I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1015.0.1. Aucun montant n’est à déduire ou à retenir, en vertu de l’article 1015, à l’égard de la rémunération, pour une période visée à cet article ou partie d’une telle période d’une année d’imposition, d’un particulier provenant de son emploi, dans la mesure où cette rémunération est attribuable à un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 737.18.10, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7, 737.22.0.7, 737.22.0.13 et 737.28 ou pourrait déduire en vertu de cet article si son revenu imposable était déterminé en vertu de la présente partie, lorsque, selon le cas:
a)  le certificat visé à la définition de l’expression «chercheur étranger» prévue à l’article 737.19 a été délivré à l’égard du particulier relativement à son emploi auprès d’un employeur admissible, au sens de cet article, et ce certificat est valide pour cette période ou partie de période;
b)  l’attestation visée au paragraphe d de la définition de l’expression «chercheur étranger en stage postdoctoral» prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.0.1 a été délivrée à l’égard du particulier relativement à son emploi auprès d’un employeur admissible, au sens de cet alinéa, et cette attestation est valide pour cette période ou partie de période;
c)  le certificat visé à la définition de l’expression «expert étranger» prévue à l’article 737.22.0.0.5 a été délivré à l’égard du particulier relativement à son emploi auprès d’un employeur admissible, au sens de cet article, et ce certificat est valide pour cette période ou partie de période;
d)  l’attestation visée au paragraphe d de la définition de l’expression «spécialiste étranger» prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.1 a été délivrée à l’égard du particulier relativement à son emploi auprès d’un employeur admissible, au sens de cet alinéa, et cette attestation est valide pour cette période ou partie de période;
d.1)  le certificat visé à l’article 7.3 de l’annexe E de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1) a été délivré à l’égard du particulier relativement à son emploi auprès d’un employeur admissible, au sens du premier alinéa de l’article 737.22.0.4.1, et ce certificat est valide pour cette période ou partie de période;
e)  l’attestation visée au paragraphe d de la définition de l’expression «professeur étranger» prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.5 a été délivrée à l’égard du particulier relativement à son emploi auprès d’un employeur admissible, au sens de cet alinéa, et cette attestation est valide pour cette période ou partie de période;
f)  l’attestation visée à la définition de l’expression «marin admissible» prévue à l’article 737.27 a été délivrée à l’égard du particulier relativement à son emploi auprès d’un armateur admissible, au sens de cet article, et cette attestation est valide pour cette période ou partie de période;
g)  le permis de travail visé à la définition de l’expression « travailleur agricole étranger » prévue à l’article 737.22.0.12 a été délivré au particulier dans le cadre d’un programme fédéral reconnu, au sens de cet article, et ce permis est valide pour cette période ou cette partie de période.
Le premier alinéa ne s’applique que si l’on peut raisonnablement considérer que les conditions relatives à l’emploi d’un particulier visé à l’un des paragraphes a à f de cet alinéa, sur la base desquelles le certificat ou l’attestation, selon le cas, a été délivré, demeurent sensiblement les mêmes pour la période ou partie de période.
2002, c. 40, a. 98; 2003, c. 9, a. 163; 2004, c. 21, a. 250; 2006, c. 36, a. 100; 2013, c. 10, a. 94; 2022, c. 23, a. 90.
