C-61.01 - Loi sur la conservation du patrimoine naturel

Texte complet
À jour au 19 mars 2021
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-61.01
Loi sur la conservation du patrimoine naturel
Veuillez consulter le Règlement concernant certaines mesures transitoires et nécessaires à l’application de la Loi modifiant la Loi sur la conservation du patrimoine naturel et d’autres dispositions (chapitre C-61.01, r. 0.1).
CONSIDÉRANT la valeur intrinsèque et le caractère unique des milieux naturels, des paysages, de la biodiversité et des autres éléments qui composent le patrimoine naturel du Québec;
CONSIDÉRANT que ce patrimoine est porteur de valeurs qui, au fil du temps, ont contribué à bâtir l’identité de la nation québécoise;
CONSIDÉRANT le lien étroit qui existe entre les communautés et les nations autochtones du Québec et le patrimoine naturel, ainsi que son importance pour leur culture;
CONSIDÉRANT l’apport inestimable de ce patrimoine, notamment à la santé, à la sécurité et à l’économie de la nation québécoise;
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a adhéré aux principes et aux objectifs de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique et qu’il s’y est déclaré lié;
CONSIDÉRANT que le Québec a des responsabilités quant à la mise en œuvre de cette convention sur son territoire;
CONSIDÉRANT la perte de biodiversité, il importe d’assurer la conservation du patrimoine naturel du Québec pour le bénéfice des générations actuelles et futures et de faciliter leur adaptation aux changements climatiques;
2002, c. 74; 2021, c. 1, a. 1.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2002, c. 74, tit. I; 2021, c. 1, a. 2.
SECTION I
OBJET ET APPLICATION
2002, c. 74, c. I; 2021, c. 1, a. 2.
1. La présente loi a pour objet d’assurer la conservation du patrimoine naturel du Québec et des valeurs qui lui sont associées.
Elle vise plus particulièrement:
1°  à faciliter l’expansion du réseau de territoires visés par des mesures de conservation au Québec et la gestion efficace des aires protégées;
2°  à permettre aux citoyens ainsi qu’aux communautés locales et autochtones de s’impliquer davantage dans la conservation de la biodiversité, notamment dans la création et la gestion des aires protégées;
3°  à assurer la collaboration des différents ministères et organismes gouvernementaux qui assument des responsabilités en matière de conservation de la biodiversité à la sélection, à la désignation et à la gestion des aires protégées.
Les mesures de conservation prévues par la présente loi, incluant les aires protégées, constituent un ensemble de mesures visant à assurer le maintien du patrimoine naturel et des écosystèmes qui le composent, notamment leur protection, leur restauration écologique et leur utilisation durable.
2002, c. 74, a. 1; 2017, c. 14, a. 12; 2021, c. 1, a. 3.
2. Pour l’application de la présente loi, on entend par:
«activité d’aménagement forestier» : une «activité d’aménagement forestier » au sens de l’article 4 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1);
«aire protégée» : une « zone protégée » au sens de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, et tel que cette expression est interprétée par l’Union internationale pour la conservation de la nature, ci-après dénommée « UICN », dans les Lignes directrices pour l’application des catégories de gestion aux aires protégées (2008);
«autre mesure de conservation efficace» : une « autre mesure de conservation efficace par zone » au sens où l’entend la Conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, dans la Décision 14/8 du 30 novembre 2018, et tel que cette expression est interprétée par l’UICN;
«hydrocarbures» : des « hydrocarbures » au sens de l’article 6 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2);
«milieux humides et hydriques» : les milieux visés à l’article 46.0.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
«réservoir souterrain» : un « réservoir souterrain » au sens de l’article 6 de la Loi sur les hydrocarbures;
«saumure» : de la « saumure » au sens de l’article 6 de la Loi sur les hydrocarbures;
«substances minérales» : des « substances minérales » au sens de l’article 1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1).
Les sociétés de personnes et les associations non personnalisées sont assimilées à une personne morale.
2002, c. 74, a. 2; 2017, c. 14, a. 13; 2021, c. 1, a. 4.
2.1. La présente loi doit s’interpréter de manière compatible avec les principes prévus à l’article 6 de la Loi sur le développement durable (chapitre D-8.1.1).
Ainsi, elle est appliquée de manière à encourager la concertation des ministères et des organismes gouvernementaux concernés ainsi que la participation des municipalités, des citoyens et des groupes qui les représentent, notamment par la prise en compte de leurs activités, de leurs droits et de leurs intérêts.
2021, c. 1, a. 4.
2.2. Les dispositions législatives et réglementaires qui ne sont pas incompatibles avec celles de la présente loi et de ses règlements continuent de s’appliquer à l’intérieur des milieux naturels et des territoires qui font l’objet d’une mesure de conservation en vertu de la présente loi.
Ainsi, sont notamment susceptibles de s’appliquer aux activités permises dans ces milieux naturels et territoires les mesures prévues par d’autres lois pour encadrer la réalisation de ces activités, y compris celles prévoyant l’obtention d’une autorisation ou d’un bail ou le paiement de certains droits.
2021, c. 1, a. 4.
3. La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et les organismes mandataires de l’État.
2002, c. 74, a. 3.
4. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs est chargé de l’application de la présente loi.
2002, c. 74, a. 4; 2006, c. 3, a. 35.
4.1. Le ministre produit au gouvernement, au moins tous les 10 ans, un rapport sur la mise en œuvre de la présente loi ainsi que sur l’opportunité de la modifier.
2021, c. 1, a. 5.
SECTION I.1
DISPOSITIONS PROPRES AUX COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES
2021, c. 1, a. 5.
§ 1.  — Dispositions générales
2021, c. 1, a. 5.
4.2. La présente loi doit s’interpréter de manière compatible avec l’obligation de consulter les communautés autochtones. Le gouvernement les consulte de manière distincte lorsque les circonstances le requièrent.
2021, c. 1, a. 5.
§ 2.  — Aires protégées d’initiative autochtone
2021, c. 1, a. 5.
4.3. Afin de permettre la conservation d’éléments de la biodiversité et des valeurs culturelles qui lui sont associées qui sont d’intérêt pour une communauté ou une nation autochtone sur les terres du domaine de l’État, celles-ci peuvent proposer au ministre des territoires en vue de leur désignation à titre d’aires protégées d’initiative autochtone.
2021, c. 1, a. 5.
4.4. Les propositions d’aires protégées sont transmises par écrit au ministre et comprennent notamment une carte géographique du territoire concerné ainsi que les objectifs de conservation et de mise en valeur suggérés pour ce territoire.
2021, c. 1, a. 5.
4.5. Dans le cadre de l’analyse des propositions, le ministre consulte les ministres et les organismes gouvernementaux concernés, notamment les ministres responsables des affaires municipales, de l’agriculture, de la culture, du développement économique, de la faune, des forêts, des ressources naturelles et des affaires autochtones.
Le cas échéant, sont également consultées les autres communautés autochtones ainsi que les municipalités concernées.
2021, c. 1, a. 5.
4.6. Le gouvernement peut désigner tout ou partie du territoire proposé à titre d’aire protégée d’initiative autochtone conformément au processus établi à la sous-section 2 de la section III du chapitre II.
Les articles 44 à 46 s’appliquent à ces aires protégées.
2021, c. 1, a. 5.
4.7. Le ministre favorise la participation des communautés et des nations autochtones concernées à la conservation de la biodiversité et à la gestion des aires protégées d’initiative autochtone. À cette fin, le ministre peut conclure avec ces communautés ou nations une entente conformément à l’article 12.
2021, c. 1, a. 5.
4.8. Le ministre élabore et rend public un guide concernant la création, la gestion et la mise en valeur des aires protégées d’initiative autochtone.
Ce guide est élaboré et mis à jour dans un esprit de collaboration avec les communautés et les nations autochtones.
2021, c. 1, a. 5.
SECTION II
POUVOIRS GÉNÉRAUX ET RESPONSABILITÉS DU MINISTRE
2002, c. 74, c. II; 2021, c. 1, a. 6.
§ 1.  — Registres des aires protégées et des autres mesures de conservation efficaces
2021, c. 1, a. 6.
5. Le ministre tient un registre public des aires protégées au Québec, lequel indique notamment, pour chacune d’entre elles:
1°  son appellation, sa superficie et son emplacement géographique;
2°  le nom du ministre, de l’organisme gouvernemental ou de la personne qui assure sa gestion et, dans le cas où elle comprend des terres privées, le nom de leur propriétaire;
3°  son classement selon les catégories de gestion établies par l’UICN.
2002, c. 74, a. 5; 2021, c. 1, a. 6.
6. Les terres du domaine de l’État comprises dans une aire protégée inscrite au registre prévu à l’article 5 ne peuvent faire l’objet d’un changement de leur affectation non plus que d’une vente, d’un échange ou d’une autre transaction qui modifie leur statut de protection, à moins que le ministre n’en ait été préalablement informé.
2002, c. 74, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2021, c. 1, a. 6.
6.1. Le ministre tient un registre public des autres mesures de conservation efficaces au Québec.
Les dispositions des articles 5 et 6 s’appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, à ce registre.
2021, c. 1, a. 6.
§ 2.  — Autres pouvoirs et responsabilités du ministre
2021, c. 1, a. 6.
7. Les ministères et organismes gouvernementaux sollicités par le ministre lui prêtent leur concours, en matière de conservation de la biodiversité, dans les domaines qui relèvent de leur compétence. Notamment, ils lui communiquent tous les renseignements nécessaires à la mise en place d’un réseau d’aires protégées représentatives de la biodiversité ou à la mise en oeuvre d’autres mesures de conservation prévues par la présente loi, entre autres par la communication d’informations sur les caractéristiques écologiques, l’état de préservation ou de dégradation et les contraintes liées à certaines zones du territoire.
2002, c. 74, a. 7; 2021, c. 1, a. 7.
8. Afin de favoriser l’application de la présente loi, le ministre peut notamment:
1°  exécuter ou faire exécuter des recherches, des analyses, des études ou des inventaires et accorder des subventions ou d’autres types d’aide financière à ces fins;
2°  établir et réaliser des programmes, y compris des programmes d’aide financière, favorisant la conservation de la biodiversité;
3°  déléguer à toute personne ou communauté autochtone l’établissement ou la réalisation des programmes visés au paragraphe 2° et accorder une aide financière à ces fins;
4°  louer ou acquérir des biens ou des droits réels sur des biens, soit de gré à gré, soit, s’il est autorisé par le gouvernement et en se conformant aux conditions fixées par ce dernier, par expropriation faite conformément à la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24);
5°  accepter un don ou un legs de tout bien meuble ou immeuble ou de tout droit réel sur un bien.
2002, c. 74, a. 8; 2021, c. 1, a. 8.
9. Les terres du domaine de l’État comprises dans le territoire d’une réserve écologique constituée en vertu de l’article 27 relèvent de l’autorité du ministre.
Les terres du domaine de l’État comprises dans un territoire faisant l’objet d’une autre mesure de conservation en vertu de la présente loi demeurent sous l’autorité du ministre ou de l’organisme gouvernemental qui la détient. Ces derniers peuvent toutefois transférer au ministre leur autorité sur tout ou partie des terres visées. Ils peuvent également lui en confier l’administration.
