C-37.4 - Loi autorisant la communication de renseignements personnels aux familles d’enfants autochtones disparus ou décédés à la suite d’une admission en établissement

Texte complet
8. Une personne à qui un établissement ou un organisme refuse de communiquer des renseignements personnels visés à l’article 6 peut faire une demande de révision à la Commission d’accès à l’information, conformément à la section III du chapitre IV de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2021, c. 16, a. 8.
En vig.: 2021-09-01
8. Une personne à qui un établissement ou un organisme refuse de communiquer des renseignements personnels visés à l’article 6 peut faire une demande de révision à la Commission d’accès à l’information, conformément à la section III du chapitre IV de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2021, c. 16, a. 8.