1015.0.1. Aucun montant n’est à déduire ou à retenir, en vertu de l’article 1015, à l’égard de la rémunération, pour une période visée à cet article ou partie d’une telle période d’une année d’imposition, d’un particulier provenant de son emploi, dans la mesure où cette rémunération est attribuable à un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 737.18.10, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7, 737.22.0.7, 737.22.0.13 et 737.28 ou pourrait déduire en vertu de cet article si son revenu imposable était déterminé en vertu de la présente partie, lorsque, selon le cas:
a)  le certificat visé à la définition de l’expression «chercheur étranger» prévue à l’article 737.19 a été délivré à l’égard du particulier relativement à son emploi auprès d’un employeur admissible, au sens de cet article, et ce certificat est valide pour cette période ou partie de période;
b)  l’attestation visée au paragraphe d de la définition de l’expression «chercheur étranger en stage postdoctoral» prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.0.1 a été délivrée à l’égard du particulier relativement à son emploi auprès d’un employeur admissible, au sens de cet alinéa, et cette attestation est valide pour cette période ou partie de période;
c)  le certificat visé à la définition de l’expression «expert étranger» prévue à l’article 737.22.0.0.5 a été délivré à l’égard du particulier relativement à son emploi auprès d’un employeur admissible, au sens de cet article, et ce certificat est valide pour cette période ou partie de période;
d)  l’attestation visée au paragraphe d de la définition de l’expression «spécialiste étranger» prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.1 a été délivrée à l’égard du particulier relativement à son emploi auprès d’un employeur admissible, au sens de cet alinéa, et cette attestation est valide pour cette période ou partie de période;
d.1)  le certificat visé à l’article 7.3 de l’annexe E de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1) a été délivré à l’égard du particulier relativement à son emploi auprès d’un employeur admissible, au sens du premier alinéa de l’article 737.22.0.4.1, et ce certificat est valide pour cette période ou partie de période;
e)  l’attestation visée au paragraphe d de la définition de l’expression «professeur étranger» prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.5 a été délivrée à l’égard du particulier relativement à son emploi auprès d’un employeur admissible, au sens de cet alinéa, et cette attestation est valide pour cette période ou partie de période;
f)  l’attestation visée à la définition de l’expression «marin admissible» prévue à l’article 737.27 a été délivrée à l’égard du particulier relativement à son emploi auprès d’un armateur admissible, au sens de cet article, et cette attestation est valide pour cette période ou partie de période;
g)  le permis de travail visé à la définition de l’expression « travailleur agricole étranger » prévue à l’article 737.22.0.12 a été délivré au particulier dans le cadre d’un programme fédéral reconnu, au sens de cet article, et ce permis est valide pour cette période ou cette partie de période.
Le premier alinéa ne s’applique que si l’on peut raisonnablement considérer que les conditions relatives à l’emploi d’un particulier visé à l’un des paragraphes a à f de cet alinéa, sur la base desquelles le certificat ou l’attestation, selon le cas, a été délivré, demeurent sensiblement les mêmes pour la période ou partie de période.
2002, c. 40, a. 98; 2003, c. 9, a. 163; 2004, c. 21, a. 250; 2006, c. 36, a. 100; 2013, c. 10, a. 94.
1015.0.1. Aucun montant n’est à déduire ou à retenir, en vertu de l’article 1015, à l’égard de la rémunération, pour une période visée à cet article ou partie d’une telle période d’une année d’imposition, d’un particulier provenant de son emploi, dans la mesure où cette rémunération est attribuable à un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 737.18.10, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.7, 737.22.0.13 et 737.28 ou pourrait déduire en vertu de cet article si son revenu imposable était déterminé en vertu de la présente partie, lorsque, selon le cas :
a)  le certificat visé à la définition de l’expression « chercheur étranger » prévue à l’article 737.19 a été délivré à l’égard du particulier relativement à son emploi auprès d’un employeur admissible, au sens de cet article, et ce certificat est valide pour cette période ou partie de période ;
b)  l’attestation visée au paragraphe d de la définition de l’expression « chercheur étranger en stage postdoctoral » prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.0.1 a été délivrée à l’égard du particulier relativement à son emploi auprès d’un employeur admissible, au sens de cet alinéa, et cette attestation est valide pour cette période ou partie de période ;
c)  le certificat visé à la définition de l’expression « expert étranger » prévue à l’article 737.22.0.0.5 a été délivré à l’égard du particulier relativement à son emploi auprès d’un employeur admissible, au sens de cet article, et ce certificat est valide pour cette période ou partie de période ;
d)  l’attestation visée au paragraphe d de la définition de l’expression « spécialiste étranger » prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.1 a été délivrée à l’égard du particulier relativement à son emploi auprès d’un employeur admissible, au sens de cet alinéa, et cette attestation est valide pour cette période ou partie de période ;
e)  l’attestation visée au paragraphe d de la définition de l’expression « professeur étranger » prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.5 a été délivrée à l’égard du particulier relativement à son emploi auprès d’un employeur admissible, au sens de cet alinéa, et cette attestation est valide pour cette période ou partie de période ;
f)  l’attestation visée à la définition de l’expression « marin admissible » prévue à l’article 737.27 a été délivrée à l’égard du particulier relativement à son emploi auprès d’un armateur admissible, au sens de cet article, et cette attestation est valide pour cette période ou partie de période;
g)  le permis de travail visé à la définition de l’expression « travailleur agricole étranger » prévue à l’article 737.22.0.12 a été délivré au particulier dans le cadre d’un programme fédéral reconnu, au sens de cet article, et ce permis est valide pour cette période ou cette partie de période.
