C-59.0001 - Loi sur le Conseil médical du Québec

Texte complet
3. Les membres du Conseil ayant droit de vote sont nommés par le gouvernement, sur recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux, de la façon suivante:
1°  deux médecins omnipraticiens choisis parmi une liste de cinq médecins qui sont recommandés par l’organisme représentatif des médecins omnipraticiens au sens de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);
2°  deux médecins spécialistes choisis parmi une liste de cinq médecins qui sont recommandés par l’organisme représentatif des médecins spécialistes au sens de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie;
3°  un médecin choisi parmi une liste de trois médecins qui sont recommandés par l’Ordre professionnel des médecins du Québec;
4°  un médecin choisi parmi une liste de trois médecins qui sont recommandés par l’organisme regroupant les conseils des médecins, dentistes et pharmaciens des établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
5°  quatre personnes nommées après consultation des doyens des facultés de médecine ainsi que des recteurs des universités du Québec ayant une faculté de médecine, d’un organisme dont le mandat est l’évaluation des technologies de la santé, du Fonds de la recherche en santé du Québec et du Conseil du médicament;
6°  trois personnes nommées après consultation du milieu de la santé et des services sociaux;
7°  un résident en médecine choisi parmi une liste de trois résidents qui sont recommandés par l’organisme représentatif de cette catégorie de personnes;
8°  une personne inscrite en formation médicale doctorale choisie parmi une liste de trois personnes qui sont recommandées par l’organisme représentatif de cette catégorie de personnes.
1991, c. 56, a. 3; 1992, c. 21, a. 370; 1994, c. 40, a. 457; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 27, a. 41.
3. Les membres du Conseil ayant droit de vote sont nommés par le gouvernement, sur recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux, de la façon suivante:
1°  deux médecins omnipraticiens choisis parmi une liste de cinq médecins qui sont recommandés par l’organisme représentatif des médecins omnipraticiens au sens de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29);
2°  deux médecins spécialistes choisis parmi une liste de cinq médecins qui sont recommandés par l’organisme représentatif des médecins spécialistes au sens de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie;
3°  un médecin choisi parmi une liste de trois médecins qui sont recommandés par l’Ordre professionnel des médecins du Québec;
4°  un médecin choisi parmi une liste de trois médecins qui sont recommandés par l’organisme regroupant les conseils des médecins, dentistes et pharmaciens des établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5);
5°  quatre personnes nommées après consultation des doyens des facultés de médecine ainsi que des recteurs des universités du Québec ayant une faculté de médecine, d’un organisme dont le mandat est l’évaluation des technologies de la santé, du Fonds de la recherche en santé du Québec et du Conseil consultatif de pharmacologie;
6°  trois personnes nommées après consultation du milieu de la santé et des services sociaux;
7°  un résident en médecine choisi parmi une liste de trois résidents qui sont recommandés par l’organisme représentatif de cette catégorie de personnes;
8°  une personne inscrite en formation médicale doctorale choisie parmi une liste de trois personnes qui sont recommandées par l’organisme représentatif de cette catégorie de personnes.
1991, c. 56, a. 3; 1992, c. 21, a. 370; 1994, c. 40, a. 457; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53.
3. Les membres du Conseil ayant droit de vote sont nommés par le gouvernement, sur recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux, de la façon suivante:
1°  deux médecins omnipraticiens choisis parmi une liste de cinq médecins qui sont recommandés par l’organisme représentatif des médecins omnipraticiens au sens de l’article 19 de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29);
2°  deux médecins spécialistes choisis parmi une liste de cinq médecins qui sont recommandés par l’organisme représentatif des médecins spécialistes au sens de l’article 19 de la Loi sur l’assurance-maladie;
3°  un médecin choisi parmi une liste de trois médecins qui sont recommandés par la Corporation professionnelle des médecins du Québec;
4°  un médecin choisi parmi une liste de trois médecins qui sont recommandés par l’organisme regroupant les conseils des médecins, dentistes et pharmaciens des établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5);
5°  quatre personnes nommées après consultation des doyens des facultés de médecine ainsi que des recteurs des universités du Québec ayant une faculté de médecine, d’un organisme dont le mandat est l’évaluation des technologies de la santé, du Fonds de la recherche en santé du Québec et du Conseil consultatif de pharmacologie;
6°  trois personnes nommées après consultation du milieu de la santé et des services sociaux;
7°  un résident en médecine choisi parmi une liste de trois résidents qui sont recommandés par l’organisme représentatif de cette catégorie de personnes;
8°  une personne inscrite en formation médicale doctorale choisie parmi une liste de trois personnes qui sont recommandées par l’organisme représentatif de cette catégorie de personnes.
1991, c. 56, a. 3; 1992, c. 21, a. 370.
3. Les membres du Conseil ayant droit de vote sont nommés par le gouvernement, sur recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux, de la façon suivante:
1°  deux médecins omnipraticiens choisis parmi une liste de cinq médecins qui sont recommandés par l’organisme représentatif des médecins omnipraticiens au sens de l’article 19 de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29);
2°  deux médecins spécialistes choisis parmi une liste de cinq médecins qui sont recommandés par l’organisme représentatif des médecins spécialistes au sens de l’article 19 de la Loi sur l’assurance-maladie;
3°  un médecin choisi parmi une liste de trois médecins qui sont recommandés par la Corporation professionnelle des médecins du Québec;
4°  un médecin choisi parmi une liste de trois médecins qui sont recommandés par l’organisme regroupant les conseils des médecins, dentistes et pharmaciens des établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5);
5°  quatre personnes nommées après consultation des doyens des facultés de médecine ainsi que des recteurs des universités du Québec ayant une faculté de médecine, d’un organisme dont le mandat est l’évaluation des technologies de la santé, du Fonds de la recherche en santé du Québec et du Conseil consultatif de pharmacologie;
6°  trois personnes nommées après consultation du milieu de la santé et des services sociaux;
7°  un résident en médecine choisi parmi une liste de trois résidents qui sont recommandés par l’organisme représentatif de cette catégorie de personnes;
8°  une personne inscrite en formation médicale doctorale choisie parmi une liste de trois personnes qui sont recommandées par l’organisme représentatif de cette catégorie de personnes.
1991, c. 56, a. 3.