Le ministre peut pareillement confier l’administration ou transférer l’autorité qu’il détient sur des terres à un autre ministre ou à un organisme gouvernemental.
2002, c. 74, a. 9; 2017, c. 14, a. 14; 2021, c. 1, a. 9.
10. (Abrogé).
2002, c. 74, a. 10; 2021, c. 1, a. 10.
11. (Abrogé).
2002, c. 74, a. 11; 2017, c. 14, a. 15; 2021, c. 1, a. 10.
12. Sous réserve de l’article 97, le ministre peut, par entente, déléguer à toute personne ou à toute nation ou à toute communauté autochtone tout ou partie des pouvoirs que lui attribue la présente loi ou qu’il détient au regard de la gestion d’un territoire qui relève de son autorité et qui fait l’objet d’une mesure de conservation en vertu de la présente loi.
Aux fins du présent article, les nations autochtones sont représentées par la Société Makivik, le Gouvernement de la nation crie ou un regroupement de tous les conseils de bande ou de tous les conseils de village nordique. Les communautés autochtones sont quant à elles représentées par leur conseil de bande, par leur conseil de village nordique, par un regroupement de communautés ainsi représentées ou, en l’absence de tels conseils, par tout autre regroupement autochtone.
2002, c. 74, a. 12; 2017, c. 14, a. 16; 2021, c. 1, a. 11.
12.1. L’entente de délégation est rendue publique par le ministre. Elle prévoit notamment les éléments suivants:
1°  les pouvoirs délégués et les obligations du délégataire;
2°  les modalités de la reddition de comptes du délégataire au ministre;
3°  sa durée ainsi que les conditions prévues pour la renouveler ou y mettre fin.
2021, c. 1, a. 11.
12.2. Les actes de la personne ou de la communauté autochtone qui exerce les pouvoirs qui lui sont délégués en vertu de l’article 12 n’engagent pas la responsabilité de l’État.
2021, c. 1, a. 11.
SECTION III
MISE EN RÉSERVE DE TERRITOIRES
2021, c. 1, a. 11.
12.3. Le gouvernement peut, par décret, mettre en réserve toute terre faisant partie du domaine de l’État dans le but de constituer une nouvelle aire protégée.
Pendant cette mise en réserve, aucun nouveau droit, bail, permis ou autorisation ne peut être octroyé ou délivré pour la réalisation de l’une ou l’autre des activités suivantes:
1°  la réalisation d’une activité d’aménagement forestier à des fins commerciales;
2°  la recherche, l’exploitation et le transport de substances minérales;
3°  l’exploration, la production et le stockage d’hydrocarbures, de saumure ou de réservoirs souterrains;
4°  la construction d’oléoducs et de gazoducs;
5°  la production, la transformation, la distribution et le transport d’électricité à des fins commerciales;
6°  la réalisation d’une activité d’exploitation de la faune ou d’une activité agricole;
7°  la construction de toute infrastructure assujettie à une autorisation du ministre responsable de l’application de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1).
2021, c. 1, a. 11.
12.4. La décision du gouvernement précise les motifs qui justifient la mise en réserve du territoire concerné ainsi que les activités qui, parmi celles énumérées au deuxième alinéa de l’article 12.3, sont visées par celle-ci.
Elle est accompagnée d’une carte géographique du territoire ainsi réservé.
2021, c. 1, a. 11.
12.5. La décision du gouvernement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
2021, c. 1, a. 11.
12.6. La mise en réserve d’un territoire prend fin:
1°  par la désignation du territoire concerné à titre d’aire protégée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi;
2°  par son abrogation par décret du gouvernement.
2021, c. 1, a. 11.
CHAPITRE II
MESURES DE CONSERVATION
2002, c. 74, tit. II; 2021, c. 1, a. 12.
SECTION I
MILIEUX NATURELS DÉSIGNÉS PAR LE MINISTRE
2002, c. 74, c. I; 2021, c. 1, a. 12.
§ 1.  — Milieux naturels désignés par un plan
2002, c. 74, sec. I; 2021, c. 1, a. 12.
13. Le ministre peut, en vue d’assurer le maintien de la biodiversité et des fonctions écologiques qui lui sont associées, notamment afin de tenir compte des enjeux liés aux changements climatiques, désigner des milieux naturels en les délimitant sur plan.
Dans le cas des milieux humides et hydriques, peuvent, par exemple, être désignés en vertu du premier alinéa les milieux dont les qualités correspondent à l’un des critères suivants:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  les milieux se distinguent, à l’échelle régionale ou nationale, par leur intégrité, leur rareté ou leur superficie;
3°  les milieux contribuent à la sécurité du public et, conséquemment, à protéger les personnes et les biens, notamment contre les risques associés aux inondations, aux décrochements de berge, aux glissements de terrain ou à l’érosion côtière.
2002, c. 74, a. 13; 2017, c. 14, a. 17; 2021, c. 1, a. 13.
13.1. La réalisation d’une activité dans un milieu naturel désigné en vertu de l’article 13 est subordonnée à l’autorisation du ministre. Il en va pareillement de toute suite ou continuation d’une activité dont la réalisation a déjà débuté.
Cette autorisation est régie par les articles 21 à 24 de la présente loi.
2021, c. 1, a. 14.
13.2. N’est pas visée à l’article 13.1 l’activité qui est réalisée dans le cadre d’une entente conclue en vertu d’un programme visé à l’article 15.8 de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C-6.2).
Le ministre peut, si l’intérêt public le justifie, exempter une activité de l’application de l’article 13.1, aux conditions qu’il détermine.
2021, c. 1, a. 14.
14. Avant de désigner un milieu en vertu de l’article 13, le ministre consulte:
1°  les ministres concernés, notamment les ministres responsables de l’agriculture, de la faune, de l’énergie et des ressources naturelles lorsque des milieux humides et hydriques sont visés;
2°  les autorités municipales concernées, notamment pour considérer les éléments contenus dans un plan régional des milieux humides et hydriques élaboré en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C-6.2);
3°  les communautés autochtones concernées;
4°  les organismes de bassin versant et les tables de concertation régionale concernés lorsque des milieux humides et hydriques sont visés, notamment pour considérer les éléments contenus dans un plan directeur de l’eau ou un plan de gestion intégrée du Saint-Laurent élaboré en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés;
5°  les conseils régionaux de l’environnement concernés;
6°  lorsque le milieu est situé sur une terre privée, son propriétaire.
2002, c. 74, a. 14; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 11, a. 63; 2006, c. 3, a. 35; 2017, c. 14, a. 18; 2021, c. 1, a. 15.
14.1. (Abrogé).
2017, c. 14, a. 18; 2021, c. 1, a. 16.
15. Le ministre doit rendre public son projet de désigner un milieu naturel en vertu de l’article 13 par la publication d’un avis à la Gazette officielle du Québec et par tout autre moyen permettant d’en informer la population.
Cet avis doit être accompagné du plan sommaire de la zone susceptible d’être désignée. L’avis doit indiquer:
1°  les endroits où sont accessibles des copies de l’original du plan conservé par le ministre et la façon d’en obtenir copie;
2°  qu’une désignation par le ministre ne pourra survenir avant qu’un délai de 30 jours ne se soit écoulé depuis la publication de l’avis à la Gazette officielle du Québec;
3°  que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée.
Lorsque le milieu naturel est situé sur une propriété privée, le ministre en transmet également une copie à son propriétaire.
2002, c. 74, a. 15; 2021, c. 1, a. 17.
15.1. Les dispositions des articles 14 et 15 ne s’appliquent pas à la désignation de milieux humides et hydriques dont la restauration ou la création remplace, conformément au deuxième alinéa de l’article 46.0.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), le paiement de la contribution financière prévue à cet article.
2021, c. 1, a. 18.
16. Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le plan définitif d’un milieu naturel désigné en vertu de l’article 13.
Une copie du plan est transmise:
1°  aux ministres et aux organismes gouvernementaux concernés, notamment au ministre responsable des ressources naturelles pour qu’il l’inscrive au plan d’affectation des terres prévu à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1) ainsi qu’aux registres des droits dont il assure la tenue;
2°  aux communautés autochtones concernées;
3°  aux municipalités dont le territoire est compris dans celui du milieu naturel désigné pour qu’il soit pris en considération dans l’exercice de leurs pouvoirs;
4°  si le milieu naturel se trouve en tout ou en partie sur des terres privées, à leur propriétaire et au bureau de la publicité des droits pour qu’il soit inscrit au registre foncier.
Dans le cas visé au paragraphe 4° du deuxième alinéa, l’inscription du plan au registre foncier rend la désignation opposable aux tiers et lie tous les acquéreurs subséquents des terres concernées.
2002, c. 74, a. 16; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2021, c. 1, a. 19.
17. La désignation d’un milieu naturel entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
2002, c. 74, a. 17; 2021, c. 1, a. 20.
18. Le ministre peut modifier la délimitation d’un territoire faisant l’objet d’une telle désignation ou y mettre fin lorsque, selon le cas:
1°  la délimitation du territoire doit être revue pour assurer le maintien des fonctions écologiques du milieu, par exemple pour assurer la sauvegarde de sa biodiversité ou pour tenir compte des enjeux liés aux changements climatiques, ou encore pour assurer sa conformité aux caractéristiques du milieu;
2°  l’intérêt public le justifie;
3°  les motifs qui justifiaient la désignation n’existent plus pour une partie ou la totalité du territoire délimité.
Lorsque le ministre diminue la superficie de milieux humides et hydriques faisant l’objet d’une désignation ou lorsqu’il décide d’y mettre fin, il doit, dans les plus brefs délais, voir à ce que d’autres mesures de conservation, de restauration ou de création de tels milieux soient mises en oeuvre ailleurs sur le territoire, dans les plus brefs délais, afin de favoriser l’atteinte de l’objectif d’aucune perte nette des milieux désignés. Il considère à cet effet les éléments contenus dans un plan directeur de l’eau, dans un plan de gestion intégrée du Saint-Laurent ou dans un plan régional des milieux humides et hydriques élaborés en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C-6.2).
2002, c. 74, a. 18; 2017, c. 14, a. 19; 2021, c. 1, a. 21.
18.1. Les articles 15, 16 et 17 s’appliquent à la décision du ministre de modifier la délimitation d’un territoire faisant l’objet d’une désignation et à celle d’y mettre fin.
2017, c. 14, a. 19; 2021, c. 1, a. 22.
§ 2.  — Autres milieux naturels désignés par le ministre
2002, c. 74, sec. II; 2021, c. 1, a. 23.
19. Le ministre peut également exiger, dans une zone qui ne fait pas l’objet d’une désignation en vertu de l’article 13, que soit soumise à son autorisation l’activité qu’une personne projette ou, si l’activité a débuté, toute suite ou continuation de celle-ci s’il a des motifs sérieux de croire que cette activité peut sévèrement dégrader un milieu naturel qui se distingue par la rareté ou par l’intérêt exceptionnel que présente l’une de ses caractéristiques biophysiques.
