C-37.4 - Loi autorisant la communication de renseignements personnels aux familles d’enfants autochtones disparus ou décédés à la suite d’une admission en établissement

Texte complet
6. En réponse à une demande visant la communication de renseignements personnels, seuls sont communiqués au demandeur les renseignements personnels susceptibles de faire connaître les circonstances ayant entouré la disparition ou le décès de l’enfant, y compris ceux portant sur des faits postérieurs au 31 décembre 1992, tels les renseignements concernant son transfert vers un autre établissement et, le cas échéant, le fait qu’il a été adopté.
S’il est raisonnable de croire que la personne qui pourrait être un enfant autochtone disparu ou décédé est toujours vivante à la lumière des renseignements personnels détenus par un établissement, par un organisme ou par une congrégation religieuse, ceux-ci doivent tenter d’obtenir une confirmation que cette personne est toujours en vie ainsi que les renseignements permettant de la localiser en s’adressant à la Régie de l’assurance maladie du Québec. Sur demande de l’établissement, de l’organisme ou de la congrégation religieuse à cet effet, la Régie lui transmet les noms, date de naissance, sexe, adresse et numéros de téléphone de cette personne inscrite à son fichier d’inscription des personnes assurées ainsi que, le cas échéant, la date de son décès et son adresse au moment du décès.
Les renseignements communiqués pour l’application des premier et deuxième alinéas peuvent notamment provenir d’un dossier ayant trait à l’adoption.
Après réception des renseignements prévus au deuxième alinéa, l’établissement, l’organisme ou la congrégation religieuse traite la demande selon les règles suivantes:
1°  dans le cas où la personne est toujours vivante et qu’elle est localisée, l’établissement, l’organisme ou la congrégation religieuse, après avoir pris contact avec elle, communique les renseignements visés au premier alinéa, sauf si la personne s’y oppose, auquel cas seul est communiqué le fait qu’elle est toujours vivante et, le cas échéant, qu’elle a été adoptée;
2°  dans le cas où la personne est toujours vivante et que l’établissement, l’organisme ou la congrégation religieuse ne parvient pas à la contacter après avoir effectué les démarches nécessaires, sont communiqués les renseignements visés au premier alinéa qui ne portent pas sur des faits postérieurs au 31 décembre 1992 ainsi que le fait qu’elle est toujours vivante;
3°  dans le cas où il n’est pas possible de déterminer que la personne est toujours vivante ou si les vérifications effectuées auprès de la Régie permettent de constater qu’elle est décédée, les renseignements visés au premier alinéa sont communiqués.
Pour l’application du paragraphe 1° du troisième alinéa, l’établissement, l’organisme ou la congrégation religieuse doit informer la personne de son droit de s’opposer à la communication des renseignements, sauf du fait qu’elle est toujours vivante et, le cas échéant, qu’elle a été adoptée.
L’établissement, l’organisme ou la congrégation religieuse peut communiquer au demandeur tout autre renseignement concernant la personne avec le consentement de celle-ci.
2021, c. 16, a. 6.
En vig.: 2021-09-01
6. En réponse à une demande visant la communication de renseignements personnels, seuls sont communiqués au demandeur les renseignements personnels susceptibles de faire connaître les circonstances ayant entouré la disparition ou le décès de l’enfant, y compris ceux portant sur des faits postérieurs au 31 décembre 1992, tels les renseignements concernant son transfert vers un autre établissement et, le cas échéant, le fait qu’il a été adopté.
S’il est raisonnable de croire que la personne qui pourrait être un enfant autochtone disparu ou décédé est toujours vivante à la lumière des renseignements personnels détenus par un établissement, par un organisme ou par une congrégation religieuse, ceux-ci doivent tenter d’obtenir une confirmation que cette personne est toujours en vie ainsi que les renseignements permettant de la localiser en s’adressant à la Régie de l’assurance maladie du Québec. Sur demande de l’établissement, de l’organisme ou de la congrégation religieuse à cet effet, la Régie lui transmet les noms, date de naissance, sexe, adresse et numéros de téléphone de cette personne inscrite à son fichier d’inscription des personnes assurées ainsi que, le cas échéant, la date de son décès et son adresse au moment du décès.
Les renseignements communiqués pour l’application des premier et deuxième alinéas peuvent notamment provenir d’un dossier ayant trait à l’adoption.
Après réception des renseignements prévus au deuxième alinéa, l’établissement, l’organisme ou la congrégation religieuse traite la demande selon les règles suivantes:
1°  dans le cas où la personne est toujours vivante et qu’elle est localisée, l’établissement, l’organisme ou la congrégation religieuse, après avoir pris contact avec elle, communique les renseignements visés au premier alinéa, sauf si la personne s’y oppose, auquel cas seul est communiqué le fait qu’elle est toujours vivante et, le cas échéant, qu’elle a été adoptée;
2°  dans le cas où la personne est toujours vivante et que l’établissement, l’organisme ou la congrégation religieuse ne parvient pas à la contacter après avoir effectué les démarches nécessaires, sont communiqués les renseignements visés au premier alinéa qui ne portent pas sur des faits postérieurs au 31 décembre 1992 ainsi que le fait qu’elle est toujours vivante;
3°  dans le cas où il n’est pas possible de déterminer que la personne est toujours vivante ou si les vérifications effectuées auprès de la Régie permettent de constater qu’elle est décédée, les renseignements visés au premier alinéa sont communiqués.
Pour l’application du paragraphe 1° du troisième alinéa, l’établissement, l’organisme ou la congrégation religieuse doit informer la personne de son droit de s’opposer à la communication des renseignements, sauf du fait qu’elle est toujours vivante et, le cas échéant, qu’elle a été adoptée.
L’établissement, l’organisme ou la congrégation religieuse peut communiquer au demandeur tout autre renseignement concernant la personne avec le consentement de celle-ci.
2021, c. 16, a. 6.