, le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre pour cette année en vertu de l’article 1029.8.33.6 à l’égard de ce stagiaire relativement à la semaine donnée;»;»;
b)  en ajoutant, après le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b, le sous-paragraphe suivant:
«3° le sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 1029.8.33.2.1 se lisait comme suit:
«i. le quotient obtenu en divisant le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.8.33.7 à l’égard de ce stagiaire relativement à la semaine donnée par le produit de la multiplication des facteurs suivants:
1° le pourcentage visé au premier alinéa de l’article 1029.8.33.7 qui est applicable à l’égard du contribuable pour l’année donnée;
2° la proportion convenue à l’égard du contribuable pour l’exercice financier de la société de personnes terminé dans l’année donnée;»;»;
c)  en ajoutant, après le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe b, le sous-paragraphe suivant:
«3° le paragraphe b de l’article 1029.8.33.2.2 se lisait comme suit:
«b) l’excédent de la part du contribuable admissible, déterminée conformément à l’article 1029.8.33.7 et sans tenir compte de l’article 1029.8.33.7.1, de la dépense admissible donnée sur l’ensemble des montants suivants:
i. le quotient obtenu en divisant, par le pourcentage visé au premier alinéa de l’article 1029.8.33.7 qui est applicable à l’égard du contribuable pour l’année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier donné, le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre pour cette année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.33.7, relativement à la dépense admissible donnée;
ii. les montants déterminés en vertu du présent article, à l’égard du contribuable et relativement à la dépense admissible donnée, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée.»;».
2006, c. 36, a. 103; 2007, c. 12, a. 109; 2009, c. 15, a. 197.
1029.6.0.1.8.1. Lorsque, à un moment donné après le 21 avril 2005, une personne ou une société de personnes paie, conformément à une obligation juridique, un montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’un bénéfice ou d’un avantage qui, aux fins de calculer un montant, appelé «montant de crédit» dans le présent article, qu’un contribuable est soit réputé avoir payé au ministre, pour une année d’imposition quelconque, en vertu d’une disposition donnée du présent chapitre, soit réputé avoir versé en trop au ministre, relativement à une année d’imposition quelconque, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), a été pris en considération dans le calcul d’un coût, d’une dépense ou de frais, ou de la part du contribuable d’un coût, d’une dépense ou de frais, les règles suivantes s’appliquent:
a)  si ce coût, cette dépense ou ces frais ont été engagés par le contribuable, la disposition du présent chapitre qui s’applique à l’égard du remboursement par le contribuable d’un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale relative à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, s’applique également à l’égard du remboursement de ce bénéfice ou de cet avantage comme si, à la fois:
i.  le montant donné était un montant payé par le contribuable à ce moment, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide non gouvernementale visée à cette disposition;
ii.  aux fins de calculer ce montant de crédit pour l’année d’imposition quelconque, ou relativement à cette année, ce bénéfice ou cet avantage avait été traité comme une aide non gouvernementale qui, relativement à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, a été reçue par le contribuable et non comme un bénéfice ou un avantage;
b)  si ce coût, cette dépense ou ces frais ont été engagés par une société de personnes donnée dont le contribuable est membre et que, selon le cas:
i.  le bénéfice ou l’avantage a été obtenu par une société de personnes ou par une personne autre que celle visée au sous-paragraphe ii, la disposition du présent chapitre qui s’applique à l’égard du remboursement par la société de personnes donnée d’un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale relative à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, s’applique également à l’égard du remboursement de ce bénéfice ou de cet avantage comme si, à la fois:
1°  le montant donné était un montant payé par la société de personnes donnée à ce moment, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide non gouvernementale visée à cette disposition;
2°  aux fins de calculer ce montant de crédit pour l’année d’imposition quelconque, ce bénéfice ou cet avantage avait été traité comme une aide non gouvernementale qui, relativement à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, a été reçue par la société de personnes donnée et non comme un bénéfice ou un avantage;
ii.  le bénéfice ou l’avantage a été obtenu par le contribuable ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, la disposition du présent chapitre qui s’applique à l’égard du remboursement par le contribuable d’un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale relative à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, s’applique également à l’égard du remboursement de ce bénéfice ou de cet avantage comme si, à la fois:
1°  le montant donné était un montant payé par le contribuable à ce moment, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide non gouvernementale visée à cette disposition;
2°  aux fins de calculer ce montant de crédit pour l’année d’imposition quelconque, ce bénéfice ou cet avantage avait été traité comme une aide non gouvernementale qui, relativement à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, a été reçue par le contribuable et non comme un bénéfice ou un avantage;
c)  si ce coût, cette dépense ou ces frais ont été engagés par une société à laquelle le contribuable est associé à la fin de l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition quelconque, la disposition du présent chapitre qui s’applique à l’égard du remboursement par la société d’un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale relative à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, s’applique également à l’égard du remboursement de ce bénéfice ou de cet avantage comme si, à la fois:
i.  le montant donné était un montant payé par la société à ce moment, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide non gouvernementale visée à cette disposition;
ii.  aux fins de calculer ce montant de crédit pour l’année d’imposition quelconque, ce bénéfice ou cet avantage avait été traité comme une aide non gouvernementale qui, relativement à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, a été reçue par la société et non comme un bénéfice ou un avantage;
d)  les hypothèses qui, en raison de l’application du paragraphe a ou c, ou de l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b, ont été faites à l’égard de ce bénéfice ou de cet avantage doivent être prises en compte aux fins d’appliquer, relativement au contribuable, la disposition à laquelle, selon le cas, fait référence ce paragraphe a ou c, ou ce sous-paragraphe i ou ii, à l’égard du remboursement, effectué après ce moment, d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale, ou d’un autre bénéfice ou avantage, qui est relatif soit à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, soit à un tel coût, à une telle dépense ou à de tels frais;
e)  si le contribuable est réputé, en raison de l’application du paragraphe a ou de l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b, avoir payé un montant au ministre, pour une année d’imposition, en vertu de la disposition du présent chapitre à laquelle ce paragraphe a ou ce sous-paragraphe i ou ii fait référence, il est, pour l’application du présent chapitre, réputé l’être relativement à un montant payé à titre de remboursement d’une aide non gouvernementale.
Pour l’application du premier alinéa à l’égard du remboursement d’un bénéfice ou d’un avantage qui a réduit, aux fins de calculer le montant qu’un contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.7, 1029.8, 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.9.0.3, 1029.8.9.0.4, 1029.8.10, 1029.8.11, 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5, le montant des salaires, de la partie de la contrepartie, de la dépense admissible, de la cotisation admissible ou du solde de cotisation admissible, selon le cas, il ne doit pas être tenu compte des paragraphes c à e de ce premier alinéa et son paragraphe b doit se lire comme suit:
« b)  si ce coût, cette dépense ou ces frais ont été engagés par une société de personnes dont le contribuable est membre, la disposition du présent chapitre qui s’applique à l’égard du remboursement par la société de personnes d’un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale relative à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, s’applique également à l’égard du remboursement de ce bénéfice ou de cet avantage comme si, à la fois:
i.  le montant donné était un montant payé par la société de personnes à ce moment, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide non gouvernementale visée à cette disposition ;
ii.  aux fins de calculer ce montant de crédit pour l’année d’imposition quelconque, ce bénéfice ou cet avantage avait été traité comme une aide non gouvernementale qui, relativement à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, a été reçue par la société de personnes et non comme un bénéfice ou un avantage. ».
Pour l’application du premier alinéa à l’égard du remboursement d’un bénéfice ou d’un avantage qui a réduit, aux fins de calculer le montant qu’un contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.33.6 et 1029.8.33.7, sa dépense admissible ou sa part d’une telle dépense admissible, ce premier alinéa doit se lire:
a)  en ajoutant, après le sous-paragraphe ii du paragraphe a, le sous-paragraphe suivant:
«iii. le sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 1029.8.33.2.1 se lisait comme suit:
«i. le quotient obtenu en divisant, par le pourcentage visé au premier alinéa de l’article 1029.8.33.6 qui est applicable à l’égard du contribuable pour l’année donnée, le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre pour cette année en vertu de l’article 1029.8.33.6 à l’égard de ce stagiaire relativement à la semaine donnée;»;»;
b)  en ajoutant, après le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b, le sous-paragraphe suivant:
«3° le sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 1029.8.33.2.1 se lisait comme suit:
«i. le quotient obtenu en divisant le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.8.33.7 à l’égard de ce stagiaire relativement à la semaine donnée par le produit de la multiplication des facteurs suivants:
1° le pourcentage visé au premier alinéa de l’article 1029.8.33.7 qui est applicable à l’égard du contribuable pour l’année donnée;
2° le rapport qui existe entre la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier terminé dans l’année donnée et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $;»;»;
c)  en ajoutant, après le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe b, le sous-paragraphe suivant:
«3° le paragraphe b de l’article 1029.8.33.2.2 se lisait comme suit:
«b) l’excédent de la part du contribuable admissible, déterminée conformément à l’article 1029.8.33.7 et sans tenir compte de l’article 1029.8.33.7.1, de la dépense admissible donnée sur l’ensemble des montants suivants:
i. le quotient obtenu en divisant, par le pourcentage visé au premier alinéa de l’article 1029.8.33.7 qui est applicable à l’égard du contribuable pour l’année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier donné, le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre pour cette année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.33.7, relativement à la dépense admissible donnée;
ii. les montants déterminés en vertu du présent article, à l’égard du contribuable et relativement à la dépense admissible donnée, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée.»;».