Le premier alinéa ne s’applique que si l’on peut raisonnablement considérer que les conditions relatives à l’emploi d’un particulier visé à l’un des paragraphes a à f de cet alinéa, sur la base desquelles le certificat ou l’attestation, selon le cas, a été délivré, demeurent sensiblement les mêmes pour la période ou partie de période.
2002, c. 40, a. 98; 2003, c. 9, a. 163; 2004, c. 21, a. 250; 2006, c. 36, a. 100.
1015.0.1. Aucun montant n’est à déduire ou à retenir, en vertu de l’article 1015, à l’égard de la rémunération, pour une période visée à cet article ou partie d’une telle période d’une année d’imposition, d’un particulier provenant de son emploi, dans la mesure où cette rémunération est attribuable à un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 737.18.10, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.7 et 737.28 ou pourrait déduire en vertu de cet article si son revenu imposable était déterminé en vertu de la présente partie, lorsque, selon le cas :
a)  le certificat visé à la définition de l’expression « chercheur étranger » prévue à l’article 737.19 a été délivré à l’égard du particulier relativement à son emploi auprès d’un employeur admissible, au sens de cet article, et ce certificat est valide pour cette période ou partie de période ;
b)  l’attestation visée au paragraphe d de la définition de l’expression « chercheur étranger en stage postdoctoral » prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.0.1 a été délivrée à l’égard du particulier relativement à son emploi auprès d’un employeur admissible, au sens de cet alinéa, et cette attestation est valide pour cette période ou partie de période ;
c)  le certificat visé à la définition de l’expression « expert étranger » prévue à l’article 737.22.0.0.5 a été délivré à l’égard du particulier relativement à son emploi auprès d’un employeur admissible, au sens de cet article, et ce certificat est valide pour cette période ou partie de période ;
d)  l’attestation visée au paragraphe d de la définition de l’expression « spécialiste étranger » prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.1 a été délivrée à l’égard du particulier relativement à son emploi auprès d’un employeur admissible, au sens de cet alinéa, et cette attestation est valide pour cette période ou partie de période ;
e)  l’attestation visée au paragraphe d de la définition de l’expression « professeur étranger » prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.5 a été délivrée à l’égard du particulier relativement à son emploi auprès d’un employeur admissible, au sens de cet alinéa, et cette attestation est valide pour cette période ou partie de période ;
f)  l’attestation visée à la définition de l’expression « marin admissible » prévue à l’article 737.27 a été délivrée à l’égard du particulier relativement à son emploi auprès d’un armateur admissible, au sens de cet article, et cette attestation est valide pour cette période ou partie de période.
Le premier alinéa ne s’applique que si l’on peut raisonnablement considérer que les conditions relatives à l’emploi d’un particulier visé à l’un des paragraphes a à f de cet alinéa, sur la base desquelles le certificat ou l’attestation, selon le cas, a été délivré, demeurent sensiblement les mêmes pour la période ou partie de période.
2002, c. 40, a. 98; 2003, c. 9, a. 163; 2004, c. 21, a. 250.