2002, c. 74, a. 19; 2021, c. 1, a. 24.
20. Toute décision du ministre d’assujettir une activité à son autorisation doit être communiquée à la personne concernée par un moyen permettant d’en prouver la réception à un moment précis. Elle doit informer la personne concernée de son droit d’appel.
2002, c. 74, a. 20; 2021, c. 1, a. 25.
§ 3.  — Régime d’autorisation
2002, c. 74, sec. III; 2021, c. 1, a. 26.
21. Le ministre peut exiger d’un demandeur tout renseignement ou document qu’il estime nécessaire à l’examen de la demande ou qu’il estime nécessaire pour assortir l’autorisation des conditions de réalisation appropriées, notamment l’obligation de fournir une garantie financière.
Le ministre peut, par règlement, déterminer le contenu et la forme des demandes d’autorisation qui doivent lui être adressées.
Il peut, par règlement, déterminer les frais qui peuvent être exigés à l’occasion d’une demande d’autorisation ou d’une demande de modification, de renouvellement ou de cession d’une autorisation déjà délivrée.
2002, c. 74, a. 21; 2021, c. 1, a. 27.
22. Lorsqu’il analyse une demande d’autorisation, le ministre prend en considération les éléments suivants, sans toutefois s’y limiter, et accorde à chacun l’importance qu’il juge appropriée:
1°  la nature de l’activité de même que les contraintes, les pertes et les perturbations occasionnées au milieu visé;
1.1°  les caractéristiques écologiques du milieu visé et de son bassin versant de même que les perturbations ou les pressions anthropiques subies par ceux-ci;
1.2°  la contribution de l’activité aux impacts cumulatifs des perturbations à l’échelle du bassin versant;
2°  la possibilité d’en assurer autrement la conservation;
3°  les conséquences d’une autorisation sur le maintien de la biodiversité au Québec;
4°  la disponibilité d’autres emplacements pour réaliser l’activité en cause;
5°  la possibilité de modifier les méthodes ou les moyens envisagés, de réviser les étapes ou d’autres composantes de l’activité, de manière à réduire au minimum ou d’empêcher toute dégradation du milieu naturel visé;
6°  les possibilités d’utilisation du terrain en cause à des fins autres que l’activité visée;
7°  les conséquences d’un refus pour le demandeur;
8°  la présence d’une disproportion marquée entre les bénéfices escomptés par la préservation du milieu naturel par rapport aux préjudices pouvant résulter d’une limitation ou d’une interdiction de réaliser l’activité visée;
9°  les commentaires formulés par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune.
2002, c. 74, a. 22; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 11, a. 64; 2006, c. 3, a. 35; 2017, c. 14, a. 20; 2021, c. 1, a. 28.
22.0.1. Dans le cas où la demande d’autorisation vise des milieux humides et hydriques, le ministre prend également en considération le fait que le milieu désigné devrait, en principe, être maintenu dans son état naturel.
Pour l’application du premier alinéa, sont présumées ne pas être compatibles avec le maintien de l’état naturel des milieux humides et hydriques les activités suivantes:
1°  les travaux de drainage et de canalisation;
2°  les remblais et déblais;
3°  les travaux d’aménagement du sol, notamment ceux nécessitant du décapage, de l’excavation, du terrassement ou la destruction du couvert végétal;
4°  toute autre activité déterminée par règlement du gouvernement.
2021, c. 1, a. 29.
22.0.2. Le ministre peut assortir l’autorisation des conditions qu’il détermine.
2021, c. 1, a. 29.
22.1. Le ministre peut refuser de délivrer une autorisation relative à un projet dans des milieux désignés sur plan:
1°  s’il est d’avis que le projet est incompatible avec le maintien de l’état naturel du milieu;
2°  s’il est d’avis que les mesures d’atténuation proposées par le demandeur ne permettent pas de réduire au minimum les impacts du projet sur le milieu;
3°  s’il est d’avis que le projet porte atteinte aux fonctions écologiques et à la biodiversité du milieu;
4°  le projet serait réalisé dans l’habitat d’une espèce menacée ou vulnérable visée par le Règlement sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables et leurs habitats (chapitre E-12.01, r. 2) et pour lequel un plan est dressé en vertu du Règlement sur les habitats fauniques (chapitre C-61.1, r. 18) ou dans l’habitat d’une espèce menacée ou vulnérable visée par le Règlement sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables et leurs habitats (chapitre E-12.01, r. 3);
5°  si le demandeur n’a pas fourni, dans le délai fixé par le ministre, tous les renseignements et les documents exigés aux fins de l’analyse de la demande.
2017, c. 14, a. 21.
22.2. La section II du chapitre VI du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) s’applique également aux demandes d’autorisation et aux décisions faites en vertu de la présente section, avec les adaptations nécessaires.
2017, c. 14, a. 21.
23. Avant de prendre une décision en vertu de l’article 22.0.2 ou 22.1, le ministre doit notifier à l’intéressé le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
2002, c. 74, a. 23; 2017, c. 14, a. 22; 2021, c. 1, a. 30.
24. Toute décision prise par le ministre en vertu de l’article 19, 22.0.2 ou 22.1 peut être contestée par la personne concernée devant le Tribunal administratif du Québec.
Le recours à l’encontre d’une telle décision doit être formé dans les 30 jours suivant celle-ci. Il ne suspend pas l’exécution de la décision du ministre, à moins que, sur requête instruite et jugée d’urgence, un membre du Tribunal n’en ordonne autrement en raison de l’urgence ou du risque d’un préjudice ou d’un dommage sérieux et irréparable. Si le Tribunal prononce une telle ordonnance, le recours est instruit et jugé d’urgence.
2002, c. 74, a. 24; 2017, c. 14, a. 23; 2021, c. 1, a. 31.
§ 4.  — Registre des milieux naturels désignés par le ministre
2002, c. 74, sec. IV; 2017, c. 14, a. 24; 2021, c. 1, a. 32.
24.1. Le ministre tient un registre public des milieux naturels désignés en vertu des articles 13 et 19. Le registre indique notamment, pour chacun d’entre eux:
1°  sa superficie, son emplacement géographique et, le cas échéant, la mention qu’il est situé en tout ou en partie sur des terres du domaine de l’État;
2°  dans le cas de milieux humides et hydriques, les bassins versants dans lesquels il se situe;
3°  la date de l’entrée en vigueur de sa désignation.
2017, c. 14, a. 24; 2021, c. 1, a. 33.
SECTION II
TERRITOIRES DE CONSERVATION NORDIQUES
2002, c. 74, c. II; 2021, c. 1, a. 34.
25. La présente section s’applique au territoire visé à l’article 4 de la Loi sur la Société du Plan Nord (chapitre S-16.011).
2002, c. 74, a. 25; 2021, c. 1, a. 34.
26. Le ministre propose au gouvernement des mécanismes permettant d’atteindre, eu égard au territoire visé à l’article 25, les objectifs définis au paragraphe 5° de l’article 5 de la Loi sur la Société du Plan Nord (chapitre S-16.011), de concert avec le ministre responsable de l’application de cette loi.
2002, c. 74, a. 26; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 1, a. 34.
26.1. La proposition de mécanisme est approuvée par le gouvernement après la tenue d’une consultation publique.
2021, c. 1, a. 34.
SECTION III
AIRES PROTÉGÉES D’UTILISATION DURABLE, RÉSERVES DE BIODIVERSITÉ, RÉSERVES ÉCOLOGIQUES ET RÉSERVES MARINES
2002, c. 74, tit. III; 2021, c. 1, a. 35.
§ 1.  — Dispositions générales
2002, c. 74, c. I; 2021, c. 1, a. 35.
27. Le gouvernement peut désigner toute terre du domaine de l’État comme aire protégée d’utilisation durable, réserve de biodiversité, réserve écologique ou réserve marine.
2002, c. 74, a. 27; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2003, c. 29, a. 138; 2004, c. 11, a. 65; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 8, a. 31; 2009, c. 26, a. 109; 2019, c. 29, a. 1; 2021, c. 1, a. 35.
28. La sélection des territoires, le choix des statuts de protection privilégiés et la détermination des objectifs de conservation à atteindre sont effectués par le ministre en collaboration avec les ministères et les organismes gouvernementaux concernés, dont les ministres responsables des affaires municipales, de l’agriculture, de la culture, du développement économique, de la faune, des forêts et des ressources naturelles.
Sont également consultées les municipalités dont le territoire est compris en tout ou en partie dans celui de l’aire protégée.
2002, c. 74, a. 28; 2021, c. 1, a. 35.
29. Le plan de conservation élaboré pour une aire protégée d’utilisation durable, une réserve de biodiversité, une réserve écologique ou une réserve marine prévoit notamment les éléments suivants:
1°  le portrait écologique du territoire concerné ainsi qu’une description de son occupation et de ses usages;
2°  les objectifs de conservation et de mise en valeur du territoire;
3°  une carte géographique de l’aire protégée.
2002, c. 74, a. 29; 2021, c. 1, a. 35.
30. Le ministre veille à l’application du plan de conservation et à sa mise à jour.
2002, c. 74, a. 30; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2021, c. 1, a. 35.
§ 2.  — Processus de désignation
2021, c. 1, a. 35.
31. Le ministre tient une période d’information publique préalablement à toute désignation d’un territoire en vertu de l’article 27.
Cette période est d’une durée minimale de 30 jours. Le ministre annonce sa tenue par la publication d’un avis sur le site Internet de son ministère et par tout autre moyen permettant d’en informer la population locale.
L’avis indique notamment l’endroit où le projet de plan de conservation de l’aire protégée concernée peut être consulté.
2002, c. 74, a. 31; 2021, c. 1, a. 35.
32. Toute personne peut, durant la période d’information publique, demander au ministre la tenue d’une consultation publique.
2002, c. 74, a. 32; 2021, c. 1, a. 35.
33. Le ministre n’est pas tenu de donner suite à une demande de consultation publique qu’il juge frivole.
La décision du ministre est rendue publique par la publication d’un avis à la Gazette officielle du Québec et par tout autre moyen permettant d’en informer la population locale.
2002, c. 74, a. 33; 2021, c. 1, a. 35.
34. Le ministre tient, selon les préoccupations soulevées ou les personnes ou les groupes devant être consultés, soit une audience publique soit une consultation ciblée.
2002, c. 74, a. 34; 2010, c. 3, a. 280; 2021, c. 1, a. 35.
35. La tenue d’une consultation publique est annoncée par le ministre par un avis publié sur le site Internet de son ministère et par tout autre moyen permettant d’en informer la population locale.
2002, c. 74, a. 35; 2021, c. 1, a. 35.
36. Le ministre peut confier au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement ou à toute personne qu’il désigne comme commissaire à cette fin le mandat de tenir une consultation publique sous l’une des formes prévues à l’article 34.
2002, c. 74, a. 36; 2021, c. 1, a. 35.
37. Les articles 6.3 à 6.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) s’appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, aux consultations tenues par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement.
2002, c. 74, a. 37; 2021, c. 1, a. 35.
38. Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement ou la ou les personnes désignées comme commissaires font rapport au ministre, dans le délai prescrit dans leur mandat, de leurs constatations ainsi que de l’analyse qu’ils en ont faite.
