C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
65.9. Le ministre peut mettre fin à la reconnaissance d’un paysage humanisé, à la suite de la tenue d’une consultation publique, pour l’un ou l’autre des motifs suivants:
1°  le territoire a été reconnu sur la foi de renseignements ou documents erronés ou trompeurs;
2°  les mesures prévues au plan de conservation ne sont pas respectées;
3°  la conservation des caractéristiques du territoire ne présente plus d’intérêt;
4°  l’intérêt public le justifie;
5°  le plan de conservation a été modifié sans l’approbation du ministre.
Le ministre publie sa décision à la Gazette officielle du Québec et sur le site Internet de son ministère. Elle est également notifiée à toute communauté autochtone, à tout ministre et à tout organisme gouvernemental concernés.
Elle prend effet à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
2021, c. 1, a. 35.