219.11. Commet une infraction le candidat qui:1° contracte un emprunt qui n’est pas constaté par un écrit contenant les mentions prévues au premier alinéa de l’article 206.29;
2° ne s’assure pas, lorsqu’il obtient pour un emprunt la caution d’un électeur, que l’acte de cautionnement contient les mentions prévues au deuxième alinéa de l’article 206.29;
3° contracte un emprunt auprès d’un électeur ou obtient de lui un cautionnement en sachant que l’acte de l’électeur a pour effet de lui faire dépasser le maximum prévu à l’article 206.30;
4° ne paie pas au moins annuellement les intérêts dus sur les emprunts qu’il a contractés;
5° utilise d’autres sommes que celles recueillies conformément au chapitre XI pour rembourser le capital ou payer les intérêts d’un emprunt dont le produit a été versé dans le fonds électoral prévu à l’article 206.39 ou a été utilisé par lui pour payer des dépenses électorales.
Commet une infraction l’électeur qui consent un prêt ou contracte un cautionnement en sachant qu’un tel acte a pour effet de lui faire dépasser le maximum prévu à l’article 206.30.