Le délai imparti pour réaliser le mandat et faire rapport au ministre ne peut dépasser 12 mois.
Les rapports sont rendus publics par le ministre dans les 30 jours de leur réception.
2002, c. 74, a. 38; 2021, c. 1, a. 35.
39. Les articles 31 à 38 ne s’appliquent pas dans le cas où d’autres voies sont susceptibles de fournir un éclairage sur les différents enjeux que soulève le projet d’aire protégée, telle l’application d’un processus d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social prévu au titre II de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
2002, c. 74, a. 39; 2017, c. 4, a. 248; 2021, c. 1, a. 35.
40. La décision du gouvernement de désigner un territoire comme aire protégée entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
Le plan délimitant l’aire protégée est joint à sa décision.
Une copie de celui-ci est transmise:
1°  aux ministres et aux organismes gouvernementaux concernés, notamment au ministre responsable des ressources naturelles pour qu’il l’inscrive au plan d’affectation des terres prévu à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1) et aux registres des droits dont il assure la tenue;
2°  aux communautés autochtones concernées;
3°  aux municipalités dont le territoire est compris dans celui de l’aire protégée pour qu’il soit pris en considération dans l’exercice de leurs pouvoirs.
2002, c. 74, a. 40; 2021, c. 1, a. 35.
41. Le ministre rend public le plan de conservation de l’aire protégée sur le site Internet du ministère ainsi que par tout autre moyen permettant d’en informer la population.
2002, c. 74, a. 41; 2021, c. 1, a. 35.
42. Le gouvernement peut, si l’intérêt public le justifie, attribuer à une aire protégée un autre statut de protection, lui appliquer une autre mesure de conservation, modifier la délimitation de son territoire ou mettre fin à sa désignation. Dans tous les cas, il prend en considération les intérêts des communautés locales et autochtones concernées dans l’optique de favoriser leur adhésion.
Le gouvernement doit, si sa décision a pour effet de diminuer la superficie totale des aires protégées au Québec, prendre toute mesure de conservation propre à compenser cette diminution, notamment par la désignation comme aire protégée, en vertu de la présente loi ou d’une autre loi, d’un autre territoire présentant des caractéristiques biophysiques au moins équivalentes à celles du territoire concerné.
Le gouvernement expose, dans sa décision, les motifs justifiant celle-ci.
2002, c. 74, a. 42; 2021, c. 1, a. 35.
43. Les articles 28 à 41 s’appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, à toute décision du gouvernement visée à l’article 42.
2002, c. 74, a. 43; 2021, c. 1, a. 35.
§ 3.  — Statuts de protection et régimes des activités
2021, c. 1, a. 35.
44. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer:
1°  outre les cas prévus par la présente loi, que la réalisation d’une activité est interdite dans le territoire d’une aire protégée;
2°  qu’une activité peut, malgré qu’elle soit interdite en application de l’article 49, 51 ou 55, être réalisée avec l’autorisation du ministre;
3°  que la réalisation d’une activité qui n’est pas interdite par la présente loi ou par un règlement pris en vertu du paragraphe 1°, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation du ministre.
Le gouvernement prend en considération les caractéristiques fondamentales de chacun des statuts de protection d’aires protégées et s’assure que les activités qui pourront être réalisées dans une aire protégée sont compatibles avec les objectifs de conservation qui lui sont applicables.
2002, c. 74, a. 44; 2021, c. 1, a. 35.
45. Les articles 21 à 24 s’appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, à l’autorisation du ministre visée aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa de l’article 44.
2002, c. 74, a. 45; 2021, c. 1, a. 35.
46. Le ministre peut, si l’intérêt public le justifie, exempter une activité de l’application d’un règlement pris en vertu des paragraphes 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 44, aux conditions qu’il détermine.
2002, c. 74, a. 46; 2010, c. 3, a. 281; 2021, c. 1, a. 35.
47. Le statut d’aire protégée d’utilisation durable vise la protection des écosystèmes et des habitats et celle des valeurs culturelles qui leur sont associées.
Une aire protégée d’utilisation durable se caractérise par la présence de conditions naturelles sur la plus grande partie de son territoire et par une utilisation durable des ressources naturelles. Son territoire est mis en valeur au bénéfice des communautés locales et autochtones concernées. Sa gestion est exemplaire et la participation des communautés y est favorisée.
2002, c. 74, a. 47; 2021, c. 1, a. 35.
48. Le statut de réserve de biodiversité vise la protection de milieux terrestres ou aquatiques, plus particulièrement dans le but de préserver un monument naturel ou d’assurer la représentativité de la diversité biologique des différentes régions naturelles du Québec.
2002, c. 74, a. 48; 2021, c. 1, a. 35.
49. Les activités suivantes sont interdites dans une réserve de biodiversité:
1°  une activité d’aménagement forestier réalisée à des fins commerciales, à l’exception, sous réserve d’être compatible avec les objectifs de la réserve de biodiversité:
a)  d’une activité réalisée pour la protection des forêts contre les incendies, les insectes nuisibles et les maladies cryptogamiques;
b)  de la construction, l’amélioration, la réfection, l’entretien et la fermeture de chemin multiusage au sens de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1);
c)  d’une activité de prélèvement de produits forestiers non ligneux, à l’exception de la culture ou de l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles;
2°  une activité réalisée à des fins de recherche ou d’exploitation de substances minérales et la construction d’infrastructures servant au transport de telles substances;
3°  une activité réalisée à des fins d’exploration d’hydrocarbures ou de réservoirs souterrains, de production ou de stockage d’hydrocarbures ou d’exploitation de saumure;
4°  la construction d’oléoducs et de gazoducs;
5°  une activité réalisée à des fins de production, de transformation, de distribution et de transport d’électricité à des fins commerciales.
Les lignes de distribution d’énergie électrique d’une tension de moins de 44 kV ne sont pas visées au paragraphe 5° du premier alinéa.
2002, c. 74, a. 49; 2021, c. 1, a. 35.
50. Le statut de réserve écologique vise, selon le cas:
1°  à conserver dans leur état naturel, le plus intégralement possible et de manière permanente, des éléments constitutifs de la diversité biologique, notamment par la protection des écosystèmes et des éléments ou des processus qui en assurent la dynamique;
2°  à réserver des terres à des fins d’étude scientifique ou d’éducation;
3°  à sauvegarder les habitats d’espèces fauniques et floristiques menacées ou vulnérables.
2002, c. 74, a. 50; 2021, c. 1, a. 35.
51. Il est interdit à quiconque de se trouver dans une réserve écologique et la réalisation de toute activité y est interdite.
2002, c. 74, a. 51; 2021, c. 1, a. 35.
52. Malgré l’article 51, un fonctionnaire autorisé à faire des inspections ou des enquêtes en vertu de la présente loi ou un agent de protection de la faune, peut se trouver dans une réserve écologique et y exercer les activités nécessaires à ses fonctions.
Il en est de même de la personne qui, avec l’autorisation du ministre, se trouve dans une réserve dans le but d’y réaliser une activité éducative, de recherche scientifique ou liée à la saine gestion de la réserve.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa, le ministre prend en considération dans le cadre de l’analyse de la demande d’autorisation, notamment:
1°  la nature et les objectifs de l’activité projetée;
2°  l’impact de l’activité sur la diversité biologique et, le cas échéant, les mesures de conservation requises pour éviter ou atténuer cet impact.
Le titulaire d’une autorisation accordée à des fins de recherche scientifique doit soumettre au ministre un rapport final de ses activités et, dans le cas où celles-ci s’échelonnent sur une période de plus d’un an, un rapport annuel.
2002, c. 74, a. 52; 2021, c. 1, a. 35.
53. Malgré l’article 51, une personne peut se trouver dans une réserve écologique afin de récupérer la chair comestible d’un gros gibier qui a été blessé à l’extérieur de la réserve, lorsque cela est nécessaire afin de se conformer à une loi ou à un règlement.
2002, c. 74, a. 53; 2021, c. 1, a. 35.
54. Le statut de réserve marine vise la protection d’un milieu composé principalement d’eau salée ou saumâtre en raison de l’intérêt de ses caractéristiques biophysiques et dans le but d’assurer la représentativité de la biodiversité marine.
2002, c. 74, a. 54; 2021, c. 1, a. 35.
55. Les activités suivantes sont interdites dans une réserve marine:
1°  une activité réalisée à des fins de recherche ou d’exploitation de substances minérales et la construction d’infrastructures servant au transport de telles substances;
2°  une activité réalisée à des fins d’exploration d’hydrocarbures ou de réservoirs souterrains, de production ou de stockage d’hydrocarbures ou d’exploitation de saumure;
3°  la construction d’oléoducs et de gazoducs;
4°  une activité réalisée à des fins de production, de transformation, de distribution et de transport d’électricité à des fins commerciales.
Les lignes de distribution d’énergie électrique d’une tension de moins de 44 kV ne sont pas visées au paragraphe 4° du premier alinéa.
2002, c. 74, a. 55; 2021, c. 1, a. 35.
SECTION IV
RÉSERVES NATURELLES
2021, c. 1, a. 35.
§ 1.  — Reconnaissance
2021, c. 1, a. 35.
56. Le ministre peut reconnaître des milieux naturels comme réserve naturelle.
La réserve naturelle vise la conservation d’un milieu naturel situé sur des terres privées qui présente un intérêt pour assurer la conservation de la biodiversité, notamment en raison de ses caractéristiques biologiques, écologiques, fauniques, floristiques, géologiques, géomorphologiques ou paysagères.
La reconnaissance peut être perpétuelle ou accordée pour une durée qui ne peut être inférieure à 25 ans.
2002, c. 74, a. 56; 2021, c. 1, a. 35.
§ 2.  — Demande
2021, c. 1, a. 35.
57. La demande de reconnaissance doit être présentée par écrit au ministre par le propriétaire. Une telle demande doit notamment contenir:
1°  le nom et les coordonnées du propriétaire;
2°  s’il s’agit d’une personne morale, une copie de l’acte autorisant la présentation de la demande;
3°  la désignation cadastrale de la propriété et un plan sommaire des lieux;
4°  une description des caractéristiques de la propriété qui présentent un intérêt de conservation et, le cas échéant, tout rapport émanant d’une personne compétente faisant état de cet intérêt;
5°  la mention que le propriétaire désire que la reconnaissance soit perpétuelle ou la durée pour laquelle elle est demandée;
6°  les objectifs visés et les mesures de conservation que le propriétaire entend mettre en place, y compris les restrictions d’usage de la propriété;
7°  les conditions de gestion de la propriété et, le cas échéant, le nom de la personne à qui celle-ci sera confiée;
8°  une copie du titre de propriété;
9°  s’il y a lieu, une copie de toute autre autorisation requise en vertu d’une loi ou d’un règlement à l’égard de toute activité sur la propriété.
Le ministre peut exiger du propriétaire tout renseignement ou document qu’il estime nécessaire à l’analyse de la demande.
2002, c. 74, a. 57; 2021, c. 1, a. 35.
