E-25 - Loi concernant l’expropriation

Texte complet
71. Le Tribunal administratif du Québec peut, sur demande de la partie dessaisie notifiée à l’expropriant, accorder une indemnité provisionnelle complémentaire pour permettre à la partie dessaisie de poursuivre ses activités jusqu’au paiement de l’indemnité définitive sans que celles-ci soient mises en péril, lorsque l’indemnité provisionnelle initiale ou supplémentaire est insuffisante à cette fin. Toutefois, dans le cas de la cessation de l’exploitation d’une entreprise, l’indemnité provisionnelle complémentaire doit plutôt permettre à la partie dessaisie de payer les dépenses liées à la fermeture de l’entreprise.
L’article 146 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) s’applique à cette décision.
2023, c. 27, a. 71.
En vig.: 2023-12-29
71. Le Tribunal administratif du Québec peut, sur demande de la partie dessaisie notifiée à l’expropriant, accorder une indemnité provisionnelle complémentaire pour permettre à la partie dessaisie de poursuivre ses activités jusqu’au paiement de l’indemnité définitive sans que celles-ci soient mises en péril, lorsque l’indemnité provisionnelle initiale ou supplémentaire est insuffisante à cette fin. Toutefois, dans le cas de la cessation de l’exploitation d’une entreprise, l’indemnité provisionnelle complémentaire doit plutôt permettre à la partie dessaisie de payer les dépenses liées à la fermeture de l’entreprise.
L’article 146 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) s’applique à cette décision.
2023, c. 27, a. 71.