F-3.2.2 - Loi sur le Fonds du service aérien gouvernemental

Texte complet
À jour au 22 octobre 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-6.1
Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics
CHAPITRE I
FONCTIONS ET POUVOIRS DU MINISTRE
1. Le ministre responsable de l’application de la présente loi exerce, à l’égard des ministères et organismes publics, les fonctions et pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la présente loi et des autres lois dont l’application lui est confiée.
Pour l’application de la présente loi, sont des organismes publics, le Conseil du trésor, tout organisme ou entreprise du gouvernement visé par la Loi sur le vérificateur général (chapitre V‐5.01) par l’effet des articles 4, 5 et 6 de cette loi, toute personne désignée par le gouvernement en vertu d’une loi et dont le personnel est nommé et rémunéré selon la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), toute personne que l’Assemblée nationale désigne pour exercer une fonction qui en relève et tout organisme, autre que le Bureau de l’Assemblée nationale, dont celle-ci ou l’une de ses commissions nomme la majorité des membres.
1994, c. 18, a. 1; 1999, c. 40, a. 271.
2. Les fonctions et pouvoirs du ministre consistent notamment à:
1°  obtenir des ministères et des organismes publics désignés par le gouvernement l’inventaire des biens et des services dont ils disposent;
2°  s’assurer que les ministères et les organismes publics désignés par le gouvernement obtiennent les biens et les services nécessaires à l’exercice de leurs activités;
3°  prendre les mesures nécessaires pour accroître l’efficacité et l’efficience des ministères et des organismes publics désignés par le gouvernement et pour restreindre leurs dépenses relativement à l’acquisition et à la construction de biens ainsi qu’à la location et à la fourniture de biens et de services, notamment pour l’obtention du meilleur rapport qualité/coût;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  favoriser la diffusion de l’information et des documents d’intérêt public produits et détenus par les ministères et les organismes publics désignés par le gouvernement;
6°  gérer les droits d’auteurs des documents détenus par le gouvernement, les ministères et les organismes publics désignés par le gouvernement et veiller à l’application des normes élaborées conjointement avec le ministre de la Culture et des Communications, en matière d’acquisition, d’utilisation et de gestion de ces droits;
7°  proposer au gouvernement les emblèmes du Québec ainsi que les normes de signature gouvernementale et d’identification visuelle applicables aux ministères et aux organismes publics désignés par le gouvernement et veiller à leur application;
8°  effectuer ou faire effectuer des études et recherches dans les domaines de sa compétence;
9°  s’acquitter des autres devoirs que lui assigne le gouvernement.
Avant de proposer un emblème du Québec, le ministre fait publier un avis à la Gazette officielle du Québec. Cet avis indique notamment la date prévue pour sa présentation et le fait que tout intéressé peut, avant cette date, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée.
Un emblème ne peut être proposé avant l’expiration d’un délai de 45 jours à compter de la publication à la Gazette officielle du Québec ou avant l’expiration du délai mentionné dans l’avis.
1994, c. 18, a. 2; 1996, c. 21, a. 68.
Le ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration exerce les fonctions visées aux paragraphes 5°, 6° et 7° du premier alinéa et aux deuxième et troisième alinéas du présent article. D. 1127-96 du 96.09.11, (1996) 128 G.O. 2, 5545.
3. Le ministre peut, en application du paragraphe 2° de l’article 2, fournir aux ministères, aux organismes publics dont le budget de fonctionnement est voté en tout ou en partie par l’Assemblée nationale et à tout autre organisme désigné par le gouvernement, des services notamment dans les secteurs suivants: acquisition de biens et services, reprographie, transport aérien dans le cadre de fonctions ou de missions gouvernementales, courrier et messagerie, fournitures et ameublement, informatique, entretien des équipements bureautiques, télécommunication, édition, publication, diffusion et commercialisation de documents, placement média, audiovisuel, publicité et expositions. Ces services peuvent être fournis à titre onéreux.
1994, c. 18, a. 3.
4. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, en vue de l’exercice de ses fonctions.
1994, c. 18, a. 4.
5. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport de ses activités pour chaque exercice financier, dans les six mois de la fin de cet exercice ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1994, c. 18, a. 5.
CHAPITRE II
ORGANISATION ET DOCUMENTS
6. Le gouvernement désigne le ministère ou l’organisme public qui met des membres de son personnel à la disposition du ministre.
1994, c. 18, a. 6.
7. Sous la direction du ministre, le sous-ministre du ministère ou le dirigeant de l’organisme désigné conformément à l’article 6 a, dans l’exercice de ses fonctions, l’autorité du ministre.
1994, c. 18, a. 7.
8. Aucun acte, document ou écrit n’engage le ministre ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre du ministère ou le dirigeant de l’organisme désigné conformément à l’article 6 ou par un membre du personnel de ce ministère ou de cet organisme mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec.