§ 3.  — Entente et publication de la reconnaissance
2021, c. 1, a. 35.
58. Le ministre conclut une entente avec le propriétaire de la réserve.
L’entente doit notamment prévoir:
1°  la désignation cadastrale de la propriété;
2°  le caractère perpétuel de la reconnaissance ou sa durée;
3°  une description des caractéristiques de la propriété qui présentent un intérêt de conservation;
4°  les conditions de gestion de la propriété;
5°  les objectifs et les mesures de conservation, y compris les restrictions d’usage de la propriété;
6°  les sanctions applicables en cas de non-respect des obligations qui découlent de l’entente.
2002, c. 74, a. 58; 2021, c. 1, a. 35.
59. Le ministre requiert l’inscription, sur le registre foncier, de l’entente de reconnaissance. Celle-ci devient dès lors opposable aux tiers et lie tous les acquéreurs subséquents de la propriété.
Le ministre transmet une copie de l’entente aux municipalités concernées.
2002, c. 74, a. 59; 2021, c. 1, a. 35.
60. Le ministre rend publique sa décision par la publication d’un avis à la Gazette officielle du Québec et par tout autre moyen permettant d’en informer la population.
2002, c. 74, a. 60; 2021, c. 1, a. 35.
61. Le ministre délivre au propriétaire un certificat attestant que la propriété a été reconnue comme réserve naturelle.
L’appellation « réserve naturelle reconnue » ne peut être utilisée que pour désigner une propriété à l’égard de laquelle un tel certificat est valide.
2002, c. 74, a. 61; 2021, c. 1, a. 35.
62. Le propriétaire doit aviser le ministre de tout transfert de sa propriété dans les 30 jours suivant l’inscription sur le registre foncier de l’acte constatant le transfert.
2002, c. 74, a. 62; 2021, c. 1, a. 35.
§ 4.  — Modifications à l’entente et fin de la reconnaissance
2021, c. 1, a. 35.
63. L’entente peut en tout temps être modifiée avec l’accord des parties, pourvu que ces modifications ne contreviennent pas aux objectifs de conservation pour lesquels la propriété a été reconnue comme réserve naturelle.
2002, c. 74, a. 63; 2021, c. 1, a. 35.
64. Les dispositions des articles 59 et 60 s’appliquent aux modifications apportées à une entente de reconnaissance, avec les adaptations nécessaires.
2002, c. 74, a. 64; 2021, c. 1, a. 35.
65. La reconnaissance d’une propriété comme réserve naturelle prend fin par l’arrivée du terme pour lequel elle a été accordée, par son transfert dans le domaine de l’État ou par la décision du ministre d’y mettre fin pour l’un ou l’autre des motifs suivants:
1°  la propriété a été reconnue sur la foi de renseignements ou de documents erronés ou trompeurs;
2°  les dispositions de l’entente ne sont pas respectées;
3°  la conservation des caractéristiques de la propriété ne présente plus d’intérêt;
4°  l’intérêt public le justifie.
La décision du ministre de mettre fin, en tout ou en partie, à la reconnaissance peut, dans les 30 jours de sa notification au propriétaire et, le cas échéant, à la personne qui agit à titre de gestionnaire, être contestée devant le Tribunal administratif du Québec.
Lorsque la décision du ministre de mettre fin à la reconnaissance d’une propriété à titre de réserve naturelle porte uniquement sur une portion de la propriété, cette décision équivaut à une modification de l’entente.
2002, c. 74, a. 65; 2021, c. 1, a. 35.
65.1. Le ministre rend publique la fin de la reconnaissance par la publication d’un avis à la Gazette officielle du Québec et par tout autre moyen permettant d’en informer la population.
Il requiert l’inscription de cet avis sur le registre foncier. La fin de la reconnaissance prend effet à la date de cette inscription.
Une copie de l’avis est transmise aux municipalités concernées.
2021, c. 1, a. 35.
SECTION V
PAYSAGES HUMANISÉS
2021, c. 1, a. 35.
65.2. Le ministre peut reconnaître un territoire comme paysage humanisé.
Un paysage humanisé vise la protection de la biodiversité d’un territoire habité, terrestre ou aquatique, dont le paysage et ses composantes naturelles ont été façonnés, au fil du temps, par des activités humaines en harmonie avec la nature et présentent un caractère distinct dont la conservation dépend fortement de la poursuite des pratiques qui en sont à l’origine.
La reconnaissance peut être perpétuelle ou accordée pour une durée qui ne peut être inférieure à 25 ans.
2021, c. 1, a. 35.
65.3. La demande de reconnaissance est soumise par une municipalité régionale de comté ou une communauté métropolitaine et par les municipalités locales et les communautés autochtones concernées à la suite de la tenue d’une consultation publique.
La demande comprend les éléments suivants:
1°  le nom et les coordonnées de chacun des demandeurs ainsi que ceux de la personne qu’ils désignent pour les représenter;
2°  la description du territoire visé, notamment son emplacement géographique, son utilisation, sa biodiversité et les caractéristiques naturelles, culturelles et paysagères permettant de le qualifier à titre de paysage humanisé;
3°  les enjeux liés à une telle reconnaissance;
4°  un sommaire de la consultation publique effectuée et des résultats de celle-ci, incluant les oppositions soulevées à l’encontre du projet de reconnaissance;
5°  les objectifs de conservation et de mise en valeur envisagés;
6°  tout autre renseignement ou document que le ministre estime nécessaire pour l’analyse de la demande.
2021, c. 1, a. 35.
65.4. Dans le cadre de l’analyse de la demande, le ministre consulte les communautés autochtones, les ministres et les organismes gouvernementaux concernés.
À la fin de son analyse, le ministre transmet au représentant des demandeurs un avis d’admissibilité.
Une fois l’avis d’admissibilité reçu, le représentant des demandeurs prépare le plan de conservation du paysage humanisé envisagé et le transmet au ministre pour approbation. Un tel plan prévoit:
1°  la délimitation du territoire;
2°  le caractère perpétuel de la reconnaissance ou sa durée;
3°  les caractéristiques naturelles, culturelles et paysagères qui présentent un intérêt de conservation;
4°  les objectifs et les mesures de conservation du territoire visé;
5°  les cibles et les indicateurs de suivi applicables au territoire visé;
6°  le rôle et les responsabilités de chacun des demandeurs et, le cas échéant, de toute communauté autochtone, de tout ministre ou de tout organisme gouvernemental concerné.
2021, c. 1, a. 35.
65.5. Le ministre reconnaît le paysage humanisé par un avis publié à la Gazette officielle du Québec. La décision du ministre et le plan de conservation du paysage humanisé sont publiés sur le site Internet de son ministère.
La décision est notifiée à tous les demandeurs ainsi qu’à toute communauté autochtone, à tout ministre ou à tout organisme gouvernemental concerné.
Elle prend effet à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
2021, c. 1, a. 35.
65.6. Une municipalité régionale de comté veille à assurer la compatibilité de son schéma d’aménagement et de développement avec le plan de conservation et une communauté métropolitaine veille à assurer la compatibilité de son plan métropolitain d’aménagement et de développement avec celui-ci. La municipalité régionale ou, selon le cas, la communauté métropolitaine propose toute modification utile au schéma d’aménagement et de développement ou au plan métropolitain en vue de mieux assurer cette harmonisation, conformément aux règles prévues à cet effet par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1). Elle doit également prendre les mesures de contrôle intérimaire appropriées selon les règles prévues par cette loi.
Le plan délimitant le paysage humanisé est transmis, le cas échéant, au ministre responsable des ressources naturelles pour qu’il l’inscrive au plan d’affectation des terres publiques.
2021, c. 1, a. 35.
65.7. Le représentant des demandeurs produit au ministre, tous les cinq ans, un rapport relatif à la mise en œuvre du plan de conservation.
Les renseignements contenus dans ce rapport ont un caractère public.
2021, c. 1, a. 35.
65.8. Les articles 65.5 et 65.6 s’appliquent aux modifications apportées au plan de conservation, avec les adaptations nécessaires.
2021, c. 1, a. 35.
65.9. Le ministre peut mettre fin à la reconnaissance d’un paysage humanisé, à la suite de la tenue d’une consultation publique, pour l’un ou l’autre des motifs suivants:
1°  le territoire a été reconnu sur la foi de renseignements ou documents erronés ou trompeurs;
2°  les mesures prévues au plan de conservation ne sont pas respectées;
3°  la conservation des caractéristiques du territoire ne présente plus d’intérêt;
4°  l’intérêt public le justifie;
5°  le plan de conservation a été modifié sans l’approbation du ministre.
Le ministre publie sa décision à la Gazette officielle du Québec et sur le site Internet de son ministère. Elle est également notifiée à toute communauté autochtone, à tout ministre et à tout organisme gouvernemental concernés.
Elle prend effet à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
2021, c. 1, a. 35.
CHAPITRE III
MESURES ADMINISTRATIVES ET DISPOSITIONS PÉNALES
2002, c. 74, tit. V; 2021, c. 1, a. 36.
SECTION I
POUVOIRS D’INSPECTION ET D’ENQUÊTE
2002, c. 74, c. I; 2021, c. 1, a. 36.
66. Pour l’application de la présente loi, le ministre peut autoriser un fonctionnaire à réaliser une inspection.
Le fonctionnaire autorisé à cette fin par le ministre peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  avoir accès à toute heure raisonnable à un endroit, autre qu’une maison d’habitation, où s’exercent des activités dans un territoire visé par la présente loi et en faire l’inspection;
2°  enregistrer l’état d’un lieu ou d’un bien faisant partie d’un milieu naturel ou d’un territoire visé par la présente loi par tout moyen approprié;
2.1°  prélever des échantillons, prendre des mesures, effectuer des tests et procéder à des analyses;
2.2°  faire toute excavation ou tout forage nécessaire;
2.3°  installer des appareils de mesure;
3°  entrer et passer sur un terrain privé;
4°  exiger, aux fins d’examen ou de reproduction, tout renseignement ou document relatif à l’application de la présente loi.
Le propriétaire ou le responsable d’un lieu qui fait l’objet d’une inspection ainsi que toute personne qui s’y trouve sont tenus de prêter assistance au fonctionnaire.
2002, c. 74, a. 66; 2021, c. 1, a. 37.
66.1. Le ministre ou tout fonctionnaire qu’il autorise à cette fin peut, par tout moyen permettant d’en prouver la réception à un moment précis, exiger de toute personne, dans le délai raisonnable qu’il fixe, qu’elle lui communique par un tel moyen tout renseignement ou document relatif à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
2021, c. 1, a. 38.
66.2. Le ministre ou tout fonctionnaire qu’il autorise à cette fin peut requérir de toute personne qui fait, a fait ou a manifesté l’intention de faire une chose visée par la présente loi ou ses règlements, tous les renseignements nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et ordonner l’installation de toute affiche requise pour assurer l’application de la présente loi.
Ces renseignements doivent lui être communiqués dans le délai qu’il fixe, par tout moyen permettant d’en prouver la réception à un moment précis.
2021, c. 1, a. 38.
66.3. Le ministre peut autoriser tout fonctionnaire à enquêter sur toute matière relative à l’application de la présente loi et de ses règlements.
