I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.6.0.1.2. Sous réserve de dispositions particulières du présent chapitre, un contribuable ne peut être réputé avoir payé un montant au ministre en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition donnée en vertu de l’une des sections II à II.6.15, appelée «section donnée» dans le présent alinéa, que s’il présente au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi que, le cas échéant, une copie de chaque attestation, certificat, décision préalable favorable, entente, grille, rapport ou reçu qu’il doit produire conformément à cette section, au plus tard le jour qui survient le dernier parmi les jours suivants:
a)  le dernier jour de la période de 12 mois qui suit la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée;
b)  l’un des jours suivants:
i.  lorsqu’une décision préalable favorable que le contribuable doit présenter au ministre conformément à la section donnée est délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles, le dernier jour de la période de trois mois qui suit la date de la délivrance de cette décision;
ii.  dans les autres cas, le dernier jour de la période de trois mois qui suit la date de la délivrance de l’attestation ou du certificat que le contribuable doit présenter au ministre conformément à la section donnée.
Pour l’application du premier alinéa, un contribuable est réputé avoir présenté au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi que, le cas échéant, une copie des documents visés au premier alinéa dans le délai prévu à cet alinéa qui lui est applicable pour une année d’imposition aux fins d’être réputé avoir payé un montant au ministre pour l’année à l’égard d’un coût, d’une dépense ou de frais en vertu d’une disposition de l’une des sections II à II.6.15, appelée «disposition donnée» dans le présent alinéa, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  il présente au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi que, le cas échéant, une copie des documents visés au premier alinéa après l’expiration de ce délai aux fins d’être réputé avoir payé un montant au ministre pour l’année à l’égard de ce coût, de cette dépense ou de ces frais en vertu de la disposition donnée;
b)  il a présenté au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi que, le cas échéant, une copie des documents visés au premier alinéa dans ce délai aux fins d’être réputé avoir payé un montant au ministre pour l’année à l’égard de ce coût, de cette dépense ou de ces frais en vertu d’une disposition de l’une des sections II à II.6.15, autre que la disposition donnée.
Pour l’application du premier alinéa et du paragraphe b du deuxième alinéa, un contribuable est réputé avoir présenté au ministre dans le délai prévu au premier alinéa qui lui est applicable pour une année d’imposition donnée une copie de l’attestation, du certificat ou de la décision préalable favorable qu’il lui présente conformément à l’une des sections II à II.6.15, s’il a produit avant l’expiration de ce délai le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits qui est prévu à cette section.
2001, c. 51, a. 89; 2002, c. 9, a. 46; 2002, c. 40, a. 101; 2006, c. 36, a. 102; 2007, c. 12, a. 103; 2011, c. 1, a. 53; 2011, c. 6, a. 184; 2013, c. 10, a. 97; 2015, c. 36, a. 76; 2017, c. 29, a. 173; 2019, c. 14, a. 300.
1029.6.0.1.2. Sous réserve de dispositions particulières du présent chapitre, un contribuable ne peut être réputé avoir payé un montant au ministre en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition donnée en vertu de l’une des sections II à II.6.15, appelée «section donnée» dans le présent alinéa, que s’il présente au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi que, le cas échéant, une copie de chaque entente, attestation, décision préalable favorable, certificat, grille, reçu ou rapport qu’il doit produire conformément à cette section, au plus tard le jour qui survient 12 mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée ou, s’il est postérieur, l’un des jours suivants:
a)  lorsque la section donnée est l’une des sections II.6 à II.6.0.0.5, le jour qui suit de trois mois l’une des dates suivantes:
i.  la date de la délivrance de la décision préalable favorable ou, en l’absence d’une telle décision, du certificat, qui est délivré par la Société de développement des entreprises culturelles et que le contribuable doit présenter au ministre conformément à la section donnée;
ii.  si elle est postérieure à la date visée au sous-paragraphe i et que le contribuable est visé soit au paragraphe a.3 de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34, soit au paragraphe f de la définition de l’expression «société exclue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4, la date de la délivrance de l’attestation visée à ce paragraphe que la Société de développement des entreprises culturelles a délivrée au contribuable pour l’année donnée;
b)  dans les autres cas, le jour qui suit de trois mois la date de la délivrance de l’attestation ou du certificat, que le contribuable doit présenter au ministre conformément à la section donnée.