1994, c. 18, a. 8.
9. Le gouvernement peut, par règlement publié à la Gazette officielle du Québec, permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut pareillement permettre qu’un fac-similé de la signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine. Le fac-similé doit être authentifié par le contreseing d’une personne autorisée par le ministre.
1994, c. 18, a. 9.
10. Un document ou une copie d’un document provenant du ministère ou de l’organisme désigné conformément à l’article 6 ou faisant partie de ses archives, signé ou certifié conforme par une personne visée dans l’article 8, est authentique.
1994, c. 18, a. 10.
CHAPITRE III
FONDS SPÉCIAUX
11. Sont institués le Fonds de reprographie gouvernementale, le Fonds du service aérien gouvernemental, le Fonds du courrier et de la messagerie, le Fonds Les Publications du Québec, le Fonds des services informatiques, le Fonds des moyens de communication et le Fonds des services de télécommunications, qui ont pour objet le financement de ces biens et services.
Est également institué le Fonds des approvisionnements et services qui a pour objet le financement des biens et services suivants: les biens et services fournis par le directeur général des achats en application de la Loi sur le Service des achats du gouvernement (chapitre S‐4), les fournitures et l’ameublement, les équipements informatiques ainsi que l’entretien des équipements bureautiques.
1994, c. 18, a. 11.
12. Le gouvernement peut, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine, fusionner l’un et l’autre ou l’ensemble de ces fonds, transférer une ou plusieurs activités d’un fonds à un autre, modifier le nom sous lequel est institué un fonds ou mettre fin aux activités d’un fonds.
1994, c. 18, a. 12.
13. Le gouvernement détermine, pour chaque fonds, la date de son début d’activité, ses actifs et passifs. Il détermine également la nature des biens et services financés par chacun ainsi que la nature des coûts qui doivent leur être imputés. Il désigne les ministères et les organismes publics qui doivent, dans la mesure qu’il détermine, procéder par les fonds pour leurs acquisitions de biens et services.
1994, c. 18, a. 13.
14. Chaque fonds est constitué des sommes suivantes, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
1°  les sommes perçues pour les biens et services qu’il a servi à financer;
2°  les sommes versées par le ministre des Finances en application du premier alinéa de l’article 16 et du premier alinéa de l’article 16.1;
3°  les sommes versées par le ministre responsable de l’application de la présente loi sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement.
1994, c. 18, a. 14; 1996, c. 7, a. 1.
15. La gestion des sommes constituant les fonds est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il détermine.
Leur comptabilité et l’enregistrement des engagements financiers imputables à ces fonds sont, malgré l’article 13 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6), tenus par le ministre responsable de l’application de la présente loi. Celui-ci certifie, de plus, que ces engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
1994, c. 18, a. 15.
16. Le ministre des Finances peut avancer aux fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant ces fonds qui n’est pas requise pour leur fonctionnement.
Toute avance versée à un fonds est remboursable sur ce fonds.
1994, c. 18, a. 16.
16.1. Le ministre responsable de l’application de la présente loi peut, à titre de gestionnaire d’un fonds spécial, emprunter auprès du ministre des Finances des sommes prises sur le Fonds de financement institué en vertu de l’article 69.1 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6).
Tout montant versé à un fonds en vertu d’un tel emprunt est remboursable sur ce fonds.
1996, c. 7, a. 2.
17. La rémunération et les dépenses afférentes aux avantages sociaux et aux autres conditions de travail des personnes affectées, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), aux activités reliées à un fonds sont défrayées sur ce fonds.
1994, c. 18, a. 17.
18. Les surplus accumulés par un fonds sont versés au fonds consolidé du revenu aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1994, c. 18, a. 18.
19. Les articles 22 à 27, 33, 35, 45, 47 à 49, 49.2, 51, 57 et 70 à 72 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6) s’appliquent aux fonds, compte tenu des adaptations nécessaires.
1994, c. 18, a. 19.
20. L’année financière des fonds se termine le 31 mars.
1994, c. 18, a. 20.
21. Malgré toute disposition contraire, le ministre des Finances doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur les fonds les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre l’État.
1994, c. 18, a. 21; 1999, c. 40, a. 271.
21.1. Le ministre responsable de l’application de la présente loi peut, pour les fins du service aérien gouvernemental, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, déposer auprès du ministre des Finances, pour être gérées par lui, des sommes prises sur les sommes constituant un fonds spécial, pour former un fonds d’amortissement. Celui-ci a pour objet d’acquitter, à partir des sommes qui le constituent et des revenus qu’il produit, aux échéances prévues, le capital et les intérêts de tout emprunt remboursable sur ce fonds spécial. Le fonds d’amortissement a également pour objet d’acquitter toute obligation, y compris celle résultant de l’exercice d’un droit ou d’une option, prévue à un contrat relatif à un bien ou un service financé par ce fonds spécial.