2021, c. 1, a. 38.
66.4. Un fonctionnaire autorisé à enquêter par le ministre et qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements a été commise, peut, lors d’une enquête relative à cette infraction, demander à un juge l’autorisation de pénétrer dans un endroit, afin d’y accomplir tout acte énoncé à l’article 66 qui constituerait, sans cette autorisation, une fouille, une perquisition ou une saisie abusive.
La demande d’autorisation doit être appuyée d’une déclaration de ce fonctionnaire faite par écrit et sous serment.
La déclaration comporte notamment les mentions suivantes:
1°  la description de l’infraction visée par l’enquête;
2°  les motifs pour lesquels l’accomplissement de l’acte visé par la demande fournira une preuve relative à la perpétration de l’infraction;
3°  la description de l’endroit visé par la demande;
4°  la durée prévue pour l’accomplissement de l’acte visé par la demande;
5°  la période prévue pour l’accomplissement de l’acte visé par la demande.
Le juge peut accorder cette autorisation, aux conditions qu’il détermine, s’il est convaincu, sur la foi de cette déclaration, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise et que l’accomplissement de l’acte visé par la demande fournira une preuve relative à la perpétration de l’infraction. Le juge qui accorde l’autorisation peut ordonner à toute personne de prêter assistance au demandeur si celle-ci peut raisonnablement être nécessaire à l’exécution de l’acte autorisé.
Le fonctionnaire autorisé à enquêter peut, sans autorisation, accomplir un acte énoncé à l’article 66 si les conditions et le délai pour obtenir l’autorisation, compte tenu de l’urgence de la situation, risquent:
1°  de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité d’un être humain;
2°  de causer un dommage ou un préjudice sérieux à l’environnement, aux espèces vivantes ou aux biens;
3°  d’entraîner la perte, la disparition ou la destruction d’un élément de preuve.
2021, c. 1, a. 38.
66.5. Un fonctionnaire autorisé par le ministre en vertu de la présente section doit, sur demande, se nommer et exhiber le certificat attestant sa qualité d’inspecteur ou d’enquêteur.
2021, c. 1, a. 38.
66.6. Lorsqu’une municipalité est tenue d’appliquer tout ou partie de la présente loi ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci, les fonctionnaires ou employés de cette municipalité, dûment autorisés par celle-ci, sont investis des pouvoirs prévus à l’article 66 aux fins de l’application de la loi ou du règlement visé.
2021, c. 1, a. 38.
67. Tout fonctionnaire autorisé en vertu de la présente section à réaliser une inspection ou une enquête ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli ou une omission faite de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2002, c. 74, a. 67; 2021, c. 1, a. 39.
68. Toute personne exerçant une activité dans un milieu naturel visé par la présente loi, doit, sur demande du ministre ou d’un fonctionnaire qu’il autorise à cette fin, lui exhiber toute autorisation qu’elle est requise de détenir pour ce faire en vertu de la présente loi.
2002, c. 74, a. 68; 2021, c. 1, a. 40.
69. Un fonctionnaire autorisé conformément à la présente section peut, dans l’exercice de ses fonctions, saisir toute chose:
1°  susceptible de faire la preuve d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements;
2°  dont la possession constitue une infraction à la présente loi ou à ses règlements;
3°  qui a été obtenue, directement ou indirectement, par la perpétration d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements.
Les dispositions du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) relatives à la saisie de choses lors d’une perquisition sont applicables aux saisies faites en vertu de la présente loi.
2002, c. 74, a. 69; 2021, c. 1, a. 41.
SECTION II
RÉGIME D’ORDONNANCE
2021, c. 1, a. 42.
69.1. Lorsque le ministre est d’avis qu’il existe une menace réelle ou appréhendée que soit dégradé de manière irréversible un milieu naturel ou un territoire désigné ou reconnu en vertu de la présente loi ou tout autre milieu naturel qui se distingue par la rareté ou par l’intérêt exceptionnel de l’une de ses caractéristiques biophysiques, il peut, pour une période d’au plus 30 jours:
1°  en interdire l’accès ou ne le permettre qu’à certaines personnes ou à certaines conditions et faire afficher un avis à cet effet, à la vue du public, à l’entrée du lieu ou à proximité de celui-ci;
2°  ordonner la cessation d’une activité ou la prise de mesures de sécurité particulières si cette activité est une source de menace;
3°  ordonner, de la manière qu’il indique, la destruction d’une chose, y compris d’un animal ou d’une plante, ou le traitement de certains animaux ou de certaines plantes si ceux-ci sont une source de menace;
4°  ordonner toute autre mesure qu’il estime nécessaire pour empêcher que ne s’aggrave la menace, pour diminuer les effets de cette menace ou pour l’éliminer.
Avant de rendre une ordonnance à l’encontre d’une personne, le ministre lui notifie le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorde un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations. Le ministre peut toutefois, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter que ne soit causé un préjudice ou un dommage sérieux ou irréparable, rendre une ordonnance sans être tenu à ces obligations préalables. Dans ce cas, la personne peut, dans le délai indiqué, présenter ses observations pour obtenir une révision de l’ordonnance rendue.
Cette ordonnance peut être écourtée ou annulée par un juge de la Cour supérieure à la demande d’une personne intéressée.
À la demande du ministre, un juge de cette cour peut aussi, en plus d’enjoindre à une personne de s’y conformer, prolonger ou reconduire l’ordonnance rendue, ou la rendre permanente, s’il considère que le milieu naturel ou le territoire fait l’objet d’une menace sérieuse et s’il est d’avis que l’ordonnance du ministre est appropriée.
Le juge peut aussi apporter à cette ordonnance toute modification qui lui apparaît raisonnable dans les circonstances.
2021, c. 1, a. 42.
69.2. Toute demande faite à un juge en vertu de la présente section doit être présentée selon les règles applicables à la procédure contentieuse prévue au Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Les demandes présentées par le ministre doivent être notifiées à la personne ou aux personnes visées par elles, mais le juge peut dispenser celui-ci s’il considère que le délai susceptible d’en résulter risque de mettre inutilement en péril le milieu naturel.
Toutes les ordonnances émises doivent être notifiées à la personne visée; elles peuvent notamment être exécutées par un agent de la paix.
Ces demandes sont jugées d’urgence et les ordonnances émises sont exécutoires malgré appel. Toutefois, un juge de la Cour d’appel peut suspendre l’exécution de l’ordonnance s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la justice.
2021, c. 1, a. 42.
69.3. Le ministre peut réclamer de toute personne visée par une ordonnance les frais directs et indirects afférents à l’émission de l’ordonnance.
Lorsque l’ordonnance est contestée devant la Cour supérieure, la réclamation est suspendue jusqu’à ce que la Cour confirme l’ordonnance en tout ou en partie.
2021, c. 1, a. 42.
69.4. En cas de non-respect d’une ordonnance, le ministre peut la faire exécuter aux frais du contrevenant.
Ces frais et les intérêts qui en découlent constituent une créance prioritaire sur tout immeuble privé concerné, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil.
Les articles 2654.1 et 2655 du Code civil s’appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, à une telle créance.
2021, c. 1, a. 42.
SECTION III
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
2021, c. 1, a. 42.
69.5. Des sanctions administratives pécuniaires peuvent être imposées par les personnes désignées par le ministre à toute personne qui fait défaut de respecter la présente loi ou ses règlements, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus.
Pour l’application du premier alinéa, le ministre élabore et rend public un cadre général d’application de ces sanctions administratives en lien avec l’exercice d’un recours pénal et y précise notamment les éléments suivants:
1°  les objectifs poursuivis par ces sanctions, notamment inciter la personne à prendre rapidement les mesures requises pour remédier au manquement et dissuader la répétition de tels manquements;
2°  les catégories de fonctions dont sont titularisées les personnes désignées pour les imposer;
3°  les critères qui doivent les guider lorsqu’un manquement est constaté, notamment la prise en compte de la nature de celui-ci, de son caractère répétitif, de la gravité de l’atteinte ou du risque d’atteinte qui en résulte et des mesures prises par la personne pour y remédier;
4°  les circonstances dans lesquelles le recours pénal sera priorisé;
5°  les autres modalités relatives à l’imposition d’une telle sanction, notamment le fait que celle-ci doit être précédée de la notification d’un avis de non-conformité.
Ce cadre général doit présenter la catégorisation des sanctions administratives ou pénales telle que définie par la loi ou ses règlements.
2021, c. 1, a. 42.
69.6. Aucune décision d’imposer une sanction administrative pécuniaire ne peut être notifiée à une personne en raison d’un manquement à une disposition de la présente loi ou de ses règlements lorsqu’un constat d’infraction lui a été antérieurement signifié en raison d’une contravention à la même disposition, survenue le même jour et fondée sur les mêmes faits.
2021, c. 1, a. 42.
69.7. Lorsqu’un manquement à une disposition de la présente loi ou de ses règlements est constaté, un avis de non-conformité peut être notifié à la personne en défaut afin de l’inciter à prendre sans délai les mesures requises pour remédier au manquement. Un tel avis doit faire mention que le manquement pourrait notamment donner lieu à une sanction administrative pécuniaire et à l’exercice d’une poursuite pénale.
2021, c. 1, a. 42.
69.8. Lorsqu’une personne désignée par le ministre impose une sanction administrative pécuniaire à une personne, elle lui notifie sa décision par un avis de réclamation conforme à l’article 88.
Il ne peut y avoir cumul de sanctions administratives pécuniaires à l’égard d’une même personne, en raison d’un manquement à une même disposition, survenu le même jour et fondé sur les mêmes faits. Dans le cas où plusieurs sanctions seraient applicables, la personne qui impose la sanction détermine celle qu’elle estime la plus appropriée compte tenu des circonstances et des objectifs poursuivis par de telles sanctions.
2021, c. 1, a. 42.
69.9. La personne peut, par écrit, demander le réexamen de la décision dans les 30 jours de la notification de l’avis de réclamation.
2021, c. 1, a. 42.
69.10. Le ministre désigne les personnes chargées de réexaminer les décisions relatives aux sanctions administratives pécuniaires. Ces personnes doivent relever d’une autorité administrative distincte de celle de qui relèvent les personnes qui imposent de telles sanctions.
2021, c. 1, a. 42.
69.11. Après avoir donné au demandeur l’occasion de présenter ses observations et, s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier, la personne chargée du réexamen décide sur dossier, sauf si elle estime nécessaire de procéder autrement. Elle peut alors confirmer la décision qui fait l’objet du réexamen, l’infirmer ou la modifier.
2021, c. 1, a. 42.
69.12. La demande de réexamen doit être traitée avec diligence. La décision en réexamen doit être écrite en termes clairs et concis, être motivée et être notifiée au demandeur avec la mention de son droit de la contester devant le Tribunal administratif du Québec et du délai pour exercer ce recours.
Si la décision en réexamen n’est pas rendue dans les 30 jours de la réception de la demande ou, le cas échéant, du délai requis par le demandeur pour présenter ses observations ou pour produire des documents, les intérêts prévus au cinquième alinéa de l’article 88 sur le montant dû sont suspendus jusqu’à ce que la décision soit rendue.