Pour l’application du premier alinéa, un contribuable est réputé avoir présenté au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi que, le cas échéant, une copie des documents visés au premier alinéa dans le délai prévu à cet alinéa qui lui est applicable pour une année d’imposition aux fins d’être réputé avoir payé un montant au ministre pour l’année à l’égard d’un coût, d’une dépense ou de frais en vertu d’une disposition de l’une des sections II à II.6.15, appelée «disposition donnée» dans le présent alinéa, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  il présente au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi que, le cas échéant, une copie des documents visés au premier alinéa après l’expiration de ce délai aux fins d’être réputé avoir payé un montant au ministre pour l’année à l’égard de ce coût, de cette dépense ou de ces frais en vertu de la disposition donnée;
b)  il a présenté au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi que, le cas échéant, une copie des documents visés au premier alinéa dans ce délai aux fins d’être réputé avoir payé un montant au ministre pour l’année à l’égard de ce coût, de cette dépense ou de ces frais en vertu d’une disposition de l’une des sections II à II.6.15, autre que la disposition donnée.
2001, c. 51, a. 89; 2002, c. 9, a. 46; 2002, c. 40, a. 101; 2006, c. 36, a. 102; 2007, c. 12, a. 103; 2011, c. 1, a. 53; 2011, c. 6, a. 184; 2013, c. 10, a. 97; 2015, c. 36, a. 76; 2017, c. 29, a. 173.
1029.6.0.1.2. Sous réserve de dispositions particulières du présent chapitre, un contribuable ne peut être réputé avoir payé un montant au ministre en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition donnée en vertu de l’une des sections II à II.6.15, appelée «section donnée» dans le présent alinéa, que s’il présente au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi que, le cas échéant, une copie de chaque entente, attestation, décision préalable favorable, certificat, grille, reçu ou rapport qu’il doit produire conformément à cette section, au plus tard le jour qui survient 12 mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée ou, s’il est postérieur, l’un des jours suivants:
a)  lorsqu’une décision préalable favorable, que le contribuable doit présenter au ministre conformément à la section donnée, est délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles, le jour qui suit de trois mois la date de la délivrance de cette décision;
b)  dans les autres cas, le jour qui suit de trois mois la date de la délivrance de l’attestation ou du certificat, que le contribuable doit présenter au ministre conformément à la section donnée.
Pour l’application du premier alinéa, un contribuable est réputé avoir présenté au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi que, le cas échéant, une copie des documents visés au premier alinéa dans le délai prévu à cet alinéa qui lui est applicable pour une année d’imposition aux fins d’être réputé avoir payé un montant au ministre pour l’année à l’égard d’un coût, d’une dépense ou de frais en vertu d’une disposition de l’une des sections II à II.6.15, appelée «disposition donnée» dans le présent alinéa, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  il présente au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi que, le cas échéant, une copie des documents visés au premier alinéa après l’expiration de ce délai aux fins d’être réputé avoir payé un montant au ministre pour l’année à l’égard de ce coût, de cette dépense ou de ces frais en vertu de la disposition donnée;
b)  il a présenté au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi que, le cas échéant, une copie des documents visés au premier alinéa dans ce délai aux fins d’être réputé avoir payé un montant au ministre pour l’année à l’égard de ce coût, de cette dépense ou de ces frais en vertu d’une disposition de l’une des sections II à II.6.15, autre que la disposition donnée.
2001, c. 51, a. 89; 2002, c. 9, a. 46; 2002, c. 40, a. 101; 2006, c. 36, a. 102; 2007, c. 12, a. 103; 2011, c. 1, a. 53; 2011, c. 6, a. 184; 2013, c. 10, a. 97; 2015, c. 36, a. 76.
1029.6.0.1.2. Sous réserve de dispositions particulières du présent chapitre, un contribuable ne peut être réputé avoir payé un montant au ministre en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition donnée en vertu de l’une des sections II à II.6.15, que s’il présente au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi que, le cas échéant, une copie de chaque entente, attestation, décision préalable, certificat, grille, reçu ou rapport qu’il doit produire conformément à cette section, au plus tard 12 mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée.