2006, c. 36, a. 103; 2007, c. 12, a. 109.
1029.6.0.1.8.1. Lorsque, à un moment donné après le 21 avril 2005, une personne ou une société de personnes paie, conformément à une obligation juridique, un montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’un bénéfice ou d’un avantage qui, aux fins de calculer un montant, appelé « montant de crédit » dans le présent article, qu’un contribuable est soit réputé avoir payé au ministre, pour une année d’imposition quelconque, en vertu d’une disposition donnée du présent chapitre, soit réputé avoir versé en trop au ministre, relativement à une année d’imposition quelconque, en vertu de l’article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), a été pris en considération dans le calcul d’un coût, d’une dépense ou de frais, ou de la part du contribuable d’un coût, d’une dépense ou de frais, les règles suivantes s’appliquent:
a)  si ce coût, cette dépense ou ces frais ont été engagés par le contribuable, la disposition du présent chapitre qui s’applique à l’égard du remboursement par le contribuable d’un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale relative à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, s’applique également à l’égard du remboursement de ce bénéfice ou de cet avantage comme si, à la fois:
i.  le montant donné était un montant payé par le contribuable à ce moment, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide non gouvernementale visée à cette disposition;
ii.  aux fins de calculer ce montant de crédit pour l’année d’imposition quelconque, ou relativement à cette année, ce bénéfice ou cet avantage avait été traité comme une aide non gouvernementale qui, relativement à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, a été reçue par le contribuable et non comme un bénéfice ou un avantage;
b)  si ce coût, cette dépense ou ces frais ont été engagés par une société de personnes donnée dont le contribuable est membre et que, selon le cas:
i.  le bénéfice ou l’avantage a été obtenu par une société de personnes ou par une personne autre que celle visée au sous-paragraphe ii, la disposition du présent chapitre qui s’applique à l’égard du remboursement par la société de personnes donnée d’un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale relative à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, s’applique également à l’égard du remboursement de ce bénéfice ou de cet avantage comme si, à la fois:
1°  le montant donné était un montant payé par la société de personnes donnée à ce moment, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide non gouvernementale visée à cette disposition;
2°  aux fins de calculer ce montant de crédit pour l’année d’imposition quelconque, ce bénéfice ou cet avantage avait été traité comme une aide non gouvernementale qui, relativement à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, a été reçue par la société de personnes donnée et non comme un bénéfice ou un avantage;
ii.  le bénéfice ou l’avantage a été obtenu par le contribuable ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, la disposition du présent chapitre qui s’applique à l’égard du remboursement par le contribuable d’un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale relative à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, s’applique également à l’égard du remboursement de ce bénéfice ou de cet avantage comme si, à la fois:
1°  le montant donné était un montant payé par le contribuable à ce moment, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide non gouvernementale visée à cette disposition;
2°  aux fins de calculer ce montant de crédit pour l’année d’imposition quelconque, ce bénéfice ou cet avantage avait été traité comme une aide non gouvernementale qui, relativement à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, a été reçue par le contribuable et non comme un bénéfice ou un avantage;
c)  si ce coût, cette dépense ou ces frais ont été engagés par une société à laquelle le contribuable est associé à la fin de l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition quelconque, la disposition du présent chapitre qui s’applique à l’égard du remboursement par la société d’un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale relative à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, s’applique également à l’égard du remboursement de ce bénéfice ou de cet avantage comme si, à la fois:
i.  le montant donné était un montant payé par la société à ce moment, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide non gouvernementale visée à cette disposition;
ii.  aux fins de calculer ce montant de crédit pour l’année d’imposition quelconque, ce bénéfice ou cet avantage avait été traité comme une aide non gouvernementale qui, relativement à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, a été reçue par la société et non comme un bénéfice ou un avantage;
d)  les hypothèses qui, en raison de l’application du paragraphe a ou c, ou de l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b, ont été faites à l’égard de ce bénéfice ou de cet avantage doivent être prises en compte aux fins d’appliquer, relativement au contribuable, la disposition à laquelle, selon le cas, fait référence ce paragraphe a ou c, ou ce sous-paragraphe i ou ii, à l’égard du remboursement, effectué après ce moment, d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale, ou d’un autre bénéfice ou avantage, qui est relatif soit à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, soit à un tel coût, à une telle dépense ou à de tels frais;
e)  si le contribuable est réputé, en raison de l’application du paragraphe a ou de l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b, avoir payé un montant au ministre, pour une année d’imposition, en vertu de la disposition du présent chapitre à laquelle ce paragraphe a ou ce sous-paragraphe i ou ii fait référence, il est, pour l’application du présent chapitre, réputé l’être relativement à un montant payé à titre de remboursement d’une aide non gouvernementale.
