I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1003. Les règles suivantes s’appliquent lorsque l’article 217.9.1 s’applique aux fins de calculer le revenu d’un particulier provenant d’une entreprise pour une année d’imposition ou lorsque, à la fois, un particulier qui exploite une entreprise dans une année d’imposition décède dans cette année et après la fin d’un exercice financier de l’entreprise qui se termine dans cette année, un autre exercice financier de l’entreprise se termine dans l’année en raison du décès du particulier, appelé «exercice financier abrégé» dans le présent article, et le représentant légal du particulier choisit que le présent article s’applique:
a)  le revenu du particulier provenant d’une entreprise pour un exercice financier abrégé, le cas échéant, ne doit pas être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année;
b)  le représentant légal du particulier doit produire une déclaration fiscale distincte pour l’année en vertu de la présente partie à l’égard du particulier comme si cette déclaration était produite à l’égard d’une autre personne et payer l’impôt payable pour l’année par cette autre personne en vertu de la présente partie, calculé comme si, à la fois:
i.  le seul revenu de cette autre personne pour l’année était le montant déterminé selon la formule suivante:

A - B;

ii.  sous réserve des articles 693.1, 752.0.26 et 776.1.5.0.19, cette autre personne avait droit aux déductions auxquelles le particulier a droit en vertu des articles 725 à 725.5, 752.0.0.1 à 752.0.13.3, 752.0.14 à 752.0.18.15, 776.1.5.0.17 et 776.1.5.0.18 pour l’année dans le calcul de son revenu imposable ou de son impôt à payer en vertu de la présente partie, selon le cas, pour cette année.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est le revenu du particulier provenant d’une entreprise pour un exercice financier abrégé;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus en vertu de l’article 217.9.1 dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition de son décès.
c)  (paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 735; 1986, c. 19, a. 184; 1989, c. 5, a. 196; 1993, c. 64, a. 128; 1994, c. 22, a. 314; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1999, c. 83, a. 273; 2000, c. 5, a. 236; 2001, c. 53, a. 216; 2005, c. 1, a. 208; 2006, c. 36, a. 99; 2015, c. 24, a. 129; 2019, c. 14, a. 295.
1003. Les règles suivantes s’appliquent lorsque l’article 217.9.1 s’applique aux fins de calculer le revenu d’un particulier provenant d’une entreprise pour une année d’imposition ou lorsque, à la fois, un particulier qui exploite une entreprise dans une année d’imposition décède dans cette année et après la fin d’un exercice financier de l’entreprise qui se termine dans cette année, un autre exercice financier de l’entreprise se termine dans l’année en raison du décès du particulier, appelé « exercice financier abrégé » dans le présent article, et le représentant légal du particulier choisit que le présent article s’applique:
a)  le revenu du particulier provenant d’une entreprise pour un exercice financier abrégé, le cas échéant, ne doit pas être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ;
b)  le représentant légal du particulier doit produire une déclaration fiscale distincte pour l’année en vertu de la présente partie à l’égard du particulier comme si cette déclaration était produite à l’égard d’une autre personne et payer l’impôt payable pour l’année par cette autre personne en vertu de la présente partie, calculé comme si, à la fois :
i.  le seul revenu de cette autre personne pour l’année était le montant déterminé selon la formule suivante :

A - B;

