F-4.002 - Loi instituant le Fonds national de l’eau

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À jour au 18 décembre 2002
Ce document a valeur officielle.
chapitre F-4.002
Loi instituant le Fonds national de l’eau
CONSIDÉRANT que les ressources en eau sont essentielles au mieux-être environnemental, économique et social du Québec ;
CONSIDÉRANT que les ressources en eau, tant de surface que souterraine, constituent un patrimoine commun qu’il importe de conserver pour répondre aux besoins des générations actuelles et futures ;
CONSIDÉRANT la nécessité de développer de meilleurs outils de gouvernance de l’eau qui permettent à l’État, gardien des intérêts collectifs des citoyens envers cette ressource, de répondre aux défis modernes de la gestion de cette ressource ;
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1. Est institué, au ministère de l’Environnement, le Fonds national de l’eau.
Ce fonds est affecté au financement de mesures prises par le ministre de l’Environnement pour assurer la gouvernance de l’eau ; il est notamment affecté au financement de mesures visant à favoriser la protection et la mise en valeur de l’eau ainsi qu’à en assurer une qualité et une quantité suffisante, dans une perspective de développement durable.
2002, c. 65, a. 1.
2. Le gouvernement détermine la date du début des activités de ce fonds, ses actifs et ses passifs ainsi que la nature des coûts qui peuvent lui être imputés.
2002, c. 65, a. 2.
3. Le fonds est constitué des sommes suivantes :
1°  les sommes versées par le ministre des Finances en application des articles 5, 6 et 11 ;
2°  les dons, les legs et les autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds ;
3°  les sommes versées par un ministère sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement ;
4°  les revenus, dans la proportion déterminée par le gouvernement, provenant de la perception de droits, de redevances, de frais ou d’autres types de prélèvement liés à l’utilisation de l’eau ou à la gestion de cette ressource ;
5°  les revenus provenant du placement des sommes constituant le fonds.
2002, c. 65, a. 3.
4. La gestion des sommes constituant le fonds est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il désigne.
La comptabilité du fonds et l’enregistrement des engagements financiers qui lui sont imputables sont tenus par le ministre de l’Environnement. Celui-ci s’assure, de plus, que les engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
2002, c. 65, a. 4.
5. Le ministre des Finances peut avancer au fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant le fonds qui n’est pas requise pour son fonctionnement.
Toute avance versée à un fonds est remboursable sur ce fonds.
2002, c. 65, a. 5.
6. Le ministre de l’Environnement peut, à titre d’administrateur du fonds, emprunter auprès du ministre des Finances des sommes prises sur le Fonds de financement du ministère des Finances.
2002, c. 65, a. 6.
7. Les articles 20, 21, 26 à 28, les chapitres IV et VI et les articles 89 et 90 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) s’appliquent au fonds, compte tenu des adaptations nécessaires.
2002, c. 65, a. 7.
8. L’année financière du fonds se termine le 31 mars.
2002, c. 65, a. 8.
9. Les surplus accumulés par le fonds sont versés au fonds consolidé du revenu aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2002, c. 65, a. 9.
10. Malgré toute disposition contraire, le ministre des Finances doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur le Fonds national de l’eau les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre l’État.
2002, c. 65, a. 10.
11. Le ministre des Finances verse au fonds, à titre d’avance, les sommes requises pour assurer son départ. Le gouvernement détermine le montant ainsi que la date à laquelle ces sommes doivent être versées. Ces sommes sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2002, c. 65, a. 11.
12. Le ministre de l’Environnement est responsable de l’application de la présente loi.
2002, c. 65, a. 12.
Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs exerce les fonctions du ministre de l’Environnement prévues à la présente loi. Décret 173-2005 du 9 mars 2005, (2005) 137 G.O. 2, 1043.
13. (Omis).
2002, c. 65, a. 13.