b) le représentant légal du particulier doit produire une déclaration fiscale distincte pour l’année en vertu de la présente partie à l’égard du particulier comme si cette déclaration était produite à l’égard d’une autre personne et payer l’impôt payable pour l’année par cette autre personne en vertu de la présente partie, calculé comme si, à la fois:i. le seul revenu de cette autre personne pour l’année était le montant déterminé selon la formule suivante:
A - B;
ii. sous réserve des articles 693.1, 752.0.26 et 776.1.5.0.19, cette autre personne avait droit aux déductions auxquelles le particulier a droit en vertu des articles 725 à 725.5, 752.0.0.1 à 752.0.13.3, 752.0.14 à 752.0.18.15, 776.1.5.0.17 et 776.1.5.0.18 pour l’année dans le calcul de son revenu imposable ou de son impôt à payer en vertu de la présente partie, selon le cas, pour cette année.