ii.  sous réserve des articles 693.1, 752.0.26 et 776.1.5.0.19, cette autre personne avait droit aux déductions auxquelles le particulier a droit en vertu des articles 725 à 725.7, 752.0.0.1 à 752.0.13.3, 752.0.14 à 752.0.18.15, 776.1.5.0.17 et 776.1.5.0.18 pour l’année dans le calcul de son revenu imposable ou de son impôt à payer en vertu de la présente partie, selon le cas, pour cette année.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est le revenu du particulier provenant d’une entreprise pour un exercice financier abrégé ;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus en vertu de l’article 217.9.1 dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition de son décès.
c)  (paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 735; 1986, c. 19, a. 184; 1989, c. 5, a. 196; 1993, c. 64, a. 128; 1994, c. 22, a. 314; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1999, c. 83, a. 273; 2000, c. 5, a. 236; 2001, c. 53, a. 216; 2005, c. 1, a. 208; 2006, c. 36, a. 99; 2015, c. 24, a. 129.
1003. Les règles suivantes s’appliquent lorsque l’un des articles 217.9.1 et 217.17 s’applique aux fins de calculer le revenu d’un particulier provenant d’une entreprise pour une année d’imposition ou lorsque, à la fois, un particulier qui exploite une entreprise dans une année d’imposition décède dans cette année et après la fin d’un exercice financier de l’entreprise qui se termine dans cette année, un autre exercice financier de l’entreprise se termine dans l’année en raison du décès du particulier, appelé «exercice financier abrégé» dans le présent article, et le représentant légal du particulier choisit que le présent article s’applique :
a)  le revenu du particulier provenant d’une entreprise pour un exercice financier abrégé, le cas échéant, ne doit pas être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ;
b)  le représentant légal du particulier doit produire une déclaration fiscale distincte pour l’année en vertu de la présente partie à l’égard du particulier comme si cette déclaration était produite à l’égard d’une autre personne et payer l’impôt payable pour l’année par cette autre personne en vertu de la présente partie, calculé comme si, à la fois :
i.  le seul revenu de cette autre personne pour l’année était le montant déterminé selon la formule suivante :

A + B − C ;

ii.  sous réserve des articles 693.1, 752.0.26 et 776.1.5.0.19, cette autre personne avait droit aux déductions auxquelles le particulier a droit en vertu des articles 725 à 725.7, 752.0.0.1 à 752.0.13.3, 752.0.14 à 752.0.18.15, 776.1.5.0.17 et 776.1.5.0.18 pour l’année dans le calcul de son revenu imposable ou de son impôt à payer en vertu de la présente partie, selon le cas, pour cette année.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est le revenu du particulier provenant d’une entreprise pour un exercice financier abrégé ;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit en vertu de l’article 217.17 dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition de son décès ;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus en vertu de l’article 217.9.1 dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition de son décès.
1972, c. 23, a. 735; 1986, c. 19, a. 184; 1989, c. 5, a. 196; 1993, c. 64, a. 128; 1994, c. 22, a. 314; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1999, c. 83, a. 273; 2000, c. 5, a. 236; 2001, c. 53, a. 216; 2005, c. 1, a. 208; 2006, c. 36, a. 99.
1003. Les règles suivantes s’appliquent lorsque l’un des articles 217.9.1 et 217.17 s’applique aux fins de calculer le revenu d’un particulier provenant d’une entreprise pour une année d’imposition ou lorsque, à la fois, un particulier qui exploite une entreprise dans une année d’imposition décède dans cette année et après la fin d’un exercice financier de l’entreprise qui se termine dans cette année, un autre exercice financier de l’entreprise se termine dans l’année en raison du décès du particulier, appelé «exercice financier abrégé» dans le présent article, et le représentant légal du particulier choisit que le présent article s’applique :
a)  le revenu du particulier provenant d’une entreprise pour un exercice financier abrégé, le cas échéant, ne doit pas être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ;
b)  le représentant légal du particulier doit produire une déclaration fiscale distincte pour l’année en vertu de la présente partie à l’égard du particulier comme si cette déclaration était produite à l’égard d’une autre personne et payer l’impôt payable pour l’année par cette autre personne en vertu de la présente partie, calculé comme si, à la fois :
i.  le seul revenu de cette autre personne pour l’année était le montant déterminé selon la formule suivante :
A + B − C ;
ii.  sous réserve des articles 693.1 et 752.0.26, cette autre personne avait droit aux déductions auxquelles le particulier a droit en vertu des articles 725 à 725.7, 752.0.0.1 à 752.0.13.3 et 752.0.14 à 752.0.18.15 pour l’année dans le calcul de son revenu imposable ou de son impôt à payer en vertu de la présente partie, selon le cas, pour cette année.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est le revenu du particulier provenant d’une entreprise pour un exercice financier abrégé ;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit en vertu de l’article 217.17 dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition de son décès ;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus en vertu de l’article 217.9.1 dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition de son décès.
1972, c. 23, a. 735; 1986, c. 19, a. 184; 1989, c. 5, a. 196; 1993, c. 64, a. 128; 1994, c. 22, a. 314; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1999, c. 83, a. 273; 2000, c. 5, a. 236; 2001, c. 53, a. 216; 2005, c. 1, a. 208.