1996, c. 7, a. 3.
21.2. Le ministre des Finances peut, lorsqu’il le juge opportun pour la bonne gestion des sommes constituant un fonds spécial institué en vertu de l’article 11, effectuer toute transaction visée à l’article 36.1 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6).
Les articles 36.1 et 36.2 de la Loi sur l’administration financière s’appliquent à une telle transaction compte tenu des adaptations nécessaires.
1996, c. 7, a. 3.
21.3. Les sommes accumulées dans un fonds d’amortissement, qui ne sont pas nécessaires aux fins d’acquitter les emprunts ou les obligations visés à l’article 21.1, sont versées au fonds consolidé du revenu aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1996, c. 7, a. 3.
CHAPITRE IV
ÉDITEUR OFFICIEL DU QUÉBEC
22. Le gouvernement désigne, parmi les membres du personnel du ministère ou de l’organisme désigné conformément à l’article 6, une personne, ayant rang d’administrateur d’État, pour agir comme Éditeur officiel du Québec.
1994, c. 18, a. 22.
23. L’Éditeur officiel imprime et publie, ou fait imprimer et publier:
1°  les lois du Québec;
2°  un journal officiel connu sous le nom de Gazette officielle du Québec;
3°  les documents, avis et annonces dont le gouvernement, le Bureau de l’Assemblée nationale ou une loi requiert l’impression ou la publication par lui.
1994, c. 18, a. 23.
24. Les documents, avis et annonces dont la loi exige la publication sont publiés à la Gazette officielle du Québec, à moins que la loi ne prescrive un autre mode de publication.
1994, c. 18, a. 24.
25. L’Éditeur officiel exerce, sous le nom «Les Publications du Québec», les fonctions attribuées au ministre en vertu de l’article 3 eu égard à l’édition, la publication, la diffusion et la commercialisation de documents.
Il est également chargé de la vente, sous le nom «Les Publications du Québec», des publications visées à l’article 23.
1994, c. 18, a. 25.
26. Le gouvernement peut par règlement:
1°  déterminer les conditions et les modalités suivant lesquelles s’effectuent les opérations relatives aux publications ou autres ouvrages dont est chargé l’Éditeur officiel, à l’exception des publications de l’Assemblée nationale;
2°  prescrire les conditions de la publication de la Gazette officielle du Québec;
3°  désigner les organismes publics, fonctionnaires et autres personnes auxquels l’Éditeur officiel transmet gratuitement la Gazette officielle du Québec;
4°  fixer le prix de l’abonnement à la Gazette officielle du Québec;
5°  établir un tarif des sommes exigibles pour les avis, annonces et documents publiés à la Gazette officielle du Québec.
1994, c. 18, a. 26.
27. Les publications à la Gazette officielle du Québec ainsi que les copies de documents officiels, proclamations, décrets, avis et annonces imprimés par l’Éditeur officiel sont authentiques.
1994, c. 18, a. 27.
28. Aucun acte, document ou écrit n’engage l’Éditeur officiel, ni ne peut lui être attribué, s’il n’est signé par lui ou par un membre du personnel du ministère ou de l’organisme désigné conformément à l’article 6 mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec.
1994, c. 18, a. 28.
29. Le gouvernement peut, par règlement publié à la Gazette officielle du Québec, permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de cette signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine. Le fac-similé doit être authentifié par le contreseing d’une personne autorisée par l’Éditeur officiel.
1994, c. 18, a. 29.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DE CONCORDANCE, TRANSITOIRES ET FINALES
30. Le gouvernement désigne le ministre responsable de l’application de la présente loi.
1994, c. 18, a. 30.
La ministre responsable de l’Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor est responsable de l’application de la présente loi. Décret 880-2010 du 27 octobre 2010, (2010) 142 G.O. 2, 4445.
LOI SUR L’ADMINISTRATION FINANCIÈRE
31. (Modification intégrée au c. A-6, a. 49.5.1).
1994, c. 18, a. 31.
LOI SUR LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DU QUÉBEC
32. (Modification intégrée au c. B-2.1, a. 22).
1994, c. 18, a. 32.
CODE DU TRAVAIL
33. (Modification intégrée au c. C-27, a. 1).
1994, c. 18, a. 33.
LOI SUR LE CURATEUR PUBLIC
34. (Modification intégrée au c. C-81, a. 65).
1994, c. 18, a. 34.
35. (Modification intégrée au c. C-81, a. 68).
1994, c. 18, a. 35.
LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES QUÉBÉCOISES DANS LE DOMAINE DU LIVRE
36. (Modification intégrée au c. D-8.1, a. 6).
