F-3.2.2 - Loi sur le Fonds du service aérien gouvernemental

Texte complet
1. (Abrogé).
1994, c. 18, a. 1; 1999, c. 40, a. 271; 2000, c. 8, a. 242; 2005, c. 7, a. 76.
1. Le ministre responsable de l’application de la présente loi exerce, à l’égard des ministères et organismes publics, les fonctions et pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la présente loi et des autres lois dont l’application lui est confiée.
Pour l’application de la présente loi, sont des organismes publics, le Conseil du trésor, tout organisme ou entreprise du gouvernement visé par la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01) par l’effet des articles 4, 5 et 6 de cette loi, toute personne désignée par le gouvernement en vertu d’une loi et dont le personnel est nommé selon la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), toute personne que l’Assemblée nationale désigne pour exercer une fonction qui en relève et tout organisme, autre que le Bureau de l’Assemblée nationale, dont celle-ci ou l’une de ses commissions nomme la majorité des membres.
1994, c. 18, a. 1; 1999, c. 40, a. 271; 2000, c. 8, a. 242.
1. Le ministre responsable de l’application de la présente loi exerce, à l’égard des ministères et organismes publics, les fonctions et pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la présente loi et des autres lois dont l’application lui est confiée.
Pour l’application de la présente loi, sont des organismes publics, le Conseil du trésor, tout organisme ou entreprise du gouvernement visé par la Loi sur le vérificateur général (chapitre V‐5.01) par l’effet des articles 4, 5 et 6 de cette loi, toute personne désignée par le gouvernement en vertu d’une loi et dont le personnel est nommé et rémunéré selon la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), toute personne que l’Assemblée nationale désigne pour exercer une fonction qui en relève et tout organisme, autre que le Bureau de l’Assemblée nationale, dont celle-ci ou l’une de ses commissions nomme la majorité des membres.
1994, c. 18, a. 1; 1999, c. 40, a. 271.
1. Le ministre responsable de l’application de la présente loi exerce, à l’égard des ministères et organismes publics, les fonctions et pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la présente loi et des autres lois dont l’application lui est confiée.
Pour l’application de la présente loi, sont considérés comme des organismes publics, le Conseil du trésor, tout organisme ou entreprise du gouvernement visé par la Loi sur le vérificateur général (chapitre V‐5.01) par l’effet des articles 4, 5 et 6 de cette loi, toute personne désignée par le gouvernement en vertu d’une loi et dont le personnel est nommé et rémunéré selon la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), toute personne que l’Assemblée nationale désigne pour exercer une fonction qui en relève et tout organisme, autre que le Bureau de l’Assemblée nationale, dont celle-ci ou l’une de ses commissions nomme la majorité des membres.
1994, c. 18, a. 1.