2021, c. 1, a. 42.
69.13. L’imposition d’une sanction administrative pécuniaire pour un manquement à la loi ou à ses règlements se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle un fonctionnaire autorisé à faire des inspections et des enquêtes a constaté le manquement.
Le rapport d’inspection ou d’enquête constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de la date à laquelle le manquement a été constaté.
2021, c. 1, a. 42.
69.14. Un manquement susceptible de donner lieu à l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire constitue un manquement distinct pour chaque jour durant lequel il se poursuit.
Constitue notamment un manquement quotidien distinct le fait, pour une personne, de poursuivre, jour après jour, une activité sans détenir l’autorisation requise.
2021, c. 1, a. 42.
69.15. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas, peut être imposée à toute personne qui, en contravention avec une disposition de la présente loi:
1°  fait défaut de transmettre un renseignement ou un document exigé en vertu de la présente loi ou de ses règlements ou de le transmettre dans les délais impartis;
2°  fait défaut de procéder à l’installation d’une affiche ordonnée par le ministre ou par tout fonctionnaire autorisé à cette fin;
3°  dans le cas d’une personne physique, se trouve dans une réserve écologique sans y être autorisée.
2021, c. 1, a. 42.
69.16. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas, peut être imposée à toute personne qui, en contravention avec une disposition de la présente loi, fait défaut de respecter toute condition d’une autorisation délivrée par le ministre en vertu de la présente loi ou de l’un de ses règlements.
2021, c. 1, a. 42.
69.17. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas, peut être imposée à toute personne qui réalise une activité ou fait une chose sans avoir obtenu une autorisation exigée en vertu de la présente loi ou de l’un de ses règlements.
2021, c. 1, a. 42.
69.18. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas, peut être imposée à toute personne qui:
1°  réalise une activité interdite dans un milieu naturel ou un territoire visé par la présente loi;
2°  endommage un milieu naturel ou un territoire visé par la présente loi ou détruit ou endommage un bien en faisant partie;
3°  ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi.
2021, c. 1, a. 42.
69.19. Le gouvernement peut, dans un règlement qu’il prend en vertu de la présente loi, prévoir qu’un manquement à l’une de ses dispositions puisse donner lieu à une sanction administrative pécuniaire. Il peut y prévoir des conditions d’application de la sanction et y déterminer les montants ou leur mode de calcul, lesquels peuvent notamment varier selon la gravité du manquement, sans toutefois excéder les montants maximaux prévus à l’article 69.18.
2021, c. 1, a. 42.
69.20. Une décision en réexamen rendue par une personne désignée par le ministre en vertu de l’article 69.5 confirmant une sanction administrative pécuniaire imposée en vertu de la présente loi ou de ses règlements peut être contestée par la personne visée par cette décision devant le Tribunal administratif du Québec.
2021, c. 1, a. 42.
69.21. Le ministre tient un registre de renseignements relatifs aux sanctions administratives pécuniaires imposées par les personnes qu’il désigne à cette fin en application de la présente loi ou de ses règlements.
Ce registre doit notamment contenir les renseignements suivants:
1°  la date de l’imposition de la sanction;
2°  la date et la nature du manquement y ayant donné lieu, de même que les dispositions législatives ou réglementaires sur la base desquelles la sanction a été imposée;
3°  le nom de la municipalité sur le territoire de laquelle le manquement est survenu, le cas échéant;
4°  si la sanction est imposée à une personne morale, son nom, l’adresse de son siège ou celle de l’un de ses établissements ou de l’établissement d’entreprise de l’un de ses agents;
5°  si la sanction est imposée à une société de personnes ou à une association non personnalisée, son nom et son adresse;
6°  si la sanction est imposée à une personne physique, son nom, le nom de la municipalité sur le territoire de laquelle elle réside et, si le manquement est survenu dans le cours des activités de son entreprise, le nom de cette entreprise et son adresse;
7°  le montant de la sanction imposée;
8°  la date de réception d’une demande de réexamen, la date de la décision et son dispositif;
9°  la date de l’exercice d’un recours devant le Tribunal administratif du Québec de même que la date et le dispositif de la décision rendue par ce tribunal, dès que ces renseignements sont portés à la connaissance du ministre;
10°  la date de l’exercice de tout recours à l’encontre de la décision rendue par le Tribunal administratif du Québec, la nature de ce recours de même que la date et le dispositif de la décision rendue par le tribunal concerné, dès que ces renseignements sont portés à la connaissance du ministre;
11°  tout autre renseignement que le ministre estime d’intérêt public.
2021, c. 1, a. 42.
SECTION IV
DISPOSITIONS PÉNALES
2002, c. 74, c. II; 2021, c. 1, a. 43.
70. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque:
1°  refuse ou néglige de transmettre un renseignement ou un document exigé en vertu de la présente loi ou ses règlements, ou de le transmettre dans les délais impartis;
2°  refuse ou néglige de procéder à l’installation d’une affiche ordonnée par le ministre ou par tout fonctionnaire autorisé à cette fin;
3°  dans le cas d’une personne physique, se trouve dans une réserve écologique en contravention avec une disposition de la présente loi.
2002, c. 74, a. 70; 2017, c. 14, a. 25; N.I. 2017-09-01; 2021, c. 1, a. 43.
71. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque:
1°  ne respecte pas une condition d’une autorisation délivrée par le ministre en vertu de la présente loi ou de l’un de ses règlements;
2°  entrave le travail d’un fonctionnaire autorisé à réaliser une inspection ou une enquête en vertu de la présente loi, refuse de se conformer à l’un de ses ordres ou refuse de lui prêter assistance.
2002, c. 74, a. 71; 2021, c. 1, a. 43.
72. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  réalise une activité ou fait une chose sans avoir obtenu une autorisation exigée en vertu de la présente loi ou de l’un de ses règlements;
2°  fait une déclaration qu’elle sait fausse ou trompeuse afin d’obtenir une autorisation en vertu de la présente loi ou de l’un de ses règlements.
2002, c. 74, a. 72; 2021, c. 1, a. 43.
73. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque:
1°  réalise une activité interdite dans un milieu naturel ou un territoire visé par la présente loi;
2°  endommage un milieu naturel ou un territoire visé par la présente loi ou détruit ou endommage un bien en faisant partie;
3°  ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou, de quelque façon, en empêche l’exécution ou y nuit.
2002, c. 74, a. 73; 2021, c. 1, a. 43.
74. Les montants des amendes prévues par la présente loi sont portés au double pour une première récidive et au triple pour toute récidive additionnelle.
En outre, lorsque le contrevenant commet une infraction prévue par une disposition de la présente loi, alors qu’une déclaration de culpabilité a été antérieurement prononcée contre lui en raison d’une infraction à l’une de ces dispositions et que, abstraction faite des montants prévus en cas de récidive, le montant minimal de l’amende prévu pour la première infraction était égal ou supérieur à celui prévu pour l’infraction subséquente, les montants minimal et maximal de l’amende deviennent, si le poursuivant les réclame, ceux prévus en cas de récidive ou, le cas échéant, de récidive additionnelle.
Le présent article s’applique dans la mesure où la déclaration antérieure de culpabilité a été prononcée au cours des deux années précédant la perpétration de l’infraction subséquente, ou au cours des cinq années précédentes si le montant minimal de l’amende auquel était passible le contrevenant pour l’infraction antérieure était celui prévu par l’article 73. Les montants des amendes prévus pour une récidive additionnelle s’appliquent si l’infraction antérieure a été sanctionnée à titre de récidive.
2002, c. 74, a. 74; 2021, c. 1, a. 43.
75. Lorsqu’une infraction à la présente loi est commise par un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale, les montants minimal et maximal de l’amende sont le double de ceux prévus pour la personne physique pour cette infraction.
2002, c. 74, a. 75; 2021, c. 1, a. 43.
76. Lorsqu’une infraction visée par la présente loi se poursuit durant plus d’un jour, elle constitue une infraction distincte pour chaque jour durant lequel elle se poursuit.
Commet notamment des infractions quotidiennes distinctes et est passible des peines prévues à l’article 72 quiconque poursuit, jour après jour, la réalisation d’une activité sans détenir l’autorisation requise.
2002, c. 74, a. 76; 2021, c. 1, a. 43.
77. Quiconque accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider une personne à commettre une infraction visée par la présente loi, ou conseille, encourage, incite ou amène une personne à commettre une telle infraction, commet lui-même cette infraction.
2002, c. 74, a. 77; 2021, c. 1, a. 43.
78. Dans toute poursuite pénale relative à une infraction à la présente loi, la preuve qu’elle a été commise par un agent, un mandataire ou un employé de quiconque suffit à établir qu’elle a été commise par ce dernier, à moins que celui-ci n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.
2002, c. 74, a. 78; 2021, c. 1, a. 43 et 44.
79. Lorsqu’une personne morale, un agent, un mandataire ou un employé de celle-ci commet une infraction à la présente loi, l’administrateur ou le dirigeant de la personne morale est présumé avoir commis lui-même cette infraction, à moins qu’il n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.
Pour l’application du présent article, dans le cas d’une société de personnes, tous les associés, à l’exception des commanditaires, sont présumés être les administrateurs de la société en l’absence de toute preuve contraire désignant l’un ou plusieurs d’entre eux ou un tiers pour gérer les affaires de la société.
2002, c. 74, a. 79; 2021, c. 1, a. 43 et 44.
80. Dans la détermination de la peine, le juge tient compte des facteurs aggravants. Sont notamment de tels facteurs:
1°  la gravité de l’atteinte ou le risque d’atteinte grave à la diversité biologique, y compris à l’être humain;
2°  la nature particulière du milieu naturel ou du territoire affecté, notamment s’il s’agit d’un élément unique, rare, important ou vulnérable;
3°  le fait que le contrevenant a agi intentionnellement ou a fait preuve de négligence ou d’insouciance;
4°  le caractère prévisible de l’infraction ou le défaut d’avoir donné suite aux recommandations ou aux avertissements visant à la prévenir;
5°  les coûts supportés par la collectivité pour réparer le préjudice ou les dommages causés;
6°  la nature dangereuse des substances à l’origine de l’infraction;
7°  le comportement du contrevenant après avoir commis l’infraction, notamment avoir tenté de la dissimuler ou avoir omis de prendre rapidement des mesures afin d’en empêcher ou d’en atténuer les conséquences ou afin d’y remédier;
8°  le fait que le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses ou avait l’intention de le faire;
9°  le fait que le contrevenant a omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction ou en atténuer les effets malgré sa capacité financière de le faire, compte tenu notamment de sa taille, de son patrimoine, de son chiffre d’affaires ou de ses revenus.
Le juge qui, en présence d’un facteur aggravant, impose tout de même une amende minimale doit motiver sa décision.
2002, c. 74, a. 80; 2021, c. 1, a. 43 et 44.
81. Sur demande du poursuivant, jointe au constat d’infraction, le juge peut imposer au contrevenant, en outre de toute autre peine, une amende additionnelle d’un montant maximal équivalant au montant de l’avantage pécuniaire que ce dernier a tiré de l’infraction, et ce, même si l’amende maximale lui a été imposée.