1994, c. 18, a. 36.
LOI ÉLECTORALE
37. (Modification intégrée au c. E-3.3, a. 488.1).
1994, c. 18, a. 37.
LOI SUR L’EMBLÈME AVIAIRE
38. (Modification intégrée au c. E-4.1, a. 2).
1994, c. 18, a. 38.
LOI SUR L’EXÉCUTIF
39. (Modification intégrée au c. E-18, a. 4).
1994, c. 18, a. 39.
LOI ASSURANT L’EXERCICE DES DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES
40. (Modification intégrée au c. E-20.1, a. 7).
1994, c. 18, a. 40.
LOI SUR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES INTERNATIONALES
41. (Modification intégrée au c. M-21.1, a. 30).
1994, c. 18, a. 41.
42. (Omis).
1994, c. 18, a. 42.
LOI SUR LE MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
43. (Modification intégrée au c. M-30, a. 3.17).
1994, c. 18, a. 43.
LOI SUR LES MINISTÈRES
44. (Modification intégrée au c. M-34, a. 1).
1994, c. 18, a. 44.
LOI SUR LE SERVICE DES ACHATS DU GOUVERNEMENT
45. (Modification intégrée au c. S-4, a. 1).
1994, c. 18, a. 45.
46. (Modification intégrée au c. S-4, a. 2).
1994, c. 18, a. 46.
47. (Modification intégrée au c. S-4, a. 3).
1994, c. 18, a. 47.
48. (Omis).
1994, c. 18, a. 48.
LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX
49. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 488.1).
1994, c. 18, a. 49.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE D’INFORMATION JURIDIQUE
50. (Modification intégrée au c. S-20, a. 3).
1994, c. 18, a. 50.
51. (Modification intégrée au c. S-20, a. 23).
1994, c. 18, a. 51.
52. À moins que le contexte n’indique un sens différent, dans toute autre loi ainsi que dans les règlements, décrets, arrêtés, proclamations, ordonnances, contrats, ententes, accords ou autres documents:
1°  une référence au ministre des Approvisionnements et Services est, selon la matière visée, une référence au ministre responsable de l’application de la présente loi ou au président du Conseil du trésor;
2°  une référence au sous-ministre des Approvisionnements et Services ou au ministère des Approvisionnements et Services est, selon la matière visée, une référence au sous-ministre du ministère ou au dirigeant de l’organisme désigné conformément à l’article 6 de la présente loi ou au secrétaire du Conseil du trésor, ou au ministère ou organisme ainsi désigné ou au Conseil du trésor;
3°  une référence au ministre des Communications est, selon la matière visée, une référence au ministre responsable de l’application de la présente loi ou au président du Conseil du trésor, lorsqu’il s’agit de matières qui leur sont dévolues;
4°  une référence au sous-ministre des Communications ou au ministère des Communications est, selon la matière visée, une référence au sous-ministre du ministère ou au dirigeant de l’organisme désigné conformément à l’article 6 de la présente loi ou au secrétaire du Conseil du trésor, ou au ministère ou à l’organisme ainsi désigné ou au Conseil du trésor, lorsqu’il s’agit de matières qui leur sont dévolues;
5°  un renvoi à la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (chapitre M‐23.01) ou à l’une de ses dispositions est, selon la matière visée, un renvoi à la présente loi, à la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6) ou à la disposition correspondante de l’une ou l’autre de ces lois;
6°  un renvoi à la Loi sur le ministère des Communications (chapitre M‐24) ou à l’une de ses dispositions est, selon la matière visée, un renvoi à la présente loi, à la Loi sur l’administration financière ou à la disposition correspondante de l’une ou l’autre de ces lois, lorsqu’il s’agit de matières visées par ces lois.
1994, c. 18, a. 52.
53. Les règlements adoptés en vertu du chapitre II de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (chapitre M‐23.01), en vigueur le 17 juin 1994, sont réputés des règlements adoptés en vertu de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6).
1994, c. 18, a. 53.
54. Les fonds spéciaux institués en vertu de l’article 11 de la présente loi continuent les fonds institués en vertu de l’article 15.1 de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (chapitre M‐23.01) et de l’article 22 de la Loi sur le ministère des Communications (chapitre M‐24).
1994, c. 18, a. 54.
55. Le premier décret pris en vertu du sous-paragraphe 3.2° du paragraphe l de l’article 1 du Code du travail (chapitre C‐27), édicté par l’article 33 de la présente loi, peut avoir effet depuis le 19 janvier 1994.
1994, c. 18, a. 55.
56. (Omis).
1994, c. 18, a. 56.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 18 des lois de 1994, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1994, à l’exception de l’article 56, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-6.1 des Lois refondues.