Pour l’application du premier alinéa à l’égard du remboursement d’un bénéfice ou d’un avantage qui a réduit, aux fins de calculer le montant qu’un contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.7, 1029.8, 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.9.0.3, 1029.8.9.0.4, 1029.8.10 et 1029.8.11, le montant des salaires, de la partie de la contrepartie, de la dépense admissible, de la cotisation admissible ou du solde de cotisation admissible, selon le cas, il ne doit pas être tenu compte des paragraphes c à e de ce premier alinéa et son paragraphe b doit se lire comme suit:
« b)  si ce coût, cette dépense ou ces frais ont été engagés par une société de personnes dont le contribuable est membre, la disposition du présent chapitre qui s’applique à l’égard du remboursement par la société de personnes d’un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale relative à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, s’applique également à l’égard du remboursement de ce bénéfice ou de cet avantage comme si, à la fois:
i.  le montant donné était un montant payé par la société de personnes à ce moment, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide non gouvernementale visée à cette disposition ;
ii.  aux fins de calculer ce montant de crédit pour l’année d’imposition quelconque, ce bénéfice ou cet avantage avait été traité comme une aide non gouvernementale qui, relativement à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, a été reçue par la société de personnes et non comme un bénéfice ou un avantage. ».
Pour l’application du premier alinéa à l’égard du remboursement d’un bénéfice ou d’un avantage qui a réduit, aux fins de calculer le montant qu’un contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.33.6 et 1029.8.33.7, sa dépense admissible ou sa part d’une telle dépense admissible, ce premier alinéa doit se lire:
a)  en ajoutant, après le sous-paragraphe ii du paragraphe a, le sous-paragraphe suivant:
« iii.  le sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 1029.8.33.2.1 se lisait comme suit:
« i.  le quotient obtenu en divisant, par le pourcentage visé au premier alinéa de l’article 1029.8.33.6 qui est applicable à l’égard du contribuable pour l’année donnée, le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre pour cette année en vertu de l’article 1029.8.33.6 à l’égard de ce stagiaire relativement à la semaine donnée;»; »;
 »;
b)  en ajoutant, après le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b, le sous-paragraphe suivant:
« 3°  le sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 1029.8.33.2.1 se lisait comme suit:
« i.  le quotient obtenu en divisant le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.8.33.7 à l’égard de ce stagiaire relativement à la semaine donnée par le produit de la multiplication des facteurs suivants:
1°  le pourcentage visé au premier alinéa de l’article 1029.8.33.7 qui est applicable à l’égard du contribuable pour l’année donnée;
2°  le rapport qui existe entre la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier terminé dans l’année donnée et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $;»;»
« ; »
 »
c)  en ajoutant, après le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe b, le sous-paragraphe suivant:
« 3°  le paragraphe b de l’article 1029.8.33.2.2 se lisait comme suit:
« b)  l’excédent de la part du contribuable admissible, déterminée conformément à l’article 1029.8.33.7 et sans tenir compte de l’article 1029.8.33.7.1, de la dépense admissible donnée sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le quotient obtenu en divisant, par le pourcentage visé au premier alinéa de l’article 1029.8.33.7 qui est applicable à l’égard du contribuable pour l’année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier donné, le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre pour cette année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.33.7, relativement à la dépense admissible donnée;
ii.  les montants déterminés en vertu du présent article, à l’égard du contribuable et relativement à la dépense admissible donnée, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée.»; »
 ».
2006, c. 36, a. 103.