2002, c. 74, a. 81; 2021, c. 1, a. 43 et 44.
82. Dans son jugement, le juge peut ordonner au contrevenant déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements:
1°  de s’abstenir de toute action ou activité susceptible d’entraîner la continuation de l’infraction ou une récidive;
2°  d’accomplir toute action ou d’exercer toute activité permettant d’éviter la continuation de l’infraction ou de prévenir une récidive;
3°  de prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes, en accordant priorité à celles qu’il considère comme étant les plus adéquates pour la conservation de la diversité biologique:
a)  remettre les choses dans l’état où elles étaient avant que la cause de l’infraction ne se produise;
b)  remettre les choses dans un état se rapprochant de leur état initial;
c)  mettre en œuvre des mesures compensatoires;
d)  verser une indemnité, de type forfaitaire ou autre, pour la réparation des dommages résultant de la perpétration de l’infraction;
e)  verser, en compensation des dommages résultant de la perpétration de l’infraction, une somme d’argent au Fonds vert institué en vertu de l’article 15.1 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001) ou au Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État institué en vertu de l’article 15.4.38 de cette loi;
4°  de fournir un cautionnement ou de consigner une somme d’argent en garantie de l’exécution de ses obligations;
5°  de rendre publiques, aux conditions qu’il fixe, la déclaration de culpabilité et, le cas échéant, les mesures de prévention et de réparation imposées.
En outre, dans le cas où le ministre, en application de la présente loi, a pris des mesures de remise en état ou de compensation en lieu et place du contrevenant, le juge peut ordonner à ce dernier de rembourser au ministre les frais directs et indirects, y compris les intérêts, afférents à de telles mesures.
2002, c. 74, a. 82; 2021, c. 1, a. 43 et 44.
83. Le poursuivant doit donner au contrevenant un préavis d’au moins 10 jours de toute demande de remise en état ou de mesures compensatoires, de même que de toute demande de versement d’une indemnité ou d’une somme d’argent au Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État ou de remboursement de frais au ministre, sauf si les parties sont en présence du juge. En ce dernier cas, le juge doit, avant de rendre son ordonnance et sur demande du contrevenant, lui accorder un délai qu’il juge raisonnable pour lui permettre de présenter une preuve relative à la demande du poursuivant.
2002, c. 74, a. 83; 2021, c. 1, a. 43 et 44.
84. Le ministre peut, aux frais du contrevenant, procéder à la remise en état des lieux lorsque ce dernier fait défaut d’obtempérer à une ordonnance du tribunal.
Le ministre peut, en la manière de toute dette due au gouvernement, réclamer du contrevenant les frais directs et indirects afférents à la remise en état des lieux.
2002, c. 74, a. 84; 2021, c. 1, a. 43 et 44.
85. Les poursuites pénales pour la sanction d’une infraction à une disposition de la présente loi se prescrivent, selon le délai le plus long, par:
1°  cinq ans à compter de la date de la perpétration de l’infraction;
2°  deux ans à compter de la date à laquelle l’inspection ou l’enquête qui a donné lieu à la découverte de l’infraction a été entreprise lorsque des déclarations fausses ou trompeuses ont été faites au ministre ou au fonctionnaire autorisé à réaliser une inspection ou une enquête en vertu de la présente loi.
Dans les cas visés au paragraphe 2° du premier alinéa, le certificat indiquant la date de l’ouverture de l’inspection ou de l’enquête constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
2002, c. 74, a. 85; 2021, c. 1, a. 43 et 44.
86. Dans toute poursuite civile ou pénale intentée pour l’application de la présente loi, le coût de tout échantillonnage, toute analyse, toute inspection ou toute enquête, selon le tarif établi par règlement du ministre, fait partie des frais de la poursuite.
Font également partie des frais de la poursuite les frais que le ministre a engagés afin d’établir la nature des travaux requis pour la remise des choses dans leur état initial ou dans un état s’en rapprochant ou, le cas échéant, pour la mise en œuvre de mesures compensatoires.
2002, c. 74, a. 86; 2021, c. 1, a. 43 et 44.
87. Le ministre tient un registre de renseignements relatifs aux déclarations de culpabilité à des infractions à la présente loi ou à ses règlements, lequel précise:
1°  la date de la déclaration de culpabilité;
2°  la nature de l’infraction et les dispositions législatives ou réglementaires sur la base desquelles la déclaration de culpabilité a été prononcée;
3°  la date de la perpétration de l’infraction et le nom de la municipalité sur le territoire de laquelle elle a été commise, le cas échéant;
4°  si le contrevenant est une personne morale, son nom, l’adresse de son siège ou celle de l’un de ses établissements ou de l’établissement d’entreprise de l’un de ses agents;
5°  si le contrevenant est une société de personnes ou une association non personnalisée, son nom et son adresse;
6°  si le contrevenant est une personne physique, son nom, le nom de la municipalité sur le territoire de laquelle il réside et, si l’infraction a été commise dans le cours des activités de son entreprise, le nom de cette entreprise et son adresse;
7°  si le contrevenant est un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’une association non personnalisée, le nom de cet administrateur ou de ce dirigeant, le nom de la municipalité sur le territoire de laquelle il réside ainsi que, selon le cas, le nom et l’adresse du siège de la personne morale ou celle de l’un de ses établissements ou de l’établissement d’entreprise de l’un de ses agents, ou le nom et l’adresse de la société ou de l’association;
8°  la peine imposée par le juge;
9°  la date de l’exercice de tout recours exercé à l’encontre du jugement rendu, la nature de ce recours de même que la date et le dispositif de la décision rendue par le tribunal compétent en la matière, dès que ces renseignements sont portés à la connaissance du ministre;
10°  tout autre renseignement que le ministre estime d’intérêt public.
2002, c. 74, a. 87; 2021, c. 1, a. 43 et 44.
SECTION V
RÉCLAMATION ET RECOUVREMENT
2021, c. 1, a. 43 et 44.
88. Le ministre peut réclamer à une personne le paiement de tout montant qui lui est dû en vertu de la présente loi ou de ses règlements par la notification d’un avis de réclamation. Toutefois, s’il s’agit de l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire, la réclamation est faite par la personne désignée par le ministre en application de l’article 69.5.
Tout avis de réclamation doit énoncer le montant réclamé, les motifs de son exigibilité et le délai à compter duquel il porte intérêt. S’il s’agit de l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire, l’avis de réclamation doit faire mention du droit d’obtenir le réexamen de cette décision et du délai pour en faire la demande. Dans les autres cas, l’avis doit faire mention du droit de contester la réclamation devant le Tribunal administratif du Québec et du délai pour exercer un tel recours.
L’avis de réclamation doit aussi contenir des renseignements relatifs aux modalités de recouvrement du montant réclamé, notamment celles relatives à la délivrance du certificat de recouvrement prévu à l’article 93 et à ses effets. La personne concernée doit également être informée que le défaut de payer le montant dû pourrait donner lieu à un refus, une modification, une suspension ou une révocation de toute autorisation délivrée en vertu de la présente loi ou de ses règlements et, le cas échéant, que les faits à l’origine de la réclamation peuvent aussi donner lieu à une poursuite pénale.
Si l’avis de réclamation vise plus d’une personne, la responsabilité est solidaire entre les débiteurs.
Sauf disposition contraire, le montant dû porte intérêt, au taux prévu au premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), à compter du 31e jour suivant la notification de l’avis.
La notification d’un avis de réclamation interrompt la prescription prévue au Code civil quant au recouvrement d’un montant dû.
2002, c. 74, a. 88; 2021, c. 1, a. 43 et 44.
89. Un avis de réclamation, autre que celui qui est notifié conformément à l’article 69.8, peut être contesté par la personne visée par cette décision devant le Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours de sa notification.
Lorsqu’il rend sa décision, le Tribunal administratif du Québec peut statuer à l’égard des intérêts encourus alors que le recours devant le Tribunal était pendant.
2002, c. 74, a. 89; 2021, c. 1, a. 43 et 44.
90. Les administrateurs et les dirigeants d’une personne morale qui est en défaut de payer un montant dû au ministre en vertu de la présente loi ou de ses règlements sont solidairement tenus, avec celle-ci, au paiement de ce montant, à moins qu’ils n’établissent avoir fait preuve de prudence et de diligence pour prévenir le manquement qui a donné lieu à la réclamation.
2002, c. 74, a. 90; 2021, c. 1, a. 43 et 44.
91. Le remboursement d’un montant dû au ministre en vertu de la présente loi ou de ses règlements est garanti par une hypothèque légale sur les biens meubles et immeubles du débiteur.
2002, c. 74, a. 91; 2021, c. 1, a. 43 et 44.
92. Le débiteur et le ministre peuvent conclure une entente de paiement du montant dû. Une telle entente ou le paiement de ce montant ne constitue pas, aux fins d’une poursuite pénale ou de toute autre sanction administrative prévue par la présente loi ou ses règlements, une reconnaissance des faits y donnant lieu.
2002, c. 74, a. 92; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2021, c. 1, a. 43 et 44.
93. À défaut d’acquittement de la totalité du montant dû ou de respect de l’entente conclue à cette fin, le ministre peut délivrer un certificat de recouvrement à l’expiration du délai pour demander le réexamen de la décision, à l’expiration du délai pour contester la décision devant le Tribunal administratif du Québec ou à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la décision finale de ce tribunal confirmant en tout ou en partie la décision du ministre ou la décision en réexamen, selon le cas.
Toutefois, ce certificat peut être délivré avant l’expiration d’un délai prévu au premier alinéa si le ministre est d’avis que le débiteur tente d’éluder le paiement.
Ce certificat énonce le nom et les coordonnées du débiteur et le montant de la dette.
2002, c. 74, a. 93; 2021, c. 1, a. 43 et 44.
94. Après la délivrance du certificat de recouvrement, tout remboursement dû au débiteur par le ministre du Revenu peut, conformément à l’article 31 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), faire l’objet d’une retenue aux fins du paiement du montant visé par ce certificat.
Cette retenue interrompt la prescription prévue au Code civil quant au recouvrement d’un montant dû.
2021, c. 1, a. 43 et 44.
95. Sur dépôt du certificat de recouvrement au greffe du tribunal compétent, accompagné d’une copie de la décision définitive qui établit la dette, la décision devient exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement définitif et sans appel de ce tribunal et en a tous les effets.
2021, c. 1, a. 43 et 44.
96. Le débiteur est tenu au paiement de frais de recouvrement, dans les cas et aux conditions déterminés par le ministre par règlement, selon le montant qui y est prévu.
2021, c. 1, a. 43 et 44.
97. Le ministre peut, par entente, déléguer à un autre ministère ou à un organisme tout ou partie des pouvoirs se rapportant au recouvrement d’un montant dû en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
2021, c. 1, a. 43 et 44.

(Abrogée).
2002, c. 74, annexe; 2021, c. 1, a. 45.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 74 des lois de 2002, tel qu’en vigueur le 1er avril 2003, à l’exception de l’article 93, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-61.01 des Lois refondues.