F-3.2.2 - Loi sur le Fonds du service aérien gouvernemental

Texte complet
21. Malgré toute disposition contraire, le ministre des Finances doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur le fonds les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre l’État.
1994, c. 18, a. 21; 1999, c. 40, a. 271; 2005, c. 7, a. 89.
21. Malgré toute disposition contraire, le ministre des Finances doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur les fonds les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre l’État.
1994, c. 18, a. 21; 1999, c. 40, a. 271.
21. Malgré toute disposition contraire, le ministre des Finances doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur les fonds les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre la Couronne.
1994, c. 18, a. 21.