E-23 - Loi sur l’exportation de l’électricité

Texte complet
2. Tout contrat, permis ou concession autorisant l’installation ou le passage de lignes de transmission ou l’implantation d’un parc éolien sur le domaine de l’État doit également contenir une clause prohibant l’exportation d’électricité hors du Québec.
S. R. 1964, c. 85, a. 2; 1983, c. 15, a. 35; 1999, c. 40, a. 130; 2006, c. 46, a. 25.
2. Tout contrat, permis ou concession autorisant l’installation ou le passage sur le domaine de l’État de lignes de transmission doit également contenir une clause prohibant l’exportation d’électricité hors du Québec.
S. R. 1964, c. 85, a. 2; 1983, c. 15, a. 35; 1999, c. 40, a. 130.
2. Tout contrat, permis ou concession autorisant l’installation ou le passage sur le domaine public de lignes de transmission doit également contenir une clause prohibant l’exportation d’électricité hors du Québec.
S. R. 1964, c. 85, a. 2; 1983, c. 15, a. 35.
2. Tout contrat, permis ou concession autorisant, à compter de la même date, l’installation ou le passage, sur le domaine de la couronne, de lignes de transmission, doit également contenir une pareille clause prohibitive.
S. R. 1964, c. 85, a. 2.