F-4.002 - Loi instituant le Fonds national de l’eau

Texte complet
3. Le fonds est constitué des sommes suivantes :
1°  les sommes versées par le ministre des Finances en application des articles 5, 6 et 11 ;
2°  les dons, les legs et les autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds ;
3°  les sommes versées par un ministère sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement ;
4°  les revenus, dans la proportion déterminée par le gouvernement, provenant de la perception de droits, de redevances, de frais ou d’autres types de prélèvement liés à l’utilisation de l’eau ou à la gestion de cette ressource ;
5°  les revenus provenant du placement des sommes constituant le fonds.
2002, c. 65, a. 3.