Le délai de 12 mois prévu au premier alinéa est prorogé de plein droit lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  le contribuable a obtenu, après le quinzième jour précédant l’expiration de ce délai, l’attestation, la décision préalable ou le certificat qu’il doit présenter au ministre conformément à l’une des sections II à II.6.15;
b)  la demande de délivrance de cette attestation, de cette décision préalable ou de ce certificat a été présentée au ministre ou à l’organisme responsable de la délivrance du document avant l’expiration du neuvième mois qui suit la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition donnée.
Pour l’application du premier alinéa, un contribuable est réputé avoir présenté au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi que, le cas échéant, une copie des documents visés au premier alinéa au plus tard 12 mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour une année d’imposition aux fins d’être réputé avoir payé un montant au ministre pour l’année à l’égard d’un coût, d’une dépense ou de frais en vertu d’une disposition de l’une des sections II à II.6.15, appelée «disposition donnée» dans le présent alinéa, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  il présente au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi que, le cas échéant, une copie des documents visés au premier alinéa plus de 12 mois après cette date aux fins d’être réputé avoir payé un montant au ministre pour l’année à l’égard de ce coût, de cette dépense ou de ces frais en vertu de la disposition donnée;
b)  il a présenté au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi que, le cas échéant, une copie des documents visés au premier alinéa au plus tard 12 mois après cette date ou, le cas échéant, dans le délai prorogé conformément soit au deuxième alinéa, soit au deuxième alinéa de l’article 36.0.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), aux fins d’être réputé avoir payé un montant au ministre pour l’année à l’égard de ce coût, de cette dépense ou de ces frais en vertu d’une disposition de l’une des sections II à II.6.15, autre que la disposition donnée.
2001, c. 51, a. 89; 2002, c. 9, a. 46; 2002, c. 40, a. 101; 2006, c. 36, a. 102; 2007, c. 12, a. 103; 2011, c. 1, a. 53; 2011, c. 6, a. 184; 2013, c. 10, a. 97.
1029.6.0.1.2. Sous réserve de dispositions particulières du présent chapitre, un contribuable ne peut être réputé avoir payé un montant au ministre en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition donnée en vertu de l’une des sections II à II.6.15, que s’il présente au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi que, le cas échéant, une copie de chaque entente, attestation, décision préalable, certificat, grille, reçu ou rapport qu’il doit produire conformément à cette section, au plus tard 12 mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée.
Le délai de 12 mois prévu au premier alinéa est prorogé de plein droit lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  le contribuable a obtenu, après le quinzième jour précédant l’expiration de ce délai, l’attestation, la décision préalable ou le certificat qu’il doit présenter au ministre conformément à l’une des sections II à II.6.15;
b)  la demande de délivrance de cette attestation, de cette décision préalable ou de ce certificat a été présentée au ministre ou à l’organisme responsable de la délivrance du document avant l’expiration du neuvième mois qui suit la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition donnée.
Pour l’application du premier alinéa, un contribuable est réputé avoir présenté au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi que, le cas échéant, une copie des documents visés au premier alinéa au plus tard 12 mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour une année d’imposition aux fins d’être réputé avoir payé un montant au ministre pour l’année à l’égard d’un coût, d’une dépense ou de frais en vertu de l’une des sections II à II.6.15, appelée «section donnée» dans le présent alinéa, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  il présente au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi que, le cas échéant, une copie des documents visés au premier alinéa plus de 12 mois après cette date aux fins d’être réputé avoir payé un montant au ministre pour l’année à l’égard de ce coût, de cette dépense ou de ces frais en vertu de la section donnée;
b)  il a présenté au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi que, le cas échéant, une copie des documents visés au premier alinéa au plus tard 12 mois après cette date ou, le cas échéant, dans le délai prorogé conformément soit au deuxième alinéa, soit au deuxième alinéa de l’article 36.0.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), aux fins d’être réputé avoir payé un montant au ministre pour l’année à l’égard de ce coût, de cette dépense ou de ces frais en vertu de l’une des sections II à II.6.15, autre que la section donnée.
2001, c. 51, a. 89; 2002, c. 9, a. 46; 2002, c. 40, a. 101; 2006, c. 36, a. 102; 2007, c. 12, a. 103; 2011, c. 1, a. 53; 2011, c. 6, a. 184.
