E-23 - Loi sur l’exportation de l’électricité

Texte complet
À jour au 22 octobre 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre E-23
Loi sur l’exportation de l’électricité
1983, c. 15, a. 33.
1. Tout bail, vente ou concession de forces hydrauliques qui appartiennent au Québec ou dans lesquelles il a des droits de propriété ou autres doit contenir une clause prohibant l’exportation d’électricité hors du Québec.
S. R. 1964, c. 85, a. 1; 1983, c. 15, a. 35.
2. Tout contrat, permis ou concession autorisant l’installation ou le passage sur le domaine de l’État de lignes de transmission doit également contenir une clause prohibant l’exportation d’électricité hors du Québec.
S. R. 1964, c. 85, a. 2; 1983, c. 15, a. 35; 1999, c. 40, a. 130.
3. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 85, a. 3; 1988, c. 23, a. 87.
4. Toute contravention aux dispositions de la présente loi rend nuls , à la demande du procureur général, toute vente ou concession ou tout contrat, bail ou permis faits ou consentis par le Québec.
S. R. 1964, c. 85, a. 4; 1983, c. 15, a. 36; 1999, c. 40, a. 130.
5. La présente loi ne s’applique à un bail, un contrat, un permis ou une concession, en vigueur le 28 juin 1983, qu’à compter du renouvellement ou de la prolongation de ce bail, contrat, permis ou concession, le cas échéant.
S. R. 1964, c. 85, a. 5; 1979, c. 81, a. 20; 1983, c. 15, a. 37.
6. Malgré les articles 1 et 2, le gouvernement peut, aux conditions et dans les cas qu’il détermine, autoriser tout contrat d’exportation d’électricité hors du Québec.
S. R. 1964, c. 85, a. 6; 1977, c. 60, a. 6; 1983, c. 15, a. 38; 1996, c. 61, a. 119.
6.1. Tout contrat d’exportation par Hydro-Québec de puissance et d’énergie dont elle ne peut interrompre unilatéralement la livraison doit être soumis à l’autorisation du gouvernement, dans les cas et aux conditions que ce dernier peut alors déterminer.
Hydro-Québec ne peut, sans cette autorisation, soumettre une demande en vertu du paragraphe 6° de l’article 73 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R‐6.01).
1983, c. 15, a. 38; 1996, c. 61, a. 120.
6.2. Un décret pris en vertu de l’article 6 ou de l’article 6.1 est déposé à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de sa prise, si l’Assemblée nationale est en session, ou si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.
1983, c. 15, a. 38.
7. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 85, a. 7; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 23, a. 8; 1977, c. 60, a. 7; 1978, c. 41, a. 28; 1983, c. 15, a. 40.
8. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 85, a. 8; 1983, c. 15, a. 40.
9. Le ministre des Ressources naturelles est chargé de l’application de la présente loi.
S. R. 1964, c. 85, a. 9; 1979, c. 81, a. 20; 1983, c. 15, a. 41; 1994, c. 13, a. 15.
10. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 85 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre E-23 des Lois refondues.