559.1.2. Quiconque entrave ou tente d’entraver l’action du directeur général des élections ou de toute personne qu’il désigne conformément à la loi, alors qu’il ou elle est dans l’exercice de ses fonctions et qu’aucune autre peine n’est prévue, commet une infraction et est passible, s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende de 500 $ à 10 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 1 000 $ à 20 000 $.
En cas de récidive, l’amende est portée au double.
2016, c. 182016, c. 18, a. 371.