1029.6.0.1.2. Sous réserve de dispositions particulières du présent chapitre, un contribuable ne peut être réputé avoir payé un montant au ministre en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition donnée en vertu de l’une des sections II à II.6.15, que s’il présente au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi que, le cas échéant, une copie de chaque entente, attestation, décision préalable, certificat, grille, reçu ou rapport qu’il doit produire conformément à cette section, au plus tard 12 mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée.
Pour l’application du premier alinéa, un contribuable est réputé avoir présenté au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi que, le cas échéant, une copie des documents visés au premier alinéa au plus tard 12 mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour une année d’imposition aux fins d’être réputé avoir payé un montant au ministre pour l’année à l’égard d’un coût, d’une dépense ou de frais en vertu de l’une des sections II à II.6.15, appelée «section donnée» dans le présent alinéa, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  il présente au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi que, le cas échéant, une copie des documents visés au premier alinéa plus de 12 mois après cette date aux fins d’être réputé avoir payé un montant au ministre pour l’année à l’égard de ce coût, de cette dépense ou de ces frais en vertu de la section donnée;
b)  il a présenté au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi que, le cas échéant, une copie des documents visés au premier alinéa au plus tard 12 mois après cette date aux fins d’être réputé avoir payé un montant au ministre pour l’année à l’égard de ce coût, de cette dépense ou de ces frais en vertu de l’une des sections II à II.6.15, autre que la section donnée.
2001, c. 51, a. 89; 2002, c. 9, a. 46; 2002, c. 40, a. 101; 2006, c. 36, a. 102; 2007, c. 12, a. 103; 2011, c. 1, a. 53.
1029.6.0.1.2. Sous réserve de dispositions particulières du présent chapitre, un contribuable ne peut être réputé avoir payé un montant au ministre en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition donnée en vertu de l’une des sections II à II.6.15, que s’il présente au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi que, le cas échéant, une copie de chaque entente, attestation, décision préalable, certificat, grille, reçu ou rapport qu’il doit produire conformément à cette section, au plus tard 12 mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée.
Pour l’application du premier alinéa, un contribuable est réputé avoir présenté au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi que, le cas échéant, une copie des documents visés au premier alinéa au plus tard 12 mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour une année d’imposition aux fins d’être réputé avoir payé un montant au ministre pour l’année en vertu de l’une des sections II à II.3.0.1, appelée «section donnée» dans le présent alinéa, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  il présente au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi que, le cas échéant, une copie des documents visés au premier alinéa plus de 12 mois après cette date aux fins d’être réputé avoir payé un montant au ministre pour l’année en vertu de la section donnée;
b)  il a présenté au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi que, le cas échéant, une copie des documents visés au premier alinéa au plus tard 12 mois après cette date aux fins d’être réputé avoir payé un montant au ministre pour l’année en vertu de l’une des sections II à II.3.0.1, autre que la section donnée.
2001, c. 51, a. 89; 2002, c. 9, a. 46; 2002, c. 40, a. 101; 2006, c. 36, a. 102; 2007, c. 12, a. 103.
1029.6.0.1.2. Sous réserve de dispositions particulières du présent chapitre, un contribuable ne peut être réputé avoir payé un montant au ministre en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition donnée en vertu de l’une des sections II à II.6.15, que s’il présente au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi que, le cas échéant, une copie de chaque entente, attestation, décision préalable, certificat, grille, reçu ou rapport qu’il doit produire conformément à cette section, au plus tard 12 mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée.
2001, c. 51, a. 89; 2002, c. 9, a. 46; 2002, c. 40, a. 101; 2006, c. 36, a. 102.
1029.6.0.1.2. Sous réserve de dispositions particulières du présent chapitre, un contribuable ne peut être réputé avoir payé un montant au ministre en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition donnée en vertu de l’une des sections II à II.6.15, que s’il présente au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi que, le cas échéant, une copie de chaque entente, attestation, décision préalable, certificat, grille ou reçu qu’il doit produire conformément à cette section, au plus tard 12 mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée.
2001, c. 51, a. 89; 2002, c. 9, a. 46; 2002, c. 40, a. 101.