12. Le Conseil du trésor établit le niveau de l’effectif dont dispose chaque ministre pour l’ensemble des organismes publics dont il est responsable et qui ne sont pas visés par le deuxième alinéa de l’article 32 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01). Malgré le premier alinéa, le Conseil du trésor établit le niveau de l’effectif de chaque organisme public visé au paragraphe 7° de l’article 2.
Outre les renseignements communiqués en application du présent chapitre, le Conseil du trésor peut déterminer les renseignements additionnels qu’un ministre responsable doit lui transmettre aux fins du présent article ainsi que les conditions et modalités de leur transmission. Un organisme public doit fournir au ministre de qui il relève toute information que ce dernier requiert pour la production de ces renseignements.